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Proposition de loi

Formation des ministres des cultes

(1ère lecture)

(n° 538 , 537 )

N° 1

6 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sixième alinéa du présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. » ;

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots « des comptes annuels, ainsi que » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. »

Objet

La disposition proposée dans le présent article additionnel est issue de l’article 16 de la loi du 27 janvier 2017 dite "égalité-citoyenneté" adopté à l’initiative du Sénat par l’Assemblée Nationale avec l’accord du Gouvernement.

Cette disposition de bon sens a été sanctionnée par le Conseil Constitutionnel qui a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier.

La discussion de la présente proposition de loi va permettre de la réintroduire.

Il s’agit d’aligner les obligations financières des associations cultuelles quelque soit leur statut loi de 1901 ou loi de 1905.

Il s’agit d’une mesure de transparence.

L’article 19 de la loi de 1905 a été modifié antérieurement à 2 reprises par la loi 2009-526 du 12 mai 2009 et par la loi 2011-525 du 17 mai 2011.






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(n° 538 , 537 )

N° 2

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une atteinte au principe de laïcité et de non immixtion de l’Etat dans l’organisation des cultes.






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(1ère lecture)

(n° 538 , 537 )

N° 3

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une atteinte au principe de laïcité et de non immixtion de l’Etat dans l’organisation des cultes.






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(1ère lecture)

(n° 538 , 537 )

N° 4

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une atteinte au principe de laïcité et de non immixtion de l’Etat dans l’organisation des cultes.






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(n° 538 , 537 )

N° 5

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une atteinte au principe de laïcité et de non immixtion de l’Etat dans l’organisation des cultes.






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(n° 538 , 537 )

N° 6

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 25-… ainsi rédigé :

« Art. 25-…. – Les associations cultuelles ne peuvent faire appel pour l’exercice public du culte qu’à des ministres du culte justifiant d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques et des connaissances de la langue française. »

Objet

La question de la formation civique est essentielle, tout comme l'est la connaissance de la langue française.

C'est l'objet du présent amendement






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(n° 538 , 537 )

N° 7

11 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article crée, à l’initiative de la rapporteure, un conseil consultatif placé auprès du ministre en charge des Cultes, visant à promouvoir le dialogue interconfessionnel, à éclairer les pouvoirs publics sur les pratiques religieuses ainsi qu’à la réflexion sur la formation adéquate des cadres religieux et ministres des cultes. La présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de ce conseil contrevient au principe même de laïcité. En effet,  prévoir la participation du législateur à un conseil visant à éclairer sur la pratique d’un culte peut être perçu comme une ingérence des pouvoirs publics dans la sphère religieuse. Les cultes s’organisent eux-mêmes et il n’appartient pas au domaine de la loi de s’y intéresser. Les auteurs du présent amendement proposent donc la suppression de cet article.






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(n° 538 , 537 )

N° 8 rect. bis

14 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REICHARDT, Mmes Nathalie GOULET et LOPEZ, MM. del PICCHIA, DANESI et KERN, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, CARDOUX, JOYANDET et DELAHAYE, Mme IMBERT, MM. REVET, DUFAUT, LEFÈVRE, MAYET et RAPIN, Mme BERTHET, M. DAUBRESSE, Mmes DEROCHE et LHERBIER, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. SAVIN et Mme KELLER


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complétée par les mots : « et notamment le respect des principes fondamentaux et des valeurs de la République ».

Objet

La laïcité, c’est la liberté, mais c’est aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens quelle que soit leur croyance.

C’est à l’État que revient la mission de veiller, dans les relations avec les cultes et avec l’ensemble des familles spirituelles, à ce que tous puissent s’exprimer.

Parce qu’il reconnaît et respecte les différences culturelles, spirituelles, religieuses, il a aussi pour mission, de créer les conditions permettant à tous de vivre ensemble, dans le respect réciproque et dans l’attachement commun à un certain nombre de valeurs qui fondent la République.

Tel que l’affirmait le doyen Hauriou, « en matière constitutionnelle, séparation ne veut pas dire antagonisme mais collaboration » (Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, p. 109-110). L’appréhension du religieux n’échappe pas à ce principe qui le domine. L’ordre juridique français est d’abord et avant tout un ordre individualiste où l’on doit toujours admettre tout ce qui pourrait faire écran entre la Nation et le citoyen. S’il est ainsi admis que les libertés trouvent une limite lorsqu'elles aboutissent au désordre et aux troubles sociaux car la sécurité disparaît, il faut également admettre que les libertés publiques peuvent être limitées pour préserver l'assise morale de la société en ce qu'il existe une éthique commune à l'ensemble du peuple français.

