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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 296

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 E


Après l’article 16 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 653-1. – Le présent chapitre fixe les règles relatives à la reproduction, à l’amélioration, à la préservation du patrimoine génétique des espèces équines, asines, bovines, ovines, caprines, porcines, cunicoles, avicoles, aquacoles et apicoles.

« Art. L. 653-2. – I. – Des décrets en Conseil d’État déterminent :

« 1° Les règles applicables à la monte naturelle et artificielle et en particulier, à la monte privée et publique ;

« 2° Les règles auxquelles sont soumises certaines techniques de sélection et de reproduction ;

« 3° Les garanties, en particulier d’ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et du matériel de reproduction ;

« 4° Les règles applicables à la reproduction et à l’amélioration génétique des ressources conchylicoles ;

« 5° Les règles applicables aux activités de sélection des espèces équines, asines, bovines, ovines, caprines et porcines menées dans le cadre d’un programme de sélection non approuvé selon l’article 4 du Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

« II. – Des décrets déterminent :

« 1° Les règles selon lesquelles sont assurés l’enregistrement de la parenté et la vérification de l’identité génétique des animaux ;

« 2° Les règles applicables à l’activité des organismes de contrôle de performance et d’évaluation génétique ;

« 3° Les modalités de publication des résultats de l’évaluation génétique ;

« 4° Les règles selon lesquelles sont délivrés les certificats zootechniques, en application des articles 31 et 32 du même règlement (UE) n° 2016/1012 ;

« 5° Les modalités de mise en œuvre de la dérogation aux règles générales d’accession à la section principale, mentionnée à l’annexe II, chapitre III-2 dudit règlement (UE) n° 2016/1012 ;

« 6° Pour chaque espèce, les règles de constitution, d’accès et d’usage de la base de données zootechniques nationale dont l’État est maître d’ouvrage, centralisant les données zootechniques et les informations génétiques relatives aux populations animales domestiques.

« Ces décrets peuvent rendre l’enregistrement de la parenté des animaux et l’apport de données à la base nationale obligatoires pour certaines espèces, races ou filières de production.

« Art. L. 653-3-1. – Les décisions administratives relatives à l’agrément des organismes et des établissements de sélection et à l’approbation des programmes de sélection, en application du Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux, sont rendues par les autorités compétentes désignées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 653-3-2. – Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, l’autorité administrative agrée un établissement de l’élevage constitué, soit sous la forme d’un service au sein d’une chambre d’agriculture, soit par création d’un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l’article L. 514-2.

« Cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de l’ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l’identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu’à l’amélioration génétique des animaux d’élevage selon d’autres formes juridiques.

« L’établissement de l’élevage contribue au développement de l’élevage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins et des volailles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.

« En complément de ses missions dans le domaine de l’identification, cet établissement assure des missions d’enregistrement de la parenté et de vérification de l’identité génétique des animaux de certaines espèces, races ou filières de production, selon les règles définies en application du 1° du II de l’article L. 653-2 du présent code.

« Les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité d’établissement de l’élevage peut être maintenue par l’autorité administrative aux organismes constitués avant la publication de l’ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 précitée selon d’autres formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 653-3-3. – I. – Conformément aux orientations définies par le ministre chargé de l’agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux :

« 1° Contribuent à l’animation de l’activité des établissements de l’élevage ;

« 2° Assument des missions d’intérêt commun et participent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.

« II. – Les instituts techniques ou organismes publics compétents peuvent se voir confier par l’autorité administrative, par voie de convention, des missions de préservation du patrimoine zoogénétique.

« Est concernée en particulier la réalisation pour le compte des autorités compétentes de programmes de sélection avec des reproducteurs de race pure, dans les conditions de l’article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

« Section 2

« Dispositions relatives aux ruminants

« Art. L. 653-4. – Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d’État.

« L’activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable.

« Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l’agrément sanitaire prévu à l’article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s’il s’agit d’éleveurs pratiquant l’insémination de leur troupeau.

« Art. L. 653-5. – Afin de contribuer à l’aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel d’accès à la création et à la diffusion du progrès génétique des ruminant, assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l’agriculture à l’issue d’un appel d’offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu’il propose.

« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l’opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L’État participe à l’abondement de ce fonds.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Section 3

« Dispositions relatives aux équidés

« Sous-section 1

« Dispositions diverses

« Art. L. 653-12. – L’Institut français du cheval et de l’équitation assure des missions d’enregistrement de la parenté et de vérification de l’identité génétique des équidés, selon les règles définies en application du 1° du II de l’article L. 653-2.

« Il procède pour le compte de l’État à l’établissement et à la gestion de la base de données zootechniques nationale ou « fichier central zootechnique » des équidés, selon les règles définies en application du 5° du II de l’article L. 653-2.

