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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 138

21 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’encadrement procédural retenu par l’article 22 du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale apparaît équilibré. Il est d’abord fondé sur un régime de déclaration préalable des campagnes d’essais de matériels de renseignement auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Ce régime de déclaration se double en aval d’un contrôle a posteriori par la Commission sur le champ et la nature des tests réalisés. Ce contrôle se traduit par la possibilité pour la CNCTR d’obtenir, sur demande, communication du registre recensant les opérations techniques réalisées.

Aller plus loin en autorisant un contrôle sur place des dispositifs et capacités d’interception ayant fait l’objet des essais aurait pour effet d’entretenir une confusion entre la mise en œuvre des techniques de renseignement, justiciables de contrôles approfondis par la CNCTR, et les simples essais de matériels de renseignement devant répondre à un contrôle moins poussé.

Il existe à ce titre un paradoxe à prévoir un contrôle sur place pour de simples essais de matériels de renseignement alors que le législateur a exclu cette possibilité par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en ce qui concerne la mise en œuvre par les armées de mesures de surveillance, certes peu attentatoires à la vie privée (technique de renseignement dite « hertzien ouvert »). En effet, les unités des armées autorisées à mettre en œuvre de telles mesures en application de l’article L. 2371-1 du code de la défense ne sont pas soumises à un contrôle sur place de la CNCTR, celle-ci étant uniquement informée du champ et de la nature des mesures de surveillance (et ce conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016 et à l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 15 juin 2017).