Dès lors, en application de l’article 34 de la Constitution, au terme duquel le législateur est compétent pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, le présent amendement propose d’étendre les restrictions susceptibles d’être apportées à l’exercice des cultes au nom du respect des principes fondamentaux et des valeurs de la République.

Ce faisant, il affirme l'attachement de notre pays au respect de ces valeurs face au développement des pratiques radicales qui leur portent atteinte.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 538 , 537 )

N° 9 rect.

14 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT, Mme LOPEZ, MM. del PICCHIA, DANESI et KERN, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, CARDOUX, JOYANDET et DELAHAYE, Mme IMBERT, MM. REVET, DUFAUT, LEFÈVRE et MAYET, Mme BORIES, M. RAPIN, Mme BERTHET, M. DAUBRESSE, Mmes DEROCHE et LHERBIER, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. SAVIN et Mme KELLER


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. – Les personnes exerçant en public les fonctions de cadres religieux et de ministres du culte doivent justifier d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques, des rites de cette confession et de la langue française.

« La qualification et la formation exigées sont définies par la confession concernée, après consultation du comité consultatif des cultes.

« Le présent article est applicable aux associations ou groupements de personnes assurant l’exercice public d’un culte en application de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. »

Objet

Le principe de la neutralité de l’État n’exclut que les pouvoirs publics fixent des conditions à l’exercice de certaines activités religieuses, par exemple des conditions de diplôme, si ces conditions sont justifiées par un motif d’intérêt général sans pour autant représenter un obstacle au fonctionnement de l’organisation religieuse concernée.

Pour le Conseil constitutionnel, le principe de laïcité signifie qu’aucun groupe ne peut « se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers » (Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 - Traité établissant une Constitution pour l'Europe).

L’on peut comprendre cette jurisprudence comme signifiant que si l’intérêt général exige certaines formes d’organisation et de contrôle pour les personnes qui exercent une influence sur les consciences ou la psychologie des personnes, ces règles peuvent également s’appliquer aux groupements religieux, dès lors que les mesures prises sont nécessaires et proportionnées.

Les pouvoirs publics ne peuvent rester insensibles au choix des personnels investis de l’influence considérable qui peut s’attacher à l’exercice de responsabilités religieuses. Ces personnes doivent présenter des garanties comme c’est le cas pour d’autres responsables sociaux ou professionnels.

De même, l’influence et l’autorité exercée par des responsables religieux justifient que le droit les soumette à des règles particulières, et notamment à des exigences spéciales en matière de moralité.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’obligation, telle qu’énoncée dans la version initiale de la présente proposition de loi, pour les cadres religieux et les ministres du culte, de justifier d’une formation les qualifiant à l’exercice de ce culte.

Cependant, afin de se conformer au dispositif suggéré par le rapporteur, visant à instaurer un comité consultatif des cultes chargé de contribuer à la réflexion sur les conditions de la formation des cadres religieux et à favoriser le dialogue interreligieux, il est proposé de laisser le soin aux autorités religieuses de déterminer les critères de cette qualification et cette formation, après consultation du comité consultatif des cultes.

Dans la mesure où cette formation reste assurée par les religions elles-mêmes et ne porte pas sur le contenu des enseignements, l’ingérence étatique est donc essentiellement formelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 538 , 537 )

N° 10 rect.

14 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 538 , 537 )

N° 11 rect.

14 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 538 , 537 )

N° 12 rect.

14 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 538 , 537 )

N° 13 rect.

14 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 538 , 537 )

N° 14

11 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« L’ouverture des établissements d’enseignement privés

« Art. L. 441-1. – Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement privé.

« Le demandeur doit préalablement déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité étatique compétente en matière d’éducation et lui désigner les locaux affectés à l’établissement. Un exemplaire est transmis au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République. En cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes, une nouvelle demande d’autorisation est déposée, dans les mêmes conditions. Un décret fixe la liste des pièces constitutives du dossier de demande d’autorisation.

« Art. L. 441-2. – Simultanément, le demandeur adresse un exemplaire de la demande d’autorisation au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement. Le maire remet immédiatement un récépissé de sa demande d’autorisation et fait afficher celle-ci pendant deux mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme dans le délai de trois mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la demande d’autorisation et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et les horaires de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association. Elle comprend, en outre, l’acte de naissance et l’extrait du casier judiciaire du demandeur, ainsi que l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes.

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire. En cas de non-conformité des statuts de l’association mentionnée au précédent paragraphe aux dispositions des articles 18 et suivants de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, le représentant de l’État suspend l’autorisation d’ouverture de l’établissement, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur régularisation. 

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la demande d’autorisation a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.

« Art. L. 441-3. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre ainsi qu’aux articles L. 911-5, L. 914-4 et L. 914-5 est punie de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement.

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction au présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux concilier l’obligation du respect des règles relatives aux associations cultuelles, définies par la loi du 9 décembre 1905, et la liberté de création d’établissements d’enseignement privés. Afin de renforcer le contrôle de conformité des statuts des associations finançant un établissement privé hors contrat, il est proposé d’instaurer un régime d’autorisation préalable, sur la base de la rédaction retenue par la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture de ces établissements, récemment adoptée par le Sénat. Il s’agit de charger l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’instruire la demande d’autorisation, avec transmission de deux exemplaires à la fois au maire et au préfet. Cet amendement introduit également l’obligation pour le représentant de l’État de suspendre l’ouverture d’un établissement jusqu’à l’éventuelle mise en conformité des statuts de l’association contribuant à son financement.. Cette disposition apparaît nécessaire afin de renforcer la visibilité des associations cultuelles pour les services de l’État.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2017-745 DC du 26 janvier 2017 sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, n’a pas statué sur le grief soulevé par les requérants quant à une éventuelle atteinte à la liberté d’enseignement et à la liberté d’association. Le commentaire publié dans le dossier de la décision ajoute que : « le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité du passage d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation préalable d’ouverture d’établissements privés d’enseignement ». C’est l’imprécision quant aux contours de l’habilitation à procéder par ordonnance qui a abouti à la censure de l’article.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 15 rect.

14 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’article 3 bis introduit en commission des lois prévoit la création d’un conseil consultatif des cultes chargé, entre autres missions, de "contribuer à la réflexion sur les conditions de la formation des cadres religieux et ministres du culte" (3°).

Le principe de non reconnaissance des cultes par l’État, consacré à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ( "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte") marque la rupture avec le régime concordataire, et vise à prévenir les immixtions de l’État dans les affaires spirituelles internes à chaque culte. Or la formation des cadres religieux et des ministres du culte, dont les modalités varient d’un culte à un autre, relèvent de l’organisation interne des cultes, et n’ont donc pas à faire l’objet de réflexions au sein d’une instance publique consultative.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer le 3° de l’article 3 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 16 rect.

14 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 2


Compléter cet article par les mots :

à une personne privée

Objet

Cet amendement vise à exclure la possibilité, pour les personnes publiques, de louer des locaux à une association cultuelle.

D'une part, cette disposition pourrait s'avérer contraire à la liberté de réunion, et à l'obligation des communes de mettre à disposition des locaux pour l'exercice d'activités associatives à l’article L. 2143-3 du CGCT : « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande ».

En outre, en l'absence de contrôle des locations ainsi pratiquées, cette disposition pourrait engendrer un certain nombre de dérives, comme l'application de tarifs différenciés selon les cultes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 17 rect.

14 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 bis introduit en commission des lois inscrit dans la loi des dispositions proches du décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique. Il s'agit de contraindre les nouveaux aumôniers contractuels à suivre une "formation civile et civique" pour officier dans les prisons, les hôpitaux, et auprès des militaires français.

Si l'existence de telles formations destinées en particulier à sensibiliser les aumôniers aux règles et principes républicains, et notamment au principe de laïcité, semble utile au premier abord,  l'inscription de cette exigence dans la loi parait en revanche inutile, voire problématique.

En premier lieu, l'existence d'un besoin de formation aux principes civils et civiques des aumôniers ne peut s'expliquer que de deux manières : soit par la défaillance de l'enseignement civique en France, pour les aumôniers de nationalité française, soit par le recours à des ministres des cultes étrangers, non familiers des principes de la République. Dans le premier cas, cette consécration législative reviendrait à renoncer à l'idée renforcer la qualité de l'enseignement civique et civil pour tous, ce qui n'est pas souhaitable. Dans le second cas, elle aurait pour effet de reconnaitre indirectement pour l'avenir la possibilité pour les cultes en crise de vocation nationale de recourir perpétuellement à des ministres des cultes étrangers afin de lutter contre la sécularisation de la société française, ce qui n'est pas plus acceptable.

En second lieu, cette nouvelle obligation de formation est aujourd'hui très contestée au sein des cultes, en raison de la nature de la formation retenue, d'une durée de 12 mois, et du faible nombre de diplômes universitaires habilités. Il est donc à craindre le format de cet enseignement civil et civique soit réduit à l'avenir, sans que le Législateur puisse s'y opposer, en raison du renvoi de la définition de cette formation par un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 538 , 537 )

N° 18

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 3 bis adopté en commission créé un conseil consultatif des cultes, dont les missions sont définies par la loi.

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’une des missions de ce conseil consistant à « favoriser le dialogue interreligieux », considérant qu’elle n’est pas indispensable au bon fonctionnement de ce conseil.