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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 713

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, deuxième et troisième phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer ou diffuser ces indicateurs qui peuvent servir d’indicateurs de référence. Elles peuvent le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682-1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621-1.

Objet

Le projet de loi reconnaît clairement un rôle majeur non seulement aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteur qui permettent de structurer l'offre, mais également aux organisations interprofessionnelles, comme acteurs majeurs de la stratégie des filières.

En obligeant en cas de défaut de ces organisations, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) à proposer ou valider des indicateurs, la disposition introduite à l'Assemblée Nationale, n'incite pas les interprofessions à élaborer des indicateurs, alors qu'elles sont les instances les mieux placées pour proposer aux parties les indicateurs les plus adaptés à la réalité des filières.

Le présent amendement prévoit donc que les organisations interprofessionnelles puissent élaborer ou diffuser des indicateurs. Il prévoit aussi que, pour ce faire, elles puissent s’appuyer sur l’OFPM ou FranceAgriMer.

La nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement préserve les points clefs issus du débat parlementaire (rôle central des interprofessions, expertise en appui d’organismes publics – OFPM, FAM) et permet à certaines organisations de producteurs, qui ont déjà élaboré leurs indicateurs, ce qui est le cas dans le secteur du lait,  de continuer à les utiliser, ce qui ne serait pas possible dans l'état actuel de la rédaction de l'alinéa 14.

Le texte ainsi amendé s’articule de manière cohérente avec les articles 5 quater et 4 tels qu’adoptés, qui pour contribuer au rééquilibrage du rapport de force entre les parties permettent :

-  la saisine de l'OFPM par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) ou par une organisation interprofessionnelle afin qu’il donne un avis technique et scientifique sur un indicateur ou la méthode d'élaboration d'un indicateur ;

-  la saisine du MRCA par l’une des organisations membres d’une interprofession afin qu’il émette un avis quant à la pertinence de l'utilisation de tel ou tel indicateur au regard d'une situation donnée, ou formule une recommandation sur un indicateur lorsque l'interprofession n'a pas abouti à un consensus. Le MRCA pourra par ailleurs saisir l'OFPM pour disposer d'un avis technique sur un indicateur ou sa méthode d'élaboration.