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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport ferroviaire de voyageurs

(1ère lecture)

(n° 370 , 369 )

N° 27 rect.

27 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les informations utiles à caractère public, l'opérateur fournit ces données dans un standard ouvert et aisément réutilisable. »

Objet

Cet amendement précise que, concernant les informations utiles fournies par l'autorité organisatrice de transport dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence (telle que décrite à l'article L. 2121-1 A du Code des Transports), lorsque celles-ci sont jugées à caractère public, l'opérateur est tenu de les fournir dans un standard ouvert et aisément réutilisable.

Cette rédaction s'inscrit dans le prolongement de politique de transparence des données publiques, insufflée par le Gouvernement, et vise à permettre une analyse rapide des dites données par un machine de calcul ou par une puissance informatique, pour évaluer la pertinence d'une candidature à la mise en concurrence. Elle vise donc à faciliter la vie des entreprises candidates à cette mise en concurrence et à favoriser l'accès du public aux données publiques.

Face aux remises en cause de l'exploitation des services ferroviaires, cette ouverture des données publiques semble un gage de bonne foi à l'égard des utilisateurs. Il est en effet important que chacun dispose de l'ensemble des informations publiques pour pouvoir se faire son opinion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.