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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 786 rect.

27 juin 2018


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAISON

au nom de la commission des affaires économiques


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


Constatant que les amendements n°s 70, 71, 72, 98 rect. sexies, 261 rect. ter, 264, 337, 349, 510 rect., 511 rect., 643 rect. ter et 694 rect. bis visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ et qu'ils sont donc contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le Sénat les déclare irrecevables en application de l'article 48, alinéa 10, du Règlement du Sénat.

Objet

Les amendements déposés sur le texte de la commission, à l'exception de ceux présentés par le Gouvernement, qui visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution.

Ont un tel objet les amendements n°s 70, 71, 72, 98 rect. sexies, 261 rect. ter, 264, 337, 349, 510 rect., 511 rect., 643 rect. ter et 694 rect. bis.

En conséquence, la présente motion tend à proposer au Sénat de les déclarer irrecevables en application de l'article 48, alinéa 10, du Règlement du Sénat.






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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 41

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


I. – Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’atteinte des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation mentionnées au I du présent article, et compte tenu de sa nature particulière, le secteur agricole bénéficie d’un traitement différencié dans le cadre des négociations commerciales internationales. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Dispositions générales relatives à la politique agricole française

Objet

En échos aux modifications apportées en commission à l’article 11 undecies, le présent amendement propose d’instaurer une exception pour le secteur agricole, sur le modèle de l’exception culturelle, qui permettrait de ne pas faire de l’agriculture la monnaie d’échange dans les négociations des accords commerciaux et de protéger notre souveraineté alimentaire. Répondre aux défis climatique et alimentaire du XXIe siècle impose une révolution dans notre approche de l’économie agricole. La nourriture ne peut être une marchandise comme les autres. Dans une tribune de 2016, plusieurs personnalités, dont l’actuel ministre de de la Transition écologique et solidaire, avaient déjà demandé la reconnaissance d’une telle exception dans les échanges internationaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 96 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, CAPUS, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. ADNOT, DAUBRESSE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’atteinte des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation mentionnées au I du présent article, et compte tenu de sa nature particulière, le secteur agricole bénéficie d’un traitement différencié dans le cadre des négociations commerciales internationales. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une exception agricole (sur le modèle de l’exception culturelle), afin de préserver l’agriculture française dans les accords commerciaux internationaux.

Dans la perspective des engagements de la France à lutter contre le changement climatique et au nom de la défense de notre souveraineté alimentaire, cette proposition entend reconnaître une exception agri-culturelle dans les échanges internationaux. Cette démarche déverrouillerait ainsi les négociations des autres volets commerciaux des traités multilatéraux, aujourd’hui enrayées par des accords bilatéraux. 

La reconnaissance de l’exception culturelle française (après la conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles, en 1982) a permis la création de richesse et d’échanges économiques. La reconnaissance de l’exception agri-culturelle/agricole serait tout aussi féconde pour la richesse de la planète.

En outre, cette démarche s’inscrit dans la diplomatie française de reconnaissance de son patrimoine agricole et gastronomique. Depuis 2012, la France défend en effet sa gastronomie et ses terroirs à l’international : exposition universelle de Milan, lancement de l’opération Good France/Goûts de France, conférence sur la gastro-diplomatie, etc. 

En 2016, le Ministre de l’Ecologie Nicolas Hulot avait signé une tribune dans Libération, appelant à la reconnaissance de cette "exception agri-culturelle", aux côtés d’Eric Andrieu (Député européen), Alain Berger (Commissaire général de l’Exposition Milan 2015), Gilles Boeuf (ancien président du Muséum national d’histoire naturelle), Olivier de Schutter (ancien rapporteur spécial pour le droit de l’alimentation au Conseil des droits de l’Homme à l’ONU), Jean-Pierre Doussin (expert ONU), Marc Dufumier (AgroParisTech), Daniel Perron (auteur de Critique de la pensée agricole), Carolo Petrini (fondateur du mouvement Slow Food) ou encore Laurence Roudart (Université libre de Bruxelles).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 465 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, GUILLAUME et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’atteinte des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation mentionnées au I du présent article, et compte tenu de sa nature particulière, le secteur agricole bénéficie d’un traitement différencié dans le cadre des négociations commerciales internationales. »

Objet

L’amendement propose d’instaurer une exception du secteur agricole, sur le modèle de l’exception culturelle, qui permettrait de ne pas faire de l’agriculture une monnaie d’échange dans les négociations des accords commerciaux et de protéger notre souveraineté alimentaire.

Répondre aux défis alimentaires et environnementaux du XXIe siècle impose de revoir nos approches de l’économie agricole. Comme la culture, l'agriculture n'est pas un secteur comme un autre. En effet, elle se doit d'assurer la souveraineté alimentaire, enjeu essentiel s'il en est. L'agriculture, ce sont aussi les paysages, des emplois, et la vitalité des territoires ruraux. C'est enfin un secteur avec des caractéristiques de marché qui lui sont propres et qui rendent indispensables des outils de régulation à l'échelle internationale.

Toutes ces raisons justifient l'instauration d'une exception agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 533 rect. bis

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER et Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. BOTREL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Compte tenu de la nature particulière de l’agriculture au regard des enjeux relatifs à la souveraineté alimentaire, à la sécurité des consommateurs, à la qualité de notre alimentation et à la préservation de l’environnement, la France promeut, dans les relations internationales, un traitement différencié par la reconnaissance d’une exception agri-culturelle dans les échanges commerciaux tant au sein de l’Union européenne que dans le cadre des négociations commerciales internationales. »

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le code rural, le principe d’une exception agri-culturelle.

Sur le modèle de l’exception culturelle, elle permettrait de rappeler que notre modèle agricole et alimentaire ne saurait être appréhendé comme une simple marchandise soumise aux règles d’un marché de plus en plus libéral et concurrentiel.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler que l’UNESCO a reconnu en 2010 le repas gastronomique des français au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, preuve de sa spécifité, de sa qualité et donc de la nécessité de le préserver.

Il est temps de reconnaître la singularité culturelle de l’agriculture et de l’alimentation dans le commerce.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 714

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, première phrase

1° Après le mot:

précédée

insérer les mots  :

, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2,

2° Après les mots : 

conclusion et

insérer les mots :

, dans tous les cas,

Objet

La rédaction actuelle a pour objet de faire de la conclusion d’un accord-cadre écrit avec l’acheteur, un préalable obligatoire à la signature d'un contrat de vente par un producteur. Il est indéniable que l’objectif est bien, pour les OP, de pouvoir négocier préalablement un accord-cadre.

Il convient toutefois de prendre en prendre en compte les situations d'échec des négociations entre l'OP et l'acheteur. Il est en effet nécessaire, dans certains cas, de préserver la possibilité pour le producteur de signer un contrat individuel afin que celui-ci ne se retrouve pas dans l'impossibilité de vendre sa production sans sortir de l’OP.

Cet amendement vise par conséquent à ne conserver la conclusion obligatoire d’un accord-cadre entre l’OP et l’acheteur préalablement à la conclusion d’un contrat écrit entre le producteur et l’acheteur que dans les secteurs où la contractualisation est rendue obligatoire par décret ou par accord interprofessionnel et notamment, dans le secteur du lait où la question est particulièrement prégnante.

 

Dans tous les cas, dès qu'un accord cadre est conclu par l'OP ou l'AOP, les contrats individuels des producteurs ayant donné mandat à l'OP ou AOP devront respecter les stipulations dudit accord cadre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 42

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« … – Les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs ainsi que le ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation.

« L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer.

« Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix, destinée à trouver un accord sur un niveau plancher de prix d’achat aux producteurs pour chaque production agricole, et tenant compte notamment de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production.

« Le niveau plancher de prix d’achat se base sur les indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges.

« À l’issue des négociations, le ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation fixe les différents prix planchers.

« Les établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 696-1 du présent code sont, respectivement, chargés de la mise en application et du respect par l’ensemble des opérateurs, au sein de chaque filière, du prix plancher d’achat fixé annuellement.

Objet

Par cet amendement que nous portons depuis plusieurs années nous voulons instaurer des prix planchers d’achat aux producteurs pour chaque production agricole, et tenant compte notamment de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production.

Ces prix planchers seront fixés par l’État, à partir des indicateurs réalisés par l’Observatoire des prix et des Marges et à l’issue de négociations interprofessionnelles annuelles.

L’État doit reprendre une place centrale dans le processus de négociation commerciales en garantissant prix de vente plancher aux producteurs. Seule une intervention de la puissance publique permettra de rééquilibrer les relations commerciales agricoles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 44

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux modalités précises de prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix. La prépondérance de cet indicateur doit être effective pour garantir une rémunération équitable du producteur ;

Objet

L’amendement vise à revenir aux fondamentaux des États généraux de l’alimentation : redonner du revenu aux paysans et paysannes. La prise en compte des coûts de production doit être réelle et la détermination du prix doit s’appuyer en priorité sur cet indicateur. La rémunération du producteur doit être assurée par le dispositif de la contractualisation. Sinon, la loi ne pourra être considérée que comme un « enfumage » au regard du rééquilibrage des relations commerciales agricoles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 302 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT, MIZZON et KERN, Mme SOLLOGOUB et MM. CANEVET, LE NAY et Daniel DUBOIS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux modalités précises de prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix. La prépondérance de cet indicateur doit être effective pour garantir une rémunération équitable du producteur ;

Objet

L’amendement vise à revenir aux fondamentaux des Etats généraux de l'alimentation : redonner du revenu aux agriculteurs. La prise en compte des coûts de production doit être réelle et la détermination du prix doit s'appuyer en priorité sur cet indicateur. La rémunération du producteur doit être assurée par le dispositif de la contractualisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 503 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUILLAUME et VALL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux modalités précises de prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix, qui garantissent la prépondérance de cet indicateur ;

Objet

L’amendement vise à revenir aux fondamentaux des États généraux de l'alimentation : redonner du revenu aux agriculteurs. La prise en compte des coûts de production doit être réelle et la détermination du prix doit s'appuyer en priorité sur cet indicateur. La rémunération du producteur doit être assurée par le dispositif de la contractualisation, afin d'assurer un réel rééquilibrage des relations commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 46

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’Observatoire de la formation des prix et des marges établit les indicateurs de coût de production pour chaque filière agricole, reflétant la diversité des conditions et des modes de production, intégrant une rémunération décente pour les producteurs à travers une formule de prix. Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte ces indicateurs pour garantir un revenu décent aux agriculteurs.

Objet

Reprenant une proposition de la Confédération paysanne, il est essentiel que les indicateurs soient établis par l’Observatoire des Prix et des Marges, commission administrative à caractère consultatif, indépendante des différents acteurs. Il est primordial que ces indicateurs soient déterminés par un organisme public et qu’ils soient acceptés par tous. Ces indicateurs seront basés sur des chiffres provenant notamment des interprofessions et des Instituts techniques Agricoles mais ce sera l’Observatoire qui in fine proposera les indicateurs de référence servant à la construction du prix de vente. Faire reposer les prix de vente sur une multitude d’indicateurs mesurant des choses différentes conduirait en effet à ce qu’ils s’annulent entre-eux, chacun utilisant celui qui va dans son intérêt ou le construisant lui-même, et ne permettrait pas une juste rémunération des producteurs.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 47

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

1° Première phrase

a) Après la première occurrence du mot :

indicateurs

insérer le mot :

publics

b) Supprimer les mots :

un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix

c) Après la troisième occurrence du mot :

indicateurs

insérer le mot :

publics

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Dans un premier temps cet amendement propose d’empêcher  que les indicateurs puissent prendre en compte  les prix de vente sur des marchés où opère l’acheteur, qui peuvent être des pays étrangers où la main d’œuvre est moins chère et les standards sanitaires et environnementaux moins exigeants. En mettant en concurrence ces deux types d’indicateurs, il y a un risque de promotion du dumping social et environnemental. De plus, ce projet de loi n’aura un véritable impact que si les indicateurs utilisés par les parties sont des indicateurs publics.

C’est le sens de cet amendement






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 675 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, GUILLAUME, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

1° Première phrase

Après les deux premières occurrences du mot :

indicateurs

insérer les mots :

publics

2° Deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces indicateurs publics sont définis par l'établissement mentionné à l'article L. 682-1 du même code ou par accord interprofessionnel.

Objet

Un des objectifs de l'article 1er consiste à assurer une construction du prix autour d'un ou plusieurs indicateurs. Si les critères et modalités de détermination du prix sont renforcés avec en particulier l'inclusion d'indicateurs reflétant les coûts de production, la mise en œuvre d'indicateurs publics non discutables n'est pas suffisamment garantie.

Conformément aux conclusions des Etats Généraux de l'Alimentation, il est proposé de revenir à une rédaction plus sécurisante pour les exploitants. Les indicateurs publics seront définis uniquement par l'Observatoire de la formation des prix et des marges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 713

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, deuxième et troisième phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer ou diffuser ces indicateurs qui peuvent servir d’indicateurs de référence. Elles peuvent le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682-1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621-1.

Objet

Le projet de loi reconnaît clairement un rôle majeur non seulement aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteur qui permettent de structurer l'offre, mais également aux organisations interprofessionnelles, comme acteurs majeurs de la stratégie des filières.

En obligeant en cas de défaut de ces organisations, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) à proposer ou valider des indicateurs, la disposition introduite à l'Assemblée Nationale, n'incite pas les interprofessions à élaborer des indicateurs, alors qu'elles sont les instances les mieux placées pour proposer aux parties les indicateurs les plus adaptés à la réalité des filières.

Le présent amendement prévoit donc que les organisations interprofessionnelles puissent élaborer ou diffuser des indicateurs. Il prévoit aussi que, pour ce faire, elles puissent s’appuyer sur l’OFPM ou FranceAgriMer.

La nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement préserve les points clefs issus du débat parlementaire (rôle central des interprofessions, expertise en appui d’organismes publics – OFPM, FAM) et permet à certaines organisations de producteurs, qui ont déjà élaboré leurs indicateurs, ce qui est le cas dans le secteur du lait,  de continuer à les utiliser, ce qui ne serait pas possible dans l'état actuel de la rédaction de l'alinéa 14.

Le texte ainsi amendé s’articule de manière cohérente avec les articles 5 quater et 4 tels qu’adoptés, qui pour contribuer au rééquilibrage du rapport de force entre les parties permettent :

-  la saisine de l'OFPM par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) ou par une organisation interprofessionnelle afin qu’il donne un avis technique et scientifique sur un indicateur ou la méthode d'élaboration d'un indicateur ;

-  la saisine du MRCA par l’une des organisations membres d’une interprofession afin qu’il émette un avis quant à la pertinence de l'utilisation de tel ou tel indicateur au regard d'une situation donnée, ou formule une recommandation sur un indicateur lorsque l'interprofession n'a pas abouti à un consensus. Le MRCA pourra par ailleurs saisir l'OFPM pour disposer d'un avis technique sur un indicateur ou sa méthode d'élaboration.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 308 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, DAGBERT, Joël BIGOT, DAUDIGNY et TISSOT, Mme FÉRET, MM. LALANDE, DURAN, VAUGRENARD et LOZACH, Mme CONWAY-MOURET, M. MANABLE et Mmes Gisèle JOURDA, GRELET-CERTENAIS et GHALI


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les organisations interprofessionnelles diffusent les indicateurs choisis qui peuvent être ceux construits par les organisations de producteurs ou les associations de producteurs elles-mêmes.

Objet

Afin de garantir la liberté contractuelle, la négociation libre et volontaire par les OP, mais aussi de placer les OP et AOP en responsabilité, il convient de s’assurer que le choix des indicateurs reste le plus ouvert possible au sein d’un panel d’indicateurs disponibles, et ce au bénéfice des producteurs qui peuvent en être eux-mêmes auteurs.

A cet égard, l’Assemblée nationale a restreint la diffusion des indicateurs aux seules organisations interprofessionnelles, ce qui a été confirmé par la Commission des affaires économiques du Sénat. Ce n’est qu’à défaut que l’OFPM peut proposer ou valider des indicateurs.

Il convient donc de prendre en compte la rédaction initiale issue des travaux de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale qui prévoyait que « les parties peuvent utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles ».

Les indicateurs conservent ainsi leur vocation à éclairer les parties dans leur choix, ce qui ne peut que contribuer à renforcer le rôle des OP dans leur expertise et à améliorer l’équilibre de la relation contractuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 517 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges

Objet

Cet amendement vise à préciser que les indicateurs de prix proposés par les organisations interprofessionnelles reçoivent un avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges.

Les auteurs de cet amendement maintiennent ainsi le rôle moteur des organisations interprofessionnelles qui restent à l’initiative de la proposition de ces indicateurs mais souhaitent que l'OFPM puisse formuler des avis sur la pertinence de ces derniers, notamment au regard de l'objectif d'une juste rémunération des producteurs.

Il s'agit notamment de pouvoir renforcer le choix des interprofessions en leur donnant, le cas échéant, l'appui d'un organisme public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 49

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La pertinence des indicateurs interprofessionnels est évaluée par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Cette évaluation peut servir, le cas échéant, le médiateur des relations commerciales, l’arbitrage public, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment dans le cadre de la procédure de caractérisation d’un prix abusivement bas.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’éviter que l’acheteur en position de force impose un indicateur, source de déséquilibre dans la fixation d’un prix juste payé au producteur, en confiant un rôle d'évaluation à l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges. Cela encourage le recours aux indicateurs équilibrés, car au sein l’interprofession, le rapport de force peut être déséquilibré.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 507 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL et ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUILLAUME et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La pertinence des indicateurs interprofessionnels est évaluée par l’Observatoire de la formation des prix et des marges.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’éviter que l’acheteur en position de force impose un indicateur, source de déséquilibre dans la fixation d’un prix juste payé au producteur. Pour cela, il vise à confier un rôle d'évaluation à l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges. Cela encourage le recours aux indicateurs équilibrés, car au sein de l’interprofession, le rapport de force peut être déséquilibré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 45

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas d’une conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, la modification du mode de production n’entraine pas d’indemnités de résiliation du contrat. 

Objet

Cet amendement prévoit que la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit comporte une clause permettant de ne pas appliquer d’indemnités de résiliation de contrat en cas de modification de mode de production vers une production biologique, cela afin d’encourager la transition vers ces modes de production.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 515 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas d’une conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, la modification du mode de production n’entraine pas d’indemnités de résiliation du contrat. 

Objet

Cet amendement prévoit que la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit comporte une clause permettant de ne pas appliquer d’indemnités de résiliation de contrat en cas de modification de mode de production vers une production biologique.

Il s’agit ici d’encourager la transition vers des modes de production biologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 677 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, GUILLAUME, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas d’une conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, la modification du mode de production n’entraine pas d’indemnités de résiliation du contrat.

Objet

Afin d'encourager le développement de l'agriculture biologique, cet amendement prévoit que la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit comporte une clause permettant de ne pas appliquer d’indemnités de résiliation de contrat en cas de conversion d'une exploitation vers le bio.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 490 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. COLLIN, CORBISEZ, GUÉRINI et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner à elle seule d’indemnités de résiliation du contrat.

Objet

L’objectif de cet amendement n’est pas de réduire le délai de préavis pour la conversion en agriculture biologique, car elle nécessite du temps, mais de réduire de 100% l’indemnité de résiliation.

L’article 168, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit « OCM UNIQUE ») impose que « tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles » soient « librement négociés entre les parties ».

Cependant, selon la formule de principe de la Cour de justice de l’Union Européenne, « l’établissement d’une OCM n’empêche pas les États membres d’appliquer des règles nationales qui poursuivent un objectif d’intérêt général autre que ceux couverts par cette OCM, même si ces règles sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun dans le secteur concerné ». La Cour de justice renvoie à cet égard à son arrêt Hammarsten et à la jurisprudence que celui-ci cite.

La protection de l’environnement constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une dérogation au principe de la libre négociation des clauses contractuelles. En effet, l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne assigne à l’Union notamment pour objectif « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Il est constant que la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de l’Union.

Cette exigence d’intégration de la protection de l’environnement dans les politiques de l’Union est également consacrée par l’article 37 de la charte des droits fondamentaux. La production biologique est considérée expressément par le droit européen comme une méthode de production respectant l’environnement. En ce sens, l’article 103 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 prévoit, à propos des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, des "mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique".

L’amendement proposé est donc parfaitement compatible avec le droit de l’Union dans la mesure où il vise à limiter la libre négociation des parties en vue de réaliser l’objectif d’intérêt général que constitue la protection de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 516 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si l’acheteur est informé dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à un an, la conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ne peut pas entraîner d’indemnités de résiliation du contrat.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il prévoit qu’une conversion à l’agriculture biologique ne peut entraîner d’indemnités de résiliation de contrat dès lors que l’acheteur est informé dans un délai raisonnable de cette conversion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 50 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix.

Objet

Reprenant les préconisations du CESE cet amendement vise à rendre transparent la fixation des prix. Il n’est pas normal qu’un producteur n’arrive pas à comprendre comment le prix a été déterminé. Avec une formule claire et accessible, les instances publiques ayant connaissance du contrat peuvent facilement suivre l’évolution des prix, sur la base de l’évolution des indicateurs utilisés. Cet amendement contribue à la transparence du marché et à un rééquilibrage de l’asymétrie d’information actuelle dans le fonctionnement économique des filières.






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N° 303 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT et MIZZON, Mme BILLON, M. KERN, Mme SOLLOGOUB et MM. CANEVET, LE NAY et Daniel DUBOIS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix.

Objet

Cet amendement vise à rendre transparent la fixation des prix. Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. Ainsi, les instances publiques ayant connaissance du contrat peuvent facilement suivre l’évolution des prix, sur la base de l’évolution des indicateurs utilisés.

Cet amendement contribue à la transparence du marché et à un rééquilibrage de l’asymétrie d’information actuelle dans le fonctionnement économique des filières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 502 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, GUILLAUME et VALL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les contrats, le prix est déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible.

Objet

Cet amendement vise à rendre transparente la fixation des prix. Il n’est pas acceptable qu’un producteur n’arrive pas à comprendre comment le prix a été déterminé, ce qui est fréquemment le cas aujourd'hui.

De plus, avec une formule claire et accessible, les instances publiques ayant connaissance du contrat peuvent facilement suivre l’évolution des prix, sur la base de l’évolution des indicateurs utilisés.

Cet amendement contribue à la transparence du marché et à un rééquilibrage de l’asymétrie d’information actuelle dans le fonctionnement économique des filières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 652 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, MM. LUREL, VAUGRENARD et ANTISTE, Mme CONCONNE, M. DAGBERT, Mmes ESPAGNAC, GHALI et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les contrats, le prix est déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix.

Objet

Cet amendement vise à rendre transparent la fixation des prix.

Il n’est pas normal qu’un producteur n’arrive pas à comprendre comment le prix a été déterminé. Avec une formule claire et accessible, les instances publiques ayant connaissance du contrat peuvent facilement suivre l’évolution des prix, sur la base de l’évolution des indicateurs utilisés.

Cet amendement contribue à la transparence du marché et à un rééquilibrage de l’asymétrie d’information actuelle dans le fonctionnement économique des filières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 291 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIZET, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Lors de l’examen par l’Assemblée nationale, différents amendements au projet de loi ont permis d’intégrer les dispositions du règlement Omnibus sur la répartition de la valeur, notamment sur la négociation de clauses de partage de valeur par les agriculteurs ou leurs associations. Cette disposition est une avancée importante pour le pouvoir de négociation des agriculteurs. Toutefois, il convient de ne pas confondre clause de renégociation et clause de répartition de la valeur, dont les objectifs ne sont pas tout à fait similaires. De plus, il convient de conserver le caractère facultatif de la clause de répartition de la valeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 309 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, DAGBERT, Joël BIGOT, DAUDIGNY, TISSOT, ROUX, LALANDE, DURAN, VAUGRENARD et LOZACH, Mme CONWAY-MOURET, M. MANABLE et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer le mot :

ou

par les mots :

et

Objet

Lors de l’examen par l’assemblée nationale, différents amendements au projet de loi ont permis d’intégrer les dispositions du règlement omnibus sur la répartition de la valeur, notamment sur la négociation de clauses de partage de valeur par les agriculteurs ou leurs associations.

Cette orientation du texte est positive et constitue une avancée importante pour le pouvoir de négociation des agriculteurs.

Toutefois, il convient de ne pas confondre clause de renégociation et clause de répartition de la valeur, dont les objectifs ne sont pas tout à fait similaires. La rédaction proposée prévoit ainsi de conserver le caractère facultatif de la clause de répartition de la valeur.

 






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 220

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent comporter des normes de calibrage abusives ne se justifiant pas au regard des obligations réglementaires en vigueur et des contraintes techniques de production.

Objet

Le calibrage des fruits et légumes a été imposé, à l’origine, par une réglementation européenne pour faciliter la transparence des échanges commerciaux entre les États membres. Ces normes de qualité, qui étaient initialement appliquées à 26 produits, ont été supprimées en 2009, sauf pour 10 types de fruits et légumes (agrumes, fraises, kiwis, pêches et nectarines, poires, poivrons, pommes, raisins, salades et tomates). Cependant, en France et dans d’autres pays européens, de nombreux professionnels de l’alimentation continuent de les inclure dans leurs cahiers des charges, bien qu’il n’y ait plus d’obligation pour 16 d’entre eux. Des normes de calibrage sont aussi appliquées sur d’autres catégories de produits alimentaires comme les céréales, le poisson ou encore les œufs.

Nous faisons le constat que ces normes sont bien souvent utilisées de manière abusive et qu’elles génèrent aujourd’hui beaucoup de gaspillage alimentaire. Ainsi les normes de calibrage auxquelles les producteurs sont soumis dans leurs relations contractuelles avec leurs clients conduisent à de nombreux écarts de tri et à des retours de livraisons. Les produits jugés « non conformes » (trop gros ou trop petits, difformes, avec quelques tâches…) sont ainsi mis de côté par les producteurs puis jetés.

Il est donc nécessaire d’aller vers la suppression de ces normes de calibrage dans les cahiers des charges conclus entre les professionnels de l’alimentation, et plus particulièrement dans ceux qui sont soumis aux producteurs. Pour y contribuer, cet amendement, issu du travail de France Nature Environnement (FNE), propose de mettre fin aux exigences de calibrage abusives présentes dans les contrats de vente des produits agricoles.






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N° 676 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, GUILLAUME, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent comporter des normes de calibrage abusives au regard des obligations réglementaires en vigueur et des contraintes des techniques de productions.

Objet

Afin d'assurer la transparence et la loyauté des échanges commerciaux entre les Etats membres, la réglementation européenne avait instauré des normes de calibrages qui concernent aujourd'hui 10 produits, contre 26 jusqu'en 2009. En France et dans plusieurs pays européens, des normes de calibrage sur des produits pourtant exonérés de cette contrainte figurent encore dans les obligations contractuelles des producteurs. Ce recours aux normes de calibrage entraîne des écarts de tri et des retours de marchandises vers les producteurs. L'amendement vise à éviter cette pratique abusive au regard de la législation existante, pénalisante pour les producteurs et source de gaspillage alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 518 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'Observatoire de la formation des prix et des marges rend une évaluation publique, tous les deux ans à compter de la promulgation de la loi, sur la mise en œuvre  du présent article et de ses conséquences sur la répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs de la chaîne de production.

Objet

Cet amendement vise à donner à l'OFPM le rôle d'évaluer tous les deux ans l'application de l'article L.631-24, issu du présent projet de loi.

Il s'agit d'avoir un suivi de la mise en oeuvre de la loi, particulièrement sur le volet de l'inversion de la relation contractuelle et la construction du prix, afin de mesurer concrètement ses conséquences en termes de répartition de la valeur ajoutée entre les producteurs et les industriels. 

Il a été rejeté en commission au motif que l'article 5 quater le satisfaisait. Or, les auteurs de cet amendement ne sont pas d'accord avec cette analyse étant donné que l'article 5 quater ne prévoit aucune automaticité de la saisine de l'OFPM pour donner un avis sur les indicateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 292 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIZET, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Supprimer les mots :

définies par l’interprofession

Objet

 « Les modalités de la négociation sur les volumes et le prix » dans le contrat ou l’accord-cadre ne sauraient être définies par l’interprofession, dont ce n’est pas le rôle. Face aux risques d’insécurité juridique, il convient de supprimer la prérogative de définition de ces modalités par les interprofessions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 279 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Compléter cet alinéa par les mots :

en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine

Objet

Le plan de filière de la viande bovine française, réalisé par INTERBEV à la demande du Président de la République, fixe un objectif ambitieux en matière de développement de la production et de la commercialisation des viandes bovines sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) : la filière s’est engagée à commercialiser 40% de viandes bovines sous Label Rouge d’ici 5 ans. Cette montée en gamme ne sera possible qu’à travers un encadrement strict des relations commerciales au sein de la chaîne d’approvisionnement de ces viandes sous SIQO, incitant les producteurs à s’engager dans cette voie. C’est pourquoi, alors que la filière viande bovine française n’est pas soumise à contractualisation obligatoire, il est proposé au travers de cet amendement d’encourager l’interprofession à rendre obligatoire à très court terme la conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l’article L. 631-24 spécifiquement pour les viandes bovines commercialisées sous SIQO. Il n’est, ici, nullement proposé d’imposer cette évolution aux interprofessions, qui travaillent aujourd’hui librement, mais avec des difficultés liées à leur mode de fonctionnement (décisions prises à l’unanimité des collèges professionnels, …), à la bonne application de leur plan de filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 278 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce s’appliquent pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles mentionnés au présent article.

II. – Après l’alinéa 55

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix prévisionnel moyen proposé mentionné au sixième alinéa du présent I est précisé par accord interprofessionnel ou, à défaut par décret. » ;

…° Au VI de l’article L. 441-6, après les mots « à ce même alinéa », sont insérés les mots : « , le fait de ne pas indiquer de prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles mentionné au I du présent article ou les critères et modalités de détermination des prix prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce » ;

Objet

La Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (ou Loi Sapin 2) a créé un dispositif devant permettre une meilleure transparence pour les acteurs du secteurs concernés par la contractualisation obligatoire (notamment le secteur du lait).

Cette Loi, pour des raisons de calendrier, s’est effectivement appliquée pour les négociations commerciales de 2018 entre transformateurs et acheteurs. Le présent projet de Loi intervient moins d’un an après l’entrée en vigueur effective de la Loi Sapin 2.  Ce projet de Loi qui s’appuie sur les conclusions des États généraux de l’Alimentation, doit permettre de venir compléter et renforcer les dispositions prévues par la Loi Sapin 2. Il est donc proposé de laisser vivre le dispositif créé pour la contractualisation rendue obligatoire, mais également de créer une sanction dans le cas où le prix prévisionnel moyen n’est pas indiqué dans les conditions générales de vente du vendeur, mais aussi de venir prévoir que la définition de ce prix prévisionnel moyen sera précisé par accord interprofessionnel (afin de faciliter l’application du dispositif pour les opérateurs économiques concernés) ou par défaut par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 491 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUILLAUME, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 44, première phrase

Remplacer les références :

aux 1° à 6° du II de l’article L. 631-24

par les mots :

à ces articles

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction de l'Assemblée Nationale de cet alinéa.

En effet, la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques exempte les coopératives d'une réduction de l'indemnité de rupture de contrat en cas de changement de mode de production.

Or, en cas de changement du mode de production ne pouvant être valorisé par l’acheteur, la sortie du contrat doit être facilitée, afin de favoriser la montée en gamme de l'agriculture et de ne pas pénaliser les producteurs qui changent de système.

Cette disposition doit s'appliquer également aux coopératives, car les cas d'indemnités élevées pour rupture de contrat sont pratiqués également dans ces structures, voire même plus souvent que dans les structures "privées".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 712

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 44, première phrase

Remplacer la référence :

aux 1° à 6° du II de l'article L.631-24

par la référence :

au II de l'article L.631-24

Objet

En vertu du texte adopté en commission des affaires économiques, les documents qui régissent les relations entre les coopératives et leurs associés-coopérateurs ne sont pas tenus de comporter une clause relative aux délais de préavis et à l'indemnité applicable.

La sortie du contrat coopératif, ou le retrait de l'associé-coopérateur, est prévue par les statuts coopératifs et ne peut qu'exceptionnellement intervenir avant la fin de la période d'engagement du coopérateur. Il ne s'agit pas ici d'y porter atteinte.

En pratique toutefois, et au-delà de la participation aux frais fixes restant à charge, la pénalité fixée par les statuts va parfois jusqu'à 25 % de la valeur des quantités non livrées jusqu'à la date d'expiration de la période d'engagement, l'éventuelle diminution de ce pourcentage relevant de la seule appréciation du conseil d'administration. Il convient donc de prévoir que les délais et pénalités qui demeurent à l'appréciation du conseil d'administration doivent, en coopérative comme dans le cas général, tenir compte du fait que le départ est lié à un changement de pratique non valorisé par la coopérative.

Par ailleurs, l'amendement renvoie à la nécessité de prise en compte des indicateurs pour la détermination des apports des associés-coopérateurs et rappelle la possibilité de mettre en place une clause de répartition de la valeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 683 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Remplacer les mots :

utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits

par les mots :

mentionnés au II de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime

Objet

L’amendement proposé vise à remplacer les termes « indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits » par « indicateurs visés à l’article L. 631-24-II du code rural et de la pêche maritime » pour ce qui concerne les coopératives agricoles, afin que le contrat d’apport fasse référence aux indicateurs mentionnés dans le pacte coopératif et non aux indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs associés coopérateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 124 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE et MOGA


ARTICLE 1ER


Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Sans préjudice des dispositions du règlement portant OCM unique concernant le secteur du sucre, lesdits articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre.

Objet

Cet amendement vise à assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre les mêmes garanties qu’aux autres agriculteurs.

Les planteurs, dont la rémunération baisse, sont particulièrement intéressés par l’obligation pour le contrat de faire référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération de leurs betteraves. Ceci d’autant plus que d’une part, les discussions sur le prix définitif des betteraves 2017/18 sont très tendues avec certains fabricants, et que d’autre part les engagements pluriannuels pris par d’autres fabricants sur un niveau de rémunération des betteraves ne seront pas respectés, au vu de la très forte dégradation des prix du sucre ces derniers mois.

Si la filière betterave sucrière bénéficie d’une réglementation européenne étoffée (article 125 et annexe X du règlement OCM), en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s’est toujours appliqué sous réserve des règlements européens. Ainsi, l’exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles au motif que seul le droit communautaire s’appliquerait, n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice - compétente pour interpréter le droit de l’UE selon l’article 267 du traité- selon laquelle « si l’organisation commune des marchés prévoit des règles générales relatives à la vente et l’achat des betteraves, il en ressort cependant clairement que les accords et contrats visés continuent, sous réserve du respect desdites règles générales, d’être régis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus »(attendu n°8 de l’arrêt du 16 janvier 1979, affaire n° 151/78).

Il est donc particulièrement important dans le contexte actuel de renforcer la contractualisation au sein de la filière, notamment en renforçant le rôle de l’interprofession qui pourrait fournir des indicateurs et définir les modalités de partage de la valeur, ce que permet le projet de loi en discussion, dans le strict respect du droit de la concurrence.

Les dispositions dont il est ici question ne sont d’aucune manière contradictoire avec l’accord interprofessionnel signé par la filière betterave-sucre actuellement en cours d’application ; il n’est nullement question ici de remettre en cause cet accord. A contrario, les avancées portées par le présent projet de loi pourraient utilement venir compléter le futur accord interprofessionnel qui s’appliquera à compter de 2020.

Ainsi, l’exclusion dont les betteraviers et les canniers sont l’objet dans le présent projet de loi n’est ni une nécessité du droit de l’Union européenne, ni cohérente avec les réalités que connaît la filière sucrière française. Co-écrit avec la Confédération générale des planteurs de betteraves, cet amendement vise à retrouver un équilibre des relations entre producteurs et fabricants de sucre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 175 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. CUYPERS et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. CHARON, Mme IMBERT, MM. REVET, BONNE, BAZIN, KENNEL, DALLIER, CHATILLON, MAYET et HURÉ, Mme DEROMEDI et MM. RAPIN et SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Sans préjudice des dispositions du règlement portant OCM unique concernant le secteur du sucre, lesdits articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre.

Objet

Il est particulièrement important dans le contexte actuel de renforcer la contractualisation au sein de la filière sucrière, notamment en renforçant le rôle de l’interprofession qui pourrait fournir des indicateurs et définir les modalités de partage de la valeur, dans le strict respect du droit de la concurrence.

La présente proposition vise donc à assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucres les mêmes garanties qu’aux autres agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 266 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT et Mme PERROT


ARTICLE 1ER


Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Sans préjudice des dispositions du règlement portant OCM unique concernant le secteur du sucre, lesdits articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre.

Objet

Le présent amendement vise à assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucres les mêmes garanties qu’aux autres agriculteurs.

Les planteurs, dont la rémunération baisse, sont particulièrement intéressés par l’obligation pour le contrat de faire référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération de leurs betteraves. Ceci d’autant plus que d’une part, les discussions sur le prix définitif des betteraves 2017/18 sont très tendues avec certains fabricants, et que d’autre part les engagements pluriannuels pris par d’autres fabricants sur un niveau de rémunération des betteraves ne seront pas respectés, au vu de la très forte dégradation des prix du sucre ces derniers mois.

Il est donc particulièrement important dans le contexte actuel de renforcer la contractualisation au sein de la filière, notamment en renforçant le rôle de l’interprofession qui pourrait fournir des indicateurs et définir les modalités de partage de la valeur, ce que permet le projet de loi en discussion, dans le strict respect du droit de la concurrence.

La négociation de clauses de partage de la valeur prévue par le droit communautaire – et pleinement réceptionné en droit interne – ne concerne que l’obligation de moyen et n’assure pas une répartition équitable de la valeur partagée. En outre, au niveau interprofessionnel, il n’a pas été possible (à ce jour) de s’entendre sur l’établissement de clauses-types de répartition de la valeur.

Les dispositions dont il est ici question ne sont d’aucune manière contradictoire avec l’accord interprofessionnel signé par la filière betterave-sucre actuellement en cours d’application ; il n’est nullement question ici de remettre en cause cet accord. A contrario, les avancées portées par le présent projet de loi pourraient utilement venir compléter le futur accord interprofessionnel qui s’appliquera à compter de 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 711

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 48 et 49

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. - Les contrats-types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4 peuvent préciser et compléter les clauses mentionnées au II de l'article L. 631-24.

Objet

Le projet de loi a pour objet d’établir un socle de base, commun à toutes les filières, pour rééquilibrer les relations contractuelles en consolidant des outils que chaque secteur peut décliner et compléter. Au nombre de ces outils, figurent les contrats-types.

Il ne saurait être accepté de créer dans la loi la possibilité, pour un seul secteur, de s'exonérer par accord interprofessionnel de la loi. C’est la raison pour laquelle l'amendement vient supprimer cette possibilité introduite par la commission des affaires économiques. 

Toutefois, pour répondre à certaines attentes exprimées par différentes interprofessions, dont des interprofessions viti-vinicoles, il est proposé de rappeler que les interprofessions peuvent solliciter l'extension d'accord interprofessionnels qui définissent des contrats types dont les clauses précisent ou complètent les clauses prévues par les dispositions légales, ainsi que l’indique également le terme « notamment » introduit par l’amendement voté à l’article 5.

 






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 275 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BUFFET, CHATILLON, CORNU, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GUENÉ, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 48

Après le mot :

types

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus pris en application des articles L. 632-1 et suivants.

Objet

D’autres secteurs que le secteur viticole disposent de contrats types ; c’est le cas de l’interprofession des semences qui est contractualisée à 100%. Il est donc essentiel d’élargir la disposition qui a été adoptée en Commission des Affaires économiques au plus grand nombre. Cela permettra à la loi de prévoir le cas d’accords interprofessionnels étendus tout en répondant à son objectif initial qui était de développer la contractualisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 767

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAISON

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 48

Remplacer les références :

des articles L. 632-1 et suivants

par la référence :

de l'article L. 632-2-1

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 163 rect. quinquies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...  L’article L. 631-24 peut être précisé et complété par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3. »

Objet

Cet amendement vise à modifier les mécanismes de la contractualisation pour tenir compte des spécificités de la filière des fruits et légumes.

Afin de tenir compte des spécificités de la filière des fruits et légumes frais (caractère météo-sensible et très grande diversité des produits, diversité des modes et coûts de production ainsi que des schémas de commercialisation), il est proposé de laisser à l’interprofession, à partir du moment où elle représente l’ensemble des maillons de la filière, de la production jusqu’à la distribution, la possibilité de préciser voire de compléter par accord interprofessionnel les dispositions de la loi, et de prévoir les modalités spécifiques de contractualisation.

Cet accord interprofessionnel permettra d’encadrer de manière volontaire la contractualisation afin de la rendre attractive et adaptée à la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 54

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « , des viandes et du lait de vache est » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. »

Objet

Cet amendement propose d’étendre le mécanisme du coefficient multiplicateur, partiellement réintroduit par l’article 23 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, après son abandon en 1986, aux viandes et au lait de vache. Fondé sur un principe simple d’encadrement des prix d’achat en lien avec les prix de vente, il s’agit d’appliquer un coefficient limitant les taux de marge sur l’ensemble de la filière, et plus particulièrement ceux des distributeurs.

Ce dispositif fait déjà l’objet de l’article L. 611-4-2 du code rural, mais ne concerne actuellement que les fruits et légumes, avec un déclenchement laissé à la libre appréciation des ministres chargés de l’Economie et de l’Agriculture. Si, depuis l’instauration de ce dispositif, son activation a été évoquée à plusieurs reprises, jamais cette démarche n’a été concrétisée. Le coefficient multiplicateur, s’il était effectivement utilisé comme le préconise par ailleurs le CESE, serait cependant un outil très efficace pour éviter les situations où les producteurs sont obligés de travailler à perte.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de l’étendre à l’ensemble des viandes et au lait de vache, tout en précisant qu’il s’appliquerait aux périodes de crises conjoncturelles ou en prévision de celles-ci. En s’appliquant également aux produits agricoles importés, cette extension du coefficient multiplicateur constituerait également un puissant levier de dissuasion envers les pratiques de mise en concurrence des productions, notamment en fonction de leur date d’arrivée sur le marché, et de dumping économique, social et environnemental.

L’article précise également que les ministres chargés de l’Economie et de l’Agriculture devront, avant de décider du taux et de la durée du coefficient multiplicateur, consulter non seulement les organisations professionnelles concernées mais également les syndicats agricoles. Enfin, la limitation à trois mois de l’application du coefficient multiplicateur est supprimée.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 271 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, M. DAUBRESSE

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-… – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le "chantage à la collecte" et le déréférencement des producteurs.

