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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnance Réforme du droit des contrats

(1ère lecture)

(n° 23 , 22 )

N° 25

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 de l’ordonnance précise les conditions d’application dans le temps de l’ordonnance aux contrats, enjeu majeur de la réforme. Il est prévu que seuls les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 sont régis par les nouvelles dispositions du code civil. Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi en vigueur à l’époque de leur formation, aussi bien en ce qui concerne leurs conditions de formation, que leurs effets passés et futurs. Il est ainsi fait application du principe de survie de la loi ancienne que la jurisprudence retient en matière contractuelle, seul de nature à préserver les prévisions des parties.

Dès lors qu’il prévoit une règle expresse de droit transitoire, l’article 9 de l’ordonnance nous semble faire obstacle aux jurisprudences tendant à appliquer immédiatement la loi nouvelle aux effets à venir des contrats en cours, qu’elles se fondent sur les exigences d’ordre public poursuivies par le texte, ou qu’elles considèrent que la nouvelle disposition légale ne fait que régir un « effet légal » du contrat.

En affirmant que l’ordonnance ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 et en prévoyant expressément les exceptions apportées à cette règle, pour les seules actions interrogatoires prévues aux articles 1123, 1158 et 1183, le texte exclut a contrario que d’autres dispositions puissent s’appliquer immédiatement aux contrats en cours. Le Gouvernement a en effet clairement souhaité écarter l’application de l’ordonnance aux contrats en cours, dans un souci de respect des prévisions des parties et de sécurité juridique, impératifs au cœur de la réforme.

L’application immédiate par les tribunaux, de certains textes de l’ordonnance, au motif qu’ils régiraient « les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées » ou qu’ils répondraient à des « exigences impérieuses d’ordre public », serait contraire en l’espèce à l’esprit comme à la lettre du texte, qui énonce expressément les exceptions au principe de survie de la loi ancienne (pour les trois actions interrogatoires seulement).

L’ajout proposé par la commission des lois est donc inutile : l'article 9 fait déjà obstacle, par une lecture a contrario, aux jurisprudences tendant à appliquer immédiatement la loi nouvelle au motif qu'il s'agit d'une disposition d’ordre public ou qu'elle régit un « effet légal » du contrat.

Par ailleurs cet ajout ne répondra aux préoccupations exprimées par le rapporteur au soutien de son amendement. Ainsi qu'elle l'a fait dans deux arrêts très remarqués, la Cour de cassation pourra toujours faire évoluer sa jurisprudence par une interprétation des règles anciennes, non codifiées, à la lumière des nouveaux textes issus l’ordonnance du 10 février 2016.