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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Qualité des études d'impact

(1ère lecture)

(n° 318 , 317 )

N° 9

5 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, CADIC et CANEVET, Mme DEROMEDI, MM. FORISSIER, KENNEL, LABBÉ et Daniel LAURENT, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. NOUGEIN, PAUL, PIERRE et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « et les critères d’évaluation de son efficacité au regard de ceux-ci ».

Objet

Sur le fondement de leur rapport intitulé Simplifier efficacement pour libérer les entreprises - n° 433 (2016-2017) - adopté par la Délégation aux entreprises, Mme Elisabeth LAMURE, M. Olivier CADIC et plusieurs de leurs collègues ont déposé en septembre 2017 une proposition de loi organique (n° 722, 2016-2017) relative aux études d’impact des projets de loi. Ce texte propose notamment que l'étude d'impact énonce les critères d'évaluation qui permettront de mesurer l'efficacité de la loi au regard de ses objectifs initiaux, dont la définition est prévue par la loi organique.

En effet, une évaluation sérieuse de l’efficacité de la loi ne peut être menée que si, dès l’amont, l’étude de son impact définit sur quels critères cette efficacité sera mesurée : il s’agit de prévoir d’emblée quelles données devront être collectées pour apprécier l’effet de la loi, sans quoi la situation initiale ne pourrait pas être sérieusement comparée à la situation résultant, quelques années plus tard, de la mise en œuvre de la loi.

Cet amendement vise donc à préciser que l’étude d’impact ex ante d’un projet de loi doit non seulement définir les objectifs du texte mais aussi les critères de l’évaluation de son efficacité au regard de ces objectifs, afin de rendre possible une évaluation rigoureuse de la loi ex post.