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Direction de la séance

Proposition de loi

Application du régime d'asile européen

(1ère lecture)

(n° 219 , 218 )

N° 17 rect.

25 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 2


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 20 et 21 de la proposition de loi visent à introduire dans le CESEDA la possibilité pour l'autorité administrative de placer en rétention administrative préventive des personnes exposées à une procédure de détermination de l’État responsable dont le "risque non négligeable de fuite" a été établi selon les critères définis ci avant.

Actuellement, l'article L. 742-5 du CESEDA modifié par la loi du 29 juillet 2015 donc conforme au Règlement Dublin III, dispose expressément que : "Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision."

En l'absence d'étude d'impact et de l'avis du Conseil d’État, d'une telle possibilité et compte-tenu des conditions matérielles actuelles de rétention en CRA, les auteurs de cet amendement souhaitent limiter la portée de cette proposition de loi à la précision du "risque non négligeable de fuite", tel est l'objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.