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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 125

18 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Alinéa 18, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 28 à 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a créé au sein du Conseil d’Etat une formation spécialisée habilitée au secret de la défense nationale afin de connaitre des litiges relatifs à l’utilisation des techniques de recueil de renseignement et à l’exercice du droit d’accès indirect aux fichiers de renseignement. La justification d’une telle création repose sur la spécificité des activités de renseignement et le caractère intrusif des techniques mises en œuvre compte tenu des risques d’atteinte à la vie privée.

Les dispositifs techniques mentionnés à l’article 19 répondent à une logique différente puisqu’ils n’impliquent pas par eux-mêmes d’atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances. C’est ce qui explicite que le contrôle de leur mise en œuvre est confié à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et non à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Dans ces conditions, procéder à l’élargissement du champ de compétence de la formation spécialisée du Conseil d’Etat au-delà des activités de renseignement ferait perdre sa cohérence à cette voie de droit spécifique et fragiliserait le régime procédural particulier qui lui est attaché.

Les voies de droit classiques resteront quoi qu’il en soit ouvertes et les juridictions de droit commun pourront être saisies, le présent amendement maintenant la possibilité pour l’ARCEP de saisir le Conseil d’Etat en formation ordinaire et de faire usage si nécessaire des procédures d’urgence ouvertes devant le juge administratif. Celui-ci pourra, lorsque certaines informations seront couvertes par le secret de la défense nationale, solliciter leur déclassification auprès de l’autorité administrative indépendante compétente en la matière, la commission du secret de la défense nationale, si les parties ne sont pas en mesure de nourrir le contradictoire en produisant des notes blanches.

Ainsi, la seule circonstance que le contentieux propre à la mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés au présent article puisse concerner des informations classifiées ne saurait suffire à justifier un recours devant la formation spécialisée, au risque en outre de fragiliser le rôle de la commission du secret de la défense nationale.