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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 46 rect.

14 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE 7


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 741-2-1. – Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’office prévu à l’article L. 723-6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Tout au long de la procédure, il peut être entendu dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne. » 

Objet

Cet amendement de repli reprenant une proposition de l’association d’avocats du droit d’asile « ELENA », vise à assurer aux demandeurs d’asile les garanties procédurales prévues par la directive « procédures » 2013/32/UE :

Les bases juridiques européennes applicables au droit d’asile prévoient un droit à l’information du demandeur d’asile « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne » (Article 12 a) de la directive « procédures ».

Or, la nouvelle formulation retenue par le projet de loi à savoir « dans une langue dont il a une connaissance suffisante » laisse supposer que l’on pourrait se contenter d’une simple connaissance d’une langue sans s’assurer que le demandeur d’asile comprenne réellement cette langue.

Cette formulation est moins protectrice que la législation européenne en la matière et que le juge de l’asile sera obligé de l’écarter en raison du principe de l’effet direct de la directive européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.