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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 127

18 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 113-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française au 4 août 1963, » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.

« Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus par l’alinéa précédent est le cas échéant déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa. » ;

c) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de l’entrée en vigueur de l’article … de la loi n° 2018-.. du … relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverse dispositions intéressant la défense. »

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux demandes tendant à l’attribution d’une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu’aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Objet

Par une décision QPC n° 2017-690 du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe d’égalité les dispositions de l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1968 de finances rectificative pour 1963 réservant aux personnes de nationalité française le droit à pension ouvert aux victimes civiles de la guerre d’Algérie. Ces dispositions ayant entretemps été codifiées à l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il convient de supprimer de cet article les mots réservant le bénéfice de la pension aux personnes de nationalité française.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette décision en supprimant la condition de nationalité. En conséquence, il n’est plus nécessaire de préciser, ainsi que le faisait le 2° de l’article du projet de loi, à quelle date cette nationalité française doit être appréciée.

L’amendement précise également que doit être déduit du montant de cette pension celui d’autres pensions versées à raison du même dommage, telles que les pensions versées par les autorités algériennes et l’allocation prévue par l’instruction interministérielle du 22 août 1968, qui a pour objet de pensionner à raison des mêmes dommages les personnes n’ayant pas la nationalité française.

Toutefois, compte tenu de l’ancienneté des faits, il prévoit également que les demandes tendant à l’attribution d’une pension en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie (ou d’ayant-cause d’une telle victime) ne pourront être formées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette disposition ne remettra pas en cause les droits à pension acquis avant l’entrée en vigueur de la loi de programmation militaire. En particulier, sont préservés les droits des personnes de nationalité étrangère ayant déposé une demande depuis qu’est intervenue la décision du Conseil constitutionnel. Elle ne fera pas davantage obstacle à la révision des pensions accordées, notamment en cas d’aggravation des infirmités en raison desquelles la pension a été accordée, laquelle demeurera possible sans condition de délai (articles L. 154-1 et L. 154-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre).