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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnance Réforme du droit des contrats

(1ère lecture)

(n° 23 , 22 )

N° 20

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1221 pose le principe de l’exécution en nature, corollaire du principe de la force obligatoire du contrat rappelé dans les dispositions liminaires, ce qui correspond au droit positif. Il est cependant apporté un correctif nouveau, inspiré des projets d’harmonisation européens (Principes de droit européen des contrats notamment) et du projet Terré : le créancier ne peut poursuivre l’exécution en nature s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

L’idée est d’éviter les abus : lorsque l’exécution forcée en nature est extrêmement onéreuse pour le débiteur sans que le créancier y ait vraiment intérêt, on peut légitimement se demander s’il n’est pas abusif de la part de celui-ci de l’exiger alors qu’une condamnation à des dommages et intérêts pourrait lui fournir une compensation adéquate pour un prix beaucoup plus réduit.

La limite apportée au principe de l’exécution en nature est cependant encadrée : il est exigé, non pas seulement un coût déraisonnable pour le créancier comme initialement envisagé, mais une « disproportion manifeste » entre le coût de l’exécution en nature pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Cette formulation permet de prendre en compte non seulement le montant des dépenses pour le débiteur, mais également l’utilité qu’en retire le créancier, et exclut plus clairement la simple difficulté d’exécution de son obligation par le débiteur.

La précision apportée par la commission des lois tendant à exiger que le débiteur soit de bonne foi est inutile. En effet, la bonne foi est une exigence prévue à titre général à l'article 1104. De plus, le débiteur de mauvaise foi engage sa responsabilité au-delà du seul dommage prévisible conformément à l'article 1231-3.

En outre, une telle précision crée un risque d’interprétation a contrario d’autres dispositions, à l’exemple de l’article 1218 exonérant le débiteur de sa responsabilité en cas de force majeure.

De surcroît, l’exigence de bonne foi s’applique tant au débiteur qu’au créancier, particulièrement dans l’usage qu’il fait des sanctions de l’inexécution prévues à l’article 1217. La précision devrait donc être apportée dans tous les textes relatifs aux parties au contrat, sauf à devoir distinguer ceux dans lesquels la mauvaise foi de la partie est indifférente, ce qui n’est pas souhaitable.

Cette précision de bon sens est par conséquent inutile mais présente surtout le risque de produire des effets non contrôlés.