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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 154

22 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

et d’adjoint au maire

par les mots :

, de maire délégué, d’adjoint au maire et d’adjoint au maire délégué

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-7, les mots : « les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral » sont remplacés par les mots : « les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l’article L. 46 du code électoral » ;

Objet

Cet amendement tire les pleines conséquences des modifications apportées par l’Assemblée nationale à l’article 18 du projet de loi.

D’une part, dans un souci de cohérence, il étend l’incompatibilité avec les fonctions de maire et d’adjoint au maire aux mandats de maire délégué et d’adjoint au maire délégué. Ceux-ci exercent en effet diverses fonctions exécutives visées aux articles L. 2113-13 à L. 2113-149 du code général des collectivités territoriales.

Les maires délégués sont ainsi officiers d’état civil, officiers de police judiciaire et peuvent être chargés de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir des délégations du maire. Ils exercent également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle. Ces différentes missions peuvent être lourdes et, dans cette mesure, sont incompatibles avec l’exigence constitutionnelle de disponibilité qui pèse sur les militaires d’active.

D’autre part, il harmonise les dispositions relatives à la participation des militaires en position d’activité aux structures intercommunales.

A cette fin, il clarifie le renvoi opéré par l’article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats de communes à l’article L. 46 pour ce qui concerne les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités. Il précise ainsi que les conditions applicables pour l’élection des délégués des syndicats de communes sont, notamment, celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l’article L. 46 du code électoral.

A défaut en effet, s’appliqueraient pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à contribution directe les règles d’incompatibilité applicables aux communes, soit un seuil démographique de 9 000 habitants apprécié à l’échelle de la commune et non, comme pour les EPCI à fiscalité propre, un seuil démographique de 30 000 habitants apprécié à l’échelle de l’intercommunalité. Rien ne justifierait une telle différence de régime et il ne semble ni opportun ni équitable de permettre à un militaire en position d’activité de siéger dans l’organe délibérant d’un EPCI de grande taille dès lors qu’il réside dans une commune membre de moins de 9 000 habitants, mais de lui interdire de siéger dans l’organe délibérant d’un EPCI de taille plus réduite dès lors qu’il réside dans une commune de plus de 9 000 habitants.