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Direction de la séance

Projet de loi

Élection des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 32

8 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN, TODESCHINI et COURTEAU et Mmes PEROL-DUMONT et ARTIGALAS


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

 « Art. 19-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral :

« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;

« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.

« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

 

Objet

Cet amendement réécrit l’article 3 en coordination avec l’amendement qui crée deux circonscriptions, l’une hexagonale, l’autre ultramarine. Il ne s’agit pas en l’occurrence d'aggraver les charges publiques dans la mesure le plafond total des dépenses électorales resterait fixé à 9,2 millions pour les 2 circonscriptions comme le prévoit le texte actuel pour la seule circonscription nationale unique, répartis entre la circonscription hexagonale (8 050 000 €) et la circonscription outre-mer (1 150 000 € - montant actuellement en vigueur pour les circonscriptions conformément à l’article 19-1 de la loi de 1977).