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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et réussite des étudiants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 242 , 241 , 233)

N° 47

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MÉLOT, M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 124-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1-... – Les personnes inscrites au sein d’un établissement d’enseignement labellisé « Grande École du Numérique », qui effectuent un stage dans le cadre de leur scolarité, ou dans l’année qui suit la fin de leur scolarité, bénéficient d’un statut identique aux stagiaires issus de l’enseignement supérieur. Leurs gratifications de stage sont exonérées de cotisations sociales. Si le stage est effectué dans l’année qui suit leur scolarité, la durée de la période de stage ne peut pas excéder six mois au total.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La législation régissant les stages en entreprise prévoit aujourd’hui deux statuts distincts.

1) Selon la circulaire n°2015-00000421 du 2 juillet 2015 concernant la réforme du statut des stagiaires, les stagiaires en formation initiale relèvent de l’Éducation nationale. A partir de 2 mois de stage, ils perçoivent une gratification minimale de 3,60 € de l’heure et bénéficient d’une franchise de cotisations sur cette gratification.

2) Selon le décret n°88-3682 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle, les stagiaires de la formation professionnelle continue bénéficient d’une prise en charge par un “tiers” (Région, Pôle emploi, OPCA, entreprise, etc.) et sont à ce titre indemnisés par leur financeur pendant toute la durée de la formation, y compris pendant la période de stage. Ils ne perçoivent donc pas de gratification de la part de leur employeur.

Dans le cas des écoles labellisées Grande Ecole du Numérique, les étudiants voient leur formation non-prise en charge par un tiers et financent eux-mêmes leur formation. Ils ne relèvent donc ni de la convention de stage de leur formation initiale, ni du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue. Ces étudiants sont donc dans une situation de vide juridique.

Cet amendement propose d'assimiler les stagiaires des écoles labellisées Grande Ecole du Numérique aux stagiaires de l'enseignement supérieur.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond