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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 142

21 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, sous réserve des dispositions du présent chapitre

II. – Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement est particulièrement attaché à ce que le transfert du contentieux des pensions militaires d’invalidité aux juridictions administratives de droit commun permette aux requérants pensionnés de pouvoir bénéficier de l’ensemble des garanties caractérisant le droit à un procès équitable. Celles-ci sont d’ores et déjà pleinement offertes par le code de justice administrative.

Ainsi, l’actuel article L.6 du code de justice administrative (CJA) garantit déjà que les débats ont lieu en audience publique. De plus l’article L. 731-1 du CJA permet au le président de la juridiction de prévoir que l'audience aura lieu (ou se poursuivra) hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. Les deux garanties contenues dans le projet d’article L.711-4  du code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre figurent donc déjà dans le droit commun.

Le code de justice administrative garantit aussi, bien évidemment, que les parties peuvent choisir de se faire représenter par un avocat. Il s’agit d’ailleurs d’une règle de procédure contentieuse relevant de la compétence du pouvoir réglementaire et non du législateur.

En revanche, il n'est pas possible d'exiger que le requérant comparaisse devant la juridiction, cela doit rester un droit pour l'intéressé, qui ne peut y être tenu. Une telle disposition serait de nature à allonger inutilement les procédures, en contraignant la juridiction à renvoyer l’affaire si le requérant ne s’est pas présenté devant elle.

Il est enfin inutile de prévoir que le juge dispose de la faculté d’organiser une conciliation : en effet, la médiation devant le juge administratif, à l’initiative des parties ou à celle du juge, est en plein développement ; elle est grandement facilitée par des dispositifs spécifiques et protecteurs des intérêts des parties introduites par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 sur la justice du XXIème siècle.

Afin de garantir la meilleure lisibilité des règles procédurales pour les ressortissants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est important de ne pas créer de confusion par le maintien superfétatoire de dispositions incomplètes et par là-même trompeuses dans ce code.