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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnance Réforme du droit des contrats

(1ère lecture)

(n° 23 , 22 )

N° 31

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. de BELENET


ARTICLE 8


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article  1195 du code civil, sont insérés les mots : « sauf clause contraire ».

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « partie, », sont insérés les mots : « prononcer la réalisation du contrat sans indemnité, » ;

Objet

La Commission des lois du Sénat a modifié cet article (suppression à l’alinéa 2 des mots « réviser le contrat »). Le texte pourrait faire l’objet de deux autres modifications :

1) le pouvoir laissé au juge de mettre fin au contrat « à la date et aux conditions qu'il fixe » nous semble déraisonnable. En effet, cette intervention judiciaire potentielle emporte une sévère mise en cause de ce qui a été convenu par les parties. Faut-il comprendre, par exemple, que le juge pourrait imprimer une rétroactivité à la décision de résiliation qu’il prononce ? Il nous semble que la fin du contrat ne peut prendre effet, au plus tôt qu’au jour où le juge statue. Le terme technique de résiliation, c’est-à-dire de résolution pour l’avenir, serait donc mieux adapté (v. art. 1229, al. 3 du C. civ.). Par ailleurs, faut-il comprendre que le juge aurait la possibilité d’indemniser la victime du déséquilibre assumé avant la saisine du tribunal ? Cette dernière éventualité paraît peu acceptable sachant que, pour la partie qui se voit imposer la décision, la rupture du lien contractuel est, en elle-même, préjudiciable.

D’où la nouvelle rédaction de l’alinéa 2, qui prolonge les modifications déjà admises par les sénateurs : « A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, prononcer la résiliation du contrat sans indemnité ».

2) Un débat est apparu pour savoir si le texte est impératif ou supplétif de volonté. Il nous semble que la disposition est supplétive de volonté et que les parties devraient pouvoir, sous réserve de le dire clairement et en connaissance de cause, renoncer au jeu de l’imprévision. Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait d’indiquer clairement la possibilité de convenir contractuellement d’écarter l’article 1195.

D’où l’insertion d’une incise au premier alinéa : « Sauf clause contraire, si un changement de circonstances… »