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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 430 rect.

19 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. de BELENET, LÉVRIER et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un comité national de réflexion sur la situation des enfants migrants est créé.

Les membres de ce comité ne sont ni rémunérés, ni défrayés.

Objet

L’actualité montre combien le problème migratoire constitue l’un des enjeux majeurs de notre siècle. Les flux migratoires vont s’accentuer. Il convient donc de réfléchir à la façon d’aborder ce que ce fléau représente pour des milliers d’enfants en situation de migration.

Cet article vise à créer une instance chargée d’ouvrir une réflexion sur la prise en charge des enfants en situation de migration et sur les alternatives à la rétention qui demeure une exception et non un principe, adoptées notamment par nos voisins européens et qui pourraient faire l’objet d’expérimentation en France.

En effet, plusieurs pays européens ont pris leurs dispositions pour mettre fin à la rétention des enfants.  L’Irlande et les pays nordiques ont renoncé à l’enfermement des enfants. Les enfants et leur famille sont intégrés dans le système d’accueil directement, profitant ainsi des logements. La Belgique a mis en place les maisons du retour. La Finlande, le Danemark, le Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas et la Bulgarie pratiquent le pointage auprès des autorités. L’Islande procède par l’obligation de rapport aux autorités, qui s’apparente au pointage et à l’assignation à résidence. 

D’autres solutions à la rétention, au-delà de l’assignation à résidence, peuvent être trouvées comme le placement au sein d’une structure d’accueil (foyer, association, particulier) avec, le cas échéant, placement sous contrôle judiciaire de l’un des parents.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat