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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 324 rect. bis

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

Objet

Cet amendement rétablit le dispositif accordant le bénéfice de l'extension de validité de trois mois dans l’attente du renouvellement d'une carte, d'une part aux titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximum de quatre ans et d'autre part, aux titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée inférieure à quatre ans.

Le rapporteur a supprimé ce dispositif au motif notamment que l'impact de cette mesure ne serait pas suffisamment évalué.

Or, cette évaluation a vocation à s'opérer à l'occasion de l'expérimentation prévue pour trois ans dans un nombre limité de départements dont la liste sera défini par arrêté du ministre chargé de l’immigration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.