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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 146 rect. septies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3232-8 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des exploitants d’une microentreprise, telle que définie à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, les exploitants du secteur alimentaire qui ne mettent pas en œuvre le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article se conforment à l’avant dernier et au dernier alinéas.

« Afin de faciliter le partage et la valorisation des données relatives à l’information consommateur sur les denrées alimentaires, sans préjudice des articles 9 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires rendent accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires les données sur leurs produits et notamment les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, incluant la déclaration nutritionnelle. Les fabricants s’assurent que ces données sont en permanence tenues à jour dans des formats ouverts permettant une réutilisation libre de ces données. 

« Le dispositif de partage de l’information mentionné à l’avant-dernier alinéa est considéré comme un des moyens appropriés du point a de l’article 14 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. »

Objet

Cet amendement vise à encourager la mise en open data des informations d'étiquetage par le responsable des informations sur les denrées alimentaires, en permettant aux vendeurs de se référer à l’information que ce dernier aura partagé comme moyen de remplir les obligations de l’article 14 du règlement (UE) n°1169/2011 sur la vente à distance.

Il s’agit de permettre et soutenir le développement d'applications autour de l’exploitation de ces données, mesurant la qualité nutritionnelle des aliments, mais aussi la mise en œuvre de programmes de recherche (Big Data et intelligence artificielle) autour de l’exploitation des informations sur les produits.

Car la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande croissante des consommateurs : ils souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé, consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouverts est la démonstration de l'intérêt des consommateurs.

La grande distribution a pris conscience de cette dynamique. En témoigne de récentes initiatives pour constituer des jeux de données publiques et ouvertes à partir des informations d'étiquetage, dans l'esprit de cet amendement.

Par ailleurs,  le Rapport Villani sur l'intelligence artificielle a montré que la recherche sur l’intelligence artificielle a besoin de s’appuyer sur de larges collections de données et il faut encourager les acteurs privés à partager les leurs.

Dans le domaine de l’information sur les produits, il ne faut pas perdre de vue que c’est le fabricant qui est à l’origine de la production de ces données et qu’il est le premier à pouvoir en garantir en amont la qualité.

C’est la raison pour laquelle il faut encourager les producteurs à partager, dès la mise en circulation de leurs produits, les données d’information consommateur qui les accompagnent, dans des formats ouverts, structurés et internationaux, car le commerce est mondial, afin qu’elles puissent être reprises automatiquement, sans risques d’erreurs, par l’ensemble des intervenants amont.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.