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Direction de la séance

Proposition de loi

Investissements dans les réseaux à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 16

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques construites entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 pour assurer ou améliorer la couverture par les réseaux radioélectriques mobiles ouverts au public de zones identifiées conjointement par l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l'article 9 en vue de proposer un dispositif équilibré à l'appui des déploiements de stations radio réalisés en faveur de l'aménagement du territoire. En vue de ne pas affecter le rendement actuel de l'IFER mobile, l'amendement propose d'exonérer les stations construites dans les cinq ans en vue d'assurer ou d'améliorer la couverture mobile dans des zones identifiées conjointement par l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs.