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Élection des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 1

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % ».

Objet

En fait, la fixation d'un seuil de représentativité est un correctif majoritaire à la représentation proportionnelle. Il peut être justifié d'un point de vue démocratique, dès lors qu'il s'agit de dégager une majorité de gouvernement ou de gestion. Toutefois, ce n'est pas le cas du Parlement européen, lequel reflète la diversité politique européenne et ne procède pas d'une logique de majorité gouvernementale.

En conséquence, rien ne justifie d'appliquer aux élections européennes des règles conduisant à réduire le pluralisme de la représentation. C'est pourtant à cela que conduit un seuil de 5 %, comme l'a formellement reconnu la Cour constitutionnelle allemande dans un arrêt rendu le 26 février 2014.

Jusqu'aux élections européennes de 2009, ce seuil de 5 % s'appliquait en Allemagne pour participer à la répartition des sièges. Dans une décision rendue le 9 novembre 2011, la Cour de Karlsruhe a jugé ce seuil contraire à la loi fondamentale, car méconnaissant les principes d'égalité des citoyens devant la loi électorale et d'égalité de traitement des partis politiques.

Pour tenir compte de cet arrêt, le Parlement allemand a abaissé le seuil à 3 %. Ce nouveau seuil fut censuré à son tour, la Cour ayant jugé en substance qu'une différenciation entre les suffrages, quelle qu'elle soit, ne pouvait se justifier que si elle était nécessaire à la formation d'une majorité de gouvernement, ce qui en l'occurrence n'était pas le cas.

Ce raisonnement s'appuie sur des principes démocratiques généraux dont on voit mal pourquoi ils ne s'appliqueraient pas au cas de la France. Dans ces conditions, le moins que puisse faire le législateur français, s'il ne décide pas purement et simplement de supprimer tout seuil pour la répartition des sièges, est de l'abaisser à un niveau acceptable, puisque tel n'est pas le cas avec une exigence de 5 %.






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(n° 397 , 396 )

N° 2

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Avant les mots :

la République

insérer les mots :

Le territoire de

Objet

Une circonscription doit correspondre à un territoire, l’amendement est donc un ajustement de syntaxe. Il correspond à la syntaxe qui est utilisée dans tous les textes existants (selon Légifrance, 484 textes législatifs ou réglementaires).

D’ailleurs jusqu’en 2003, l’article 4 de la loi de1997 était ainsi rédigé : « Le territoire de la République forme une circonscription unique ».






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(n° 397 , 396 )

N° 3

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 2


Alinéas 3 et 4

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I. Elle est partagée à parts égales entre elles.

Objet

Le système qui est proposé offre un avantage injustifié aux partis en place et tend à bloquer l’émergence des petits partis qui leur font concurrence. Or le propre d’une élection vraiment démocratique est de placer chaque candidat dans une situation d’égalité. Il n’est pas démocratique de décider à l’avance que tel ou tel courant d’opinion a plus de chance qu’un autre et de lui accorder sous ce prétexte des moyens considérables lui donnant parfois un avantage décisif. Même si l’intéressé gagne les élections, c’est alors dû à ce qu’il a disposé de plus de moyens… et c’est ce qu’on reproche généralement aux régimes autoritaires ou à certaines républiques exotiques.

C’est d’autant plus vrai que l’effectif des groupes parlementaires n’est absolument pas représentatif de l’audience électorale. Par exemple en 2012 au premier tour des présidentielles, le Front national avait obtenu 6 421 426 voix (17,90 %) mais ensuite il n’avait obtenu que 2 députés alors que les Verts avec 828 345 voix (2,31 %) aux présidentielles avaient finalement 17 députés.

Lors des législatives de 2017, il y a eu des distorsions du même type. Compte tenu du scrutin majoritaire et des tractations politiciennes qu’il permet, il est donc évident qu’une répartition du temps de parole au prorata des groupes politiques du Parlement n’est pas du tout représentative de l’audience des divers courants d’opinion.






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N° 4

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des listes mentionnées au I. Elle est répartie entre elles au prorata du nombre de députés et de sénateurs qui déclarent leur apporter leurs parrainages dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

Objet

Le mécanisme du scrutin majoritaire et les tractations politiciennes lors du second tour ont pour conséquence que les résultats des élections législatives en nombre de sièges ne reflètent absolument pas ni les résultats en nombre de suffrages obtenus, ni l’audience réelle des courants d’opinion exprimés lors du scrutin.

La constitution des groupes politiques aggrave encore ce constat. Or prendre en compte les groupes politiques revient purement et simplement à rayer d’un trait de plume les partis politiques dont les parlementaires ne sont pas assez nombreux pour constituer un groupe.

Après avoir été victimes du scrutin majoritaire, ces partis sont ensuite victimes de la priorité donnée aux groupes parlementaires ce qui est une caricature de la démocratie.






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N° 5

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 2


Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, chaque groupe attribue la durée d’émission mise à sa disposition à l’une des listes mentionnées au I.

Objet

Les tractations politiciennes auxquelles donnent lieu les alliances du second tour lors du scrutin majoritaire puis les tractations liées à la constitution des groupes politiques au sein du Parlement pervertissent l’expression du suffrage universel.

Si certains prétendent que ce type d’organisation est l’expression d’une cohérence politique, il faut aller jusqu’au bout. Dans ces conditions, un groupe politique ne peut alors pas sérieusement prétendre qu’il est légitime pour lui, de soutenir simultanément plusieurs listes.

D’ailleurs, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat lui-même a demandé l’application de « la règle selon laquelle chaque parti ou groupement politique ne peut soutenir qu’une seule liste ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 6

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer le montant :

9 200 000 €

par le montant :

7 000 000 €

Objet

Au moment où d’importants sacrifices sont demandés à nos concitoyens pour équilibrer les comptes publics, il convient de donner l’exemple en réduisant les dépenses électorales et corrélativement les remboursements à la charge de l’Etat. De plus, l’abaissement du plafond des dépenses permet de réduire les séquelles des distorsions démocratiques qui existent entre les listes selon les moyens financiers dont elles disposent.






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N° 7

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un parti ou groupement politique ne peut accorder aucun avantage direct ou indirect à plusieurs listes candidates aux élections européennes.

Objet

Il s’agit d’apporter un peu de cohérence en évitant qu’un même parti politique soutienne plusieurs listes.






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N° 8

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction initiale du projet de l’article 7 s’inscrivait dans la logique développée par le Président de la République, lequel souhaite faire évoluer l’Union européenne vers une structure fédérale au sein de laquelle les Etats-nation seraient marginalisés. Un amendement a été adopté en commission des lois pour supprimer la référence explicite à l’éventuelle création d’une liste transnationale. Cependant, il semble préférable de supprimer purement et simplement cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 9

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission des lois du Sénat souhaite abroger l’article premier de la loi du 9 juillet 1977, lequel rappelle la souveraineté du Parlement français pour définir le mode de scrutin relatif aux élections des députés européens. Certes, cette disposition législative n’apporte rien de contraignant compte tenu de ce que l’Union Européenne détermine les « grands principes ». Il n’en reste pas moins qu’il est utile de ne rien céder face aux empiètements des institutions européennes sur la souveraineté nationale.






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(n° 397 , 396 )

N° 10

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est abrogé.

Objet

L’article 19 susvisé précise les modalités d’attribution des temps d’antenne de la campagne audiovisuelle. Or cette campagne audiovisuelle avantage outrageusement les listes présentées par les grands partis politiques et contrevient aux principes les plus élémentaires de la démocratie. Il n’y a aucune égalité de traitement entre les candidats.

Tout comme en Russie ou dans certains états africains, le système médiatique et la campagne officielle, favorisent quelques listes par rapport à toutes les autres. Ainsi, il n’y a donc pas d’égalité des chances.

C’est d’autant plus vrai que le seul domaine où il y a une réelle égalité est celui de l’envoi par la poste, de la propagande officielle avec les circulaires des différents candidats. Or depuis plusieurs années, les gouvernements successifs ont essayé de supprimer les crédits prévus pour l’envoi de la propagande officielle. Pire encore, lors des dernières élections législatives, la diffusion de la propagande officielle a été littéralement sabotée par le biais de l’utilisation de sociétés privées de routage à la place de l’envoi direct sous l’autorité des préfectures.

Ces dysfonctionnements ont gravement pénalisé certains candidats et ont amené l’auteur du présent amendement à demander la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le sujet (résolution n°583 du 21 juin 2017).

Plutôt que d’organiser la concentration des moyens audiovisuels au profit des grandes listes, les pouvoirs publics devraient commencer par veiller à ce que l’envoi de la propagande officielle par la poste continue à être réalisé dans de bonnes conditions.






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(n° 397 , 396 )

N° 11 rect. ter

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRISSON et RETAILLEAU, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et POINTEREAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, MM. BABARY, LAMÉNIE, PIERRE, SAURY, PERRIN, RAISON, Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, PIEDNOIR, BOUCHET et CHAIZE, Mme LOPEZ, M. CHATILLON, Mme GRUNY, M. SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CUYPERS et DUPLOMB, Mme DESEYNE, MM. PACCAUD, MAGRAS, GROSDIDIER et BAZIN, Mme de CIDRAC, MM. PANUNZI, KENNEL et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. de NICOLAY, VASPART, CORNU, MAYET, GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« 

Nom des circonscriptions

Composition des circonscriptions

 Auvergne-Rhône-Alpes

Ain

Allier

Ardèche

Cantal

Drôme

Isère

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Rhône et métropole de Lyon

Savoie

Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté

Côte d’Or

Doubs

Jura

Nièvre

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Yonne

Territoire de Belfort

 Bretagne

Côtes d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

 Centre-Val-de-Loire

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

 Grand Est

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

 Hauts-de-France

Aisne

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

 Île-de-France et Français établis hors de France

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Français établis hors de France

 Normandie

Calvados

Eure

Manche

Orne

Seine-Maritime

 Nouvelle-Aquitaine

Charente

Charente-Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Deux-Sèvres

Vienne

Haute-Vienne

 Occitanie

Ariège

Aude

Aveyron

Gard

Haute-Garonne

Gers

Hérault

Lot

Lozère

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Tarn

Tarn-et-Garonne

 Pays de la Loire

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

 Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse

Haute-Corse

Corse-du-Sud

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

 Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Wallis-et-Futuna

. »

Objet

Les élections européennes de 2019 seront un important rendez-vous de la Nation avec l’Union européenne.

Jusqu’alors, les représentants français au Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, selon un mode de scrutin proportionnel, dans huit circonscriptions multirégionales, formées d’un nombre entier de régions : Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-ouest, Sud-est, Massif central-Centre, Ile-de-France (incluant les Français établis hors de France) et Outre-mer.

Il nous semble nécessaire de conserver ce mode de scrutin, tout en adaptant le périmètre des circonscriptions régionales à la nouvelle carte des régions, telle qu’elle a été définie par la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Cette évolution permettra de renforcer le nécessaire ancrage territorial des représentants français au Parlement européen et d’assurer une bonne représentation de la diversité géographique de la France.

Toute remise en cause de la territorialisation du scrutin – par la création d’une circonscription nationale unique voire transnationale – n’aboutirait qu’à éloigner les députés européens des réalités locales. Au demeurant, les pays européens les plus peuplés ont tous fait le choix, à l’exception de l’Espagne, d’un mode de scrutin régionalisé : c’est le cas de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne, mais aussi de la Belgique.

Aussi le présent amendement dessine-t-il, pour la France, treize circonscriptions : Auvergne-Rhône-Alpes ; Bourgogne-Franche-Comté ; Bretagne ; Centre-Val-de-Loire ; Grand Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France et Français établis hors de France ; Normandie ; Nouvelle-Aquitaine ; Occitanie ; Pays de la Loire ; Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse ; Outre-mer.

Ainsi que le prévoit aujourd’hui le code électoral, le nombre de représentants par circonscription sera fixé par la voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 12 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. MAGRAS et LE GLEUT


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer le montant :

9 200 000 

par le montant :

7 200 000

Objet

Le nouveau plafond de 9 200 000 € correspond au plafond actuel non majoré (1 150 000 €) multiplié par le nombre de circonscription (8).

Le décret n° 2009-370 du 1eravril 2019 avait majoré le plafond par circonscription de 10 %, soit 1 265 000 € applicable pour les élections européennes de 2009 et 2014.

Une analyse de ces deux scrutins permet de constater une baisse de 19 % des dépenses globales déclarées par les candidats : 33 011 746 € en 2009 et 26 716 835 € en 2014.

Plus finement, la liste la plus dépensière en 2009 a engagé environ 900 000 € pour sa campagne, pour le scrutin de 2014 ce montant était de 700 000 €.

Il existe donc une dynamique à la modération des dépenses électorales qui constitue de l’argent public au travers de la défiscalisation des dons et du remboursement forfaitaire versé aux listes obtenant 3 % ou plus des suffrages exprimés et fixé à maximum 47,5 % du plafond.

Au-delà de la baisse de 10 % de ce plafond en raison de l’abrogation de la majoration, la nationalisation du scrutin par une liste unique va induire mathématiquement d’importantes économies d’échelles.

Aussi, afin de maîtriser au mieux les dépenses publiques, il est proposé de fixer à 7 200 000 € le plafond des dépenses électorales, soit 900 000 € multiplié par l’ancien nombre de circonscriptions (8).

Cette réduction du plafond de 2 millions d’euros aura des conséquences sur le remboursement forfaitaire de l’apport personnels des candidats : 3 420 000 € au lieu de 4 370 000 €, soit 950 000 € de diminution.

Il convient de noter que les recettes des candidats sont composées à 85 % d’emprunts (bancaires et parti) et qu’il conviendra donc aux listes de fixer leur emprunt en fonction du montant de ce remboursement forfaitaire. En 2014, l’apport de personnel de la liste la plus dépensière représentait 45 % du plafond des dépenses.

A titre d’exemple, le tableau ci-dessous synthétise les dépenses déclarées par les six principales formations politiques qui ont totalisé 85 % des voix et obtenu 73 sièges sur les 74 attribués à la France lors du scrutin de 2014. Il présente également leur nombre de voix et de sièges obtenus.

Total des dépenses des listes

Moyenne des dépenses par liste

Nombre de voix obtenues

Nombre de sièges obtenus

UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

3 130 411 €

391 301 €

3 943 819

20

UDI MODEM LES EUROPEENNES

4 519 936 €

564 992 €

1 884 565

7

CHOISIR NOTRE EUROPE – UNION GAUCHE

4 946 449 €

618 306 €

2 650 357

13

LISTE BLEU MARINE - FRONT NATIONAL

3 939 429 €

492 429 €

4 712 461

24

FRONT DE GAUCHE

2 974 688 €

424 955 €

1 200 713

3

LISTE EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

4 078 922 €

509 865 €

1 696 442

6



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 397 , 396 )

N° 13

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 25, les mots : « ou au ministre chargé de l'outre-mer » sont supprimés ;

Objet

L’article 25 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit que l'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ce même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L’article 9 prévoyait lui que les déclarations de candidature résultaient du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat.

Dès lors que l’ensemble des déclarations résulteront d’un dépôt au ministère de l’intérieur, il est proposé par cohérence de supprimer la faculté au ministre chargé de l’outre-mer de contester l’élection.

En effet, le ministère de l'Intérieur assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays. Il a notamment pour mission d’élaborer et de faire respecter les règles garantissant aux citoyens l'exercice des libertés publiques, notamment par le suffrage universel.






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(n° 397 , 396 )

N° 14 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. RAISON, Mme DEROMEDI et MM. REVET, MAGRAS et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de leur signature, les candidats apposent la mention manuscrite suivante : " La présente signature marque mon consentement au retrait de la liste à l’élection au Parlement européen menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ". »

Objet

La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 sécurise les modalités de dépôt de candidature aux élections en prévoyant notamment l’apposition d’une mention manuscrite des candidats visant à recueillir leur consentement.

Ainsi, pour les élections européennes, l’article 9 de loi du 7 juillet 1977 prévoit qu’à la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”.

L’article 14 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit les modalités du retrait des listes complètes avant l’expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature. Cette déclaration de retrait doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste.

Afin de sécuriser les retraits comme les dépôts de candidature, il est proposé de prévoir l’apposition d’une mention manuscrite manifestant expressément l’accord du candidat pour le retrait de la liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 15 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. RAISON, Mme DEROMEDI et MM. REVET et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 14-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sera puni des peines prévues à l’article L. 88-1 du code électoral tout candidat n’ayant pas la nationalité française qui se sera porté candidat sur une liste sur la base de déclarations frauduleuses fournies conformément au II de l’article 9. »

Objet

L’article L 88-1 du code électoral puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi.

Il est proposé d’appliquer une sanction similaire à tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui se serait porté candidat sur une liste sur la base de déclarations frauduleuses (fausse adresse, faux noms, candidature simultanée dans un autre Etat membre, inéligible dans son pays, …).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 397 , 396 )

N° 16 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LE GLEUT


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est abrogé.

Objet

L’article 2 du projet de loi réécrit l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 afin d’adapter les modalités d’attribution des temps d’antenne de la campagne audiovisuelle officielle, tirant ainsi les conséquences de la décisions n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 du Conseil constitutionnel.

Dans son avis du 21 décembre 2017, le Conseil d’État considère que la mise à disposition des listes de candidats des antennes du service public de la communication audiovisuelle constitue un mode de propagande qui n’est désormais ni le plus moderne, ni le plus influent dans la campagne électorale.

Il est donc opportun de s’interroger sur le maintien de ces communications audiovisuelles.

Alors que la suppression de l’envoi de la propagande officielle (circulaires et bulletins de vote) est chaque année proposée depuis quatre ans lors de l’examen du budget, il conviendrait prioritairement de renforcer les moyens mis à la disposition des représentants de l’état pour assurer leur bonne diffusion. Les graves manquements constatés lors des élections législatives de juin 2017 sont un exemple des dysfonctionnements dans la distribution de la propagande.

Il est donc proposé d’abroger cet article 19 afin que l’Etat concentre ces moyens pour assurer une meilleure diffusion de la propagande.

Par cohérence, il conviendra également d’abroger l’article L 167-1 du code électoral applicable aux élections législatives déjà partiellement censuré par la décision du Conseil constitutionnel précité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 17 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MAGRAS et LE GLEUT


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Au-delà de l’absence de tout lien avec le texte, il est proposé de supprimer cet article en cohérence avec la proposition d’abrogation de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 18 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. RAISON, REVET, MAGRAS et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « de même sexe ».

Objet

L’article 24 de la loi du 7 juillet 1977 fixe les modalités de remplacement des députés européens dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Afin de respecter la parité, il est proposé de prévoir un remplacement par le candidat de même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l’ordre de cette liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 19 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. JOYANDET et RAISON, Mme DEROMEDI et MM. REVET et LE GLEUT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les candidats constituant le premier cinquième de la liste, arrondi à l’entier supérieur, doivent être inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, avoir leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire de chacune des régions mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, de la collectivité de Corse et, pour au moins l’une d’entre elles, en outre-mer. » ;

Objet

Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit plus la représentativité de l’ensemble du territoire sur les listes de candidats.

Il est donc proposé d’imposer que les treize régions métropolitaines et les outre-mer aient tous un représentant dans le premier cinquième de la liste, c’est-à-dire dans les places dites éligibles.

En l’état actuel, avec 74 sièges à pouvoir en France, les 15 premières places devraient être occupées par des représentants issus de l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 20 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. JOYANDET et RAISON, Mme DEROMEDI et MM. REVET et LE GLEUT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de candidats inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, ayant leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire d’une même région ou de la collectivité de Corse ou en outre-mer ne peut excéder un cinquième, arrondi à l’entier supérieur du nombre de sièges à pourvoir. » ;

Objet

Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit plus la représentativité de l’ensemble du territoire sur les listes de candidats.

Il est donc proposé d’interdire qu’une région soit sur-représentée sur une liste de candidat en imposant qu’aucune région ne puisse peser plus d’un cinquième des candidats.

En l’état actuel, avec 74 sièges à pouvoir en France, aucune région ne pourrait avoir plus de 15 représentants sur une liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 21 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. RAISON, Mme DEROMEDI et MM. REVET et LE GLEUT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 3°, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la commune de la liste électorale sur laquelle il est inscrit » ;

Objet

Amendement de cohérence visant à permettre d'apprécier la région de rattachement des candidats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 22 rect. quater

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA, MARSEILLE et ARTANO, Mme BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mmes FÉRAT, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. JOYANDET, KERN, LAGOURGUE et LAUGIER, Mme MALET, MM. LAUREY et REVET, Mme TETUANUI, M. SAVIN, Mme DEROMEDI et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« 

NOM DES CIRCONSCRIPTIONS

COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS

HEXAGONE

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France et Français établis hors de France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

OUTRE-MER

Saint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis-et-Futuna

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

».

Objet

Si la modification des modalités d’organisation des élections européennes, dans le sens d’un renforcement du pluralisme politique et d’une plus grande intelligibilité du scrutin, peut sembler nécessaire, le retour à une circonscription unique proposé par le présent projet de loi, ne peut s’opérer au détriment de la représentation des outre-mer au sein de l’Union européenne.

Dans le droit en vigueur, la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement garantit la présence de députés ultramarins au sein du Parlement européen par l’existence d’une circonscription outre-mer elle-même constituée de trois sections. Cette division en trois sections permet aux trois océans d’être représentés : Atlantique, Indien et Pacifique.

En rétablissant une circonscription unique, le présent projet de loi remplace la certitude pour les populations ultramarines d’être représentées au sein du Parlement européen, par une probabilité, soumise à la volonté des partis de positionner des candidats ultramarins à une place éligible sur leurs listes.

L’étude d’impact du projet de loi reconnaît pourtant que « la circonscription outre-mer permet d’assurer une représentation de la diversité géographique ». La création de deux circonscriptions, l’une métropolitaine et l’autre ultra-marine, avait d’ailleurs été envisagée, ainsi que le révèle l’option 2 de l’étude d’impact : « Aux avantages attendus de la circonscription unique (lisibilité, pluralisme, renforcement du projet européen), l’institution d’une circonscription ultramarine propre ajouterait celui de la stabilité – dans la mesure où une circonscription outre-mer existe déjà depuis 2003 – et de la garantie d’une représentation spécifique des ultramarins au Parlement européen. Le choix d’une double circonscription permettrait en outre de tenir compte des spécificités propres à l’outre-mer et de « garantir une représentation de notre pays dans sa diversité géographique » (exposé des motifs du projet de loi de 2003 précité). »

Le maintien d’une circonscription ultra-marine est indispensable afin de permettre aux outre-mer de défendre à Strasbourg ou à Bruxelles les enjeux qui leur sont propres, en tenant compte de leurs spécificités reconnues par la Constitution ainsi que par l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les régions ultrapériphériques (RUP) et la quatrième partie de ce Traité pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM).

Cet amendement modifie le tableau annexé à la loi du 7 juillet 1977 pour remplacer les 8 circonscriptions actuelles par deux circonscriptions, l’une métropolitaine et l’autre ultra-marine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 23 rect. ter

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA, MARSEILLE et ARTANO, Mmes BILLON, FÉRAT, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. JOYANDET, LAGOURGUE et LAUGIER, Mme MALET, MM. LAUREY et REVET, Mmes TETUANUI et DEROMEDI et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« 

NOM DES CIRCONSCRIPTIONS

COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS

Hexagone

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre- Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France et Français établis hors de France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Atlantique

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Indien

Mayotte

La Réunion

Pacifique

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis-et-Futuna

».

Objet

Si la modification des modalités d’organisation des élections européennes, dans le sens d’un renforcement du pluralisme politique et d’une plus grande intelligibilité du scrutin, peut sembler nécessaire, le retour à une circonscription unique proposé par le présent projet de loi, ne peut s’opérer au détriment de la représentation des outre-mer au sein de l’Union européenne.

Dans le droit en vigueur, la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement garantit la présence de députés ultramarins au sein du Parlement européen par l’existence d’une circonscription outre-mer elle-même constituée de trois sections. Cette division en trois sections permet aux trois océans d’être représentés : Atlantique, Indien et Pacifique.

En rétablissant une circonscription unique, le présent projet de loi remplace la certitude pour les populations ultramarines d’être représentées au sein du Parlement européen, par une probabilité, soumise à la volonté des partis de positionner des candidats ultramarins à une place éligible sur leurs listes.

Or, les outre-mer doivent pouvoir défendre à Strasbourg ou à Bruxelles les enjeux qui leur sont propres, en tenant compte de leurs spécificités reconnues par la Constitution ainsi que par l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les régions ultrapériphériques (RUP) et la quatrième partie de ce Traité pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM).

Soucieux de garantir la représentation au Parlement européen de l’outre-mer en chacun de ses trois océans, le présent amendement institue donc, en sus de la circonscription hexagonale regroupant les treize régions métropolitaines, trois circonscriptions ultramarines, selon le périmètre des trois sections prévues à l’article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 24 rect. ter

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. POADJA, MARSEILLE et ARTANO, Mmes BILLON, FÉRAT, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. JOYANDET, KERN, LAGOURGUE et LAUGIER, Mme MALET, MM. LAUREY et REVET, Mmes TETUANUI et DEROMEDI et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 4


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est complémentaire de l’amendement précédent qui créé une circonscription ultra-marine. Il vise à maintenir l’article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, qui divise la circonscription outre-mer en trois sections. Cette disposition permettra ainsi de garantir, comme cela est le cas actuellement, l’attribution d’un siège à chacun des océans : Atlantique, Indien et Pacifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 25 rect. quater

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. POADJA, MARSEILLE et ARTANO, Mmes BILLON, FÉRAT et GOY-CHAVENT, M. GROSDIDIER, Mme GUIDEZ, MM. JOYANDET, KERN, LAGOURGUE, LAUGIER, MÉDEVIELLE, LAUREY et REVET, Mme TETUANUI, M. SAVIN, Mme DEROMEDI et M. LEFÈVRE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Le même premier alinéa est complété par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés : « En outre, les seize premiers candidats de la liste doivent être inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, avoir leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire de chacune des régions mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, de la collectivité de Corse, et de chacune des trois sections outre-mer délimitées comme suit :

« 1. Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2. Section Océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

« 3. Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna. »

Objet

Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit pas la représentativité de l’ensemble du territoire sur les listes de candidats.

Il est donc proposé d’imposer que les treize régions métropolitaines et les trois sections outre-mer aient toutes un représentant parmi les seize premières places sur les listes dites éligibles. Cette disposition permettra la représentativité nécessaire de tous les territoires français.

Avec 74 sièges à pourvoir en France, les seize premières places devraient ainsi être occupées par des représentants issus de l’ensemble de la métropole et des trois océans qui composent les outre-mer, sur les modèles des 3 sections, délimitées par l’article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction actuelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 26 rect. bis

10 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 27 rect. ter

10 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 28 rect. bis

10 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 29 rect.

10 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 30 rect. ter

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BRISSON et RETAILLEAU, Mmes ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, M. de NICOLAY, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, SAVARY, LEFÈVRE, SAVIN, REVET, PACCAUD et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et BRUGUIÈRE, M. LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et GREMILLET et Mme DEROCHE


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

1° Première phrase

Après le mot :

disposition

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

des listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen.

2° Seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes. Les conditions d’inscription et de rattachement des députés, des sénateurs et des représentants français au Parlement européen aux partis et groupements politiques sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale ou au Sénat en application du III ou

Objet

Cet amendement vise à modifier les règles de répartition relatives à la durée d’émission de deux heures de manière à ce qu’elle soit répartie entre les listes soutenues par les partis et groupements  politiques représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen, en supprimant les références aux groupes parlementaires et à l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. 

Un tel dispositif garantirait un plus grand pluralisme puisque les parlementaires n’appartenant pas à un groupe seraient eux aussi pris en considération, ainsi qu’une représentativité plus juste puisque tous les parlementaires bénéficieront du même poids pour le calcul de la répartition. Par ailleurs, cet amendement permet de prendre en compte les représentants français au Parlement européen pour
répartir les temps d’antenne, comme le préconise le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi.

Enfin, cette rédaction permettrait de faciliter la compréhension, et donc l’application, des dispositions faisant référence aux notions de « partis et groupement politiques » et « d’inscription et de rattachement » qui ne sont pas définies juridiquement et qui peuvent prêter à confusion. En effet, dans sa version actuelle, la rédaction ne permet pas de déterminer l’organe politique compétent pour déclarer le soutien à une liste, selon qu’il s’agisse d’une structure partisane, d’une structure qui en serait membre ou encore d’une structure de rattachement au sens de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, toutes pouvant être qualifiées de partis ou groupements politiques représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen.

C’est pourquoi il convient de préciser par décret en Conseil d’État les conditions d’inscription et de rattachement des députés, des sénateurs et des représentants français au Parlement européen aux partis et groupements politiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 397 , 396 )

N° 31

8 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN, COURTEAU et TODESCHINI et Mmes PEROL-DUMONT et ARTIGALAS


ARTICLE 4


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, après le mot : « circonscription », il est inséré le mot : « hexagonale » ;

III. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Dans la circonscription hexagone, la déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste dont le nombre de candidats est égal au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. » ;

V. – Alinéas 13, 14, 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement modifie l’article 4 en coordination avec l’amendement qui crée deux circonscriptions, l’une hexagonale, l’autre ultramarine.






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(n° 397 , 396 )

N° 32

8 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN, TODESCHINI et COURTEAU et Mmes PEROL-DUMONT et ARTIGALAS


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

 « Art. 19-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral :

« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;

« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.

« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

 

Objet

Cet amendement réécrit l’article 3 en coordination avec l’amendement qui crée deux circonscriptions, l’une hexagonale, l’autre ultramarine. Il ne s’agit pas en l’occurrence d'aggraver les charges publiques dans la mesure le plafond total des dépenses électorales resterait fixé à 9,2 millions pour les 2 circonscriptions comme le prévoit le texte actuel pour la seule circonscription nationale unique, répartis entre la circonscription hexagonale (8 050 000 €) et la circonscription outre-mer (1 150 000 € - montant actuellement en vigueur pour les circonscriptions conformément à l’article 19-1 de la loi de 1977).






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(n° 397 , 396 )

N° 33

8 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN et TODESCHINI et Mmes PEROL-DUMONT et ARTIGALAS


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral :

« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 829 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;

« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 371 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.

« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

 

Objet

Cet amendement réécrit l’article 3 en coordination avec l’amendement qui crée deux circonscriptions, l’une hexagonale, l’autre ultramarine. Il ne s’agit pas en l’occurrence d'aggraver les charges publiques dans la mesure le plafond total des dépenses électorales resterait fixé à 9,2 millions pour les 2 circonscriptions comme le prévoit le texte actuel pour la seule circonscription nationale unique, répartis selon le poids démographique de chaque circonscription : à savoir  8 829 000 € pour la circonscription hexagonale 371 000 € pour la circonscription outre-mer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 34

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE, LECONTE et MARIE, Mme HARRIBEY, M. TODESCHINI, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mmes CONWAY-MOURET, ARTIGALAS et ROSSIGNOL, MM. COURTEAU et LALANDE et Mmes GHALI, ESPAGNAC et PEROL-DUMONT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« 

NOM DES CIRCONSCRIPTIONS

COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS

HEXAGONE

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France et Français établis hors de France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

OUTRE-MER

Saint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis-et-Futuna

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

».

Objet

Avec l’article 1er du projet de loi, le Gouvernement propose de rétablir une circonscription électorale unique pour les prochaines élections au Parlement européen prévues en 2019. Si ce projet prend sens au regard des conditions dans lesquelles se déroulent les élections européennes depuis 2004, il néglige cependant la singularité des rapports que les départements, régions et collectivités d’outre-mer entretiennent à l’Union européenne, quel que soit leur statut constitutionnel.

Dans le projet de loi présenté par le Gouvernement, rien ne garantit en effet une présence de députés issus de ces collectivités - leur présence éventuelle découlant non seulement de la bonne volonté des forces politiques engagées dans la compétition électorale mais également du résultat des élections elles-mêmes.

Si, conformément à l’article 14 du traité sur l’Union européenne, les députés européens n’ont pas vocation à représenter un territoire en particulier, le risque, même faible, d’une absence complète d’élus des Outre-mer au sein du Parlement européen pose un problème majeur au regard de la spécificité des enjeux caractéristiques de ces régions en Europe que des politiques qui y sont mises en œuvre par les institutions européennes.

En outre, même si des députés originaires des Outre-mer peuvent être élus dans le cadre de listes nationales, les débats qui auront présidé à leur élection seront très éloignés des enjeux propres aux Outre-mer français qui, dans l’Union européenne, relèvent de deux statuts particuliers : celui des Pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) et celui des régions ultrapériphériques (RUP).

Énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les PTOM (à savoir, pour la France, les collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon) sont associés à l’Union européenne. Ils relèvent à ce titre de dispositifs spécifiques prévus au cas par cas par le Traité.

Telles que définies par l’article 349 du TFUE, les RUP (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin) sont quant à elles pleinement intégrées à l’Union européenne. Cependant, elles peuvent être l’objet de « mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités (…), y compris les politiques communes », en raison de leur « situation économique et sociale structurelle », aggravée par « leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits », autant de facteurs « dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement ». Ces mesures spécifiques sont très nombreuses et prennent la forme de véritables politiques propres en matière de concurrence et de réglementation des aides d’État, de politique agricole et de la pêche, de politique régionale...

Au total, les politiques « spécifiques » à ces régions ont des effets majeurs sur les régions et collectivités concernées, ne serait-ce qu’au regard de leurs impacts financiers. Elles sont d’ailleurs appelées à se développer, comme en témoigne la nouvelle approche de la Commission européenne à l’égard des RUP, présentée dans sa récente communication « Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne », adoptée en octobre 2017.

Pour toutes ces raisons et au regard des ambitions démocratiques dont l’Union européenne est l’objet, l’absence de députés issus de ces régions n’est tout simplement pas envisageable. Une telle situation nuirait gravement à la délibération parlementaire et au fonctionnement plus général des institutions de l’Union européenne.

C’est pourquoi nous proposons de rétablir, pour les Outre-mer, la circonscription électorale spécifique existant depuis 2004 garantissant, d’une part, la présence de trois députés ultramarins au Parlement européen, d’autre part, le fait que ces députés soient élus dans le cadre d’un débat public centré sur les enjeux propres aux relations que ces territoires entretiennent avec l’Union européenne.

Outre l’avantage de conserver un mode de scrutin identique pour chacune des deux circonscriptions, l’une hexagonale, l’autre ultramarine, cette option de découpage ne méconnaîtrait le principe d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français comme a pu le juger le Conseil constitutionnel dans sa décision DC n° 2003-468 du 3 avril 2003.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 35

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un article 9-… ainsi rédigé :

« Art. 9-... – La déclaration de candidature et le bulletin de vote de chaque liste peuvent indiquer un candidat pour la présidence de la Commission européenne ainsi que l’affiliation de la liste à un parti politique au niveau européen. »

Objet

Cet amendement propose de permettre aux listes d'indiquer un candidat chef de file pour la présidence de la Commission européenne, ainsi que leur affiliation à un parti politique au niveau européen. Cette faculté ainsi offerte aux listes permettrait de répondre à une préconisation de la Commission et une résolution du Parlement européen.

Cette mention permettrait de renforcer la légitimité du Président de la Commission et favoriserait la démocratie européenne. Elle est complémentaire du dispositif des listes transnationales pour lesquelles nous plaidons depuis plusieurs années et que le Président de la République a récemment repris à son compte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 36

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « campagnes électorales », sont insérés les mots : « et des consultations citoyennes ».

Objet

Cet amendement a pour objet de donner un droit de regard au CSA sur les émissions diffusées par les services de radio et de télévision, pendant les périodes de consultations citoyennes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 37

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

de deux heures

par les mots :

d'une heure et demie

II. - Alinéa 5

Supprimer les mots :

à une heure

Objet

Cet amendement a pour objet de davantage garantir le pluralisme en prévoyant de fixer le temps des deuxième et troisième « enveloppes » à une heure et demie, pour chacune d’entre elles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 38

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

disposition

insérer les mots :

des chefs de délégation française de chaque groupe représenté au Parlement européen,

Objet

 Il convient d’associer les chefs des délégations françaises des groupes parlementaires européens à la répartition du temps d’antenne concernant l’élection de leurs représentants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 39

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

chaque service

par les mots :

tout service à vocation généraliste

Objet

L'obligation légale de diffusion des campagnes électorales s'impose toujours, jusqu'à maintenant, aux trois sociétés nationales de programmes. Ces trois sociétés fixent ensuite, avec le CSA, lesquels de leurs services seront concernés par l'obligation, en tenant compte du format des services et des caractéristiques de leur programmation.

L'amendement, adopté par l'Assemblée nationale, a  potentiellement étendu l'obligation de diffusion de la campagne à l'ensemble des  seize services des trois sociétés. L'élargissement du champ de l'obligation semble déraisonnable, tant au regard de la perte d'audience, pour certains services, qu'entrainerait la diffusion de spots électoraux par ceux-ci, qu'au regard du coût induit pour l'Etat, tenu de rembourser aux sociétés leurs dépenses de campagne.

Cet amendement vise donc à préciser que seuls les services à vocation généraliste seront concernés par l'obligation de diffusion de la campagne pour les élections des représentants au Parlement européen.






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(n° 397 , 396 )

N° 40

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de deux heures

par les mots :

d'une heure et demie

II– Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’une heure

par les mots :

de trois quarts d’heure

III. - Alinéa 7

Après le mot :

heure

insérer les mots :

et demie

IV. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

d’une demi-heure

par les mots :

de trois quarts d’heure

Objet

Cet amendement a pour objet de davantage garantir le pluralisme en prévoyant de fixer le temps des deuxième et troisième « enveloppes » à une temps égal, pour chacune d’entre elles d’une heure et demie, au premier tour et de trois quarts d’heure, au second.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 41

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

chaque service

par les mots :

tout service à vocation généraliste 

Objet

L'obligation légale de diffusion des campagnes électorales s'impose toujours, jusqu'à aujourd'hui, aux trois sociétés nationales de programmes. Ces trois sociétés fixent ensuite avec le CSA, lesquels de leurs services seront concernés par l'obligation, en tenant compte du format des services et des caractéristiques de leur programmation.

L'amendement, adopté par l'Assemblée nationale, a potentiellement étendu l'obligation de diffusion de la campagne à l'ensemble des seize services des trois sociétés. L'élargissement du champ de l'obligation semble déraisonnable, tant au regard de la perte d'audience, pour certains services, qu'entrainerait la diffusion de spots électoraux par ceux-ci, qu'au regard du coût induit pour l'Etat, tenu de rembourser aux sociétés leurs dépenses de campagne.

Cet amendement vise donc à préciser que seuls les services à vocation généraliste seront concernés par l'obligation de diffusion de la campagne pour les élections des députés.






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(n° 397 , 396 )

N° 42

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée (art. 41 de la Constitution)
G  
Irrecevable art. 41 C

M. MASSON


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La surface de la profession de foi de chaque liste de candidats aux élections européennes est inversement proportionnelle au temps qui lui est attribué au titre de la propagande audiovisuelle. La profession de foi de la liste qui a le moins de temps de parole dispose d’une surface correspondant à une feuille A4 imprimée recto-verso. »

Objet

Dans une vraie démocratie, les moyens publics doivent être attribués de manière égale entre les différents candidats. A défaut, on tombe dans des dérives que l’on a vues encore récemment en Egypte, pays pourtant soutenu par la France, sans doute au nom des droits de l’homme. De même, certains, au nom de la pensée politique dominante, ont insisté lourdement pour dénigrer la victoire de Monsieur ORBAN dimanche dernier en Hongrie au prétexte que les moyens audiovisuels l’avaient favorisé.

C’est pourtant ce qui se passe en France où les petites listes vont avoir deux minutes de temps de parole, dans la propagande officielle, soit quarante fois moins que les listes les plus favorisées. C’est quand même une curieuse démocratie que de concentrer les moyens de propagande au profit de listes arbitrairement considérées comme plus sérieuses que les autres. Si le critère est celui des sondages, il n’y a plus qu’à supprimer les élections et se contenter de faire un sondage.

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le système favorise certaines listes, il est normal que les autres aient une compensation. L’idée est donc que les listes victimes du système aient une profession de foi de format A4 et que les listes ultra favorisées n’aient elles, qu’un confetti.

Cet amendement symbolique est important car le véritable enjeu des élections européennes n’est pas celui d’un combat entre la droite et la gauche. C’est le choix entre les partisans d’une Europe des nations et ceux d’une Europe fédérale. Or avec les critères retenus, le rapport du temps de parole entre ces deux visions sera dans un rapport de un à dix, ce qui est inacceptable.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 397 , 396 )

N° 43 rect. bis

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. MAGRAS, Mmes Laure DARCOS et MALET, M. MILON, Mme LAMURE, M. GROSDIDIER, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE, GREMILLET, PONIATOWSKI, LONGUET et BONHOMME et Mme LOPEZ


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – La circonscription est constituée de deux sections.

« La section 1 est constituée du territoire de la République, à l’exception de l’outre-mer, et des Français établis hors de France.

« La section 2 regroupe l’outre-mer. »

Objet

Proposition de repli par rapport aux amendements n°11 et 22.

Cet amendement vise à proposer un mode de scrutin compatible avec l'érection de la République en une circonscription unique préservant la représentation au parlement européen des trois bassins ultramarins. 

En effet, le scrutin de liste national renvoie aux partis politiques le soin de composer leur liste de manière à assurer cette représentation avec des candidats "en position éligible".

Mais il s'agit d'une recommandation dénuée de toute valeur juridique. 

Il résulte en effet de la décision du Conseil Constitutionnel dite "quotas par sexe I" du 19 novembre 1982 qu'une discrimination par catégorie des électeurs ou des éligibles est contraire à la Constitution.

Or compte tenu des enjeux européens des outre-mer, en premier lieu sur le plan normatif, il est impératif que la diversité des problématiques ultramarines soit incarnée par leur représentation et leur expression assurée.

Il s'agirait de surcroît d'une représentation fidèle à la réalité de la République.

Le découpage de la circonscription en sections n'est pas incompatible avec l'unité de la circonscription. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 44 rect. quater

10 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 45 rect. ter

10 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 397 , 396 )

N° 46 rect.

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. LELEUX et HUGONET


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

service des sociétés nationales de programme mentionnées

par les mots :

société nationale de programme mentionnée

II. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il veille à ce que le choix des services chargés de diffuser les émissions permette de s’adresser à l’ensemble des électeurs.

Objet

La rédaction initiale de l’article 2 prévoyait, conformément à la pratique en vigueur, de viser les 3 sociétés de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) et non chacune de leurs antennes (ou « services »). Afin de promouvoir un débat le plus large à l’occasion de ce scrutin, le Gouvernement a fait adopter un amendement lors du débat à l’Assemblée nationale qui a pour conséquence de soumettre à la même obligation de diffusion l’ensemble des services audiovisuels sans tenir compte de leurs spécificités.

Si on ne peut que partager l’objectif de rendre plus vigoureux le débat sur les élections européennes, la rédaction retenue pose néanmoins des difficultés pratiques au regard de la ligne éditoriale de ces différents services, ceci d’autant plus que le projet de loi précise qu’il s’agira dans chaque cas du même texte pour les émissions de télévision et d’un texte similaire ou différent pour les émissions de radio sans possibilité d’adaptation au média considéré.

Cela signifie, par exemple, qu’un texte « politique » conçu pour des citoyens majeurs et électeurs sera diffusé sur France 4 dont les programmes sont destinés aux enfants dans la journée. Cela signifie également que ce texte nécessairement en français (puisque ce doit être le même texte) devra être diffusé sur la radio arabophone Monte Carlo Doualiya qui fait partie du groupe France Médias Monde. Des interrogations similaires peuvent exister concernant la radio Mouv qui est dédiée uniquement aux musiques actuelles.

Le présent amendement vise à concilier l’objectif du Gouvernement de plus grande diffusion des messages et le respect de la ligne éditoriale des services en confiant au CSA la mission de veiller à ce que le choix des services chargés de diffuser les émissions permette de s’adresser à l’ensemble des électeurs sans nécessairement concerner tous les services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 47

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, MM. COLLOMBAT, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment impératif pour le respect du pluralisme, à l’occasion de l’élection des représentants de notre pays au Parlement européen, d’abaisser le seuil d’accès des listes à la répartition des sièges de 5% à 3% des suffrages.






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N° 48

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, MM. COLLOMBAT, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article 2 qui restreint considérablement l’expression pluraliste dans le cadre de la campagne officielle des élections européennes en revenant en particulier sur la répartition égale du temps de parole entre les partis représentés, au Parlement, soutenant une liste aux élections européennes.






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N° 49

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, MM. COLLOMBAT, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Une durée d’émission de trois heures est mise à la disposition des partis représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette durée est répartie à part égale entre les groupes.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et permettent le respect du pluralisme

III. – Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli propose d’autres règles de répartition du temps d’émission du service public de la communication audiovisuelle qui garantit l’expression pluraliste des opinions en France.

A cet effet nous proposons de conserver les règles existantes actuellement qui prévoient l’égalité de temps de parole, en augmentant le temps (de deux à trois heures) mis à disposition non pas des présidents des groupes parlementaires, mais des partis représentés au Parlement. Cela apparaît bien plus représentatif et démocratique dans le contexte électoral que connaît notre pays.

En conséquence, nous supprimons les critères dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel devrait tenir compte pour assurer le contrôle du respect du principe de l’équité.

Rien ne justifie que les formations majoritaires soient favorisées, au détriment du nécessaire renouvellement du paysage politique français et d’encourager la pluralité des listes électorales lors des élections européennes.






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N° 50

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, MM. COLLOMBAT, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis est issu d’un amendement, véritable cavalier législatif déposé par le Gouvernement en séance publique, sans l’avoir évoqué en commission à l’Assemblée nationale pour appliquer cette nouvelle règle de l’équité aux élections législatives. Comme pour les élections présidentielles et européennes nous nous opposons à cette modification inique et anti-démocratique.

Nous nous interrogeons par ailleurs sur la précipitation du Gouvernement alors que le prochain renouvellement de l’Assemblée nationale n’aura lieu qu’en 2022. Le temps du débat aurait pu être pris.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 51

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, MM. COLLOMBAT, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 BIS


I. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

tout en respectant le pluralisme

II. – Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

selon les mêmes modalités

Objet

Cet amendement de repli incite à l’information pluraliste.






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N° 52

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN et CUKIERMAN, MM. FOUCAUD, GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer le montant :

9 200 000 

par le montant :

7 200 000

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de réduire comme ils l’ont proposé par le passé pour les élections présidentielles.

Ils estiment en effet primordial pour la démocratie de couper les liens entre argent et politique, notamment en matière de campagnes électorales.






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Élection des représentants au Parlement européen

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 53

9 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 54

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, MM. COLLOMBAT, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « campagnes électorales », sont insérés les mots : « et des consultations citoyennes ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’assurer des règles de pluralisme dans les médias radio télévisés, y compris lors de période de consultations citoyennes. C’est particulièrement vrai pour les prochaines élections européennes car Emmanuel Macron lance une période de consultations sur l’Europe à compter du 17 avril sans que soit prévue une quelconque organisation des débats radio télévisées dans ce cadre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 55 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. LE GLEUT et del PICCHIA


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La déclaration de candidature n’est recevable qu’à la condition que les quinze premiers candidats de la liste soient inscrits :

« 1° Pour treize d’entre eux sur la liste électorale d’une commune située dans chacune des régions mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales et dans la collectivité de Corse ;

« 2° Pour l’un d’entre eux sur la liste électorale d’une commune située en outre-mer ; 

« 3° Pour l’un d’entre eux sur une liste électorale consulaire. » ;

Objet

La régionalisation du scrutin européen avait pour but essentiel de rapprocher les citoyens du Parlement européen afin qu'ils se sentent mieux impliqués dans des enjeux qui les concernent directement. Cette régionalisation en huit grandes circonscriptions régionales n'a pas eu les résultats escomptés en termes de participation, sans doute parce que l'échelle restait trop grande pour créer un sentiment de proximité et donc une réelle implication dans le processus.

Le retour à une circonscription unique à l’échelle nationale risque d'amplifier ce problème, dans un contexte où les enjeux européens n'ont jamais eu une telle acuité. Afin de rapprocher les citoyens du Parlement européen, il est essentiel que les territoires y soient représentés de façon adéquate.

L’objet du présent amendement, bien que formulé différemment, s'inspire de celui déposé par notre collègue Jean-Pierre Grand qui visait à ce que les treize régions métropolitaines et les outre-mer aient un représentant dans le premier cinquième de chaque liste, c'est à dire à des places susceptibles d'être éligibles.

Les Français de l'étranger, pourtant très concernés par les questions européennes, n'ont jamais encore été représentés au Parlement européen par l'un des leurs, ayant été rattachés lors du dernier scrutin à la grande circonscription Ile de France. Le présent amendement vise donc à ce que ces Français de l'étranger qui vivent l'Europe au quotidien, qu'ils résident sur le territoire de l'Union européenne ou au-delà,  aient la possibilité d'y faire entendre leur voix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 56 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME, Mme BERTHET, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. CARDOUX, Mme DI FOLCO, MM. REICHARDT, GROSDIDIER et JOYANDET, Mme BORIES, MM. DUFAUT, BABARY et HOUPERT, Mme LAMURE, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. ÉMORINE et KENNEL, Mme DEROCHE et M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques a réorganisé le territoire national en huit circonscriptions interrégionales afin de rapprocher les élus européens de leurs électeurs et d’endiguer l’abstention aux élections européennes en favorisant la participation électorale.

Le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen considère que la loi du 11 avril 2003 a échoué à atteindre ces objectifs et propose ainsi de revenir en arrière.

Cependant, le scrutin régional est la norme dans la quasi-totalité des pays européens de plus de 20 millions d’habitants.

Il est au demeurant illusoire de considérer qu’un agrandissement de la circonscription permettra de susciter un surcroît d’intérêt de la part des Français pour les élections européennes. Le retour à une circonscription unique ne peut contribuer à accentuer le lien de représentation entre citoyens et élus au Parlement européen. Ce choix aura pour effet d'affaiblir la nécessaire territorialisation du scrutin et finalement d'éloigner un peu plus les électeurs de leurs représentants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 57 rect. bis

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, BONNE et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, M. SOL et Mmes DI FOLCO, PUISSAT, LANFRANCHI DORGAL, BORIES et DEROCHE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« 

Nom des circonscriptions

Composition des circonscriptions

 Auvergne-Rhône-Alpes

Ain

Allier

Ardèche

Cantal

Drôme

Isère

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Rhône et métropole de Lyon

Savoie

Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté

Côte d’Or

Doubs

Jura

Nièvre

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Yonne

Territoire de Belfort

 Bretagne

Côtes d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

 Centre-Val-de-Loire

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

 Grand Est

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

 Hauts-de-France

Aisne

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

 Île-de-France et Français établis hors de France

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Français établis hors de France

 Normandie

Calvados

Eure

Manche

Orne

Seine-Maritime

 Nouvelle-Aquitaine

Charente

Charente-Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Deux-Sèvres

Vienne

Haute-Vienne

 Occitanie

Ariège

Aude

Aveyron

Gard

Haute-Garonne

Gers

Hérault

Lot

Lozère

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Tarn

Tarn-et-Garonne

 Pays de la Loire

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

 Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse

Haute-Corse

Corse-du-Sud

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

 Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Wallis-et-Futuna

. »

Objet

Les représentants français au Parlement européen étaient jusqu’à présent élus au suffrage universel direct, selon un mode de scrutin proportionnel, dans huit circonscriptions multirégionales, formées d’un nombre entier de régions : Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-ouest, Sud-est, Massif central-Centre, Ile-de-France (incluant les Français établis hors de France) et Outre-mer.

Le présent amendement prévoit d’adapter le périmètre des circonscriptions régionales à la nouvelle carte des régions, telle qu’elle a été définie par la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

L’objectif est de renforcer l’ancrage territorial des représentants français au Parlement européen et de garantir une bonne représentation de la diversité géographique de la France.

Le scrutin régional est la norme dans la quasi-totalité des pays européens de plus de 20 millions d’habitants.

Il est au demeurant illusoire de considérer qu’un agrandissement de la circonscription permettra de susciter un surcroît d’intérêt de la part des Français pour les élections européennes. Le retour à une circonscription unique ne peut contribuer à accentuer le lien de représentation entre citoyens et élus au Parlement européen. Ce choix aura pour effet d'affaiblir la nécessaire territorialisation du scrutin et finalement d’aggraver le sentiment d’éloignement des électeurs de leurs représentants.

Dans cette optique le présent amendement dessine-t-il, pour la France, treize circonscriptions : Auvergne-Rhône-Alpes ; Bourgogne-Franche-Comté ; Bretagne ; Centre-Val-de-Loire ; Grand Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France et Français établis hors de France ; Normandie ; Nouvelle-Aquitaine ; Occitanie ; Pays de la Loire ; Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse ; Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 58

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « français » sont insérés les mots : « et européens »

Objet

L’objectif de la réforme souhaitée par le Gouvernement présenté dans son étude d’impact est de « remplir la double exigence de garantie du pluralisme politique et d’intelligibilité du scrutin, conditions indispensables au rétablissement de la confiance des Français dans le projet démocratique européen ».

Pour qu’un véritable espace public et démocratique européen puisse naître, il est indispensable que la notion de « partis et groupements politiques européens » soit reconnue au niveau législatif et cette réforme présente l’occasion de le faire. Cette disposition doit permettre à des représentants des partis et groupements politiques européens qui n’auraient pas forcément la nationalité française d’intervenir dans le débat et dans la propagande des partis. L’adoption de cet amendement permettrait aussi de faire figurer leurs logos sur les documents de propagande distribués aux électeurs ce qui représenterait une avancée majeure pour rapprocher l’Union européenne de ses citoyens.

Cet amendement est rendu possible en droit français par l’article 88-4 de la Constitution et en droit européen par l’article 10 paragraphe 4 du Traité sur l’Union européenne (TUE) et par l’article 224 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).






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(n° 397 , 396 )

N° 59 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. FRASSA et LE GLEUT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

« Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

«

Nom des circonscriptions

Composition des circonscriptions

Auvergne-Rhône-Alpes

Ain

 Allier

 Ardèche

 Cantal

 Drôme

 Isère

 Loire

 Haute-Loire

 Puy-de-Dôme

 Rhône et métropole de Lyon

 Savoie

 Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté

Côte d’Or

 Doubs

 Jura

 Nièvre

 Haute-Saône

 Saône-et-Loire

 Yonne

 Territoire de Belfort

Bretagne

Côtes d’Armor

 Finistère

 Ille-et-Vilaine

 Morbihan

Centre-Val-de-Loire

Cher

 Eure-et-Loir

 Indre

 Indre-et-Loire

 Loir-et-Cher

 Loiret

Grand Est

Ardennes

 Aube

 Marne

 Haute-Marne

 Meurthe-et-Moselle

 Meuse

 Moselle

 Bas-Rhin

 Haut-Rhin

 Vosges

Hauts-de-France

Aisne

 Nord

 Oise

 Pas-de-Calais

 Somme

Île-de-France

Paris

 Seine-et-Marne

 Yvelines

 Essonne

 Hauts-de-Seine

 Seine-Saint-Denis

 Val-de-Marne

 Val-d’Oise

Normandie

Calvados

 Eure

 Manche

 Orne

 Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine

Charente

 Charente-Maritime

 Corrèze

 Creuse

 Dordogne

 Gironde

 Landes

 Lot-et-Garonne

 Pyrénées-Atlantiques

 Deux-Sèvres

 Vienne

 Haute-Vienne

Occitanie

Ariège

 Aude

 Aveyron

 Gard

 Haute-Garonne

 Gers

 Hérault

 Lot

 Lozère

 Hautes-Pyrénées

 Pyrénées-Orientales

 Tarn

 Tarn-et-Garonne

Pays de la Loire

Loire-Atlantique

 Maine-et-Loire

 Mayenne

 Sarthe

 Vendée

Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse

Haute-Corse

 Corse-du-Sud

 Alpes-de-Haute-Provence

 Hautes-Alpes

 Alpes-Maritimes

 Bouches-du-Rhône

 Var

 Vaucluse

Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon

 Guadeloupe

 Martinique

 Guyane

 La Réunion

 Mayotte

 Nouvelle-Calédonie

 Polynésie française

 Saint-Barthélemy

 Saint-Martin

 Wallis-et-Futuna

Français établis hors de France

Français établis hors de France

Objet

Le présent amendement vise à maintenir des circonscriptions régionales. La régionalisation avait été introduite en 2003 pour rapprocher les eurodéputés des réalités locales. Si sa mise en œuvre n’a pas suffi à combattre l’abstention, sa remise en cause ne serait en rien une solution à ce fléau, mais risque de l’aggraver encore. D’ailleurs, plusieurs de nos voisins européens - l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, la Pologne - ont eux aussi opté pour un scrutin régionalisé.

Il est néanmoins nécessaire d’adapter la carte des circonscriptions à la nouvelle géographie des régions. 

Par ailleurs, il est indispensable que les 3 millions de Français de l’étranger (dont 1,8 millions inscrits au registre consulaire) bénéficient d’une représentation indépendante de la région Ile-de-France.

D’où la proposition de 14 circonscriptions régionales, le nombre de représentants par circonscription étant ensuite fixé par la voie réglementaire, comme le prévoit le code électoral actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 60 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. LE GLEUT


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, il est établi une circonscription spécifique pour les Français établis hors de France. »

Objet

Il s’agit d’un amendement d’appel.

Dans le cas où la circonscription unique serait votée pour l’ensemble du territoire de la République, il serait indispensable que les Français vivant en dehors de notre territoire puissent être représentés dans le cadre d’une circonscription spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 61

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

présidents

insérer les mots :

et des chefs des délégations françaises 

2° Remplacer les mots :

et au Sénat

par les mots :

, au Sénat et au Parlement européen 

3° Remplacer les mots :

et de sénateurs

par les mots :

, de sénateurs et de représentants au Parlement européen

Objet

Afin d'améliorer la communication auprès de nos concitoyens sur le rôle et les missions des parlementaires européens, il apparaît pertinent d'inclure, au même titre que les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, les chefs de délégations nationales au Parlement européen en tant que personnalités bénéficiant d'un temps de parole lors des émissions du service public pendant la campagne électorale.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 62

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

insérer six alinéas ainsi rédigés :

...) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et région administrative ou collectivité d’outre-mer du domicile, au sens de l’article 102 du code civil, et profession de chacun des candidats. » ;

...° Le 2° du II de l’article 9 est ainsi rédigé :

« 2° Sa nationalité, l’adresse et la région administrative ou collectivité d’outre-mer de son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil ainsi que sa dernière adresse dans l’État membre dont il est ressortissant ; »

...°  L’article 9 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La région administrative ou collectivité d’outre-mer du domicile, au sens de l’article 102 du code civil, de chaque candidat est indiquée sur le bulletin de vote de sa liste à côté de son nom. » ;

Objet

Le risque principal de la réforme voulue par le Gouvernement consiste à priver les députés européens d’un ancrage territorial et donc du nécessaire lien qui doit unir, dans une démocratie représentative, les représentants et les représentés.

Cet amendement permet de donner davantage de transparence au scrutin et de l’information aux électeurs. Il s’agit simplement d'obliger les partis et groupements politiques à afficher clairement l’origine géographique des candidats présentés sur leurs listes. L’introduction d’un III à l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 vise donc à inscrire sur les bulletins de vote la région administrative d’origine du domicile de chaque candidat à côté de son nom. Les modifications apportées au 2° du I et au 2° du II de l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen visent à mettre l’ensemble des dispositions en cohérence suite à l’introduction du III.

Il est précisé que le domicile du candidat doit être entendu au sens de l’article 102 du code civil qui dispose à son premier alinéa que : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » de façon à empêcher les situations d’adresses fictives comme ce fut le cas lors des dernières élections régionales de 2015 (cf. en particulier la décision du Conseil d’Etat : CE, 27 mai 2016, Elections régionales de la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, nos 395414, 395572).

De cette manière, les citoyens pourront vérifier qu’il existe bien un équilibre dans la représentation des territoires et ce malgré l’introduction d’une circonscription unique et de listes nationales.






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(n° 397 , 396 )

N° 63

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

insérer six alinéas ainsi rédigés :

...) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et région administrative ou collectivité d’outre-mer du domicile, au sens de l’article 102 du code civil, et profession de chacun des candidats. » ;

...° Le 2° du II de l’article 9 est ainsi rédigé :

« 2° Sa nationalité, l’adresse et la région administrative ou collectivité d’outre-mer de son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil ainsi que sa dernière adresse dans l’État membre dont il est ressortissant ; »

...°  L’article 9 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La région administrative ou collectivité d’outre-mer du domicile, au sens de l’article 102 du code civil, de chaque candidat est indiquée sur le bulletin de vote de sa liste à côté de son nom. » ;

Objet

Cet amendement ne revient pas sur le principe de la circonscription unique mais permet de donner davantage de transparence au scrutin et de l’information aux électeurs. Il s’agit simplement de contraindre les partis et groupements politiques à afficher clairement l’origine géographique des candidats présentés sur leurs listes. L’introduction d’un 5° ter) à l’article 4 du projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale vise donc à inscrire sur les bulletins de vote la région administrative d’origine du domicile chaque candidat à côté de son nom. Le 5° bis) et les modifications apportées au 2° du I de l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen visent à mettre l’ensemble des dispositions en cohérence suite à l’introduction du 5° ter.

Il est précisé que le domicile du candidat doit être entendu au sens de l’article 102 du code civil qui dispose à son premier alinéa que : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » de façon à empêcher les situations d’adresses fictives comme ce fut le cas lors des dernières élections régionales de 2015 (cf. en particulier la décision du Conseil d’Etat : CE, 27 mai 2016, Elections régionales de la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, nos 395414, 395572).

De cette manière, les citoyens pourront vérifier qu’il existe bien un équilibre dans la représentation des territoires et ce malgré l’introduction d’une circonscription unique et de listes nationales.

Cet amendement n’est contraire à aucune disposition constitutionnelle, conventionnelle ou législative. Le Mémento du candidat aux élections législatives 2017 du ministère de l’Intérieur précise d’ailleurs au sujet des bulletins de vote que : « en revanche, d’une manière générale, ne doivent pas être indiquées les mentions de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms du candidat et de son remplaçant ». Cet amendement ne trouble pas l’ordre public et n’est pas de nature à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs.






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N° 64 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 111-1, après les mots : « sa citoyenneté » sont insérés les mots : « en France et au sein de l’Union européenne » ;

2° À l’article L. 121-1, après les mots : « responsabilité civique » sont insérés les mots : « en France et au sein de l’Union européenne » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1, après les mots : « sa citoyenneté » sont insérés les mots : « en France et au sein de l’Union européenne » ;

4° Au premier paragraphe de l’article L. 312-15, après les mots : « aux valeurs de la République » sont insérés les mots : « et aux droits et devoirs des citoyens en France et au sein de l’Union européenne ».

Objet

La stabilisation du taux de participation aux élections européennes en France à un faible niveau (42% aux dernières élections de 2014) peut s'expliquer en partie par la méconnaissance des citoyens français du fonctionnement des institutions européennes et de l'importance du rôle législatif du Parlement européen dont les pouvoirs ont été régulièrement renforcés.

Depuis le traité de Maastricht, les citoyens français sont également des citoyens européens, et cette citoyenneté se manifeste notamment par leur participation à l'élection des membres du Parlement européen. Par la suite, le traité de Lisbonne a renforcé le rôle législatif du Parlement européen en lui conférant le statut de co-législateur. Dans de nombreux domaines, les membres du Parlement européen élus par les citoyens français ont donc un rôle normatif très important, dès lors qu'ils participent à la rédaction de règlements et directives qui s'imposent à chaque État-membre.

Pour autant, les études portant sur les dernières élections européennes en France montrent que la démobilisation des électeurs de moins de 35 ans, déjà supérieure à la moyenne, s'est accentuée ces dernières années, leur abstention passant de 70 à 73% entre 2009 et 2014. Dans ces conditions, si le rétablissement de la circonscription unique est nécessaire, la sensibilisation dès le plus jeune âge à la nouvelle dimension européenne de la citoyenneté l'est tout autant, afin de lutter contre l'érosion de la participation.

L'objet de cet amendement est donc d'inscrire cette dimension européenne de la citoyenneté dans le code de l'éducation au sein des articles définissant le droit à l'éducation, les objectifs du service public de l'enseignement et l'obligation scolaire, mais également au sein de l'article L.312-15 qui définit l'éducation morale et civique, afin qu'elle soit mieux prise en compte par le Conseil supérieure des programmes et le corps enseignant lorsqu'ils élaborent le contenu pédagogique de leurs enseignements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 397 , 396 )

N° 65

9 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 397 , 396 )

N° 66 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :

« Art. 23-… – Les électeurs résidant dans une autre commune que celle de leur domicile réel afin d’y poursuivre leurs études, peuvent, par dérogation aux dispositions du code électoral, à condition que la commune de résidence se situe dans un autre département que la commune de domiciliation, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Lors des précédentes élections européennes, une très grande partie des électeurs de moins de 35 ans ne s'est pas déplacée aux urnes (73%).

Cet amendement vise donc à renforcer l'effectivité du droit de vote des jeunes Français, et en particulier des étudiants, qui poursuivent souvent des études supérieures loin de la commune de leur domicile réel, où ils restent inscrits sur les listes électorales. Il est prévu de leur permettre de voter par correspondance ou par voie électronique.

Cette possibilité est déjà prévue pour les Français résidant à l'étranger inscrits sur les listes consulaires



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 67 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La répartition des durées respectivement attribuées est rendue publique.

Objet

Cet amendement vise à garantir la transparence de la procédure de répartition de temps de parole de chaque liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 68 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots :

ne soient pas hors de proportion avec

par les mots :

soient représentatives du pluralisme des idées et opinions animant la société française, dans une proportion raisonnable au regard de

Objet

Cet amendement vise à inscrire l'objectif de représentation du pluralisme des idées et opinions au cœur du dispositif de répartition des temps de parole attribués dans le cadre de la campagne pour les élections européennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 69 rect.

10 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 70 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également des dispositions pour la promotion de l’information relative à l’actualité politique européenne. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de l'information relative à l'actualité politique européenne par les sociétés nationales de programme, en fixant cet objectif dans le cahier des charges s'imposant à chacune d'elles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 71 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « démocratique » sont insérés les mots : « en France et au sein des institutions européennes ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les obligations du service public de la communication audiovisuelle en matière d'animation des débats se tenant au sein du Parlement européen, afin d'y intéresser les Français continuellement et non périodiquement, à l'approche des élections européennes uniquement.

L'objectif recherché est d'accroitre sur le long terme la participation des citoyens français à cette élection, conformément au premier objectif énoncé par l'exposé des motifs du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 72 rect.

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement vise à porter le temps de parole minimal attribué à chaque liste de trois à cinq, dans le respect de l'esprit de la décision constitutionnelle n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 après la saisine de l'association En marche !.

Comme le souligne la décision, l'association faisait valoir "qu'en traitant différemment les partis et groupements politiques selon qu'ils sont ou non représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, les dispositions contestées porteraient atteinte aux articles 3 et 4 de la Constitution et aux articles 6 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" et que " la différence de traitement instituée par le législateur, qui conduit à l'attribution d'un accès très limité aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour les groupements et partis non représentés à l'Assemblée nationale, méconnaîtrait l'égalité devant le suffrage et le principe d'égalité devant la loi. "

Le Conseil constitutionnel a validé cet analyse, soulignant la difficulté des nouvelles forces politiques à obtenir une couverture médiatique satisfaisante, considérant que "les dispositions contestées peuvent conduire à l'octroi de temps d'antenne sur le service public manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques" contraire au principe d'égalité devant le suffrage et les a déclaré inconstitutionnelles.

Si l'article 2 reprend le dispositif prévu en 2016 pour les élections législatives puis censuré en y intégrant la notion de proportionnalité pour la répartition du temps d'antenne entre les présidents de groupes parlementaires, afin d'en assurer la constitutionnalité, il retient en revanche un temps d'antenne minimal à 3 minutes par liste, contre 5 minutes au premier tour des législatives, et 7 au second. Cela revient à réduire la portée du principe d'égalité devant le suffrage, sans que cette réduction soit justifiée par des difficultés pratiques d'application comme celles qui ont justifié la précédente réforme des temps de parole en période électorale et le renforcement du principe d'équité. Ce temps de parole revient également à minorer l'importance des débats relatifs à l'élection des membres du Parlement européen, ce qui est contradictoire avec l'objectif recherché par le projet de loi. C'est pourquoi il est proposé de porter ce temps de parole minimal de 3 à 5 minutes, par cohérence avec l'article 2 bis du même texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 73

9 avril 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 74 rect. bis

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes KELLER et EUSTACHE-BRINIO, M. LAMÉNIE et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et dont l’adresse du domicile, au sens de l’article 102 du code civil, se situe dans une région administrative ou collectivité d’outre-mer différente. » ;

Objet

La réforme risque de priver les députés européens d’un ancrage territorial. La circonscription unique et l’établissement de listes nationales qui en découlera nécessite donc d’être encadrés par le législateur de façon à faire en sorte que les partis et groupements politiques n’introduisent pas de biais géographiques trop fort. A l’heure actuelle, rien n’empêche un parti politique de désigner 73 candidats habitant dans la même région administrative, en particulier l’Ile-de-France…

Ce biais était évité par le système des circonscriptions interrégionales introduit par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.

L’introduction de cet article 3 ter dans le projet de loi du Gouvernement vise donc à réduire ce risque en complétant l’obligation actuelle d’alternance entre les sexes par une nouvelle obligation d’alternance entre les régions administratives du domicile des candidats. Cette obligation reste légère, il ne s’agit pas des départements mais des « grandes régions » telles que définis par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Il ne s’agit pas d’établir des quotas mais de mettre en place des garde-fous pour garantir que les territoires de la République ne soient pas représentés de manière trop inégalitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 75 rect. bis

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes KELLER et EUSTACHE-BRINIO, M. LAMÉNIE et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les partis et groupements politiques respectent dans la composition de leurs listes un équilibre géographique entre leurs candidats en fonction des régions administratives et des collectivités d’outre-mer où ils sont domiciliés, au sens de l’article 120 du code civil. Le nombre de candidats figurant sur une même liste et habitant dans la même région administrative ou la même collectivité d’outre-mer est limité à un nombre fixé par décret en fonction du nombre d’habitants de ces régions administratives et collectivités. Ce nombre ne peut être ni inférieur à un ni supérieur à quinze. » ;

Objet

Les modifications de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 risquent de priver les citoyens d’une représentation au niveau européen ancrée dans les territoires de la République.

L’introduction de cet article 4 bis dans le projet de loi vise, sans remettre en cause le principe de circonscription unique et de listes nationales, à limiter les risques d’une représentation géographique trop biaisée. Il s’agit de contraindre, au niveau législatif, les partis et groupements politiques à prendre en compte les origines géographiques des candidats lors de l’établissement de leurs listes. L’amendement permet d’introduire des quotas régionaux tout en laissant de la marge de manœuvre aux formations politiques. Il est proposé de contraindre les partis et groupements politiques à ne pas dépasser un certain seuil de candidats domiciliés dans la même région administrative au sens de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ou collectivité d’outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution.

Le seuil de candidats présentables domiciliés dans la même région sera fixé par le pouvoir règlementaire (comme c’était d’ailleurs le cas dans l’ancien système pour le nombre de sièges correspondant aux circonscriptions interrégionales). Il est en revanche de notre devoir, en tant que législateur, de fixer clairement les bornes. Il est donc proposé de fixer la borne « haute » à quinze (ce qui correspond aujourd’hui au nombre de députés européens élus dans la région Ile-de-France) et la « borne » basse à un (ce qui permet aux partis ou groupements politiques de présenter un candidat dans les petites régions administratives (à l’exemple des régions d’outre-mer) ou des collectivités d’outre mer.

La référence à l’article 102 du code civil, qui prévoit à son premier alinéa que : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement », vise à éviter les cas de candidats ayant des domiciles fictifs comme lors des dernières élections régionales (cf. en particulier la décision du Conseil d’Etat : CE, 27 mai 2016, Elections régionales de la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, nos 395414, 395572).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 76

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. LELEUX et HUGONET


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

service des sociétés nationales de programme mentionnées

par les mots :

société nationale de programme mentionnée

II. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il veille à ce que le choix des services chargés de diffuser les émissions permette de s’adresser à l’ensemble des électeurs.

Objet

Amendement de cohérence avec celui à l’article 2 concernant cette fois les élections législatives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 77 rect. bis

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« 

NOM DES CIRCONSCRIPTIONS

COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS

HEXAGONE

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France et Français établis hors de France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

OUTRE-MER

Saint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis-et-Futuna

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

».

Objet

Cet amendement vise à souligner le risque que représente l'établissement d'une circonscription unique pour la représentation des territoires français d'outre-mer au sein du Parlement européen.

Comme cela a été évoqué en commission des lois, ces territoires de la République sont pour certains soumis à des dispositions dérogatoires du droit de l'Union européenne, qui deviendront encore plus dérogatoires après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Il est à craindre qu'avec cette recomposition de la carte de l'Union européenne et le rétablissement de la circonscription unique, les membres du Parlement européen deviennent moins sensibles aux difficultés propres de ces territoires liées à leur éloignement géographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 78

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le 3° de l’article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« 3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur prévue au I de l’article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, est applicable : ».

Objet

Amendement de coordination, permettant de s’assurer de l’articulation entre :

- le présent projet de loi, qui entrerait en vigueur dès le lendemain de sa publication, conformément à un amendement de suppression de l’article 7 ;

- et la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui entrera en vigueur à une date prévue par décret en Conseil d’État, que le Gouvernement prévoit de fixer au 1er janvier 2019.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 79

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen.

Objet

L’article 6 du projet de loi précise le contenu de la déclaration d’intérêts des représentants français au Parlement européen, corrigeant une imprécision de la loi n ° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

Initialement, l’article 7 du projet de loi prévoyait que cette disposition entre en vigueur « à l’occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen », les députés européens ayant déjà actualisé leur déclaration d’intérêts en mars dernier.

Cet amendement de coordination maintient ce principe tout en tirant la conséquence de la suppression de l’article 7, proposée par ailleurs pour permettre l’entrée en vigueur de la majorité des dispositions texte dès le lendemain de sa publication.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 80

10 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination pour que le projet de loi entre en vigueur dès le lendemain de sa publication, afin de :

- clarifier dès à présent les règles applicables aux élections européennes ;

- remédier à la décision QPC n° 2017-651 du 31 mai 2017 censurant, à compter du 30 juin 2018, le dispositif applicable à la campagne audiovisuelle officielle pour les élections législatives.