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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 263 , 262 , 256, 257, 258)

N° 2 rect. ter

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVIN, Mme LAVARDE, M. PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. BRISSON, PACCAUD, CARLE, PAUL, CHAIZE, MANDELLI, BOUCHET, DUFAUT et BUFFET, Mme BERTHET, MM. Henri LEROY, VASPART et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VOGEL, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, LONGUET et BABARY, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. DAUBRESSE, Mme DURANTON et MM. MILON et POINTEREAU


ARTICLE 2


I. – Alinéa 9

Après les mots :

“Jeux Olympiques”,

insérer le mot :

“olympique”

II. – Alinéa 10

Supprimer le mot :

“olympique”,

Objet

Initialement le projet de loi visait à mieux protéger la marque olympique. C’est notamment un des engagements de la France et du comité d’organisation envers le mouvement olympique.

Or la rédaction de l'article 2 de l'Assemblée nationale va à l’encontre de ce qui était attendu et s'avère moins protectrice que celle de l'article L. 141-5 du code du sport actuellement en vigueur. En effet, l’article adopté par l’Assemblée Nationale et modifiée en Commission aboutit à restreindre les droits du mouvement olympique en octroyant une protection distincte des mots « olympique » et « jeux olympiques ». Il s’agit d’un recul et cela s’éloigne des dispositions du contrat de ville hôte.

S’agissant de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les marques « olympique » et « jeux olympiques » sont identiquement qualifiées par la Cour comme des marques d'usage notoires. En effet, le terme « Olympique » est en France, de par une jurisprudence consacrée de longue date, une marque notoire au sens de la Convention de Paris lui assurant une protection hors norme. 

Admettre à l’alinéa 10 que « Olympique » puisse être utilisé « dans un langage commun pour un usage normal » vient réduire à néant les jurisprudences précitées et la qualité de marque notoire acquise par le terme « Olympique ».

De plus, il convient d’ajouter que l’alinéa 10, s’il devait rester en l’état, ne répond pas aux demandes du CIO, demandes pourtant acceptées formellement par la France lors de la candidature de la ville de Paris.

De même, cela fragiliserait la position de négociation du Comité national olympique et du Comité d’organisation qui doivent pouvoir fournir aux partenaires les meilleures garantis sur l’utilisation des termes en lien avec les jeux.

C’est en effet sur ce fondement que « Olympique » peut être donnée en licence aux partenaires du CNO puis du COJO, que la tenue des Jeux peut être financée et le bon fonctionnement des clubs sportifs assuré, grâce aux retombées financières que ces licences génèrent. 

Le présent amendement vise ainsi à entériner la jurisprudence de la Cour de Cassation et à honorer les engagements de la France.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.