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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 424

14 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » ; 

III. – Alinéa 27

1° Première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 552-3

par les mots :

aux troisième ou quatrième alinéas

2° Troisième phrase

Remplacer les références :

aux articles L. 552-1 et L. 552-2

par la référence :

au présent article

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

quinze

4° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.

Objet

La commission des lois a modifié le séquençage de la rétention adopté par l’Assemblée nationale pour prévoir, à l’expiration des cinq premiers jours de la rétention, une prolongation de 40 jours, suivie, le cas échéant, d’une prolongation exceptionnelle d’une durée maximale de 45 jours.

Ce dispositif n’est pas satisfaisant, dans la mesure où il méconnaît la nécessité d’améliorer l’efficacité des procédures et limite à l’excès le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention en prévoyant que la rétention peut être prolongée pour 40 ou 45 jours sans programmer un contrôle intermédiaire de la nécessité de la rétention par le juge. Ainsi, dans le schéma proposé par la commission, le juge doit décider, au 45e jour de la rétention de la nécessité de prolonger la rétention éventuellement jusqu’à 90 jours, sans qu’il puisse présumer l’évolution du dossier.

C’est pourquoi le présent amendement rétablit le séquençage de la rétention proposé par l’Assemblée nationale : à l’expiration des premières 48 heures de rétention, la mesure peut être prolongée une première fois pour 28 jours, puis une deuxième fois pour 30 jours. Sous certaines conditions, la rétention peut encore être prolongée pour deux périodes supplémentaires de 15 jours, dans la limite de 90 jours.

En permettant au juge de s’assurer, périodiquement, de la nécessité de prolonger la rétention, compte tenu de l’avancement de la préparation du départ et du comportement de l’étranger, il s’agit de concilier l’efficacité du dispositif et le respect des droits de l’étranger dont la rétention sera prolongée pour le temps strictement nécessaire.

Enfin, il est précisé que le texte de l’Assemblée nationale est complété pour préciser la situation des personnes devant être éloignées en raison d’un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. Dans ce cas, il est déjà prévu que la rétention peut être prolongée dans la limite de 180 jours, auxquels sont susceptibles de s’ajouter deux « rebonds » de 15 jours. Il est donc mentionné que dans cette hypothèse très particulière, la durée maximale de la rétention peut atteindre 210 jours.