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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 599 rect. bis

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux au départ du territoire français et à destination de pays tiers de l’Union européenne, les conditions particulières suivantes s’appliquent :

« 1° Un accord de partenariat entre la France et le pays tiers de destination encadre la protection des animaux durant le transport, l’abattage et les opérations annexes. Il encadre l’application des recommandations relatives au bien-être animal durant l’élevage, le transport et l’abattage, de l’Organisation mondiale de la santé animale dans le pays de destination ;

« 2° L’organisateur de transport dispose d’un certificat pour l’exportation délivré par les autorités compétentes permettant de garantir que le traitement et l’abattage des animaux exportés au sein du pays importateur sont conformes aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale relatives au bien-être animal jusqu’au point d’abattage. L’organisateur de transport doit justifier d’une traçabilité complète de la chaîne logistique dans le pays de destination, du transport à l’abattage des animaux exportés, appuyé d’un audit indépendant des standards de bien-être animal appliqués.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Chaque année, environ trois millions d’animaux sont exportés de l’Union Européenne vers des pays tiers, notamment vers l’Afrique et le Moyen-Orient. La France figure parmi les premiers exportateurs, principalement vers les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Libye), le Moyen- Orient (Liban) et la Turquie.

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes s’applique théoriquement aux animaux même une fois qu’ils ont quitté l’Union européenne (jurisprudence Zuchtvieh C-424/13). Pourtant, une fois franchies les frontières de l’Europe, la réalité est tout autre : les voyages peuvent durer jusqu’à 14 jours dans des conditions d’extrême densité de chargement, sous des chaleurs dépassant parfois les 40°C, sans temps de repos approprié, ni suffisamment de nourriture ou d’eau ; les conditions d’engraissement et d’abattage à l’arrivée se déroulent dans des conditions qui, pour la plupart, sont contraires aux standards internationaux de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE).

Depuis 2011, à la suite de nombreux scandales relatifs aux conditions de traitement des animaux dans les pays de destination, (en particulier l’Indonésie), l’Australie a mis en place un système assurantiel (Exporter Supply Chain Assurance System – ESCAS) qui exige des exportateurs de garantir que les animaux seront traités à l’arrivée en conformité avec les recommandations de l’OIE sur le bien-être animal.

Fort de cet exemple, il est proposé par cet amendement d’introduire un encadrement spécifique des exportations d’animaux vivants vers des pays hors de l’Union européenne, par l’obligation d’introduire dans les accords de partenariat avec les pays de destination des clauses encadrant la protection des animaux dans les pays de destination, ainsi que la mise en place d’un certificat export sur le modèle australien.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionel après l'article 13).