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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnance Réforme du droit des contrats

(1ère lecture)

(n° 23 , 22 )

N° 29 rect.

17 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de BELENET et RICHARD


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1171 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet article n’est pas applicable aux relations entre professionnels et consommateurs, ni aux relations avec un partenaire commercial au sens du code de commerce. »

Objet

La Commission des lois du Sénat a modifié cet article (insertion au premier alinéa des mots : « … non négociable, unilatéralement déterminée à l’avance par l’une des parties, … » au motif d’une mise en cohérence avec la modification de la définition du contrat d’adhésion opérée à l’art. 1110).

Le déséquilibre significatif est déjà appréhendé dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs par le Code de la consommation (art. L. 132-1) et dans les contrats conclus entre professionnels par le Code de commerce (art. L. 442-6, I, 2°), c’est-à-dire dans les contextes où le rapport des forces en présence peut être propice à l'absence de négociation contractuelle.

Compte tenu de l'existence de ces deux textes spéciaux, les dispositions du Code civil ne devraient trouver à s’appliquer que dans les relations entre non-professionnels. Mais ce point mériterait d’être confirmé afin que plusieurs textes ne puissent pas être invoqués simultanément dans les contentieux consuméristes et commerciaux. En effet on comprend actuellement des termes de l’article 1107, al.3  du Code civil « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières » que l’existence des règles spéciales n’évince pas nécessairement la règle générale, celle-ci semblant pouvoir être appliquée simultanément dans la mesure où elle ne s’avère pas radicalement incompatible avec la règle spéciale. Par ailleurs lorsque les conditions précises prévues par la règle spéciale ne sont pas remplies, le Code civil a vocation à retrouver son empire.

L’ordonnance devrait donc préciser clairement l'articulation des différents textes en indiquant que l'article 1169 ne s'applique qu'à défaut de législation spéciale. Tel est l’objet de la modification suggérée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.