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Direction de la séance

Proposition de loi

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 422 , 421 )

N° 21 rect.

16 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une régie peut assurer l’exploitation de plusieurs services publics mentionnés aux articles L. 2221-1 ou L. 2221-2 relatifs aux compétences de distribution d’eau potable et d’assainissement. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou administratif (SPA) relatifs aux compétences de distribution d’eau potable et d’assainissement.

Compte tenu, d'une part de l'augmentation de la taille moyenne des EPCI, liée à la refonte de la carte intercommunale, et d'autre part, du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, de nombreuses régies sont amenées à réaffirmer ou à opter pour le modèle d’une gestion commune des services d’eau et d’assainissement.

Cependant, depuis quelques années, l’administration impose que pour chaque SPIC faisant l'objet d'une exploitation directe, il convient de créer une régie distincte. 

Pourtant la gestion, au sein d’une même entité des services de l’eau, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines est source d’efficience en raison des synergies naturelles qui existent entre eux : mêmes usagers, facture ou redevance commune, nombreux métiers, outils, ouvrages et procédures communs, etc.

A contrario, la séparation en deux régies distinctes implique de doublonner un certain nombre de procédures, d’outils, de personnels, etc., ce qui va à l’encontre, d’une part, des enjeux concrets des territoires, en induisant des coûts supplémentaires qui se répercutent sur l’usager, et en nuisant à la lisibilité du service public et, d’autre part, des objectifs de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques affirmés par le Gouvernement dans le cadre de la réforme territoriale.

Plusieurs centaines de communes et d’EPCI relèvent d’une régie commune d’eau et d’assainissement. Si leur régie respective devait se scinder en deux régies distinctes, le tarif de l’eau ne manquerait pas d’augmenter sur les territoires concernés.

Il convient de rappeler que le recours à des outils comptables et d’ordonnancement permet de tenir des budgets séparés pour chaque service public au sein d’une même régie, sur le modèle des budgets annexes prévus par l’article L.2221-11 du CGCT. Cette organisation permet de garantir une parfaite sincérité et autonomie de chacun des budgets afin qu’ils soient équilibrés en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 3 vers un article additionnel après l'article 1er).