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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 510 rect.

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RICHARD, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, HASSANI, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21


A) Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable une fois, porte la mention “étudiant – programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. » ;

2° bis Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;

3° Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , celles relatives à l’étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».

B) Alinéa 15

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité”

« Art. L. 313-27. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »

C) Alinéas 22 à 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des lois a réécrit l'article 21 en proposant de fusionner les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles portant mention "étudiant-programme de mobilité", en créant une carte unique à durée variable en fonction du programme suivi. 

Pourtant, il est à noter que le CESEDA établit une distinction claire entre les cartes de séjour temporaire et les cartes de séjour pluriannuelles. Les droits des étrangers sont octroyés en fonction de la nature de ces titres de séjour. Si bien qu'en toute logique, la création d'un titre mixte engendrerait inévitablement la création de droits spécifiques nouveaux pour le public concerné.

Par ailleurs, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en primo-délivrance permet de contrôler l'assiduité du suivi des études lors d'un renouvellement ou de la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel, prévenant et mettant en échec une éventuelle fraude (quelqu'un se passant pour un étudiant).

Enfin, c'est à l'établissement d'accueil de l'étudiant étranger séjournant sur le territoire français, sous couvert d'un titre de séjour d'un autre Etat membre, qu'il revient de vérifier que ce dernier dispose du niveau linguistique attendu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.