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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 771 rect.

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LOISIER et M. RAISON

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 comprennent une part, en valeur, de 50 % ou plus de produits, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2°, répondant à l’une des conditions suivantes :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

« 3° Bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 ;

« 4° Bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 ;

« 5° Bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;

« 6° Issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 7° Satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :

« 1° La caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;

« 2° Le ou les niveaux d'exigences environnementales prévu au 5° du même I ;

« 3° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d'une certification par un organisme indépendant ;

« 4° Les conditions d'une application progressive du présent article, en fonction de l'évolution des capacités de production locale et dans le cadre d'une concertation avec les acteurs concernés, et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

 « Art. L. 230-5-2. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu’ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer l’acquisition des produits mentionnés au II du même article L. 230-5-1.

« Art. L. 230-5-3. - Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l’article L. 230-5 servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu'ils proposent.

« Art. L. 230-5-4. – Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l’atteinte des seuils définis à l’article L. 230-5-1. Elle réunit, à l’initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l’État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 lorsqu’il en existe dans la région concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être pris en charge par une personne publique. »

Objet

Cet amendement préserve l'ambition du dispositif adopté en première lecture à l'Assemblée mais en assouplit certaines des modalités :

- l'objectif des 20 % de produits bio est réintroduit car toutes les filières françaises se sont montrées confiantes dans leur capacité à répondre à ce surcroît de demande, qui doit par ailleurs être relativisé au vu du poids de la restauration collective publique dans la totalité des achats alimentaires ;

- tous les signes d'identification de la qualité et de l'origine ainsi que toutes les mentions valorisantes sont inclus dans les 50 %, et non seulement certains d'entre eux à définir par décret ;

- les produits labellisés « régions ultrapériphériques » sont ajoutés pour promouvoir nos produits ultra-marins en métropole et participer, avec l'adaptation des seuils introduite par votre commission à l'article 17 bis, à l'assouplissement de ces dispositions pour l'outre-mer ;

- le seuil au-delà duquel un plan pluriannuel de diversification des protéines doit être élaboré est relevé de 200 à 300 couverts par jour en moyenne afin de ne pas faire peser une contrainte disproportionnée sur les petits établissements ;

- l'information et la consultation régulière des usagers est réintroduite, elle est étendue aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et pénitentiaires qui avaient été oubliés mais les gestionnaires seront les seuls juges des moyens à mettre en oeuvre. De plus, cette obligation est supprimée pour la restauration collective privée à laquelle l'article 11 ne s'applique pas : il n'y a donc pas lieu pour les restaurants d'entreprise de dire comment ils appliqueraient une mesure dont ils sont explicitement exemptés ;

- un lieu de dialogue régulier entre tous les acteurs concernés, sans structure nouvelle, est créé afin d'aider à la structuration des filières locales ;

- enfin, l'application progressive, qui devra faire l'objet d'une concertation avec les acteurs concernés, devra tenir compte de l'évolution des capacités de production locale.