« Art. L. 653-13. – Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l’autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d’un diplôme, titre ou certificat exigé pour l’exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret.

« Les professionnels ressortissants d’un État membre de l’union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen légalement établis sur le territoire d’un de ces États sont dispensés d’enregistrement s’ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l’article L. 204-1.

« Art. L. 653-13-1. – Le service universel mentionné à l’article L. 653-5 s’applique à l’accés à la création et à la diffusion du progrès génétique des équidés, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sous-Section 2

« L’établissement public "Haras national du Pin"

« Art. L. 653-13-2. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et dénommé "Haras national du Pin".

« Son siège est situé au Pin-au-Haras dans le département de l’Orne.

« Il exerce ses missions dans un périmètre d’intervention défini par décret.

« Art. L. 653-13-3. – L’établissement a pour missions :

« 1° De préserver, d’entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;

« 2° D’accueillir et de développer les équipements nécessaires à l’organisation d’événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;

« 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination "Haras national du Pin" pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;

« 4° De développer une offre touristique et culturelle ;

« 5° De développer et de diversifier l’offre de formation en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, notamment par l’accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l’intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;

« 6° De coopérer et de créer un réseau d’échanges avec le Haras national de Saint-Lô situé dans le département de la Manche.

« Art. L. 653-13-4. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Normandie et au moins un représentant du département de l’Orne, et deux représentants du personnel.

« Il élit son président en son sein.

« Le directeur de l’établissement est nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture et après avis du conseil d’administration.

« Art. L. 653-13-5. – Les ressources de l’établissement comprennent les subventions de l’État et de l’Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 653-13-6. – Un décret précise les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, son régime financier et comptable et les modalités d’exercice de la tutelle de l’État.

« Section 4

« Contrôle et sanction des infractions

« Art. L. 653-14-1. – I. – Le respect des dispositions prévues à l’article L. 653-2, ainsi que du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et des textes pris pour son application, est contrôlé par les autorités compétentes et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Les autorités compétentes peuvent déléguer à des organismes présentant des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité désignés par décret des tâches particulières liées aux contrôles prévus au I du présent article.

« Un décret en Conseil d’état définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes délégataires, détermine la liste des actes qui peuvent être délégués et précise les conditions dans lesquelles les représentants des organismes délégataires exercent leurs missions. Il définit les modalités de ces délégations et de leur contrôle.

« Art. L. 653-14-2. – Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs :

« 1° Les infractions aux dispositions prévues aux 1°, 2°, 3°et 4° du I de l’article L. 653-2 exposent les intéressés à la saisie conservatoire, sans mise en demeure préalable, des animaux reproducteurs et du matériel de reproduction ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l’utilisation du matériel de reproduction. La saisie est ordonnée par l’autorité administrative pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, matériels et instruments.

« Faute d’une mise en conformité dans le délai imparti par cette autorité ou en cas d’impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l’abattage ou à la castration de l’animal saisi ou à la destruction du matériel de reproduction ;

« 2° Les infractions aux règles d’inscription dans un livre ou dans un registre généalogique d’un programme de sélection approuvé selon l’article 8 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux exposent les intéressés à la radiation du livre ou du registre ou au déclassement en section annexe du livre des animaux concernés et de leur descendance, ainsi qu’à une amende administrative de 1000 euros par animal concerné ;

« 3° Les infractions aux dispositions du même règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil exposent les intéressés à la suspension ou au retrait des approbations et agréments attribués, faute d’une mise en conformité dans le délai imparti par l’autorité compétente.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment la durée de la saisie prévue au 1°.

« Art. L. 653-15. – Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L. 205-1 et les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et des textes pris pour son application, des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

« Ces agents sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues par décret.

« Art. L. 653-16. – Le personnel réalisant les contrôles mentionnés au I de l’article L. 653-14-1 ainsi que les agents mentionnés à l’article L. 653-15 ont libre accès aux locaux, aux documents et aux systèmes informatisés de gestion de l’information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d’un programme de sélection.

« Ils ont libre accès à tous les lieux où se trouvent des animaux ou leur matériel de reproduction à l’exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.

« Ils peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant des animaux. »

Objet

La protection des filières de races française est une garantie de qualité et de traçabilité des produits offerts à la consommation. La richesse des races de viande contribue au rayonnement agricole français et à l'attractivité de nos territoires.

Cet amendement d’appel vise principalement à alerter le gouvernement sur l’urgence de la situation face à l’entrée en vigueur du règlement européen (UE) 2016/1012 au 1er novembre 2018 et la nécessité de modifier en conséquence le code rural et de la pêche maritime de façon à garantir à l’élevage français un niveau de protection et de compétitivité face au nouveau règlement européen et à la concurrence potentiellement induite.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond