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Direction de la séance

Projet de loi

Élection des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 75 rect. bis

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes KELLER et EUSTACHE-BRINIO, M. LAMÉNIE et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les partis et groupements politiques respectent dans la composition de leurs listes un équilibre géographique entre leurs candidats en fonction des régions administratives et des collectivités d’outre-mer où ils sont domiciliés, au sens de l’article 120 du code civil. Le nombre de candidats figurant sur une même liste et habitant dans la même région administrative ou la même collectivité d’outre-mer est limité à un nombre fixé par décret en fonction du nombre d’habitants de ces régions administratives et collectivités. Ce nombre ne peut être ni inférieur à un ni supérieur à quinze. » ;

Objet

Les modifications de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 risquent de priver les citoyens d’une représentation au niveau européen ancrée dans les territoires de la République.

L’introduction de cet article 4 bis dans le projet de loi vise, sans remettre en cause le principe de circonscription unique et de listes nationales, à limiter les risques d’une représentation géographique trop biaisée. Il s’agit de contraindre, au niveau législatif, les partis et groupements politiques à prendre en compte les origines géographiques des candidats lors de l’établissement de leurs listes. L’amendement permet d’introduire des quotas régionaux tout en laissant de la marge de manœuvre aux formations politiques. Il est proposé de contraindre les partis et groupements politiques à ne pas dépasser un certain seuil de candidats domiciliés dans la même région administrative au sens de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ou collectivité d’outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution.

Le seuil de candidats présentables domiciliés dans la même région sera fixé par le pouvoir règlementaire (comme c’était d’ailleurs le cas dans l’ancien système pour le nombre de sièges correspondant aux circonscriptions interrégionales). Il est en revanche de notre devoir, en tant que législateur, de fixer clairement les bornes. Il est donc proposé de fixer la borne « haute » à quinze (ce qui correspond aujourd’hui au nombre de députés européens élus dans la région Ile-de-France) et la « borne » basse à un (ce qui permet aux partis ou groupements politiques de présenter un candidat dans les petites régions administratives (à l’exemple des régions d’outre-mer) ou des collectivités d’outre mer.

La référence à l’article 102 du code civil, qui prévoit à son premier alinéa que : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement », vise à éviter les cas de candidats ayant des domiciles fictifs comme lors des dernières élections régionales (cf. en particulier la décision du Conseil d’Etat : CE, 27 mai 2016, Elections régionales de la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, nos 395414, 395572).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.