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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 661 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. Martial BOURQUIN, DURAN et DAGBERT, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, M. LUREL, Mme PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD et ANTISTE, Mmes CONCONNE, ESPAGNAC et GHALI, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et MARIE et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 B


Après l’article 16 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de favoriser l’installation des jeunes, de préserver la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à la réalisation d’une opération d’achat de terres agricoles au moyen de fonds détenus par toute société.

II. – Le I du présent article est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Objet

La concentration des terres agricoles dans les mains de sociétés qui visent la constitution d’exploitations de très grande taille ou la simple détention foncière des moyens de production agricole contredit les objectifs définis au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime à savoir que la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation a pour finalité notamment de « préserver le caractère familial de l’agriculture et l’autonomie et la responsabilité individuelle de l’exploitant ».

Le présent amendement vise à permettre à l’État de faire respecter les objectifs légaux de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond