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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 311 rect. bis

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sauf si le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public ou s'il est établi que sa demande constitue un cas de fraude, l'avis du collège est conforme lorsqu'il conclut à l'impossible éloignement de l'étranger à raison de son état de santé. »

Objet

L'Assemblée nationale à prévu, s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée pour raisons médicales, que lorsque le collège de médecins émet un avis favorable, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.

Cette précision, présentée comme une garantie nouvelle, n'apporte en réalité rien de plus que le droit existant puisque la décision de l'autorité administrative est de fait déjà motivée. 

Cet amendement garantit de façon effective que l'autorité administrative ne pourra aller contre l'avis du collège de médecins. Hors les cas de menace à l'ordre public ou de fraude, l'autorité administrative sera tenue de suivre l'avis médical. Hors ces deux cas, il ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative d’apprécier les conditions de caractère médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.