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Direction de la séance

Proposition de loi

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 24 rect.

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Patrice JOLY, Mme CONCONNE, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et SUEUR, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l'article 278-0 bis A, après les mots : « dérogation au 1 », sont insérés les mots : « en dehors du périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l'article 1er de la loi n°     du     portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs » ;

2° Après l'article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies B. - Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est celui mentionné au 2° de l'article 278 sexies-0 A pour les livraisons d'immeubles, situées dans le périmètre d'une opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l'article 1er de la loi n°      du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs et comprenant au moins 10 % de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2 à 4 et 6 à 8 de l'article 278 sexies et 25 % de logements destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds mentionnés au premier alinéa ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. » ;

3° Le a de l’article 296 bis est complété par la référence : « et à l’article 278-0 bis A » ;

4° Au 2 de l'article 279-0 bis, après les mots : « dérogation au 1 », sont insérés les mots : « en dehors du périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l'article 1er de la loi n°     du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs » ;

5° Après le IV de l'article 199 novovicies, il est inséré un paragraphe bis ainsi rédigé :

« ... - La réduction d'impôt s'applique aussi aux logements situés dans le périmètre de l'opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l'article 1er de la loi n°      du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs dans la limite d'un nombre de logements et d'une superficie globale de plancher fixés par le représentant de l'État dans le département, sur proposition de la commune signataire de la convention relative à l'opération de sauvegarde économique et de redynamisation, et en fonction de la situation locale du marché du logement et des perspectives de redynamisation du centre-ville. »

Objet

La vitalité des communes passe par la construction et la réhabilitation des logements répondant aux attentes et besoins des habitants susceptibles de réinvestir les centres-villes et centres-bourgs.

Le maintien ou l'arrivée d'une nouvelle population est en effet nécessaire pour permettre l'implantation de services et de commerce, eux-mêmes nécessaires pour pouvoir attirer ces populations dans une interaction réciproque.

Cet amendement propose donc de rétablir l'article 3 qui prévoit d'alléger la fiscalité sur la construction et la réhabilitation de logement spécifiquement dans les périmètres OSER.

La mesure est donc très encadrée et motivée par un impératif d'intérêt général.

Par ailleurs, l’amendement propose d'étendre à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion un taux de TVA réduit plus important pour la réhabilitation des logements si elle tend à améliorer leur qualité énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.