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Proposition de loi

Investissements dans les réseaux à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 15

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 33-13

par la référence :

L. 33-14

Objet

Amendement de coordination.






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Investissements dans les réseaux à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 6

5 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SCHMITZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et ceux figurant dans les plans de déploiement décrits dans les conventions conclues entre un opérateur et une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, pour autant que ces conventions prévoient le prononcé de sanctions en cas de non-respect de ses engagements par ledit opérateur

Objet

Cet amendement tend à compléter le dispositif proposé au 1° de l’article 1er dont l’objet est de limiter la superposition inorganisée de réseaux de fibre optique. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 4 de l’article 1er du projet de loi ne vise, par renvoi à l’article L.33-13 du CPCE, que les engagements de déploiement souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques après avis de l’ARCEP. Se trouvent de facto exclus les déploiements auxquels, dans des cadres juridiques divers, des opérateurs se sont engagés directement auprès de collectivités territoriales, alors même que ces engagements sont assortis de sanctions en cas de non-respect.

Il apparaît nécessaire d’inclure ces engagements pour trois raisons au moins :

D’une part, ne pas défavoriser les opérateurs qui ont fait l’effort de s’engager localement, là où leurs concurrents avaient jusqu’alors délaissé des zones par nature peu denses et peu rentables ; mécaniquement, ne pas tenir compte de ces engagements placerait les opérateurs ayant pris des engagements au titre de l’article L.33-13 du CPCE dans une situation injustement et selon nous illégalement protectrice au regard du droit de la concurrence, puisqu’aussi bien la loi organiserait ainsi un marché asymétriquement régulé ;

D’autre part, assurer une prise en compte des actions menées par les collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière d’aménagement numérique des territoires, ce que traduisent ces conventions locales d’engagement de déploiement ;

Enfin, rendre ces conventions locales opposables au titre du   1° de l’article 1er du projet de loi évitera la redondance de réseaux sur les zones considérées et incitera par là-même les opérateurs à adresser des zones dépourvues de tout engagement de déploiement, favorisant ainsi une couverture plus rapide de l’ensemble du territoire national.






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(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 3 rect.

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DINDAR et MALET et MM. DENNEMONT et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La continuité numérique territoriale est un principe de service public destiné à assurer une qualité et un coût des communications électroniques dans les départements d’outre-mer au moins équivalent à ceux proposés dans la moyenne des départements métropolitains. Ce principe est assuré par la compensation des handicaps dus aux surcoûts liés à l’éloignement ou à l’étroitesse des marchés, ainsi que par toute mesure législative ou règlementaire visant à assurer des conditions loyales de concurrence. Il est motivé par le respect du principe d’égalité entre tous les citoyens français, mais également par l’objectif de développement économique par les services liés aux technologies de l’information et de la communication.

Objet

Dans les départements d’outre-mer, le rapport qualité/prix de l’Internet est très inférieur à celui de France métropolitaine. Techniquement, pourtant, il n’existe aucune raison à cet état de fait. L’éloignement joue certes un rôle, mais pas déterminant. A titre d’exemple, une rapide recherche sur des offres en fibre du plus grand opérateur internant français Orange nous montre une différence de 30 % en moyenne :

3 principales offres Métropole par mois : 42 euros/ 48 euros/ 56 euros

3 principales offres Réunion par mois : 55 euros/ 65 euros/ 75 euros

Mon collègue de Guyane, Gabriel Serville , dans une question au Gouvernement, estimait même le 20 février dernier : « Dans l’Hexagone, j’ai trouvé une offre Triple Play Bbox à 4,99 euros par mois, et le prix moyen des offres très haut débit par la fibre se situe autour de 20 euros mensuels. À La Réunion, il me faudrait débourser 49,99 euros par mois pour l’offre la moins chère, contre 54,99 euros par mois aux Antilles et en Guyane et, tenez-vous bien, 82,99 euros par mois en Polynésie, soit quatre fois plus qu’en France hexagonale ! »

Le présent amendement se propose d’’imposer par tout moyen le principe de la continuité numérique entre la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, pour des questions d’égalité de traitement, mais également pour des impératifs de développement économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 12 rect. bis

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LAFON, Mme DINDAR, MM. KERN, LUCHE, DÉTRAIGNE et LAUGIER, Mmes BILLON et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes GATEL et LÉTARD et M. CANEVET


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot : 

denses

insérer les mots :

hors les poches de basse densité,

Objet

Cet amendement de précision a pour objet d'assurer l'effectivité de l'intégration des poches de basse densité dans le dispositif d'encadrement des déploiements des réseaux à très haut débit et ainsi de conforter l'objectif poursuivi par le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 13

5 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LALANDE


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

denses

insérer les mots :

hors les poches de basse densité,

Objet

L’article 2 de la proposition de loi vise à créer un article spécifique au sein du code des postes et des communications électroniques, consacré à la liste définissant la répartition des déploiements de réseaux en fibre optique sur le territoire entre opérateurs privés et collectivités territoriales, et précisant le calendrier de ces déploiements.

Les zones très denses identifiées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne sont pas prises en compte dans cette liste.

Tout en partageant les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi, le présent amendement de précision propose d’indiquer explicitement que cette exclusion ne porte pas sur les poches de basse densité des communes au sein des zones très denses définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en vue de conforter l'objectif poursuivi par le texte.

Le rapport fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable précise en effet que, s’il y a lieu d’exclure les zones très denses du dispositif dès lors qu'y prévaut une logique de concurrence par les infrastructures, la liste susvisée devrait pouvoir traiter le cas particulier des parties des zones très denses caractérisées par une moindre densité et que l'ARCEP qualifie de « poches de basse densité » dans sa réglementation.

L’Autorité a ainsi constaté la forte hétérogénéité de l’habitat en zones très denses, ce qui l’a conduite à y distinguer des poches de basse densité, constituées essentiellement de petits immeubles et de pavillons. Dans ces poches, les modalités réglementaires de déploiement et de mutualisation doivent reprendre, selon l’ARCEP, celles de la zone moins dense, afin de garantir le caractère raisonnable des conditions techniques et économiques de l’accès ainsi que la cohérence et la complétude des déploiements.

Plus de 800 000 locaux, pour les seuls logements, selon les chiffres donnés par l’ARCEP, sont concernés en France.






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(n° 323 , 322 )

N° 14

5 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

denses 

insérer les mots :

hors les poches de basse densité,

Objet

Cet amendement vise à préciser que cette exclusion ne porte pas sur les poches de basse densité des communes au sein des zones très denses définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en vue de conforter l'objectif poursuivi par le texte.

En effet le rapport n°322 fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable indique que, « s’il y a lieu d’exclure les zones très denses du dispositif dès lors qu'y prévaut une logique de concurrence par les infrastructures, la liste susvisée devrait pouvoir traiter le cas particulier des parties des zones très denses caractérisées par une moindre densité et que l'ARCEP qualifie de « poches de basse densité » dans sa réglementation. »






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(n° 323 , 322 )

N° 8

5 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHMITZ


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 38-4-3

par la référence :

L. 34-8-3

Objet

Cet amendement rectifie une erreur rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 17

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 38-4-3

par la référence :

L. 34-8-3

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 7 rect.

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHMITZ


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après le mot :

territoriales

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des projets déposés dans le cadre du plan « France très haut débit », et, le cas échéant, des conventions conclues par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour l'établissement de lignes en fibre optique assorties de sanctions.

Objet

Cet amendement vient compléter le dispositif proposé par l’amendement sur l’article 1er, en prévoyant la prise ne compte des engagements de déploiement souscrits par les opérateurs directement auprès des collectivités territoriales pour l’établissement des recensements (alinéa 2) et des listes (alinéa 4) dressées sous l’autorité du ministre des communications électroniques destinées à rationaliser  les l’établissement de réseaux en fibre optique sur l’ensemble des zones du territoire national.

Ignorer les initiatives locales engageantes des opérateurs porterait atteinte à l’exhaustivité et à la pertinence de ces recensements et listes.






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(n° 323 , 322 )

N° 11 rect.

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHMITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 ».

Objet

Cet amendement rectifie une erreur rédactionnelle et prend en considération la renumérotation des articles L. 45 et suivant issue de l’article 19 de la Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 4).





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(n° 323 , 322 )

N° 9 rect.

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHMITZ


ARTICLE 6


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délivrance d’une permission de voirie en vue du déploiement de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnées aux articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du présent code peut être suspendue par l’autorité compétente, tant que l’opérateur demandeur n’assure pas la bonne information des collectivités desservies par ces réseaux et des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents au sens des articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, au moyen des consultations préalables aux déploiements ou à leur mise à jour, dans les conditions prévues par les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l’article L. 34-8-3 du présent code. » ;

Objet

Cet amendement clarifie et améliore la cohérence entre les déploiements projetés d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et l’octroi des droits de passage sur le domaine public.

En application de de l’article L. 34-8-3 du présent code, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a mis en place, au travers de ses décisions, un ensemble de consultations (notamment les « consultations de lots »), préalables obligatoires aux dits déploiements, à destination des acteurs concernés par un projet de déploiement, et notamment les collectivités territoriales et leurs groupements, permettant de recueillir les remarques des intéressés et dont les opérateurs déployeurs doivent tenir le plus grand compte.

Il convient néanmoins de constater que, dans la pratique, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés sont susceptibles de ne pas recevoir ou alors trop tardivement les consultations initiales en question, notamment du fait des filtres mis en œuvre pour la réception des courriers électroniques, et ne reçoivent généralement pas le projet définitif issu desdites consultations, pourtant d’importance au titre des politiques publiques de gestion du domaine public et d’urbanisme.

Par ailleurs, par le jeu des transferts de compétences, l’autorité compétente pour accorder le droit de passage peut ne pas être celle compétente au titre des articles L. 1425-1 et 1425-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui a pour effet d’introduire une contradiction inefficace entre deux politiques publiques complémentaires. Les autorités en charge de l’octroi ne sont donc pas toujours en mesure, notamment du fait du court délai desdites procédures de consultations préalables, de vérifier la cohérence de ces demandes avec le déploiement projeté.

Le présent amendement permet de s’assurer que les opérateurs déployeurs aient respecté, préalablement aux dépôts des demandes de permissions de voirie nécessaires au déploiement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, leurs obligations concernant les consultations préalables. La suspension de la demande éventuellement encourue par un opérateur apparait raisonnable et proportionnée, soit parce que l’opérateur sera en mesure d’apporter, à bref délai, la preuve de la parfaite exécution de ses obligations, soit parce que l’opérateur défaillant pourra lancer ou relancer une consultation dont la durée n’apparaît pas comme rendant impossible le déploiement, nonobstant la suspension encourue.






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(n° 323 , 322 )

N° 1 rect. bis

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, LAFON, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, LUCHE, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme DOINEAU, MM. DELCROS et VANLERENBERGHE et Mmes GATEL et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent financer toute opération d’investissement pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Ce financement est encadré par les modalités prévues au V de l’article L. 5214-16, à l’article L. 5215-26 et au VI de l’article L. 5216-5. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes membres d’Etablissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI), non maîtres d’ouvrage, de cofinancer les opérations de déploiement de réseau numérique, dans lesquels s’engagent financièrement ces derniers, selon les modalités prévues par les fonds de concours. 

Dans le cadre du déploiement de certains réseaux départementaux très haut débit, des conventions de partenariat sont passées entre les Départements, maîtres d’ouvrage, et les communautés de communes du territoire. En l’état actuel de la loi il est impossible pour le bloc communal, lorsqu’il le souhaite, de mettre en œuvre un cofinancement entre communes et EPCI permettant de répartir la charge d’investissement que représente le déploiement du nouveau réseau numérique sur le territoire. Quand bien même ce partenariat permettrait de sécuriser financièrement et d’accélérer le déploiement dans nombre de territoires.

Il va sans dire que les conséquences financières sont neutres au niveau du bloc communal, dans la mesure où il se borne à autoriser les communes membres à prendre en charge une partie de la contribution de l'EPCI. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 323 , 322 )

N° 5 rect.

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS et Mme MALET


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne propriétaire d’infrastructures accueillant un réseau de communications électroniques, situées sur un territoire faisant l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II, demander à la collectivité territoriale sur laquelle sont implantées ces infrastructures d’accueil de racheter celles susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Cette faculté est ouverte pendant un délai de dix-huit mois à compter de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou de trois mois à compter de la publication par la collectivité de son intention de lancer un programme d’enfouissement des réseaux. »

Objet

Les ouragans qui ont balayé les territoires de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de la Guadeloupe en septembre dernier ont eu des conséquences catastrophiques sur ces territoires. Ils ont en particulier détruit tous les réseaux de communications électroniques qui n’étaient pas enterrés.

Les dégâts causés chaque année par les catastrophes naturelles, tout particulièrement dans les territoires outre-mer exposés aux ouragans mais plus généralement sur l’ensemble du territoire français, sont très importants. Or, les réseaux de communications électroniques sont indispensables au bon fonctionnement de chaque territoire et dès lors les autorités publiques en charge de ces territoires peuvent être amenées à lancer des programmes d’enfouissement des réseaux pour les mettre à l’abri de futures catastrophes naturelles ce qui permet au demeurant d’accélérer leur passage au très haut débit.

L’article 8 prévoit la possibilité pour les opérateurs propriétaires d’infrastructures d’accueil sur un secteur ayant obtenu le statut de « zone fibrée » d’en proposer le rachat à la collectivité.

Cet amendement propose d'élargir cette possibilité aux cas dans lesquels le secteur concerné n’a pas le statut de « zone fibrée » mais a subi une catastrophe naturelle conduisant au lancement d’un programme d’enfouissement des réseaux de communications électroniques. L'objectif est de permettre aux opérateurs qui disposeraient d’infrastructures d’accueil d’en proposer le rachat à la collectivité afin de permettre à cette dernière de définir un plan global de rénovation sur l’ensemble du secteur impacté par la catastrophe naturelle. Ce plan devra permettra ensuite à tous les opérateurs de réseaux de communications électroniques sur ce secteur d’enterrer leurs réseaux et d’en profiter pour déployer par exemple de la fibre optique.






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(n° 323 , 322 )

N° 4 rect.

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. GOLD, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 de la proposition de loi qui plafonne le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER « mobile ») due par les opérateurs, assise sur le nombre de stations radioélectriques (antennes-relais) déployées.

Cette imposition fait d’ores et déjà l’objet de plusieurs dérogations : réduction de 75 % pour les nouvelles stations au cours des trois premières années ; réduction de 50 % lorsqu’elles couvrent des zones qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile ; non-application dans les zones qui ne disposent pas d’offre haut débit terrestre, ainsi que temporairement dans les zones de montagne.

Cet article, constituant une perte de recettes pour les collectivités territoriales, mériterait de faire l’objet d’une étude d’impact. En outre, il eût été plus judicieux de renforcer les exonérations dans les zones peu denses plutôt que d’instaurer un plafonnement sur l’ensemble du territoire.

Enfin, il convient de renforcer les obligations de résultats des opérateurs en matière de couverture des zones prioritaires avant d’adopter des contreparties.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 323 , 322 )

N° 16

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques construites entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 pour assurer ou améliorer la couverture par les réseaux radioélectriques mobiles ouverts au public de zones identifiées conjointement par l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l'article 9 en vue de proposer un dispositif équilibré à l'appui des déploiements de stations radio réalisés en faveur de l'aménagement du territoire. En vue de ne pas affecter le rendement actuel de l'IFER mobile, l'amendement propose d'exonérer les stations construites dans les cinq ans en vue d'assurer ou d'améliorer la couverture mobile dans des zones identifiées conjointement par l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs.





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(n° 323 , 322 )

N° 18

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par le présent amendement, le Gouvernement entend lever les gages prévus par les II à IV de l’article 9 bis.






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(n° 323 , 322 )

N° 2 rect. ter

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de NICOLAY, CHAIZE, POINTEREAU, RETAILLEAU et SAVIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, JOYANDET, Jean-Marc BOYER, RAISON et PERRIN, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. PONIATOWSKI, PACCAUD, BASCHER, BOUCHET et RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DURANTON et LAMURE, M. DANESI, Mmes TROENDLÉ et EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI, BAZIN, VOGEL, DUPLOMB, BRISSON, PELLEVAT, PIEDNOIR et GENEST, Mme PUISSAT, M. DARNAUD, Mmes GRUNY et BILLON, MM. Henri LEROY et CHEVROLLIER, Mmes VULLIEN et DINDAR, M. HUSSON, Mmes THOMAS, CHAUVIN et CHAIN-LARCHÉ, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE, LOUAULT, BIZET, KERN, MILON, HENNO, CHATILLON et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. LONGEOT, Daniel LAURENT, Alain BERTRAND et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD et MM. LELEUX et CHARON


ARTICLE 11


Alinéa 11

Remplacer le mot :

troisième 

par le mot : 

quatrième

Objet

Cet amendement de précision renforce les exigences de couverture pour les zones blanches, en cohérence avec l’accord mobile 2018 conclu entre les opérateurs et l’État.

Cet accord prévoit en effet une couverture à 75 % des zones blanches-centres bourgs en 4G d’ici 2020 et à 100 % d’ici 2022. Dès lors, au lieu de faire référence à la 3G, il est préférable de viser la 4G directement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 19

6 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement, le Gouvernement entend lever le gage prévu par l’article 12.






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(1ère lecture)

(n° 323 , 322 )

N° 10

5 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHMITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « , sur la base notamment des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique prévus à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Cet amendement tend à compléter les objectifs poursuivis au titre de la politique générale des communications électroniques et qui fondent les mesures que peuvent prendre le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans le cadre de leurs attributions respectives, en reconnaissant la portée et l’intérêt des documents d’orientations mis en place par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la politique d’aménagement numérique sur les territoires.

Depuis notamment l’adoption de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales (et leurs groupements) ont mené sur les territoires une importante politique de recensement des besoins, et ont consenti des investissements considérables à la suite de ces diagnostics. L’ensemble de ce travail est régulièrement et fortement souligné, tant par l’Etat que par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, comme constituant un élément indispensable pour connaître et développer la place du numérique dans les territoires au bénéfice des populations. Dans cet esprit, la Loi Pintat a mis en place un outil, dont les collectivités peuvent se saisir et à l’occasion de l’élaboration (ou de la mise à jour) duquel peut s’engager un dialogue constructif entre tous les acteurs (opérateurs, Etat, …), qui est le schéma directeur territorial d’aménagement numérique prévu à l’article 1425-2 du code général des collectivités territoriales.

Il apparaît nécessaire, alors que l’Etat associe toujours plus étroitement les collectivités à la politique d’aménagement numérique (au travers de ses plans très haut débit notamment) et affiche sa volonté d’en faire un partenaire essentiel en lui reconnaissant certains pouvoirs décisionnels, d’intégrer les documents d’orientations issus des collectivités comme un élément fondant l’appréciation des objectifs poursuivis au service de l’aménagement numérique des territoires.

La présente proposition de modification s’inscrit donc comme un complément naturel et indispensable du présent texte