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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 144

21 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dispose que la pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.

La jurisprudence constante du Conseil d’Etat indique effectivement que sur le fondement de cet article, il convient de se placer à la date du dépôt de la demande pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée (CE, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, n° 351028)

Par une décision n° 364112 de novembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé son analyse en ajoutant que cette évaluation doit, en application de l’article L151-6 du nouveau code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par les infirmités. Or, la gêne fonctionnelle peut ne pas être évaluable à la date du dépôt de la demande.

Le II de l’article 36 ne traduit donc qu’en partie le raisonnement induit par jurisprudence du Conseil d’Etat. En outre, elle induit une charge budgétaire nouvelle et non prévue.