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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 430

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SIDO et DALLIER, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. PACCAUD et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BOUCHET, CHAIZE et DANESI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LEFÈVRE, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, MORISSET, MOUILLER, REVET, SAVARY, HURÉ et BONNE et Mme LHERBIER


ARTICLE 11 SEXDECIES A


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle sont soumis à une exigence d’accréditation selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. Ils rendent les résultats sous accréditation selon les exigences définies dans le plan de maîtrise sanitaire établi par l’opérateur de la chaine agroalimentaire.

« Les autorités compétentes ont accès aux résultats des analyses d’autocontrôle. Dans le cadre des contrôles officiels qu’elles réalisent, elles effectuent des prélèvements, notamment sur des lots ayant déjà fait l’objet d’analyses, afin de s’assurer de la fiabilité des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande. Elles peuvent s’appuyer en tant que de besoin sur un laboratoire agréé, c’est-à-dire habilité à réaliser des analyses officielles au titre de l’article L. 202-1.

« Ces dispositions s’appliquent systématiquement lorsqu’un risque sanitaire a été identifié pour la chaine alimentaire. »

Objet

La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d’autocontrôle.

L’article L. 202-3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture. »

Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l’Etat, de préciser les conditions permettant de garantir la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.

Cet amendement précise ces conditions en lien avec le plan de maîtrise sanitaire de chaque entreprise.

Par ailleurs, cet amendement a pour objectif de permettre aux autorités compétentes d’accéder aux résultats des autocontrôles et de préciser les conditions de réalisation des contrôles officiels sur les autocontrôles effectués par les opérateurs ou par un tiers à leur demande.