En effet, ces deux instruments pervers donnent une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte des risques pour les producteurs et cet amendement entend les protéger de pratiques de négociation abusives et critiquables.

La peur de ne plus être collecté pousse les producteurs dans une position de faiblesse à l’égard de leurs acheteurs, à cause de leur dépendance économique.

Conformément aux remarques du rapporteur, exprimées en commission, et à la suite des échanges avec l’administration, la nouvelle rédaction de cet article propose une solution "3+3", dans laquelle outre le délai de préavis à la rupture d’un contrat de 3 mois, le producteur de lait ou de denrées périssables dispose de 3 mois supplémentaires pour pouvoir se retourner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 489 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-… – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »

Objet

Cet amendement vise à éviter tout chantage à la collecte et au déréférencement sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur ou l'organisation de producteurs vis-à-vis de son acheteur. Les industriels pourraient s’appuyer sur cet état de dépendance économique pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures à leurs besoins.

Pour sécuriser les producteurs, cet amendement vise ainsi à leur garantir une collecte pendant trois mois après une rupture de contrat, et ce, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant la rupture. Cela garantit au producteur un délai minimum pour se retourner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 53

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d’informer le consommateur de la part de valeur du produit qu’il achète qui revient au producteur primaire, et de ce que représente cette part de valeur relativement aux coûts engagés par le producteur pour fournir le produit que le consommateur, les producteurs, transformateurs et distributeurs signent des conventions tripartites pluriannuelles garantissant le partage de la valeur ajoutée et l’étiquetage de cet indicateur de prix.

Objet

Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine et durable se donne notamment pour objectif de rééquilibrer la répartition de la valeur des produits alimentaires vendus au consommateur entre producteur agricole, transformateur et distributeur afin de permettre au producteur agricole de céder ses produits à un prix dépassant leurs coûts de production et de tirer de son travail un revenu décent.

Le consommateur peut concourir à cet objectif en faisant le choix de privilégier dans ses achats les produits issus de l’agriculture - qu’ils soient transformés ou non -  qui ont été acquis par le distributeur auprès du producteur ou du transformateur à un niveau de prix assurant au producteur un revenu convenable.

C’est pourquoi, pour chaque filière, il est proposé que l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) en lien avec les organisations de producteurs élabore un indicateur de prix qui puisse être considéré comme approchant un prix juste, appelé prix rémunérateur, au sens où il permet au producteur agricole de couvrir ses charges et de dégager un revenu décent de la vente de ses produits. Eu égard à la diversité des situations économiques que recouvrent les entreprises agricoles, ce prix juste pourra être obtenu à partir d’une fourchette moyenne tenant compte des écarts de charges qui peuvent exister entre les exploitations d’une même filière.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 55

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 631-25. – Sans préjudice des articles L. 442-6 du code de commerce et 1112 du code civil, est passible... (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement fait référence à l’article L.442-6 du code de commerce sur les pratiques restrictives de concurrence et rappelle qu’une action peut être introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente, par le ministère public, par le ministre chargé de l'Economie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique restrictive de concurrence. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 56

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

supérieur à 2 %

par les mots :

supérieur à 5 %

Objet

Pour s’assurer du caractère dissuasif et proportionné des sanctions, le présent amendement vise à prévoir que le montant de l’amende sera fonction du chiffre d’affaire de l’acheteur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 269 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, CABANEL, LALANDE, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat  écrit une clause relative au versement d’un acompte dans les conditions prévues  au même article ;

Objet

L’article L631-25 du code rural de la pêche maritime précise, lorsqu’une vente de produits agricoles doit faire l’ objet en application de l’ article L631-24 de contrat écrit certaines obligations s’imposent à l’ acheteur dont le non-respect est sanctionnée par une amende administrative. 

Cet amendement a pour objet de garantir que , pour les contrats de première vente de vin mentionnés  à l’article L665-3, l’acheteur propose le versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article.

il serait également souhaitable que cet amendement soit l’occasion de confirmer que les dispositifs de l’ article L631-25, s’appliquent  à tous les contrats écrits rendus obligatoires par homologation ou extension d’un accord interprofessionnel, en application du I, a de l’ article L631-24, qu’il s’agisse ou non de contrats conformes aux contrats types mentionnés aux article L.632-2-1, L .632-3 et L632-4.

on observera que, si tel est le cas, la loi dite MAP du 27 juillet 2010 aurait eu pour effet de juxtaposer de façon difficilement explicable, deux régimes inégalement protecteurs de la sécurité contractuelle des producteurs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 58

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°Le fait d’acheter un produit en dessous du coût de production estimé par l’indicateur de l’Observatoire de formation des prix et des marges correspondant ;

Objet

Dans l’objectif de permettre un revenu décent aux agriculteurs il est proposé de sanctionner l’achat de produits en dessous de leur coût de production déterminé par les indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 57

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur.

Objet

Comme le rappelle le syndicat majoritaire, certaines clauses contractuelles font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 4426 du Code de commerce. 

Cet amendement vise donc à sanctionner les pratiques constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs sur la même base que le sont les relations industrie-commerce.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 576 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur.

Objet

Certaines clauses contractuelles font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 4426 du code de commerce. 

Cet amendement vise donc à sanctionner les pratiques constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs sur la même base que le sont les relations industrie-commerce. Un avis de la CEPC de fin 2017 mentionnait déjà cet aspect dans le secteur laitier, après avoir constaté des clauses abusives intégrées par une entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs, producteurs de lait. La problématique concerne donc aussi bien la relation entre le producteur et son premier acheteur que les contrats aval.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 577 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. BOTREL, KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le fait, pour un acheteur, de suspendre la collecte ou la livraison des produits agricoles concernés, en cas de blocage de la négociation avec le producteur, dans le cas de la production laitière ou de denrées périssables définies par décret.

Objet

Cet amendement vise à sanctionner tout chantage à la collecte et au déréférencement sur les producteurs, pratique qui induit un déséquilibre majeur dans les négociations en faveur des acheteurs industriels, tout particulièrement dans le cas de denrées périssables comme le lait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 573 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 13, deuxième phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement vise à porter à 5 ans, au lieu de 2 ans, le délai pendant lequel peut être doublé le montant de l'amende en cas de réitération de manquement aux règles contractuelles.

Cette augmentation ne semble pas disproportionnée car elle s’applique à des cas de récidive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 136 rect. quinquies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, DELCROS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 4


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le médiateur peut vérifier que les conditions de transparence sur le marché facilitent un juste retour au producteur agricole.

Objet

Cet amendement entend accroître les compétences du médiateur.

Il prévoit que, sur demande conjointe des Ministres chargés de l'Economie et de l'Agriculture, le médiateur puisse vérifier que les conditions de transparence sur le marché facilitent un juste retour au producteur agricole. Il s'agit donc d'organiser une veille de la fonctionnalité du marché agricole et de pouvoir alerter sur un éventuel dysfonctionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 159 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MALHURET, Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, CAPUS et FOUCHÉ, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, LEFÈVRE, MANDELLI et de LEGGE, Mme JOISSAINS et MM. HENNO, BONNECARRÈRE, NOUGEIN, Loïc HERVÉ et CANEVET


ARTICLE 4


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631-24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt.

Objet

Le texte du gouvernement ne prévoyait aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation).

Or l’atelier 7 des Etats Généraux de l’Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place un arbitrage public.

Il a donc été introduit à l’Assemblée Nationale un alinéa permettant au médiateur de saisir le Ministre de l’Economie en cas d’échec des négociations, mais concrètement cela ne fera qu’ajouter un intermédiaire. Or, il serait plus judicieux que le médiateur puisse directement saisir le juge quand il le juge nécessaire.

C’est pourquoi cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation, à condition qu’il justifie de son intérêt à agir.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 715

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il peut saisir le ministre chargé de l’économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu’il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.

Objet

Pour éviter tout problème d'interprétation, cet amendement propose de remplacer le terme « illicite » par la mention déjà prévue à l'alinéa 5. En effet, la saisine du ministre de l’économie par le médiateur a pour objet de permettre à ce dernier, le cas échéant, d’initier une action en justice sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce pour une pratique restrictive de concurrence telle que définie par ce texte.

Il est également proposé de supprimer le fait que le ministre informe sans délai les parties en raison d'une rédaction imprécise et inutile.

Il n’est pas nécessaire que le Ministre informe les parties à la médiation de ce qu’il a été saisi par le médiateur car il ne saisira pas forcément le juge sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’une enquête permettant de caractériser une pratique restrictive de concurrence pourra s’avérer nécessaire au préalable.

Il n'est pas non plus nécessaire que le Ministre informe les parties de l’action en justice, car cette information des parties est déjà prévue soit par le code de procédure civile soit par le code de commerce.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 768

26 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 715 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAISON

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Amendement n° 715, alinéa 3

Après le mot :

saisir

insérer les mots :

, après en avoir informé les parties,

Objet

Même si le ministre peut décider de ne pas saisir le juge, il est important que le médiateur avertisse les parties de sa saisine du ministre. La relation de confiance nouée entre le médiateur et les parties, garante de son indépendance et de l'efficacité de la médiation, en dépend.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 62

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

peut saisir

par le mot :

saisit

2° Après le mot :

économie

insérer les mots :

ou le ministre chargé de l’agriculture

3° Supprimer les mots :

qu’il estime illicite

4° Après le mot :

nullité

insérer les mots :

lorsqu’il constate la poursuite d’un déséquilibre manifeste au travers

Objet

Cet amendement propose de renforcer l’effectivité de la saisine des ministres concernées en lui supprimant son caractère facultatif. Dès lors que le médiateur a estimé qu’un déséquilibre contractuel persistait, il est logique d’agir vite.

Enfin le médiateur des relations commerciales agricoles ayant une double tutelle, il est normal que le ministre de l’Agriculture puisse également saisir le juge.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 578 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BÉRIT-DÉBAT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer les mots :

peut saisir

par le mot :

saisit

2° Remplacer les mots :

de toute clause des contrats ou accords-cadres qu'il estime illicite

par les mots :

ou le ministre chargé de l’agriculture lorsqu’il constate la poursuite d’un déséquilibre manifeste au travers de toute clause des contrats ou accords-cadres

Objet

La procédure visant à laisser la possibilité au Médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le Ministre de l’Économie pour faire constater la nullité d’un contrat jugé illicite doit être améliorée afin de gagner en efficacité et en temps.

En effet, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats, il est impératif, comme l’atelier 7 des États Généraux de l’Alimentation l’avait conclu, que la procédure en cas d’échec de la médiation prenne peu de temps.

Le présent amendement propose de renforcer l’effectivité de la mesure en lui supprimant son caractère facultatif. Dès lors que le médiateur a estimé qu’un déséquilibre contractuel persistait, il est logique d’agir vite.

Enfin le Médiateur des relations commerciales agricoles ayant une double tutelle, il est normal que le Ministre de l’agriculture puisse également saisir le juge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 505 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et GUILLAUME


ARTICLE 4


Alinéa 16

Après le mot :

article,

insérer les mots :

le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, ou

Objet

Cet amendement vise à permettre au médiateur des relations commerciales de saisir un juge en cas d'échec de la médiation, et pas seulement à "toute partie au litige" comme le prévoit l'article.

En  effet, au vu du rapport de force déséquilibré au sein des filières, il est possible qu'un producteur renonce à saisir le juge. Il y a nécessité que le médiateur puisse avoir cette possibilité, pour garantir un recours efficace en cas d'échec de la médiation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 64

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’une évaluation des effets de la contractualisation dans une ou plusieurs filières alimentaires

Objet

Il s’agit de compléter les compétences du médiateur des relations commerciales agricoles afin de lui permettre de rapporter le fruit de ses observations des relations commerciales à l’égard de l’effet de la contractualisation pour les exploitations agricoles.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 99 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, MOGA et LÉVRIER, Mme RAUSCENT

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. En cas de rupture ou d'expiration du contrat, à la demande d'une des parties, l'acheteur a l'obligation de collecter le lait dans un délai de trois mois. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le "chantage à la collecte" et le déréférencement des producteurs.

En effet, ces deux instruments pervers donnent une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte des risques pour les producteurs et cet amendement entend les protéger de pratiques de négociation abusives et critiquables.

La peur de ne plus être collecté pousse les producteurs dans une position de faiblesse à l’égard de leurs acheteurs, à cause de leur dépendance économique.

Conformément aux remarques du rapporteur, exprimées en commission, et à la suite des échanges avec l'administration, la nouvelle rédaction de cet article propose une solution "3+3", dans laquelle outre le délai de préavis à la rupture d'un contrat de 3 mois, le producteur de lait ou de denrées périssables dispose de 3 mois supplémentaires pour pouvoir se retourner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 59

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigés :

Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur.

Objet

Le présent amendement vise à éviter les pratiques de chantage à la collecte et au déréférencement exercées sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur/OP vis-à-vis de son acheteur. Les industriels pourraient s’appuyer sur cet état de dépendance économique de fait, pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures à leurs besoins.






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N° 236 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT et MIZZON, Mme BILLON, M. KERN, Mme SOLLOGOUB et MM. CANEVET, LE NAY et MAUREY


ARTICLE 4


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur.

Objet

En l’état actuel, lors des négociations, les poids respectifs des acheteurs industriels et des producteurs ne sont pas équilibrés.

En effet, en conditionnant la poursuite de la collecte à la signature du contrat, les industriels peuvent contraindre les producteurs à accepter des conditions de vente en-deça de ce qui est nécessaire à l’équilibre financier de leur exploitation.

Afin de répondre à cette situation, pour les denrées périssables définies par décret et les produits laitiers, la collecte doit se poursuivre tant que la négociation entre un producteur ou une OP et l’acheteur n’a pas abouti.

Ainsi, le présent amendement vise à mettre fin au « chantage » à la collecte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 664 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, GUILLAUME, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après le mot :

médiation

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Dans le cadre du renforcement de la médiation agricole, proposé à l'article 4, le médiateur des relations commerciales agricoles pourra "décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation". L'amendement vise à retirer la possibilité de l'accord des parties afin que le dispositif de communication soit vraiment efficient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 153 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT et CANEVET, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS, CAPO-CANELLAS, DELCROS, MIZZON, MOGA et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE 4


Alinéa 11

Remplacer les mots :

sous réserve de l’accord préalable des parties s’agissant des litiges visés au deuxième alinéa du présent article

par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n’est pas applicable.

Objet

Donner la possibilité au médiateur des relations commerciales agricoles de publier ses conclusions est une bonne mesure. En effet, l’issue d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d’être reproduite, ou au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre ou aux deux parties.

Cependant seul le médiateur est en capacité de décider s’il doit publier les éléments, il n’est pas pertinent de demander l’accord des parties. En effet, si l’une des parties est à l’initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu’elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c’est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.

L’amendement permet de ne pas enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 61

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

sous réserve de l’accord préalable des parties

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n'est pas applicable.

Objet

La publication des conclusions  d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d’être reproduite, ou au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre ou aux deux parties.

C’est pourquoi seul le médiateur doit être  en capacité de décider s’il doit publier les éléments, il n’est pas pertinent de demander l’accord des parties. En effet, si l’une des parties est à l’initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu’elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c’est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.

L’amendement permet de ne pas enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 504 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUILLAUME et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer les mots :

sous réserve de l'accord préalable des parties

Objet

L’amendement vise à donner la possibilité au médiateur de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations.

A défaut d'un processus d'arbitrage public à l'issue de la médiation, le dispositif de « nommer et désigner », prévu pour responsabiliser les acteurs, se doit d'être effectif, et donc de pouvoir réellement dissuader les acheteurs d'exercer des pratiques déloyales en raison du risque d'atteinte à leur image. Il convient donc que le médiateur puisse se passer de l'accord des parties pour pouvoir publier ses avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 520 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 11

Remplacer les mots :

sous réserve de l'accord préalable des parties

par les mots :

après en avoir informé préalablement les parties

Objet

Cet article vise à permettre au médiateur des relations commerciales agricoles de rendre publiques ses conclusions en cas de litiges.

La rédaction actuelle de l'alinéa 11 prévoit que cette publication ne pourra se faire que « sous réserve de l’accord préalable des parties ».

Or, il est évident que les parties concernées, à commencer par celles qui sont auteures d’éventuelles infractions ou conduites condamnables, refuseront de donner leur accord.

En conséquence, maintenir l'accord préalable des parties détourne le dispositif initial de son objectif, à savoir la dissuasion, et rend par là-même le dispositif inopérant.

Le présent amendement vise donc à donner une véritable effectivité au name and shame en prévoyant une simple information des parties. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 678 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Après l'alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut confier la résolution des litiges, dans des conditions définies par décret :

« a) Aux médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ;

« b) Au médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528-1. » ;

Objet

Il s'agit de prévoir la possibilité de confier la résolution des litiges aux différents médiateurs délégués présents dans les entreprises de l'agroalimentaire  ainsi qu'au médiateur de la coopération agricole. Un décret précisera les modalités de cette délégation, l'articulation de celle-ci avec le médiateur des relations commerciales agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 521 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Sur demande du ministre chargé de l’économie ou de l’agriculture, il peut produire un rapport présentant le bilan des médiations qu’il a menées et émettre des recommandations sur les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires pour améliorer son action. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre, sur saisine du ministre chargé de l’économie ou de l’agriculture, au Médiateur des relations commerciales de pouvoir présenter un bilan de ses actions et formuler des recommandations sur les pistes d'amélioration législatives pour une plus grande efficience de son action.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'avec le renforcement de ses prérogatives par la présente loi, il sera le mieux placé pour en tirer un bilan et formuler des recommandations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 60

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 14

Supprimer les mots :

, sauf si le contrat prévoit un dispositif de médiation équivalent ou en cas de recours à l'arbitrage

Objet

Par cet amendement nous souhaitons éviter les formes de médiations privées.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 506 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et GUILLAUME


ARTICLE 4


Alinéa 14

Remplacer les mots :

prévoit un dispositif de médiation équivalent

par les mots :

en dispose autrement

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée en commission, qui ouvre la porte aux dispositifs de médiation privés. Ceci affaiblit le rôle du médiateur, et diminue la protection des producteurs, car il n'est pas prévu que, en cas d'échec de ces médiations privées, les parties du litige, ou le médiateur puissent saisir un juge en référé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 716

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 14

Remplacer les mots :

un dispositif de médiation équivalent

par les mots :

un autre dispositif de médiation

Objet

L'objectif de cette disposition est d'obliger à une médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles avant toute saisine du juge, sauf si le contrat prévoit un autre type de médiation ou le recours à l'arbitrage. Il est donc proposé de supprimer le mot « équivalent » qui introduit une ambiguïté source d'insécurité juridique sur ce qui pourrait être accepté comme médiation préalable à la saisine du juge.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 63

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles

Objet

Cet amendement propose que les recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles soient utilisées par le juge en cas d’échec de la médiation.

Ainsi le juge peut prendre une décision sous la forme de référé en se basant sur les conclusions du médiateur, sans pour autant rouvrir tout le dossier, ce qui est un gain de temps considérable pour la partie saisissante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 154 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT et CANEVET, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS, CAPO-CANELLAS, DELCROS, MIZZON, MOGA et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE 4


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles

Objet

Cet amendement propose que les recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles soient utilisées par le juge en cas d’échec de la médiation.

Ainsi le juge peut prendre une décision en la forme des référés en se basant sur les conclusions du médiateur, sans pour autant rouvrir tout le dossier, ce qui est un gain de temps considérable pour la partie saisissante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 383 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. MANDELLI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Anne-Marie BERTRAND et MM. PERRIN, PELLEVAT, PAUL, CHAIZE, SAVIN, RAPIN, SIDO, LAMÉNIE et BOUCHET


ARTICLE 4


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles

Objet

En cas d'échec du médiateur des relations agricoles, toute partie peut saisir le juge des référés.

Cet amendement vise à préciser que, pour statuer, le juge en question tient compte des recommandations du médiateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 579 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte des recommandations dudit médiateur

Objet

Cet amendement propose que les recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles soient utilisées par le juge en cas d’échec de la médiation.

Ainsi le juge peut prendre une décision en la forme des référés en se basant sur les conclusions du médiateur, sans pour autant rouvrir tout le dossier, ce qui est un gain de temps considérable pour la partie saisissante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 65

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À la suite d'un échec de la médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, une chambre d’examen de la commission se constitue en section d’arbitrage. Cette section d’arbitrage comprend un représentant tiré au sort de chaque profession concernée par le litige, deux parlementaires et un magistrat. »

Objet

Cet amendement vise à confier une mission d’arbitrage à la Commission d’examen des pratiques commerciales. Elle donne la chance à la médiation d’aboutir. L’objectif est d’avoir un pouvoir dissuasif à terme plus important que le pouvoir d’arbitrage en soi, afin que les relations commerciales agricoles s’apaisent d’elles-mêmes par l’instauration d’une culture de négociation permettant le respect de l’autonomie et de la rémunération de chaque partie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 97 rect. quinquies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, MOGA

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À la suite d'un échec de la médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, une chambre d’examen de la commission se constitue en section d’arbitrage. Cette section d’arbitrage comprend un représentant tiré au sort de chaque profession concernée par le litige et un magistrat. »

Objet

Cet amendement vise à donner une mission d’arbitrage à la Commission d’examen des pratiques commerciales.

Cette mission d’arbitrage donne toutes ses chances à la médiation d’aboutir. L’objectif est d’avoir un pouvoir dissuasif à terme plus important que le pouvoir d’arbitrage en soi, afin que les relations commerciales agricoles s’apaisent d’elles-mêmes par l’instauration d’une culture de négociation permettant le respect de l’autonomie et de la rémunération de chaque partie.

La commission d’examen des pratiques commerciales a le mérite de déjà travailler sur ces sujets. Cela ne crée donc pas de surcharge de travail pour la commission.

En écho aux inquiétudes du rapporteur, exprimées lors de l'examen en commission de cet amendement, ses auteurs ont retiré la présence de parlementaires au sein de cette section d'arbitrage, pour ne conserver qu'un représentant tiré au sort de chaque profession (concernée par le litige) et un magistrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 270 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, CABANEL, LALANDE, BÉRIT-DÉBAT et VAUGRENARD


ARTICLE 5


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase est complétée par les mots : « et au versement de l'acompte pour les contrats mentionnées à l’article L. 665-3 du présent code » ;

Objet

Cet amendement qui complète l’amendent précédent, a pour objet de garantie que, même si la portée  de l’ article L;631-25  du Code Rural et de la Pêche maritime était, en dépit de sa rédaction, interprétée de manière restrictive, les contrats de première vente de vins rédigés à partir des contrats types prévus à l’ article L.632-2-1 prévoient le paiement de l’ acompte mentionné à l’ article L 665-3 du même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 67

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organisations interprofessionnelles rédigent des clauses de partage de la valeur ajoutée, afin de rémunérer les producteurs à leur juste valeur, à partir des indicateurs établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges et peuvent intégrer dans les contrats des clauses relatives au principe de prix plancher. » ;

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement, inspiré en partie par la Confédération paysanne, donne un rôle aux interprofessions dans le partage de la valeur ajoutée et rétablit la possibilité pour les interprofessions d’intégrer des clauses relatives au principe de prix plancher.

Le règlement Omnibus ouvre la possibilité aux interprofessions de construire un partage de la valeur ajoutée. Ce système a déjà fait ses preuves dans des systèmes de régulation et de gouvernance comme celui du comité interprofessionnel du Gruyère et du Comté (CIGC).

Nous rétablissons aussi la possibilité pour les interprofessions d’intégrer dans les contrats qu’elles proposent des clauses relative au principe de prix plancher.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 66

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à la coordination de la mise sur le marché des produits » ;

…) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « procéder à des échanges d’informations stratégiques, en particulier relatives aux coûts de production, aux prix et aux volumes, » ;

…) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « , y compris des analyses sur les perspectives d’évolution du marché » ;

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La fréquence de diffusion des indices et l’ancienneté des données utilisées sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non-stockable.

Objet

Cet présent amendement vise, d’une part, à harmoniser la rédaction du Code rural avec celle du règlement européen OCM qui confie explicitement aux organisations interprofessionnelles la mission d’« améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché » et, d’autre part, à tirer les leçons de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne relatif au dossier dit du « Cartel des endives. »

Les organisations interprofessionnelles ont vocation à établir des dispositifs de collecte, d’analyse et de production de données y compris relatives aux prix et aux volumes, permettant à leurs adhérents de l’amont des filières de renforcer leur pouvoir économique dans leurs négociations avec leurs acheteurs.

Enfin, il est nécessaire de prévoir que la fréquence de transmission des indices et l’ancienneté des données utilisées soient adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, de façon à fournir un reflet fidèle et pertinent de l’état des marchés, sans quoi ces indices seraient dénués de toute pertinence et efficacité.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 293 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Sans contester l’utilité et l’importance de la diffusion et de l’élaboration d’indicateurs au sein des organisations interprofessionnelles, il convient d’être vigilant sur le fait que ces indicateurs ne conduisent pas à des actions coordonnées sur les prix qui pourraient placer l’ensemble des acteurs de l’organisation interprofessionnelle dans l’insécurité juridique. Cette problématique a été particulièrement relevée par l’Autorité de la concurrence, dans son avis en date du 3 mai 2018. Cela concerne le contenu des indicateurs (jusqu’où de tels indicateurs peuvent aller), mais aussi les éventuelles « recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix » qui pourraient être effectuées par les organisations interprofessionnelles. Par sécurité juridique, il est préférable de supprimer cette disposition du projet de loi. De plus, le prix doit rester du ressort de la négociation entre les producteurs (OP / AOP) et leurs acheteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 310 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, DAGBERT, Joël BIGOT, DAUDIGNY, TISSOT, ROUX et LALANDE, Mme FÉRET, MM. DURAN, VAUGRENARD et LOZACH, Mme CONWAY-MOURET, M. MANABLE et Mmes GHALI, Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 5


Alinéa 7, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Conformément à l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent également rédiger des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis dudit règlement.

Objet

La rédaction actuelle tend à laisser croire que la répartition de la valeur pourra se décider de manière unilatérale au sein des organisations interprofessionnelles.

Or, ce n’est pas l’article 172 bis du règlement OCM unique qui doit être visé, lequel est relatif à la capacité des agriculteurs et de leurs associations de négocier des clauses de partage de la valeur, mais l’article 157 dudit règlement qui permet aux organisations interprofessionnelles d’établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis.

Par souci de sécurité juridique, mais aussi de bonne répartition des missions incombant aux organisations interprofessionnelles et aux organisations de producteurs conformément à la réglementation européenne, il est ainsi proposé de modifier la rédaction de la dernière phrase de l’alinéa 7 de l’article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 294 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIZET, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 7, dernière phrase

1° Remplacer la référence :

172 bis

par la référence :

157

2° Après le mot :

valeur

insérer les mots :

au sens de l’article 172 bis dudit règlement

Objet

La rédaction actuelle de la dernière phrase de l’alinéa 7 tend à laisser croire que la répartition de la valeur pourra se décider au sein des organisations interprofessionnelles.

Ce n’est pas l’article 172 bis du règlement OCM unique qui doit être visé, lequel est relatif à la capacité des agriculteurs et de leurs associations de négocier des clauses de partage de la valeur, mais l’article 157 dudit règlement qui permet aux organisations interprofessionnelles d’établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis. Par souci de sécurité juridique, mais aussi de bonne répartition des missions incombant aux organisations interprofessionnelles et aux organisations de producteurs conformément à la réglementation européenne, il convient de modifier la référence à l’article 172 bis de de la remplacer par l’article 157.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 522 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer les mots :

, qui ne peuvent faire l’objet d’accords étendus

Objet

Cet amendement vient répondre à une attente d'une partie du monde agricole. 

L'article 5 permet, conformément à la possibilité ouverte par le règlement "omnibus", aux interprofessions de pouvoir rédiger des clauses types de répartition de la valeur ajoutée au sein des filières.

Actuellement, la réglementation européenne ne permet pas que ces clauses fassent l'objet d'accords étendus.

Toutefois, les auteurs de cet amendement estiment qu'il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans la loi. En effet, la réglementation européenne pourrait évoluer sur ce sujet et l'inscription dans notre législation de cette impossibilité formaliserait un cadre trop rigide.

La suppression de ces mots n'enlève donc rien à la portée de cet article tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale car la réglementation européenne reste la même. Il permet seulement de ne pas anticiper sur l'avenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 382 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le treizième alinéa du I de l’article L. 441-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant du secteur viticole, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai entre la date d’émission de la facture et la fin de l’année culturale en cours. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. » ;

2° Au début du 4° de l’article L. 443-1, les mots : « A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante » sont remplacés par les mots : « Au délai courant jusqu’à la fin de l’année culturale en cours ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allonger le délai de paiement pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant du secteur viticole, compte tenu du caractère saisonnier particulièrement marqué de cette activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 F vers un article additionnel après l'article 5).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 230 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, CAPO-CANELLAS, MOGA et MIZZON, Mme JOISSAINS, MM. HENNO, ADNOT et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. LE NAY et LUCHE et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Objet

L’article L.443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Cet article permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.

En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants.

Dans le cadre de la procédure d’extension des accords interprofessionnels, l’autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs.

Il est important que soit précisé dans la loi, ce qu’est un délai de paiement non manifestement abusif.

L’amendement propose :

-          que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs, s’ils sont adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles.

-          que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l’administration au regard d’éléments pertinents, notamment les critères suivants :

o   L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonne pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

o   Les spécificités du secteur et du produit concerné ;

o   Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières et

o   Toute autre raison objective justifiant la dérogation ;



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 311 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mmes BONNEFOY, CARTRON et MONIER, MM. LALANDE et Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, TISSOT, DURAN, VAUGRENARD et LOZACH, Mme CONWAY-MOURET, MM. MANABLE et DURAIN et Mmes Gisèle JOURDA, GHALI, MEUNIER et PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Objet

L’article L. 443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Cet article permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Aussi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.

En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants.

Dans le cadre de la procédure d’extension des accords interprofessionnels, l’autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs.

Dès lors, il apparait important pour préserver les modalités de paiement spécifiques de la filière viticole que soit précisé dans la loi ce qu’est un délai de paiement non manifestement abusif.

L’amendement propose donc :

- que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs, s’ils sont adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles.

- que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l’administration au regard d’éléments pertinents, notamment les critères suivants :

· L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonne pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

· Les spécificités du secteur et du produit concerné ;

· Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières et toute autre raison objective pouvant justifier la dérogation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 369 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. LOUAULT, RAPIN et BOUCHET, Mmes LAMURE et TROENDLÉ, MM. LONGEOT et MORISSET, Mme BERTHET, MM. PRIOU, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY, CUYPERS et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. MILON, Mme DEROMEDI, MM. BABARY, PIERRE et MAYET, Mmes BORIES et IMBERT, M. HOUPERT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PAUL, Mme CHAUVIN, MM. CHAIZE, BRISSON, KENNEL et PONIATOWSKI, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Henri LEROY et DANESI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. MOUILLER et GENEST, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, MM. SIDO et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT, M. VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO, MM. CHATILLON, CHARON, MANDELLI et CHEVROLLIER, Mmes LHERBIER et DELMONT-KOROPOULIS et M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Objet

Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services est régi par l'article L.443-1 du code du commerce modifié par ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017-art.2.

Cet article permet de déroger aux délais par accords interprofessionnels, il est ainsi largement pratiqué dans le secteur viticole.

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. 

Le présent amendement vise à préciser dans la loi la notion de délai de paiement non manifestement abusif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 416 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, BASCHER, de LEGGE et LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DAUBRESSE et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Objet

L’article L.443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Cet article permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.
En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants.
Dans le cadre de la procédure d’extension des accords interprofessionnels, l’autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs.

L’amendement a pour objet de préciser le caractère abusif ou non des délais de paiement :
- Sont présumés non abusifs les délais de paiement interprofessionnels adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles ;
- Sont présumés abusifs les délais de paiement appréciés au regard des critères suivants :
   - l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
   - les spécificités du secteur et du produit concernés ;
   - le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
   - toute autre raison objective justifiant la dérogation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 252 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, HENNO et JANSSENS, Mmes GOY-CHAVENT et BILLON, M. VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. DELCROS et CANEVET, Mme PERROT et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsque les syndicats représentatifs de l’interprofession, réunis dans leur comité interprofessionnel reconnu, sollicitent l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Objet

Le code de commerce prévoit, dans son article L.443-1, que les délais de paiement sont encadrés (à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture). Il permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs, grâce à une négociation entre les acteurs interprofessionnels.

En cas de non-respect de ces délais, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales (montant qui peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants).

L’autorité administrative prend soin de vérifier que ces délais prévus ne sont pas manifestement abusifs.

Afin de prendre en compte les accords négociés contractuellement, il est important que soit précisé dans la loi, ce qu’est un délai de paiement non manifestement abusif.

Ainsi, cet amendement propose :

- que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs, s’ils sont adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles.

- que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l’administration au regard d’éléments pertinents (existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonne pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ; spécificités du secteur et du produit concerné ; présence de circonstances locales particulières et toute autre raison objective justifiant la dérogation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 69

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 632-2-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2-… – Les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence de filière rassemblant les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, y compris les organisations non membres des organisations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer.

« Cette conférence fait état de l’évolution des coûts de production et des revenus agricoles pour chaque bassin et type de production ainsi que des perspectives d’évolution des marchés agricoles.

« Elle peut également déterminer un ou plusieurs indices publics de prix des produits agricoles ou alimentaires mentionnés à l’article L. 441-8 du code de commerce. »

Objet

Le monde agricole partage très largement la nécessité de mettre en place de véritables outils d’intervention sur la fixation des prix d’achat des productions agricoles, avec l’objectif de couvrir a minima les coûts de production constatés et de garantir un revenu décent qui assure la pérennité des exploitations agricoles et un haut niveau de protection sociale.

Le renforcement du cadre de la contractualisation prévu par le présent projet de loi ne peut exonérer de la nécessité d’une concertation globale et annuelle sur la situation des prix et des revenus des agriculteurs dans chaque filière. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent à nouveau la mise en place d’une conférence annuelle de filière, regroupant l’ensemble des acteurs des différentes filières : producteurs et organisations agricoles, transformateurs et distributeurs, en élargissant le champ de la représentativité syndicale agricole (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, Jeunes agriculteurs, Coordination rurale, Confédération paysanne, Mouvement de défense des exploitations familiales).

L’article prévoit que l’ensemble des syndicats agricoles soient conviés à y participer.

L’article prévoit également que cette conférence annuelle puisse définir un ou plusieurs indices de prix permettant le déclenchement de la clause de renégociation des contrats prévue à l’article

L. 441-8 du code du commerce. Le présent amendement vise ainsi à revaloriser le rôle des interprofessions en leur donnant un véritable levier d’action pour agir en matière d’orientation et de recommandations sur les prix d’achat aux producteurs dans les relations commerciales au sein de chaque filière. Cette forme de régulation interne aux interprofessions permettrait d’amortir les excès auxquels les fluctuations de prix sur les marchés mondiaux et les stratégies de la distribution donnent lieu régulièrement. Cet amendement tient par ailleurs compte du risque d’accusation d’une entente sur les prix pour appuyer un mécanisme immédiatement applicable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 350 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIZET, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article permet uniquement aux organisations de producteurs commerciales de procéder à des échanges d’informations stratégiques entre producteurs d’une  même organisation de producteurs ou d’une même association d’organisation de producteurs.

Or l’arrêt Cartel des Endives de la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas tranché formellement la question en ce sens en réservant cette possibilité aux organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs commerciales, excluant de fait les OP et AOP non commerciales.

Cette possibilité étant d’application directe, sa traduction dans la loi est en outre inutile. L’amendement vise donc à lever toute ambiguïté en supprimant l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 420 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, M. LE NAY, Mme BILLON, M. LOUAULT, Mme JOISSAINS et MM. JANSSENS, MOGA, CAPO-CANELLAS et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 631-24-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par les mots : « , à l’exception d’une cession organisée entre producteurs d’une même organisation de producteurs ».

Objet

La loi dite Sapin 2 a mis fin à tout procédé de cession à titre onéreux de référence laitière, permettant d’éviter certaines dérives liées à la vente de gré à gré entre producteurs.

Néanmoins, il a, par la même occasion, également mis fin à des systèmes vertueux permettant, lorsque la cession s’effectue dans le cadre d’une organisation gérée entre une laiterie et une organisation de producteurs, de satisfaire les producteurs tout en évitant la spéculation. La laiterie connait en effet les volumes à céder, les jeunes à installer, et elle peut, en commun avec les producteurs, définir des règles de redistribution et des prix de cession économiquement viables.

Or ce système mis en place depuis la fin des quotas laitiers est, depuis la loi Sapin 2, interdit alors qu’il permet de conforter les exploitations, d’optimiser les moyens de productions et d’éviter les spéculations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 524 rect. ter

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des associations ou des organisations de producteurs, » ;

2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 ter, supprimé en commission par le Rapporteur.

Cet article visait initialement à s'assurer de la représentation des OP et des AOP les plus représentatives au sein des interprofessions. Il avait été introduit par les députés de la Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, avant d'être réécrit par le Gouvernement qui, de ce fait, y apporté son soutien.

Il a été supprimé par le Rapporteur du Sénat au motif qu'il était déjà satisfait par le droit en vigueur.

Les auteurs de cet amendement estiment toutefois qu'il est parfois nécessaire de préciser davantage la loi pour s'assurer que son esprit est bien préservé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 674 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUILLAUME, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 5 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des associations ou des organisations de producteurs » ;

2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des associations ou des organisations de producteurs, ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 ter dans sa rédaction telle qu'adoptée à l'Assemblée nationale.

Ce dernier permet d'assurer la représentation au sein des interprofessions des organisations de producteurs (OP) et des associations d’organisations de producteurs (AOP). Le rôle de ces OP et AOP dans la structuration et la valorisation de la production agricole et forestière est reconnue tant au niveau français qu'européen.

L'article 5 ter visait à inscrire dans le code rural la présence des OP et des AOP dans les interprofessions, apportant ainsi une clarification utile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 719

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, » ;

2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, ».

Objet

L'amendement propose de reprendre la disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui prévoit que les organisations de producteurs (OP), éventuellement organisées en collège, puissent être présentes au sein des interprofessions, ceci sans porter atteinte à la liberté d'association dont disposent les interprofessions.

A côté des interprofessions, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs sont des acteurs essentiels de l'amélioration du fonctionnement des filières. Aujourd'hui, seules deux filières (fruits et légumes frais, viande bovine) ont intégré au sein de l'interprofession des représentants des OP. La présence des OP comme acteurs de la gouvernance au sein des interprofessions, se révèle particulièrement pertinente au regard de la volonté de renforcer le regroupement de l’offre et de l'objectif de promotion d'une contractualisation équilibrée. En effet, les OP pourront se saisir pleinement de l'inversion de la contractualisation dès lors qu’elles bénéficieront d'un apport important de l'interprofession (sur la construction de contrats-types par exemple). Parallèlement, il sera utile que  les OP puissent contribuer aux travaux des interprofessions, notamment sur les besoins d'indicateurs qu'elles auront identifiés pour représenter au mieux la diversité des productions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 717

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUATER


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de loi prévoit de renforcer le rôle de l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) en matière d'indicateurs et de méthodes d'élaboration des indicateurs en permettant à certaines personnes de le saisir pour avis à ce sujet.

Il est ainsi proposé que les membres de l'observatoire ou le médiateur des relations commerciales agricoles ou une organisation interprofessionnelle puissent interroger l'observatoire pour disposer de son avis scientifique et technique afin d'accompagner et de sécuriser l'élaboration ou le choix d'indicateurs.

La commission des affaires économiques a considéré qu’il fallait s'assurer que l’Observatoire de la formation des prix et des marges puisse fournir des indicateurs dans un délai de 3 mois.

Toutefois, l’OFPM ne sera pas en mesure de le faire car, dans certains cas, il sera d’abord nécessaire de collecter des données auprès des opérateurs de la filière concernée. Il faut rappeler que l'OFPM ne collecte pas directement des données mais est tributaire des données mises à sa disposition.

Enfin, si l’OFPM doit apporter un appui aux filières, il n’est pas souhaitable qu’il se substitue à elles.

L'amendement supprime également la mention relative à l'intervention du comité de pilotage. La présence de personnes privées au sein du comité de pilotage de l’OFPM n’enlève pas à cet organisme son caractère public, l’OFPM étant placé, en vertu de l’article L. 682-1 du CRPM auprès du ministre chargé de l’agriculture et figurant au nombre des commissions administratives régies par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 68

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L’article L. 611-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction dans les plus brefs délais. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

Objet

La publication des comptes des entreprises est impératif pour remédier au déséquilibre informationnel et donc des force lors des négociations commerciales.  C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de donner un pouvoir au ministre de l’Économie ou au ministre de l’Agriculture, de demander au président du tribunal de commerce l’engagement d’une procédure d’injonction. Cela permettra d’accélérer la mise en œuvre de sanctions afin que des entreprises récalcitrantes se conforment à la loi.

Par ailleurs, le présent amendement propose de permettre au juge d’adresser l’injonction dès le premier manquement afin d’inciter les entreprises à respecter la loi.

Enfin, il est important que les entreprises de la distribution soient également concernées par cette procédure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 384 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM et Anne-Marie BERTRAND et MM. PERRIN, PELLEVAT, PAUL, CHAIZE, RAPIN, SIDO, LAMÉNIE et BOUCHET


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L’article L. 611-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction dans les plus brefs délais. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

Objet

Le présent amendement permet aux ministres de l'Économie et de l'Agriculture de saisir directement le président du tribunal de commerce pour lui demander d'engager une procédure d'injonction à l'encontre d'une entreprise qui manquerait, de manière répétée, à son obligation de publication des comptes.

Il propose également de permettre au juge d'adresser une injonction dès le premier manquement d'une entreprise à son obligation de publication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 718

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUINQUIES


I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123-5-1, il est inséré un article L. 123-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-2. - Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce peut adresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

2° À l’article L. 232-24, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article L. 123-5-2 ou ».

II. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

fait

par les mots :

peut faire

Objet

Le présent amendement a pour objectif de restaurer le principe d’une injonction de dépôt des comptes sous astreinte plafonnée à 2% du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par la société, spécifique au secteur agricole.

Il supprime, ce faisant, le principe, voté par la commission des affaires économiques, d’une injonction plafonnée qui ne serait applicable qu’en cas de manquement répété.

Par ailleurs, le dispositif, mal inséré dans le Chapitre 1er du Titre 1er du Livre VI relatif à la prévention des difficultés des entreprises, est déplacé au Chapitre III du Titre II du Livre 1er du code de commerce relatif aux obligations des commerçants.

En outre, afin d’accroitre l’efficacité du dispositif, il est proposé de compléter l’article L. 232-24 du code de commerce afin de prévoir que le greffier alerte le président du tribunal de commerce en cas de non dépôt des comptes.

Enfin, l’amendement modifie le 4ème alinéa de l’article, dans sa version adoptée par la commission des affaires économiques car l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM), qui ne recueille des données que sur la base du volontariat, doit pouvoir décider s’il convient ou non de publier la liste des établissements refusant de communiquer ces données.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 580 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction dans les plus brefs délais.

Objet

Devant l’engorgement des tribunaux de commerce, la publication des comptes des entreprises peut ne pas être une priorité pour leurs présidents. Or certains cas d’entreprises ne publiant pas leurs comptes sont emblématiques et doivent être traités avec réactivité et fermeté.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de donner un pouvoir au Ministre de l’Économie ou au Ministre de l’agriculture, à qui est rattaché l’Observatoire des prix et des marges, de demander au président du tribunal de commerce l’engagement d’une procédure d’injonction. Cela permettra d’accélérer la mise en œuvre de sanctions afin que des entreprises récalcitrantes se conforment à la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 525 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 2

Supprimer le mot :

répété

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le montant de l'astreinte pouvant s'appliquer en cas de manquement au dépôt des comptes annuels d'une entreprise peut être appliqué à tout moment par le Président du Tribunal.

Les auteurs de l'amendement ne comprennent pas pourquoi il faudrait attendre que les manquements soient "répétés" pour appliquer une sanction, alors qu'il revient en tout état de cause au Président du tribunal d'apprécier si une sanction est nécessaire.

L'amendement précise donc que le montant de l'astreinte de 2% du chiffre d'affaires peut s'appliquer en cas de manquement, qu'il soit répété ou non.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 769

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAISON

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 4

Remplacer le mot :

fait

par les mots :

peut faire

Objet

L'amendement entend donner une simple faculté de publication de la liste des entreprises refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice de ses missions par l'OFPM dans la mesure où les données sont transmises sur une base volontaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 720

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 8

Remplacer les mots :

un dispositif de médiation équivalent

par les mots :

un autre dispositif de médiation

Objet

Cet article vise à renforcer l’efficacité de la renégociation. C'est pourquoi il est proposé qu'en cas d'échec de la renégociation, les parties soient renvoyées devant le médiateur des relations commerciales agricoles sauf si leur contrat prévoit un dispositif d'arbitrage.

Le terme « équivalent » qui introduit une ambiguïté, source d’insécurité juridique est supprimé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 619 rect. bis

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. PATRIAT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, DECOOL, CAPUS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le mécanisme d'indexation des prix pour les produits soumis à une clause de renégociation obligatoire et composés à plus de 50 % d'un ingrédient agricole ou alimentaire. Ce mécanisme permet une révision automatique du prix en fonction des variations du prix de cet ingrédient majoritaire.
La volatilité des prix des produits agricoles obligent les acteurs à se couvrir par la relation contractuelle. Une clause de révision automatique des prix jouerait à la hausse comme à la baisse. Or, ce risque, ce manque de visibilité a été soulevé lors des EGA ce qui a amené a rejeter ce dispositif.
De plus, cette clause ferait perdre aux acteurs toute marge de négociation.
Cependant, conscient de la volatilité des prix, les acteurs des EGA, le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont amélioré le dispositif de l'article L. 441-8 du code de commerce qui porte sur les clauses de renégociation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 724

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer les dispositions qui ont été introduites par la commission des affaires économiques du Sénat au II de l’article 6 du projet de loi.

Le Gouvernement souhaite une meilleure prise en compte des fluctuations des cours et propose donc à l’article 6 du projet de loi de renforcer le dispositif de la clause de renégociation prévu par le code de commerce.

En revanche, le mécanisme de révision automatique prévu par le II de l’article 6 soulève de sérieuses difficultés, économiques et juridiques.

D’un point de vue économique, il uniformiserait de façon très rigide le comportement des opérateurs, qui seraient privés de toute liberté pour moduler la répercussion des hausses. Un fournisseur innovant ne pourrait pas profiter de ses gains de productivité pour absorber une hausse. Une telle automaticité n’inciterait pas à l’efficacité et pourrait créer des situations de rente et des spirales inflationnistes, préjudiciables à la compétitivité des produits et au pouvoir d’achat des consommateurs.

Par ailleurs, les acheteurs seraient sans doute enclins, pour compenser la présence de cette clause, à durcir les négociations lors de la conclusion du contrat, contrairement aux objectifs du projet de loi.

Certains acheteurs pourraient aussi privilégier l'achat de produits d’importation, au détriment des producteurs français.

Cette automaticité est également contestable d’un point de vue juridique. L’atteinte très forte qu’elle porte à la liberté contractuelle paraît excessive. Il ne semble pas justifié d’aller jusqu’à priver totalement les parties de latitude dans la révision du prix.

Le caractère excessif de cette atteinte paraît d’autant plus contestable que l’automaticité proposée est en partie asymétrique.

En outre, il n’appartient pas au Gouvernement de fixer des seuils de fluctuation des cours pour actionner une révision contractuelle du prix.

Enfin et subsidiairement, le dispositif proposé correspond à un mécanisme automatique de révision tout à fait différent des dispositions prévues dans l’article L.441-8 du code de commerce, qui traite des modalités de renégociation contractuelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 70

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° D’adapter les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, notamment pour simplifier les conditions de départ des associés coopérateurs, améliorer leur information, renforcer, d’une part, le rôle de l’ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l’associé coopérateur et, d’autre part, la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à leurs associés coopérateurs et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer l’application effective de ces dispositions, en veillant à ne pas remettre en cause l’équilibre d’exploitation desdites sociétés ;

Objet

Les règles de transparence doivent aussi s’appliquer aux coopératives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 694 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

MM. GUILLAUME, ARTANO, Alain BERTRAND, CORBISEZ et GABOUTY, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. VALL, LABBÉ et ARNELL


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° D’adapter les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, notamment pour simplifier les conditions de départ des associés coopérateurs, améliorer leur information, renforcer, d’une part, le rôle de l’ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l’associé-coopérateur et, d’autre part, la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à leurs associés coopérateurs et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer l’application effective de ces dispositions, en veillant à ne pas remettre en cause l’équilibre d’exploitation desdites sociétés ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale s'agissant de l'habilitation du Gouvernement à rénover, par ordonnances, la coopération agricole. Plus particulièrement, cet alinéa concerne les conditions de départ des associés coopérateurs, leur information pour les décisions en assemblée générale et la transparence dans la redistribution des gains des coopératives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 721

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° D’adapter les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, notamment pour simplifier les conditions de départ des associés coopérateurs, améliorer leur information, renforcer, d’une part, le rôle de l’ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l’associé-coopérateur et, d’autre part, la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à leurs associés coopérateurs et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer l’application effective de ces dispositions, en veillant à ne pas remettre en cause l’équilibre d’exploitation desdites sociétés ;

Objet

Les coopératives agricoles, de par leur modèle et leurs statuts, ont un rôle exemplaire à jouer. L'amendement proposé vise, sans porter atteinte au statut coopératif, à s'assurer que l'associé-coopérateur bénéficie, au même titre qu'un autre producteur, des avancées proposées par le projet de loi s'agissant des modalités de détermination du prix des apports des associés-coopérateurs et de répartition des résultats. Une concertation avec les représentants des coopératives agricoles comme de l'ensemble de l'amont agricole permettra d'aboutir à la rédaction d'un projet d'ordonnance proportionné et adapté aux spécificités des coopératives.

L'amendement propose de reprendre l'habilitation telle que précisée par l'Assemblée nationale, afin de tenir compte des avancées du débat parlementaire.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 71

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De modifier les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II du livre V relative aux prises de participation, notamment pour encadrer l’allocation des dividendes reçus par les sociétés coopératives agricoles au titre des participations qu’elles détiennent et la redistribution de ces dividendes à leurs associés coopérateurs ;

Objet

L’amendement vise à permettre davantage de transparence et une meilleure redistribution par les coopératives des bénéfices générés par leurs filiales privées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 511 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et VALL


ARTICLE 8


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De modifier les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II du chapitre V relative aux prises de participation, notamment pour encadrer l'allocation des dividendes reçus par les sociétés coopératives agricoles au titre des participations qu'elles détiennent et la redistribution de ces dividendes à leurs associés coopérateurs.

Objet

L’amendement vise à permettre davantage de transparence et une meilleure redistribution par les coopératives des bénéfices générés par leurs filiales privées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 72

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’instaurer une obligation de transparence pour les coopératives concernant les bénéfices générés et l’activité de leurs filiales de droit privé ;

Objet

L’amendement vise à exposer, expliquer davantage en précision les choix stratégiques de la coopérative. La création de filiales et la prise de participation dans une société extérieure doivent faire l’objet d’un rapport minutieux à l’ensemble des associés, afin qu’ils puissent se positionner avec tous les éléments de compréhension en leur possession.

La transparence des coopératives est un enjeu majeur de démocratie interne de ces structures. Les producteurs doivent pouvoir choisir leur stratégie en toute connaissance de cause.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 510 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et VALL


ARTICLE 8


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’instaurer une obligation de transparence pour les coopératives concernant les bénéfices générés et l’activité de leurs filiales de droit privé.

Objet

L’amendement vise ce que soient exposés davantage en précision les choix stratégiques de la coopérative. La création de filiales et la prise de participation dans une société extérieure doivent faire l’objet d’un rapport minutieux à l’ensemble des associés, afin qu’ils puissent se positionner avec tous les éléments de compréhension en leur possession.

La transparence des coopératives est un enjeu majeur de démocratie interne de ces structures. Les producteurs doivent pouvoir choisir leur stratégie en toute connaissance de cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 581 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 522-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2-... – Lorsque sont créées des filiales de droit privé ou lorsque la prise de participations dans une société extérieure est décidée, le principe de transparence vis-à-vis des associés-coopérateurs est assuré.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à revenir à l’esprit coopératif d’origine. Il a pour objectif d’assurer le respect du principe de transparence envers les associés coopérateurs.

Si le conseil d’administration ou les instances dirigeantes de la coopérative souhaitent diversifier le portefeuille d’activités de la coopérative en créant une ou des filiales et/ou en prenant des participations dans une société extérieure, ils doivent en référer à l’ensemble des associés. Ces choix stratégiques doivent a minima être connus et leurs conséquences comprises par l’ensemble des associés coopérateurs. La transparence des coopératives est un enjeu majeur de démocratie interne de ces structures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 722

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Les paiements pour services environnementaux (PSE) représentent des rémunérations attribuées à des agriculteurs qui acceptent de modifier leurs pratiques pour des méthodes plus favorables à la préservation ou à l'amélioration des services écosystémiques.

Cet article qui prévoit un rapport sur l’opportunité de tels paiements doit être supprimé car la mesure a déjà été envisagée et est déjà effective. En effet :

- ces modifications de pratiques sont déjà prises en compte dans le cadre de la PAC 2014-2020 à travers les MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques). Ainsi, un rapport commandé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation en 2016 montre que les MAEC sont une forme de PSE, de même que les subventions pour le maintien à l'agriculture biologique. En outre, le ministère a commandé une étude complémentaire à cette étude de 2016 dont les résultats sont attendus dans les prochains mois ;

-  les premières propositions de la Commission européenne sur la PAC post 2020 ont repris la demande de la France de la présence d'une forme de PSE appelé « eco-scheme » en nomenclature anglaise. Le ministère suivra ce point avec toute la vigilance nécessaire lors de l'établissement progressif de la PAC 2021-2027.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 237 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT et MIZZON, Mme BILLON, MM. CANEVET et LE NAY, Mme SAINT-PÉ et M. LUCHE


ARTICLE 8 BIS AA


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des zones de montagne

Objet

L’article 8 bis AA prévoit, en l’état actuel, la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux afin de valoriser les externalités positives de notre agriculture.

Il prévoit par ailleurs d’expérimenter ce dispositif dans les territoires qui viennent d’être exclus du zonage des zones défavorisées simples.

Cet amendement vise à étendre cette expérimentation aux zones de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 526 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative, une association d'organisation de producteurs ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Cette convention est reconnue par l'autorité publique dans le cadre d'une expérimentation de labellisation.

Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :

1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d'évolution de ces prix ;

2° Les délais de paiement ;

3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;

4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l'article 8 bis, supprimé par le rapporteur en commission, qui vise à reconnaître les conventions triparties dans la loi.

Le développement de ce type de convention rencontre un succès et les auteurs de cet amendement souhaitent leur apporter une reconnaissance législative.

En commission, cet article a été supprimé au motif qu'il ne fallait pas imposer un cadre trop rigide.

Or, les auteurs de cet amendements estiment, que dans la rédaction actuelle, cet article n'est pas contraignant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 695 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUILLAUME, MENONVILLE, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 8 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.

Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :

1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d'évolution de ces prix ;

2° Les délais de paiement ;

3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;

4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.

Objet

Cet article visait à reconnaître dans la loi les contrats tripartites entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. L'avis de l'Autorité de la concurrence du 3 mais 2018 a confirmé la conformité de ce type de contrat avec le droit de la concurrence. Aussi, rien ne s'oppose à leur donner une base légale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 617

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 8 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements et régions d’outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, une convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.

Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :

1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d'évolution de ces prix ;

2° Les délais de paiement ;

3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;

4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.

Objet

Dans les outre-mer, l'insularité, les contraintes environnementales et sanitaires, ainsi que les difficultés de structuration de certaines filières, nécessitent, en raison de leurs spécificités, de proposer un dispositif simple de conventionnement, afin de soutenir les productions endogènes  sur un marché local forcément exigus et permettre aux agriculteurs, transformateurs et distributeurs, et à tous les partenaires de la chaine de valeur, de proposer à la population, une production locale de qualité  et dont la traçabilité est assurée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 333 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASPART, de NICOLAY, SAVARY, de LEGGE et PAUL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BORIES, MM. MORISSET, LEFÈVRE et DUFAUT, Mme IMBERT, MM. CUYPERS et NOUGEIN, Mmes LANFRANCHI DORGAL et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. GUENÉ, SAVIN et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, » ;

2° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 24 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ouvre de manière incidente vers une concentration des exploitations agricoles en doublant les seuils, prévus à l’article 75 du code général des impôts, autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles.

Ces revenus autres qu’agricoles compensent la fluctuation des revenus des productions agricoles liés à la volatilité des prix, aux aléas sanitaires et climatiques.

Si ces revenus sont indispensables dans beaucoup d’exploitations agricoles et en ont sauvé de nombreuses suite à la chute des rendements en céréales, à la chute du prix du lait et de la viande, cette disposition du code général des impôts entre en contradiction avec les conclusions de l’article 14 des États Généraux de l’Alimentation sur la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l’agriculture de précision.

A titre d’exemple, une exploitation agricole céréalière avec 1 actif et 200 hectares générant un chiffre d’affaire de 200.000 euros (hors PAC) peut, avec l’article 24, vendre 100.000 euros de travaux agricoles à d’autres exploitants sans créer d’entreprise de travaux agricoles. 100.000 euros de chiffre d’affaire représentent 250 hectares de travaux du semis à la récolte soit entre 1 et 1.5 actif.

Il en va de même pour d’autres travaux agricoles tels que la préparation du sol et surtout l’application des produits phytosanitaires qui sont soumis à une certification et un agrément de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt lorsqu’ils sont réalisés en prestation de services.

Les conséquences du doublement du seuil autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles sont une concentration des exploitations, ce qui va à l’encontre de l’occupation du territoire, et peut marquer un recul de l’emploi, ce qui est évidemment contraire à tous les efforts menés depuis ces dernières années en matière de lutte contre le chômage.

Il paraît plus utile de lutter pour désendetter les agriculteurs, accroître la rentabilité des exploitations et la compétitivité des filières agricoles.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l’article 75 du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 725

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :

1° D’affecter le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce d’un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur ;

2° D’encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité de ces dispositions.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Objet

La rédaction de l’article 9 qui a été introduite par la Commission des affaires économiques du Sénat ne parait pas adaptée. Elle n’est pas assez précise en ce qui concerne les références par rapport auxquelles sont encadrées en pourcentage les promotions. Une telle rédaction soulèverait de sérieuses difficultés d’interprétation, et risquerait de compromettre l’effectivité du dispositif.  

Les dispositions de l’article 9 relatives à l’encadrement des promotions appellent un travail très technique de rédaction juridique, qui va donner lieu à une large concertation avec l’ensemble des acteurs sur la base d’un projet d’ordonnance.

Le présent amendement propose donc rétablir la rédaction de l’article 9 tel que voté par l’Assemblée nationale, sous réserve d’un ajustement rédactionnel mineur (référence à des « produits » en ce qui concerne les animaux de compagnie, au lieu de « denrées »).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 582 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

du 1er mars 2019

par les mots

de la promulgation de la présente loi

II. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.

Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code ne font pas exception à ces obligations.

Les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.

Objet

Si la proposition d’inscrire dans la loi – plutôt que par ordonnance – l’encadrement des promotions peut rassurer les acteurs sur le contenu législatif à venir, elle doit être complète et ne pas omettre certains produits.

En effet, alors que les EGA avaient préconisé un encadrement des promotions sur tous les produits alimentaires, y compris les Marques de Distributeurs, la rédaction actuelle n’encadre que les produits à marque. L’encadrement des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP) est primordial mais il ne sera pas suffisant si des contournements sont possibles via les promotions financées par le distributeur. De plus, il laisse la possibilité à certains produits de dépasser les seuils qui permettent déjà de réaliser une part importante de volumes sous promotion (un quart).

Le présent amendement propose de revoir ces deux éléments en renvoyant la rédaction précise de l’encadrement des promotions à un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 155 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MIZZON, CANEVET, CAPO-CANELLAS, DELCROS et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. MOGA et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE 9


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.

Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L.441-10 du même code sont concernées.

Les modalités techniques, ainsi que les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.

III. – Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Objet

Si la proposition d’inscrire dans la loi – plutôt que par ordonnance - l’encadrement des promotions peut rassurer les acteurs sur le contenu législatif à venir, elle doit être complète et ne pas omettre certains produits.

En effet, alors que les EGA avait préconisé un encadrement des promotions sur tous les produits alimentaires, y compris les Marques de Distributeurs, la rédaction actuelle n’encadre que les produits à marque. L’encadrement des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP) est primordial mais il ne sera pas suffisant si des contournements sont possibles via les promotions financées par le distributeur. De plus, il laisse la possibilité à certains produits de dépasser les seuils qui permettent déjà de réaliser une part importante de volumes sous promotion (un quart).

Le présent amendement propose de revoir ces deux éléments en renvoyant la rédaction précise de l’encadrement des promotions à un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 73 rect.

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.

Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code sont concernées.

Les modalités techniques, ainsi que les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement proposé par la FNSEA complète l’article 9. En effet, alors que les EGA avait préconisé un encadrement des promotions sur tous les produits alimentaires, y compris les Marques de Distributeurs, la rédaction actuelle n’encadre que les produits à marque. L’encadrement des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP) est primordial mais il ne sera pas suffisant si des contournements sont possibles via les promotions financées par le distributeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 286 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIZET, Mme BERTHET, MM. BONNE, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. GUENÉ, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, l’ensemble des avantages promotionnels accordés par le distributeur et/ou le fournisseur, dans le cadre d’opérations promotionnelles instantanées ou différées portant sur la vente au consommateur de produits alimentaires, ne doit pas être supérieur aux plafonds suivants :

1° 34 % du prix de vente au consommateur ;

2° 25 % du volume annuel pour les produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel de la catégorie pour les produits faisant l’objet d’un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.

Objet

Ces dix dernières années, l’augmentation du nombre de promotions portant sur les produits alimentaires dans la grande distribution a généré une véritable perte de repère-prix chez le consommateur. Ceci a également contribué à renforcer le déséquilibre structurel des relations commerciales au détriment des fournisseurs.

Ce double constat a été partagé par l’ensemble des acteurs lors des Etats Généraux de l’Alimentation.  L’atelier 7 dédié à « l’amélioration des relations commerciales » a recommandé un mécanisme d’encadrement de toutes les promotions qu’elles soient financées par le distributeur ou le fournisseur, et qu’elles portent sur des marques nationales ou des marques de distributeurs (MDD).

Le présent amendement vise à inscrire dans le texte, l’ensemble des conclusions des EGA sur le sujet des promotions, notamment :

- Encadrer en valeur (34 % du prix de vente au consommateur) et en volume (25% du volume annuel) tous les avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le biais de services de coopération commerciale ou de contrats de mandat.

- Viser explicitement les opérations promotionnelles instantanées ainsi que les opérations différées dans le temps. Cette prise en compte des promotions après le passage en caisse est nécessaire pour éviter que la grande distribution accorde des promotions importantes sur des achats ultérieurs, grâce à l'effet de cagnottage des cartes de fidélité ou de réduction sur des achats ultérieurs.

- Etendre l’encadrement aux produits MDD afin d’éviter un report de la guerre des prix des marques nationales sur ces derniers. Ainsi, les avantages promotionnels ne devraient pas dépasser 25 % du volume annuel de la catégorie pour les produits faisant l’objet d’un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 770

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAISON

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa

II.- Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels de toute nature, à caractère instantané ou différé, financés par le distributeur ou le fournisseur, qui portent sur la vente au consommateur de produits alimentaires, y compris ceux destinés aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % du prix de vente au consommateur ni 25 % du volume annuel des produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel d’une même catégorie de produits faisant l’objet d’un contrat mentionné à l’article L. 441-10 du même code.

Objet

Votre commission des affaires économiques a décidé de transformer en dispositions d'application directe l'article 9 qui prévoyait le recours à des ordonnances pour relever le seuil de revente à perte et limiter les avantages promotionnels, afin de mettre en œuvre les engagements actés lors des Etats généraux de l'alimentation sur ce point.

Afin de donner la portée la plus large possible au dispositif d'encadrement des promotions, et de lever toute ambiguïté sur son champ d'application, cet amendement précise que ce dispositif s'applique expressément :

- à tous avantages promotionnels, qu'il s'agisse de nouveaux instruments promotionnels (NIP, visés au huitième alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce) ou non, qu'ils présentent un caractère instantané ou différé (afin de prendre en considération notamment la pratique du "cagnotage"), ou qu'ils soient financés par le fournisseur ou le distributeur;

- ainsi qu'à l'égard tant des produits alimentaires sous marques de producteur que de celles sous marques de distributeurs (MDD).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 709 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MENONVILLE, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 2

1° Après le mot :

promotionnels

insérer les mots : 

instantanés ou différés dans le temps

2° Après le mot :

compagnie

insérer les mots :

et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code

Objet

L'article 9 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de procéder, pendant deux ans, au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions. Le présent amendement vient apporter des précisions quant au contenu de ces ordonnances, pour un meilleur encadrement de certaines pratiques commerciales existantes entre fournisseurs et distributeurs.

Il vise tout d'abord à ce que les marques de distributeurs (MDD) soient concernées par l'encadrement des promotions prévu à l'article 9, à la fois, en volume et en valeur. Il prévoit ensuite d'éviter les contournements des dispositifs promotionnels par un meilleur encadrement dans le temps des promotions, en l'élargissant aux achats ultérieurs, pratique largement répandue dans la grande distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 126 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. ADNOT, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, DENNEMONT, HASSANI, MOGA et LÉVRIER


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après le mot :

promotionnels

insérer les mots :

instantanés ou différés dans le temps

Objet

Cet amendement vise à encadrer précisément les opérations promotionnelles autorisées par le texte.

Co-écrit avec les Jeunes Agriculteurs, il propose d’encadrer à la fois les opérations instantanées et les opérations "différées dans le temps". La grande distribution accorde en effet des promotions importantes sur des achats ultérieurs, grâce à l’effet de canotage des cartes de fidélité ou des bons d’achat à valoir.

Le texte doit être clair afin d’éviter des contournements de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 164 rect. quinquies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, GUERRIAU, CAPUS, CHASSEING et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE 9


Alinéa 3

Après le mot :

décret

insérer les mots :

pris en accord avec les organisations interprofessionnelles concernées

Objet

Cet amendement vise à ce que la filière, par la voie de son interprofession, doit être associée à la définition des modalités d’encadrement des promotions.

Cet amendement vise à tenir compte des spécificités des produits bruts où les relations commerciales s’établissent de manière concertée au sein d’interprofessions rassemblant l’ensemble des opérateurs de la production à la distribution allant jusqu’à l’élaboration d’accords interprofessionnels définissant les mesures les mieux adaptées aux spécificités de chaque filière (périssabilité, saisonnalité, notion de crise conjoncturelle) en matière d’encadrement des promotions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 528 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette mesure est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cohérence avec l’application du deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code du commerce.

Objet

Cet amendement reprend une proposition émise par les députés socialistes ultra-marins.

Il vise à rendre applicable le relèvement du seuil de revente à perte prévu à l'article 9 aux départements d'outre-mer.

Comme le précisait son auteur Madame Erika Bareigts, ces départements sont confrontés à un phénomène particulière à savoir qu'ils reçoivent des produits alimentaires à des prix dits de dégagement : ces produits, en provenance du monde entier, sont dégagés sur les marchés des territoires ultramarins à des prix inférieurs aux prix les plus bas pratiqués sur le territoire national.

Or, cette pratique nuit bien évidemment aux producteurs locaux. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de préciser dans la loi que le relèvement du seuil de revente à perte sera applicable dans les départements ultra-marins. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 620

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. THÉOPHILE, Mme RAUSCENT, M. PATRIAT, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article ne s’applique pas aux épiceries qui assurent une activité commerciale dans le secteur de l’économie sociale et solidaire ou les associations gérant des épiceries solidaires.

Objet

Les épiceries sociales et solidaires, dont les produits sont fournis par les Banques Alimentaires, proposent aux bénéficiaires un grand choix de produits, vendus à environ 10% des prix pratiqués par les grandes surfaces. Ce dispositif social permet aux personnes en difficulté d’accéder à une alimentation de qualité.

Le présent amendement vise donc à exclure du champ de l’article 9 les épiceries sociales et solidaires, puisqu’elles n’ont pas de but purement commercial : ces épiceries reçoivent gratuitement leurs produits et les revendent à un prix bien inférieur à celui indiqué par l’article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 75

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 442-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-… – Le fait, pour tout opérateur, d’acheter un produit agricole en l’état à un prix inférieur à son prix de revient effectif est interdit et puni de 75 000 euros d’amende. »

Objet

L’interdiction de la vente à perte est un principe consacré par l’article L. 442-2 du code du commerce. Ainsi « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende » et le « prix d’achat effectif » est « le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Pour les producteurs agricoles, il n’existe pas d’équivalent en droit de cette disposition, alors que le coût de revient unitaire des productions peut être parfaitement établi. Cet amendement vient donc étendre le principe de l’interdiction de la vente à perte aux agriculteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 653 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, MM. LUREL, VAUGRENARD, DURAN, DAGBERT et ANTISTE et Mmes CONCONNE, ESPAGNAC, GHALI, Gisèle JOURDA et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une expérimentation est menée pendant deux ans, sur un ou plusieurs secteurs agricoles, afin de tester un dispositif de seuil de vente à perte. Aucun produit agricole concerné ne peut être vendu en-dessous du coût de production défini par l'interprofession, FranceAgriMer ou l'observatoire de la formation des prix et des marges. Une évaluation de l'expérimentation se penche notamment sur les freins liés à l'intégration dans les marchés extérieurs, aux concurrences externes et sur les clés de succès comme la maîtrise des volumes. Elle étudie aussi l'impact sur l'emploi paysan et les orientations stratégiques des entreprises dans ce contexte.

Objet

L’amendement vise à mettre en place une expérimentation permettant de dépasser le débat prix administrés contre libre marché, et de regarder objectivement les freins et les apports d'une telle démarche. Le domaine de l'alimentation mérite une attention particulière.

L'ambition portée lors des Etats généraux de l'alimentation doit se concrétiser par des mesures fortes dans ce projet de loi. Cette expérimentation doit en faire partie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 74

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article L. 441-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, les termes de "gratuit" ou "offert" ainsi que leurs dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou deuxième », sont remplacés par les mots : « au troisième ».

Objet

Redonner de la valeur à l’alimentation était le sens même des Etats Généraux de l’Alimentation. Or les publicités et promotions qui mettent en avant la gratuité de l’alimentation fait du tort à toute la filière. Cet amendement, de bon sens, avait le mérite de traiter un des maux de la grande distribution qui souhaite systématiquement « offrir » à bas prix des produits alimentaires. Réintégrer cet amendement proposé par les députés en le rattachant à un article existant du code de commerce serait un signal important pour toute la filière. De même des sanctions y seraient associées afin de donner à cet article le caractère dissuasif adéquat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 387 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. BAZIN, Mme DEROMEDI et MM. SAVARY, PERRIN, PELLEVAT, PAUL, CHAIZE, MANDELLI, SAVIN, CHARON, RAPIN, SIDO, LAMÉNIE et BOUCHET


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article L. 441-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, les termes de "gratuit" ou "offert" ainsi que leurs dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou deuxième », sont remplacés par les mots : « au troisième ».

Objet

Le présent amendement propose d'interdire les termes "gratuit" ou "offert" dans le cadre de pratiques commerciales. Ces mentions sont trompeuses pour le consommateur et facilitent la dégradation de l'image des produits alimentaires et agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 238 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, LONGEOT, VANLERENBERGHE, PRINCE, BONNECARRÈRE et KERN, Mme BILLON et MM. MIZZON, LE NAY et CANEVET


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale.

Objet

Vise à rétablir un article introduit à l’Assemblée nationale.

Cet article interdit l’utilisation du terme de « gratuité » dans les cadre d’une relation commerciale par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire. En effet, l’utilisation de ce terme ne permet pas de reconnaître à sa juste valeur le travail fourni par les agriculteurs. En outre, cette interdiction permettra au consommateur d’avoir mieux conscience de la valeur intrinsèque du produit agricole et de son coût de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 464 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, VALL et GUÉRINI


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article introduit par l'Assemblée nationale, dont l'objet est de supprimer l'usage du mot "gratuit" et de ses dérivés dans la promotion des produits alimentaires. A l'heure où tout le monde s'accorde à reconnaître les problèmes de revenus des agriculteurs, dévaluer leur travail et la valeur des produits alimentaires en parlant de gratuité à leur égard n'est pas acceptable. Un produit alimentaire étant composé de matières premières travaillées par un producteur, ce produit ne peut être considéré comme « gratuit », car il a une valeur intrinsèque et un coût de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 575 rect. ter

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 9 bis, supprimé en commission, visant à interdire l'usage du terme "gratuité" ainsi que ses dérivés comme outil marketing et promotionnel de vente.

L'usage de ces termes envoie un mauvais message aux consommateurs qui, pour certains, peuvent ainsi perdre la notion du travail qui a nécessité l'élaboration des produits concernés.

A l'heure où nous souhaitons lutter contre le gaspillage alimentaire et assurer un revenu décent aux producteurs, ce type de pratiques doit cesser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 367 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, BRISSON, MOUILLER, REVET, GENEST, KENNEL et PONIATOWSKI, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GRUNY, MM. Henri LEROY et DANESI, Mmes Nathalie DELATTRE et Anne-Marie BERTRAND, MM. SIDO, MORISSET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, PELLEVAT, HOUPERT, BABARY et VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO, MM. CHATILLON, MANDELLI, CHEVROLLIER et CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes LHERBIER et DELMONT-KOROPOULIS et M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que "gratuit", "offert" ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »

Objet

Utilisés comme produits d'appel,  les vins et eaux-de-vie AOC peuvent faire l'objet de pratiques promotionnelles "agressives", qui ne sont pas sans incidence sur la préservation de l'image et la notoriété de produits à haute valeur ajoutée.

L'article 9 du projet de loi prévoit une disposition habilitant le Gouvernement à renforcer par voie d'ordonnance les dispositions encadrant les promotions, afin de lutter contre certaines pratiques excessives.

Toutefois, sans assurance sur le contenu de l'ordonnance en matière de pratiques tarifaires pour assurer une régulation économique efficiente et une protection des consommateurs efficace, le présent amendement vise à sanctionner les pratiques réputées abusives en engageant la responsabilité des opérateurs.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 386 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI et MM. SAVARY, PERRIN, PAUL, RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que "gratuit", "offert" ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »

Objet

Le présent amendement a pour but d'éviter que des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ne soient bradés par l'utilisation de termes comme "gratuit" ou "offert", ce qui a pour conséquence de dégrader leur image de marque auprès des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 423 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que "gratuit", "offert" ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »

Objet

Les vins et eaux-de-vie AOC sont sujets à des détournements de notoriété de manière comparable aux marques de luxe. De nombreux vins sont ainsi utilisés comme simple produits d’appel parfois dans des quantités très limitées par magasin dans le seul but d’attirer l’attention des clients. Ces pratiques sont destructrices d’image et contribuent à faire croire aux consommateurs que des vins respectant des cahiers des charges exigeants peuvent être bradés à vil prix. L’existence d’un outil sanctionnant les pratiques abusives des distributeurs est nécessaire, afin de combler une lacune législative.
Afin d’engager la responsabilité des opérateurs ayant recours à ces pratiques promotionnelles agressives manifestement abusives pour p romouvoir leurs enseignes et attirer la clientèle dans leurs rayons, la preuve du risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété devra être apportée.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 9 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 708 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GUILLAUME, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 10


I. – Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;

4° De simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service et entre les fournisseurs et les grossistes, notamment en ce qui concerne le régime des avenants à ces conventions, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel ;

II. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une relation de crise conjoncturelle

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 583 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après les mots :

conditions générales de vente

insérer les mots :

, et notamment l’opposabilité de leur date d’entrée en vigueur

Objet

Le principe de liberté des prix et de la concurrence consacré par le droit français (Livre IV du code de commerce) postule que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur puisse proposer la vente de ses produits ou de ses prestations de services selon ses propres conditions générales de vente, comprenant ses conditions tarifaires.

Documents établis unilatéralement par le fournisseur, les conditions générales de vente et le tarif sont la propriété du fournisseur.

Or, dans la majorité des cas, le tarif fournisseur, socle unique de la négociation commerciale n’est pas appliqué. En effet, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports d’application du tarif annuel, voire de refus d’appliquer le tarif de l’année sur la base duquel ont été négociés et conclus les accords commerciaux.

L’objectif de la Loi de Modernisation de l’Economie de 2008 (LME) qui était de garantir une négociation commerciale équilibrée à partir d’un socle commun (CGV + tarif annuel) à tous les clients est donc détourné. Les abus en résultant créent de véritables distorsions de concurrence entre enseignes de distribution, dès lors que le point de départ de la négociation n’est plus identique. Rappelons que la négociation doit porter sur le prix convenu, résultant de la négociation commerciale et non pas sur le tarif de départ.

Afin de mettre un terme aux négociations interminables générant des commandes sur le fondement des tarifs antérieurs et, de ce fait, à la multiplication des litiges factures, il apparait nécessaire de réaffirmer que la date d’entrée en vigueur du tarif n’est pas négociable et s’applique de plein droit.

En vertu du présent amendement, l’ordonnance de réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce devra donc comprendre des dispositions visant ainsi prévoir que les conditions générales de vente (comprenant le tarif annuel) sont opposables dès leur date d’entrée en vigueur, laquelle est définie uniquement par le fournisseur.

Il s’agit là d’une mesure d’équité : les fournisseurs de produits alimentaires profiteraient de leur liberté tarifaire laquelle comprend la date d’application de leurs tarifs, comme les distributeurs disposent de leur liberté de prix de vente consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 684 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après les mots :

conditions générales de vente

insérer les mots :

, et notamment l’opposabilité de leur date d’entrée en vigueur

Objet

Cet amendement réaffirme que la date d’entrée en vigueur du tarif n’est pas négociable et s’applique de plein droit. Il s'agit de mettre un terme aux négociations interminables générant des commandes sur le fondement des tarifs antérieurs et, de ce fait, la multiplication des litiges factures. Alors que la Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 devait garantir une négociation équilibrée à partir d'un socle commun à tous les clients, cette question des conditions tarifaires reste entière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 287 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BIZET, Mme BERTHET, MM. BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. GUENÉ, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer les mots :

son refus d’acceptation de

par les mots :

toute demande de dérogation à

Objet

L’article 10 prévoit désormais que l’ordonnance de réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce devra comprendre des dispositions imposant au distributeur de formaliser par écrit les motifs de son refus d’acceptation des conditions générales de vente.

Cette nouvelle obligation à la charge du distributeur pourrait faire croire que celui-ci peut écarter l’intégralité des conditions générales de vente du fournisseur.

Or, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales et la Cour de cassation considèrent que le refus en bloc des conditions générales de vente constitue un comportement abusif. 

En effet, aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, les conditions générales de vente constituent « le socle unique de la négociation commerciale » et donc le point de départ de la négociation commerciale. En excluant l'application de l’ensemble des conditions générales de vente du fournisseur au profit de ses propres conditions d’achat, le distributeur méconnaît la primauté des conditions générales de vente dans la négociation et crée un véritable déséquilibre significatif au détriment du fournisseur.

Le présent amendement vise ainsi à préciser que l’ordonnance de réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce devra comprendre des dispositions imposant au distributeur de formaliser par écrit les motifs de toute demande de dérogation aux conditions générales de vente comprenant les tarifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 288 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. GUENÉ, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 7

Après les mots :

plan d’affaires

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, du chiffre d’affaires et du volume prévisionnels ;

Objet

Pour mettre fin à la destruction de valeur entre tous les maillons de la chaîne alimentaire, les États Généraux de l’Alimentation ont acté la nécessité d’encadrer en valeur et en volume l’ensemble des avantages financiers accordées à l’occasion d’opérations promotionnelles.

Le présent amendement vise à ce que la convention unique conclue entre fournisseurs et distributeurs prévoit en plus de l’indication du chiffre d’affaires prévisionnel, le volume annuel prévisionnel.

Cette précision renforcera la sécurité juridique des parties en permettant à ces derniers de mesurer au mieux les promotions envisageables et de respecter le plafond en volume ainsi prédéfini.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 728

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 10

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

Objet

L’ordonnance prévue au II de l’article 10 permet de mettre en cohérence les dispositions de tous codes avec celles prises par voie d’ordonnance en application du I.

Il est ainsi logique de prévoir un décalage entre les deux délais permettant d’utiliser l’habilitation du II dans la continuité de l’ordonnance prévue au I.

En outre, le Conseil d’Etat préconise de manière générale des délais différents lorsqu’un texte prévoit plusieurs habilitations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 727

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De modifier les dispositions du code de commerce relatives aux dates d’envoi des conditions générales de ventes et aux dates de signature de ces conventions ;

Objet

Le présent amendement permet de prévoir une adaptation des dispositions encadrant le calendrier des négociations commerciales.

Une partie des acteurs économiques interrogés estime que ce calendrier des négociations commerciales est inadapté à la vie des affaires.

Le Gouvernement souhaite donc prévoir la possibilité de le modifier, dans le respect de la concertation qui sera menée auprès des professionnels, afin que les conditions dans lesquelles se déroulent les négociations commerciales annuelles soient mieux adaptées aux réalités et contraintes des acteurs économiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 135 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, DENNEMONT et DELCROS


ARTICLE 10


Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

et préciser

par les mots

, préciser et clarifier

2° Après les mots :

relations commerciales,

insérer les mots :

la définition du déséquilibre significatif,

Objet

Cet amendement entend donner une Gouvernement une habilitation à définir le déséquilibre significatif.

L’article L. 442-6 du Code du Commerce prévoit qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers », « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Cependant, la définition de ce "déséquilibre significatif" n'est pas claire. Or l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant droit des contrats, a inscrit ces mêmes termes à l'article 1171 du Code civil. Il convient donc de clarifier le sens juridique de "déséquilibre significatif".






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 508 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et VALL


ARTICLE 10


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, et préciser ledit article afin de définir, pour toutes les productions agricoles, le prix abusivement bas comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur à au moins un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et de prévoir, dès constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice

Objet

Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 prévoit une ordonnance afin d’élargir le champ d’action en responsabilité prévue à l’article L 442-9 du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.

Or, la définition du prix abusivement bas dans l’article L. 442-9 du code du commerce n’est pas précisée.

L’amendement vise ainsi à définir précisément le prix abusivement bas, élargir son champ d’application et définir son dispositif de saisine. Actuellement, le projet de loi ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 264

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

de prévoir des modalités de saisine simplifiées et accélérées de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Objet

La solution judiciaire pour faire respecter des relations commerciales déséquilibrées peut s'avérer particulièrement longue et coûteuse pour les petits exploitants.
Il s'agit de proposer une intervention plus rapide de la DGCCRF qui jouerait ainsi un rôle majeur entre les parties concernées et ce pour les petites exploitations, plus dépendantes de telles pratiques commerciales abusives.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 584 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, BOTREL, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 9

Après les mots :

denrées alimentaires

insérer les mots :

et définir plus précisément le prix abusivement bas par rapport au coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant une juste rémunération du producteur

Objet

Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 autorise le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance l’article L. 442-9 du code du commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un "prix abusivement bas" aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Or, la définition du "prix abusivement bas" dans l’article L. 442-9 du code du commerce n’est pas précisée. 

L’amendement vise ainsi à introduire une définition, dans l’article susmentionné, de ce qu’est un prix abusivement bas concernant les produits agricoles. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l’observatoire de la formation du prix et des marges (OFPM) pourront être sollicités pour la définition de ce coût de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 98 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BIGNON, VOGEL et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, MM. DAUBRESSE, MOGA

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur à au moins un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et de prévoir, dès constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence , de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice.

Objet

Cet amendement vise à définir précisément le prix abusivement bas et son dispositif de saisine.

Actuellement, le projet de loi renvoie ces éléments à une ordonnance ultérieure et ne donne aucune garantie quant à son applicabilité. . Les interprofessions et instituts techniques pourront être sollicités pour la conception de ce coût de production.

Le projet de loi prévoit en effet de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 prévoit ainsi une ordonnance afin d’« élargir le champ d’action en responsabilité prévue à l’article L 442-9 » du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.

Le problème est que la définition du prix abusivement bas (inscrite à l’article L. 442-9 du Code de commerce) n’est pas assez précise. la responsabilité de l’acheteur de pratiquer un prix abusivement pas ne constitue un préjudice qu’en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles.

Il est donc proposé que les interprofessionnelles, les instituts techniques et l’Observatoire de formation du prix et des marges puissent être sollicités pour la conception de ce coût de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 261 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

Mme LIENEMANN, MM. ASSOULINE, TISSOT et TOURENNE, Mme MEUNIER et M. KERROUCHE


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’ajouter une nouvelle définition des pratiques à l’article L. 442-6 engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé en ce qui concerne les pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime.

Objet

Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l’objectif de taux de service à leurs clients (comparaison entre le nombre d’unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d’unité vente consommateur commandé) n’est pas atteint.

Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits certifiés AB (Agriculture Biologique) ou sous signe de qualité (label rouge, IGP) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement en lien avec leur spécificité.

Il en est de même pour les gammes festives (exemple des chapons à la période de Noël).

Motivation : ces produits (viandes fraîches de volailles) sont en effet issus de filières de production qui sont longues et pour lesquelles il n’existe aucune souplesse de production (stockage…). Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part des industriels (avec des volumes commandés purement indicatifs), des cycles de production très longs (plusieurs mois), et des délais de stockage limités pour l’écoulement et la commercialisation des produits (demandes de livraisons sous 24h ou 48h).

Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les industriels à des risquent financiers importants qui doivent être mieux pris en compte par la distribution dans les relations commerciales. Une période de sécheresse, une épizootie, peuvent entraîner des diminutions importantes au niveau de la production agricole des quantités produites, ceci se répercutant auprès de l’industriel. Le processus est d’autant plus pernicieux que si lors d’une commande, 90 % de la quantité a été livrée, entraînant une pénalité sur 10 % des volumes manquants, le distributeur commande la semaine suivante 100 % plus les 10 % manquants d la semaine précédente. La production n’ayant pas augmenté, la livraison ne représentera que 90 %, le taux de pénalité sera alors de 20 %. Cet effet répétitif et croissant peut entraîner des pénalités très élevées et disproportionnées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 643 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

MM. CARCENAC, COURTEAU, DAUDIGNY et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. LALANDE, Mme CONWAY-MOURET, M. MANABLE et Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’ajouter une nouvelle définition des pratiques à l’article L. 442-6 engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé en ce qui concerne les pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime.

Objet

Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l’objectif de taux de service à leurs clients (comparaison entre le nombre d’unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d’unité vente consommateur commandé) n’est pas atteint. Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits certifiés AB (Agriculture Biologique) ou sous signe de qualité (label rouge, IGP) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement en lien avec leur spécificité. Il en est de même pour les gammes festives (exemple des chapons à la période de Noël). Motivation : ces produits (viandes fraîches de volailles) sont en effet issus de filières de production qui sont longues et pour lesquelles il n’existe aucune souplesse de production (stockage…). Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part des industriels (avec des volumes commandés purement indicatifs), des cycles de production très longs (plusieurs mois), et des délais de stockage limités pour l’écoulement et la commercialisation des produits (demandes de livraisons sous 24h ou 48h). Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les industriels à des risquent financiers importants qui doivent être mieux pris en compte par la distribution dans les relations commerciales. Une période de sécheresse, une épizootie, peuvent entrainer des diminutions importantes au niveau de la production agricole des quantités produites, ceci se répercutant auprès de l’industriel. Le processus est d’autant plus pernicieux que si lors d’une commande, 90 % de la quantité a été livrée, entrainant une pénalité sur 10 % des volumes manquants, le distributeur commande la semaine suivante 100 % plus les 10 % manquants d la semaine précédente. La production n’ayant pas augmenté, la livraison ne représentera que 90 %, le taux de pénalité sera alors de 20 %. Cet effet répétitif et croissant peut entrainer des pénalités très élevées et disproportionnées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 349

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D'ajouter une nouvelle définition des pratiques à l’article L. 442-6 engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé en ce qui concerne les pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, et produits sous un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime.

Objet

Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits certifiés Agriculture Biologique ou sous signe de qualité (label rouge, IGP) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement. 

Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part des fournisseurs, des cycles de production de plusieurs mois, et des délais de stockage limités pour l’écoulement et la commercialisation des produits avec des demandes de livraisons sous 24h ou 48h.

Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les fournisseurs à des risques financiers importants et cumulatifs qui doivent être mieux pris en compte par la grande distribution dans les relations commerciales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 357 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNAUD, GENEST, GUENÉ et RAPIN, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, SAVARY, DANESI et REVET, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT, BOUCHET et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, PAUL, PELLEVAT, CHAIZE, CARDOUX, PIEDNOIR et PERRIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LAMURE, M. CHEVROLLIER, Mme BORIES, MM. VOGEL et DAUBRESSE, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI et de LEGGE, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. SIDO et CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-7 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … –  Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas d’une centrale d’achat ou de référencement, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des membres de la centrale d’achat ou de référencement, le fait, pour une entreprise, d’imposer à un fournisseur des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

L’article 2 du projet de loi prévoit l’introduction d’une sanction dans le Code rural et de la pêche maritime, dans le cas où un acheteur imposerait des clauses de retard de livraison supérieures à 2% de la valeur des produits livrés.

Cette disposition, prévue dans le cadre de la « construction en marche avant du prix », a pour objectif d'empêcher les acheteurs de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison, artifice qui pourrait résulter d’une volonté de compenser les prix fixés contractuellement.

Dans un contexte de poursuite de guerre des prix à l’aval de la filière alimentaire, qui se traduit notamment par des pratiques abusives commises par les distributeurs à l’égard de leurs fournisseurs pour leur permettre d’acheter les produits à un prix toujours plus bas, le même dispositif est nécessaire dans la relation entre le fournisseur et le distributeur.

En effet, depuis quelques années, les pénalités logistiques facturées par les distributeurs aux fournisseurs ont connu une inflation exponentielle et génèrent des gains par rapport aux prix fixés contractuellement.

Dans la poursuite logique de la marche en avant du prix au sein de la filière agroalimentaire, il convient de répercuter la limitation des pénalités logistiques dans la relation aval entre un fournisseur et un distributeur. Cet amendement a donc pour objectif d'empêcher les acheteurs de la distribution de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison de leurs fournisseurs, afin de contourner les prix fixés contractuellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 173 rect. ter

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MANDELLI, MAYET, PONIATOWSKI, MORISSET, LEFÈVRE et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, DANESI, REVET, CHAIZE, BAZIN et PELLEVAT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. VASPART et PAUL, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DEROCHE et MM. LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 442-6 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour non-conformité d'un quota de livraison portant sur les produits agricoles qui font l'objet d'une certification mentionnée à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Les produits issus des filières certifiées AB ou sous signe de qualité Label rouge, IGP, sont soumis à des fluctuations d'approvisionnement en lien avec leur spécificité de production.

Les produits, notamment issus des productions animales, sont issus d'un cycle de production long (plusieurs mois) et des délais de stockage limités pour l'écoulement et la commercialisation des produits.

Les pénalités réclamées par les clients en cas de non-conformité du nombre d'unités livrées dans le cadre de ces filières fait peser une menace permanente sur ces filières spécifiques face aux risques qui incombent à leur mode de production. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 235 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. de NICOLAY et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, LASSARADE, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI, DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, PAUL, CHAIZE, de LEGGE et LONGUET, Mme BORIES, MM. CHEVROLLIER et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison fixées sans prise en considération des contraintes d’approvisionnement, liées à la qualité et à l’origine, propres à certaines filières de production. »

Objet

Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l’objectif de taux de service à leurs clients (comparaison entre le nombre d’unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d’unité vente consommateur commandé) n’est pas atteint.
Il est nécessaire que puisse être prises en compte les contraintes d'approvisionnement des produits certifiés AB (Agriculture Biologique) ou sous signe de qualité (label rouge, IGP) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement en lien avec leur spécificité.

Il en est de même pour les gammes festives (exemple des chapons à la période de Noël).
Ces produits (viandes fraîches de volailles) sont en effet issus de filières de production qui sont longues et pour lesquelles il n’existe aucune souplesse de production(stockage…).
Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part des industriels (avec des volumes commandés purement indicatifs), des cycles de production
très longs (plusieurs mois), et des délais de stockage limités pour l’écoulement et la commercialisation des produits (demandes de livraisons sous 24h ou 48h).

Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les industriels à des risquent financiers importants qui doivent être mieux pris en compte par la distribution dans les relations commerciales.
Une période de sécheresse, une épizootie, peuvent entrainer des diminutions importantes au niveau de la production agricole des quantités produites, ceci se répercutant auprès de l’industriel.
Le processus est d’autant plus pernicieux que si lors d’une commande, 90 % de la quantité a été livrée, entrainant une pénalité sur 10 % des volumes manquants, le distributeur commande la semaine suivante 100 % plus les 10 % manquants de la semaine précédente.
La production n’ayant pas augmenté, la livraison ne représentera que 90 %, le taux de pénalité sera alors de 20 %.
Cet effet répétitif et croissant peut entrainer des pénalités très élevées et disproportionnées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 77 rect.

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, le niveau de prix de première cession abusivement bas est défini, pour toutes les productions agricoles, sur la base des coûts de production intégrant une juste rémunération du producteur et en permettant la mise en œuvre d’un dispositif de saisine simple pour tous les producteurs. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser le contenu du cadre d’élargissement du champ d’application de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 442-9 du code rural et de la pêche maritime.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 729

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit en commission des affaires économiques, a pour but de renforcer les règles du code de commerce notamment dans le cadre des actions judiciaires que le Ministre pourrait intenter à l’encontre d’opérateurs situés hors du territoire national.

Toutefois, le caractère de loi de police ne se prédétermine pas dans la loi mais se déduit d’une analyse du droit international ; c’est en général le juge qui caractérise le fait qu’une loi soit qualifiable de loi de police en fonction des critères habituellement admis en la matière (sauvegarde des intérêts publics notamment économiques) .

Ainsi, pour être applicable, une loi de police implique de caractériser l’existence d’un lien de rattachement de l’opération avec la France.

Il se déduit de ces éléments qu’il n’appartient pas au législateur de qualifier telle législation de loi de police.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 76 rect.

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 BIS


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, le niveau de prix de première cession abusivement bas est défini, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur à au moins un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès constatation d’un prix abusivement bas, tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice. »

Objet

L’amendement vise ainsi à définir précisément le prix abusivement bas, élargir son champ d’application et définir son dispositif de saisine.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 80

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 QUATER A


I. – Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou du Parlement

II. – Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou par la création et/ou le renforcement d’une position dominante

III. – Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

apprécie si l’accord apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d’éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs

par les mots :

analyse l’impact économique de l’accord pour les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence rend public le bilan concurrentiel réalisé ainsi que les engagements pris par les parties.

V. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

L’Autorité de la concurrence peut prendre

par les mots :

Si les engagements pris par les parties ne sont pas de nature à remédier aux atteintes à la concurrence constatées, l’Autorité prend

2° Après les mots :

à la concurrence

insérer les mots :

ou aux différents maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Objet

Par cet amendement nous souhaitons renforcer la possibilité pour l’Autorité de la concurrence d’intervenir sur d’éventuels accords de coopération à l’achat entre enseignes de la grande distribution de produits alimentaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 529 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 QUATER A


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou des commissions compétentes du Parlement

Objet

Cet amendement vise à permettre au Parlement, au même titre que le Ministre de l'économie, de pouvoir demander à l'Autorité de la Concurrence de réaliser le bilan concurrentiel de mise en oeuvre des accords de regroupement prévu au présent article.

Pour les auteurs de cet amendement, les parlementaires ont un rôle de lanceur d'alerte à jouer et doivent être en mesure, lorsque des informations concordantes semblent indiquer la constitution d'un oligopole, de consulter l'autorité de la concurrence.

A l'Assemblée nationale, le Ministre a indiqué que le Parlement ne pouvait pas saisir l'Autorité de la concurrence.

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire, dans ce cas, de modifier la loi pour le permettre. Le présent amendement sera ainsi la première pierre de ce changement de doctrine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 530 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 QUATER A


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

au progrès économique

par les mots :

aux progrès économique, social et qualitatif

Objet

Cet amendement vise à préciser que dans le cadre du bilan concurrentiel réalisé par l'Autorité de la concurrence, cette dernière devra intégrer une dimension sociale et qualitative de l'accord pour déterminer si celui-ci est acceptable.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 531 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 QUATER A


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence rend public le bilan concurrentiel réalisé ainsi que les engagements pris par les parties.

Objet

Cet amendement vise à rendre public le bilan concurrentiel réalisé par l'Autorité de la concurrence, ainsi que les engagements pris par les parties sur la base des mesures qui y sont proposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 79

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER A


Après l'article 10 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 420-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, dès lors que :

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

Objet

L’enjeu du présent amendement est de protéger la partie faible au contrat dans la relation commerciale : les producteurs agricoles et un certain nombre de fournisseurs de la grande distribution sont soumis à un tel déséquilibre qu’ils sont parfois dans des situations économiques qui ne sont plus viables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 81

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER A


Après l’article 10 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 430-1 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Nonobstant le II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

Objet

Depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire : quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 % de parts de marché.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 78

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER A


Après l'article 10 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-… ainsi rédigé :

« Art. L. 462-…. – L’Autorité de la concurrence examine les pratiques supposées anticoncurrentielles dans le secteur agricole en évaluant si elles sont justifiées au regard de leur impact sur la qualité du produit agricole, de leur impact écologique et sanitaire et de leur impact en termes de maintien de l’emploi paysan sur les territoires. Elle se situe dans une perspective d’un "droit à l’accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous", et pas uniquement par le seul prisme du prix payé au consommateur. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une exception agricole et alimentaire dans l’approche du fonctionnement des marchés agricoles et alimentaires. L’Autorité de la concurrence doit intégrer les objectifs d’aménagement des territoires ruraux, de dynamique socioéconomique dans le secteur de la production agricole et de production d’externalités positives. Elle intègre aussi les dimensions qualitatives, en termes de services rendus au consommateur, dont le bien-être n’est pas évalué au seul prisme du prix payé par le consommateur. Elle évalue la qualité tant sous son angle nutritionnel, sanitaire, éthique ou sociétal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 468 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et GUILLAUME, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE 10 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

II. – Ces collectifs sont des personnes morales qui poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.

III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.

IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article adopté par l'Assemblée nationale qui définit et promeut l'agriculture de groupe.

Il vise à reconnaître groupements d'agriculteurs, comme les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural, et les groupes d’étude et de développement agricole.

Ces collectifs d'agriculteurs sont essentiels au lien social dans le monde rural.

Ils permettent une intégration dans le milieu agricole des nouveaux agriculteurs, intégration essentielle à l'heure où de plus en plus d'installations se font hors cadre familial.

Ils sont porteurs d'innovations pour assurer la transition de l'agriculture, notamment la transition écologique.

Il est donc nécessaire de les encourager. Leur donner une reconnaissance légale permettra d'y faire référence par exemple lors du vote des budgets, ou pour encourager l'accompagnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 532 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, BOTREL et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – En application du 15° de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d'une majorité d'agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

II. – Ces collectifs sont des personnes morales qui poursuivent un but d'utilité sociale ou d'intérêt général. Ils s'appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.

III. – De façon complémentaire à l'action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l'agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l'optimisation de l'organisation du travail. Ils sont des acteurs de l'innovation et contribuent à l'effort de recherche et de développement.

IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L'agriculture de groupe est facteur d'intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d'actifs agricoles.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l'article 10 quinquies, supprimé en commission par le Rapporteur, qui vise à réaffirmer l’importance de l’agriculture de groupe sous toutes ses formes en lui donnant une reconnaissance législative.

Les auteurs précisent toutefois que ces collectifs sont des personnes morales. Il s'agit de les rendre identifiables au travers d'une personne morale qui pourra alors incarner l'intérêt collectif de ses membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 697 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUILLAUME, MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 10 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

I. - En application du 15° de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d'une majorité d'agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

II. - Ces collectifs poursuivent un but d'utilité sociale ou d'intérêt général. Ils s'appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.

III. - De façon complémentaire à l'action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l'agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l'optimisation de l'organisation du travail. Ils sont des acteurs de l'innovation et contribuent à l'effort de recherche et de développement.

IV. - Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L'agriculture de groupe est facteur d'intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d'actifs agricoles.

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte de l'Assemblée nationale qui reconnaît et définit l'agriculture de groupe. Les Etats généraux de l'alimentation ont évoqué cette agriculture pour en rappeler les missions de solidarité et d'innovation qu'elle exerce sur tous les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 240 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS et MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT, MIZZON et LUCHE


ARTICLE 10 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture de montagne.

Objet

Vise à rétablir un article introduit à l’Assemblée nationale.

Cet article demande au Gouvernement la remise d’un rapport sur la pérennisation des aides et des dispositifs spécifiques à l’agriculture de montagne. Il devra être fourni dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 698 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GUILLAUME, MENONVILLE, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 10 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture de montagne.

Objet

Compte tenu de la situation difficile de l'élevage et des spécificités des zones de montagne, un rapport peut utilement éclairer le Parlement sur l'efficience des dispositifs de soutien mis en œuvre pour garantir le développement économique de ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 618

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l'agriculture et à la pêche dans les départements et régions d’outre-mer.

Objet

Dans les outre-mer, les agriculteurs doivent faire face à de multiples contraintes, et récemment à nombre d'aléas climatiques, qui nécessitent une réflexion particulière afin de favoriser la pérennisation d'une production locale face à des produits de dégagement, bien souvent de qualité moindre.

Aussi, il est souhaitable dans un contexte de refonte des aides européennes (POSEI, PAC) de mener une étude spécifique sur l'agriculture et la pêche dans les territoires d'outre-mer en intégrant les contraintes environnementales et sanitaires, les conséquences en matière de transports, les normes sur la qualité des produits, sur les aides pour favoriser la recherche agronome notamment sur la production hors sol, le développement des circuits courts....






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 699 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GUILLAUME, MENONVILLE, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GABOUTY, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 10 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en oeuvre par les acteurs économiques afin de s'exonérer de l'application des articles du code rural et de la pêche maritime et du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celle-ci et des décrets pris pour l'application de l'ensemble.

Ce rapport s'attache, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d'autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers d'autres pays européens et sur l'évolution de l'économie française.

Enfin, ce rapport indique des voies possibles d'amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d'éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.

Objet

Le titre Ier du projet de loi visant à améliorer l'équilibre des relations contractuelles, il serait opportun de disposer d'un rapport sur les éventuelles stratégies de contournement de la présente loi que pourraient mettre en oeuvre les centrales d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 176 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. CUYPERS et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. CHARON, Mme IMBERT, MM. REVET, BAZIN, KENNEL, DALLIER, CHATILLON, MAYET et PAUL, Mme DEROMEDI et MM. HURÉ, RAPIN, POINTEREAU et SIDO


ARTICLE 10 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2019, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne en termes de construction du prix d'achat de la betterave sucrière.

Objet

La remise de ce rapport vise à analyser l’impact de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière, notamment en matière de contractualisation et de niveau de partage de la valeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 221 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, BABARY et BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE et BOUCHET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LE GLEUT, Henri LEROY et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER et SAURY et Mme THOMAS


ARTICLE 10 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2019, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière.

Objet

Le texte actuel propose la réalisation d’un rapport sur la construction des prix dans le secteur de la betterave.

En effet, il est indispensable de souligner quels sont les enjeux de cette filière en matière de prix et de contractualisation, dans le contexte de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne.

Ainsi cette demande vise à  obtenir l’engagement du Gouvernement sur cette évaluation, pour conclure à un accord interprofessionnel le plus équilibrée, le plus équitable et tenant compte de la situation économique liée à la fin des quotas sucriers dans l’Union européenne.

Le présent amendement inscrit une demande de rapport au 30 juin 2019, soit avant la date d’expiration de l’accord interprofessionnel actuellement en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 267 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT et Mme PERROT


ARTICLE 10 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2019, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne en termes de construction du prix d'achat de la betterave sucrière.

Objet

L'objet de cet amendement est de demander la remise d’un rapport visant à analyser l’impact de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière, notamment en matière de contractualisation et de niveau de partage de la valeur.

En effet, l’accord interprofessionnel actuellement en vigueur expirera le 30 septembre 2020. Les négociations relatives à l’accord interprofessionnel pour la récolte 2020 et au-delà débuteront donc au début de l’année 2019 et devront se conclure avant la fin de l’année – soit avant la définition des assolements pour la campagne 2020-2021.

Le rapport dont il est ici question est d’une importance majeure pour conclure un accord interprofessionnel le plus équilibré et le plus équitable possible.

En conséquence de quoi et pour que cette analyse soit pleinement exploitée, il serait particulièrement utile que le rapport soit disponible, au plus tard, le 30 juin 2019 afin d’être pris en compte dans le nouvel accord interprofessionnel – qui entrera en vigueur en 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 156 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, CAPO-CANELLAS, DELCROS, JANSSENS et MIZZON, Mme VULLIEN, MM. MOGA et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE 10 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière.

Objet

Le secteur du sucre, exclu de l’article 1er, bénéficiait sur l’initiative des députés d’une demande de rapport au gouvernement sur la construction du prix dans la filière. Il est nécessaire qu’a minima, cette demande de rapport soit réintroduite afin que soit expertisées les modalités de détermination du prix de la betterave depuis la fin des quotas sucriers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 21 rect. quinquies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE et JOMIER, Mmes CONCONNE, JASMIN et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT et FÉRAUD, Mmes GHALI, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et ASSOULINE, Mme ESPAGNAC, MM. ROGER et ROUX, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, MANABLE et TISSOT, Mmes TAILLÉ-POLIAN et FÉRET et M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport formulant des recommandations sur la reclassification des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits.

Objet

La notion de taxation différenciée selon la nature des aliments existe en France depuis l’introduction de la TVA. A cette époque, la taxation à taux réduit avait été accordée aux aliments de consommation courante, du fait de l’importance du budget alimentaire dans les ménages. A l’inverse, quelques aliments considérés comme des produits de luxe, étaient taxés au taux plein. Mais ce distinguo est devenu obsolète à la fois du fait de l’amélioration du niveau de vie et de la banalisation de certains produits précédemment considérés comme luxueux. En revanche, une autre problématique est apparue depuis : celle de la surconsommation d’aliments transformés très gras ou très sucrés qui se sont progressivement substitués à une alimentation plus saine. Ces évolutions de consommation induisent des déséquilibres nutritionnels majeurs, leur impact sur la santé publique étant considérable : 18 % des enfants français sont actuellement obèses ou en surpoids, ce qui est particulièrement élevé pour cette classe d’âge. Quant aux adultes français, ils sont 49 % à être soit obèses, soit en surpoids.

Dans ce contexte d’une progression des habitudes alimentaires néfastes pour la santé, et de manière plus générale, dans l’objectif de mettre en place une réelle fiscalité environnementale, cet amendement vise à demander un rapport à l’ANSES consistant en une reclassification des taux de TVA non seulement en fonction de l’intérêt nutritionnel des produits alimentaires, mais aussi en fonction des intérêts sanitaire et environnemental des produits de consommation courante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 125 rect. quinquies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport formulant des recommandations sur la reclassification des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits.

Objet

Cet amendement propose la remise d’un rapport de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail au Gouvernement sur la reclassification des taux de TVA en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental.

Une classification différenciée existe déjà dans le système français de TVA. Ainsi, les aliments de consommation courante sont soumis à un taux réduit de TVA, tandis que les aliments de luxe sont soumis à une TVA à taux plein.

Dans un contexte de progression de l’obésité, il pourrait être intéressant de réfléchir à une reclassification des taux de TVA en fonction de la qualité nutritionnelle, sanitaire et environnementale des aliments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 258 rect. quater

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport formulant des recommandations sur la reclassification des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits.

Objet

La notion de taxation différenciée selon la nature des aliments existe en France depuis l’introduction de la TVA. A cette époque, la taxation à taux réduit avait été accordée aux aliments de consommation courante, du fait de l’importance du budget alimentaire dans les ménages. A l’inverse, quelques aliments considérés comme des produits de luxe, étaient taxés au taux plein. Mais ce distinguo est devenu obsolète à la fois du fait de l’amélioration du niveau de vie et de la banalisation de certains produits précédemment considérés comme luxueux. En revanche, une autre problématique est apparue depuis : celle de la surconsommation d’aliments transformés très gras ou très sucrés qui se sont progressivement substitués à une alimentation plus saine. Ces évolutions de consommation induisent des déséquilibres nutritionnels majeurs, leur impact sur la santé publique étant considérable : 18 % des enfants français sont actuellement obèses ou en surpoids, ce qui est particulièrement élevé pour cette classe d’âge. Quant aux adultes français, ils sont 49 % à être soit obèses, soit en surpoids.

Dans ce contexte d’une progression des habitudes alimentaires néfastes pour la santé, et de manière plus générale, dans l’objectif de mettre en place une réelle fiscalité environnementale, cet amendement vise à demander un rapport à l’ANSES consistant en une reclassification des taux de TVA non seulement en fonction de l’intérêt nutritionnel des produits alimentaires, mais aussi en fonction des intérêts sanitaire et environnemental des produits de consommation courante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 327 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et DI FOLCO, MM. MANDELLI et Alain MARC, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mmes GOY-CHAVENT et KAUFFMANN, M. BAZIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR, PAUL et CIGOLOTTI, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport formulant des recommandations sur la reclassification des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel.

Objet

La notion de taxation différenciée selon la nature des aliments existe en France depuis l'introduction de la TVA. La taxation à taux réduit a alors été accordée aux aliments de consommation courante, du fait de l'importance du budget alimentaire dans les ménages.

A contrario, certains aliments considérés comme des produits de luxe sont taxés à taux plein. Cette distinction a été édulcorée en raison de l'amélioration du niveau de vie et de la banalisation de certains produits précédemment considérés comme luxueux. 

Toutefois, depuis, la consommation croissante d'aliments transformés à forte teneur en sucres s'est progressivement substituée à une alimentation plus saine. Ces évolutions de consommation ont conduit à des déséquilibres nutritionnels majeurs qui ont des effets tangibles dans l'apparition de maladies chroniques non-transmissibles liées à l'alimentation comme par exemple le diabète de type 2. 

Il convient par ailleurs de rappeler que 18 % des enfants français sont actuellement obèses ou en surpoids, ce qui est particulièrement élevé pour cette classe d'âge. Quant aux adultes français, ils sont 49% à être soit obèses, soit en surpoids.

Dans ce contexte de prévalence d'habitudes alimentaires néfastes pour la santé, et de manière plus générale, dans l'objectif de mettre en place une réelle fiscalité comportementale, cet amendement vise à demander un rapport à l'ANSES consistant en une reclassification des taux de TVA en fonction de l'intérêt nutritionnel des produits alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 778

27 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 327 rect. bis de M. BONHOMME

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Amendement 327 rect., alinéa 3

Remplacer les mots :

de l'intérêt nutritionnel 

par les mots :

d’une part, de l’intérêt nutritionnel des aliments et, d’autre part, des conséquences sur l’environnement et l’équilibre des relations commerciales de l’importation de produits agricoles pouvant être récoltés, y compris pendant une période différente de celle au cours de laquelle ils sont importés, dans au moins un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Objet

Ce sous-amendement vise à demander un rapport à l'ANSES consistant en une reclassification des taux de TVA en fonction d’une part de l’intérêt nutritionnel des produits alimentaires et d’autre part de l’origine des produits agricoles importés hors saison.
Il convient que l’Agence puisse mener une réflexion sur l’importation de produits agricoles hors saison. En effet, il semble nécessaire de mesurer les conséquences sur l’environnement et l’équilibre des relations commerciales de produits agricoles importés, qui sont vendus hors saison. 
Ainsi, le rapport devra réfléchir à la taxation des produits ne venant pas de l’Espace économique européen lorsqu’ils sont importés hors saison européenne comme les cerises en hiver ou les fruits et légumes provenant de l'hémisphère sud.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 723

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement a pour objet de supprimer la remise d’un nouveau rapport annuel au Parlement car il existe déjà de nombreux rapports d’évaluation sur les engagements de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation.

La politique agricole commune fait l’objet de nombreuses évaluations au niveau européen, notamment pour préparer les propositions de réformes à venir. La Commission réalise, en particulier, des études d’impact préalablement à toute réforme.

Par ailleurs, dans le cadre de ses propositions sur la future PAC post 2020, la Commission a proposé le 1er juin une nouvelle approche de cette politique fondée sur la performance et les résultats. Chaque Etat membre devra élaborer un plan stratégique déclinant les différentes interventions, les objectifs et les cibles à atteindre tout au long de la programmation. Ce plan élaboré en concertation avec l’ensemble des ministères concernés devra faire l’objet d’une consultation préalable des parties prenantes et il sera soumis à l’approbation de la Commission européenne.

Un rapport annuel est prévu qui devra être adressé à la Commission européenne.

Il convient également de relever que, depuis 2016, le Gouvernement rend compte chaque année devant le Parlement de la stratégie du commerce extérieur de la France et de la politique commerciale européenne dans le cadre du rapport annuel des impacts des accords commerciaux. Ce rapport qui concerne l'ensemble des produits et services inclut les produits agricoles et agro-alimentaires.

Enfin, afin de répondre aux préoccupations qui se sont exprimées lors de la signature de l'accord commercial CETA entre l'UE et le Canada, le Gouvernement a adopté un plan d’action, comprenant des études d’impact afin d’assurer une application du CETA conforme à l’objectif d’assurer des niveaux élevés de protection de l’environnement et de la santé, et cohérente avec les objectifs de l’Accord de Paris.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 422 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU, BAS et BIZET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT, PAUL et CHAIZE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DI FOLCO et GRUNY, MM. BRISSON et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN, MORISSET, VASPART, CORNU, CARDOUX, Bernard FOURNIER et NOUGEIN, Mmes LASSARADE, BRUGUIÈRE et DESEYNE, MM. BONNE et REVET, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. SAURY, BAZIN et LEFÈVRE, Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ, M. VOGEL, Mmes DUMAS et THOMAS, MM. de NICOLAY et DANESI, Mme BERTHET, M. CHATILLON, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. PIEDNOIR, CHEVROLLIER, de LEGGE et BONHOMME, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, MM. BOUCHET, SIDO, PRIOU, Henri LEROY et GILLES, Mme DEROMEDI, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET, SAVIN et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MEURANT et ADNOT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MAGRAS, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. POINTEREAU, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l’article 10 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lors qu’elle met en œuvre des dispositions du droit de l’Union européenne ou des engagements internationaux de la France, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation n’impose pas d’obligations législatives ou réglementaires qui, par leur objet ou leur effet, vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’application de ces mesures en droit français. »

Objet

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime précise les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture ou de la pêche. Parmi ceux-ci, l’un, essentiel, est néanmoins absent à ce jour : le fait que notre politique, lorsqu’elle met en œuvre les dispositions du droit de l’Union européenne ou les engagements internationaux de la France, ne doit pas alourdir les dispositifs juridiques qui sont nécessaires à leur stricte application en droit français.
La « surtransposition » est l’une des maladies du droit français, tout spécialement en matière agricole et alimentaire. Cette pratique, qui ne s’impose pas nécessairement pour des raisons de protection de la santé publique, met en cause la compétitivité de notre filière agricole et alimentaire. En outre, transposer strictement les dispositifs communautaires n’implique aucunement une baisse de qualité de nos productions.
L’objet de cet amendement est donc de faire de la « non surtransposition » et de l’adoption d’un principe de stricte proportionnalité dans la mise en œuvre en droit français des règles européennes et internationales, l’un des principes de notre politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 615 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. CABANEL, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l'article 10 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le classement en « zone intermédiaire de type piémont » des territoires des communes sortant de la carte des zones défavorisées simples et pour lesquels la perte d’indemnité compensatoire de handicaps naturels affecte sensiblement le revenu des agriculteurs et des jeunes agriculteurs concernés ainsi que l’avenir économique, social et environnemental de ces territoires.

Dans le cadre de cette étude, il met à disposition les éléments de calcul détaillés de la nouvelle carte des zones défavorisées simples, pour l’ensemble du territoire national.

Objet

Cet amendement demande la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le classement en « zone intermédiaire de type piémont » des territoires des communes sortant de la carte des ZDS.

Les perspectives d'évolution de la PAC sont très sombres. Les annonces du commissaire au budget européen HOETTINGER sont alarmantes car le 1ier pilier pourrait perdre en € constant 15% et le second 25%.

Les effets du texte de loi que nous discutons pourraient ainsi être annihilés complètement par le niveau budgétaire de la future PAC.

Mais de surcroit et dans l’immédiat, pour de très nombreux éleveurs exerçant sur des profils topographiques de terrains à très fortes pentes et aux rendements agronomiques très faibles, la révision actuelle de la carte des ZDS va se traduire par une perte des ICHN qui faisaient jusqu’à aujourd’hui tout ou partie de leur revenu final.

Sur des territoires ancestraux de polyculture – élevage la perte des ICHN engendre la disparition des élevages et elle remet en question ou empêche l’installation de jeunes agriculteurs.   

Dans le département du Gers, comme dans celui de l’Aude ou d’autres, il reste 109 exploitations dans des zones de coteaux où il n’est possible que de faire de l’élevage.

En conséquence, pour préserver cette valeur essentielle à la poursuite de ces élevages et la vie sur les territoires concernés, cet amendement demande que le Gouvernement remette au Parlement un rapport étudiant le classement des communes de ces territoires en « zone intermédiaire de type piémont » et rendant public les calculs détaillés qui ont mené à la révision récente de la carte des ZDS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 312 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, DAGBERT, Joël BIGOT, DAUDIGNY, TISSOT, ROUX et LALANDE, Mme MONIER, MM. DURAN, VAUGRENARD et LOZACH, Mme CONWAY-MOURET, M. MANABLE et Mmes GHALI et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l'article 10 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires contribue à l’évaluation du titre Ier de la présente loi. Chaque année, le rapport de l’observatoire, remis au Parlement, consacre un chapitre à cette évaluation.

Objet

 L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (article L. 682-1 du code rural), placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges, au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.

Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 306 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le 12° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La lutte contre le changement climatique ; »

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble de l’enveloppe du programme national pour l’alimentation respecte les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. »

Objet

Il s’agit ici de mettre en cohérence les politiques publiques avec la Stratégie Nationale de Bas Carbone (SNBC), traduction concrète des engagements français pris lors de la COP21. Alors que le système agricole et alimentaire représente un tiers des émissions territoriales françaises, l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, qui définit le programme national pour l'alimentation, ne prévoit pas d’actions à mettre en œuvre dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Or l’objectif de la SNBC est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, notamment par une transformation du système agricole. Par exemple, par une réduction des protéines d’origine animale au profit des protéines végétales.

Cet amendement vise donc à rendre cohérent les objectifs de la France dans sa politique agricole et alimentaire pour remplir ses impératifs de lutte contre les changements climatiques. Pour cela il invite à prendre en compte les enjeux environnementaux, et en particulier climatiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 637 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme RAUSCENT, MM. DENNEMONT et MARCHAND, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et la lutte contre le gaspillage alimentaire », sont remplacés par les mots : « , la lutte contre la gaspillage alimentaire et les critères environnementaux et de nutrition favorisant l’atteinte des objectifs français de lutte contre le changement climatique ».

Objet

Cet amendement vise à rendre le programme national pour l’alimentation cohérent avec les engagements de la France en faveur du climat et de l’environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 unvicies vers un article additionnel avant l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 105 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, LAGOURGUE, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, DELCROS et MARCHAND et Mme RAUSCENT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble de l’enveloppe du programme national pour l’alimentation présente des critères environnementaux et de nutrition favorisant l’atteinte des objectifs français de lutte contre les changements climatiques, de lutte contre la déforestation importée et de préservation de la biodiversité. »

Objet

Cet amendement vise à rendre le Programme national pour l’alimentation cohérent avec les objectifs de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la déforestation importée et de préservation de la biodiversité.

L’article L. 230-1 du Code rural et de la pêche maritime ne prévoit en effet pas d’action dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, alors que le secteur agricole et alimentaire représente le tiers des émissions françaises de gaz à effet de serre.

Au lendemain des accords de Paris, la politique alimentaire française doit prendre en compte la contrainte climatique pour intégrer sa stratégie de lutte contre le changement climatique. Aujourd’hui déjà, la politique nationale agricole se fonde sur quatre axes "sociétaux" : lutte contre le gaspillage alimentaire, ancrage territorial, justice sociale et éducation.

En 2016, les questions environnementales ont été intégrés à la politique nationale agricole.Toutefois, seul un quart des financements de la politique nationale sont consacrés à cet axe de travail environnemental.Il convient donc de préciser que l’ensemble des programmes financés dans le cadre de la politique nationale doit présenter des critères environnementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 106 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, HASSANI, MOGA, DELCROS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme national relatif à la nutrition et à la santé respecte les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que sur les enjeux environnementaux et climatiques » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ainsi que l’éducation, l’information et l’orientation au sein de l’éducation nationale, de l’enseignement professionnel et de l’enseignement agricole, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l’activité physique et sur les enjeux environnementaux et climatiques ; ».

Objet

Cet amendement met en cohérence le Programme national relatif à la nutrition et à la santé et les objectifs de lutte contre le changement climatique, tels qu’inscrits dans la Stratégie nationale bas carbone.

Il se compose de deux mesures : (i) l’inscription dans le Programme national relatif à la nutrition des engagements climatiques et environnementaux et (ii) le renforcement des mesures d’éducation et d’information sur les enjeux climatiques et environnementaux.

L’article L. 3231-1 du Code de la santé publique établit le Programme national relatif à la nutrition et à la santé. Cependant, il ne fait pas mention des enjeux climatiques et environnementaux, alors que le secteur agricole et alimentaire est responsable du tiers des émissions françaises de gaz à effet de serre.

La Stratégie nationale bas carbone envisage de diminuer radicalement ces émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, dans la perspective des engagements de l’Accord de Paris. Il convient donc que ces éléments soient intégrés dans le Programme national relatif à la nutrition et à la santé.

Il se trouve que le Programme national relatif à la nutrition et à la santé est actuellement en cours de révision. L’inscription de ces nouveaux objectifs dans le texte serait donc un signal fort.

En outre, l’amendement entend renforcer l’éducation à l’alimentation dans les programmes et les activités scolaires et universitaires : sessions sur la nutrition, la protection de l’environnement, la lutte contre la déforestation ou encore le bien-être animal. L’éducation à l’environnement est un enjeu essentiel de la formation des petits et des grands et doit faire pleinement partie des formations relatives à l’alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 307 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme national relatif à la nutrition et à la santé respecte les objectifs de la stratégie nationale bas carbone » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que sur les enjeux environnementaux et climatiques » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ainsi que l’éducation, l’information et l’orientation au sein de l’éducation nationale, de l’enseignement professionnel et de l’enseignement agricole, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l’activité physique et sur les enjeux environnementaux et climatiques ; ».

Objet

Il s’agit ici de mettre en cohérence les politiques publiques avec la Stratégie Nationale de Bas Carbone (SNBC), traduction concrète des engagements français pris lors de la COP21. L’article L. 3231-1 du code de la santé publique relatif au programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS) ne porte pas mention des enjeux environnementaux et climatiques. Or, le secteur de l’agriculture et l’alimentation émet un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France et l’objectif de la SNBC est de diminuer ces émissions d’ici 2050. Pour cela, la SNBC précise que le PNNS devra intégrer les enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dès son renouvellement et que cela devra se traduire par une réduction des protéines d’origine animale au profit des protéines végétales. Cet argument est appuyé par l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) de février 2017 qui précise que les légumineuses peuvent être considérées comme des substituts des viandes et volailles.

Le PNNS est en cours de révision, cet amendement et l’inscription de ces modifications dans le code de la santé publique permettra de donner un signal fort à cette révision, et réaffirmera la nécessité de suivre les recommandations du HCSP.

Enfin, l’éducation à l’alimentation est encore très peu présente dans les programmes et les activités scolaires et universitaires (nutrition, environnement, bien-être animal). La sensibilisation aux enjeux environnementaux et climatiques qui sous-tendent l’alimentation doit également donner lieu à des programmes d’actions au-delà des milieux éducatifs (structures sociales, de loisir, etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 11).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 31 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et LAVARDE, M. BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme LASSARADE, MM. PONIATOWSKI et BASCHER, Mme DURANTON, MM. REVET, DALLIER, MAYET, SIDO et CHATILLON et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 du présent projet de loi vise à imposer un seuil minimum de produits issus de l’agriculture biologique et tenant compte de l’environnement dans la restauration collective.

Une telle mesure répond à un objectif d’amélioration de la qualité des repas mais fait peser de nombreux risques sur les collectivités locales. En effet, l’approvisionnement en produits locaux et biologiques engendrera un surcoût important pour les personnes morales de droit public concernées. Cela représente également une insécurité juridique pour ces organismes, et complexifie les procédures de passation des marchés publics.

Par ailleurs, imposer un seuil minimal de 50%, sans prendre en compte les réalités locales de production et d’approvisionnement entraine un risque, contre-productif, de recours aux importations.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 496 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, GUÉRINI et VALL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge ainsi que dans les services de restauration collective mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge,  comprennent une part, en valeur, de 20 % ou plus de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, y compris les produits en conversion au sens de  l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologique en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, et en valeur, de 30 % ou plus de produits répondant à l'une des conditions suivantes :

« 1° Provenant d’approvisionnements en circuit court, défini comme un circuit d’achat présentant un intermédiaire au plus et répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;

« 2° Bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 du présent code dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° Bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 4° Issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant au niveau d’exigences environnementales le plus élevé au sens du même article L. 611-6 ;

« 5° Satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabels ou certification ;

« 6° Issus du commerce équitable tel que défini à l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

« 7° Acquis dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

« II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de sa mise en œuvre progressive, dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés ainsi que la caractérisation et les modalités de prise en compte des circuits courts, et des critères de développement durable et de saisonnalité des produits. 

« Art. L. 230-5-2. – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 230-5-3. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »

Objet

Cet amendement prévoit de réécrire l’article 11 qui fixe des objectifs d’amélioration de la qualité des produits services en restauration collective publique pour en améliorer la lisibilité.

 Il précise :

 - que les parts de 50 % de produits de qualité ou durables dont 20 % de produits issus de l'agriculture biologique constituent un seuil plancher, les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique pouvant aller plus loin sur la base du volontariat.

- que ces pourcentages doivent être calculés en valeur, qui paraît la modalité la plus simple et de nature à limiter la charge administrative des gestionnaires pour le suivi de ces objectifs.

- que le principe de circuit court, déjà reconnu par l’administration est pris en compte dans les 50 % ou plus de produits devant être servis en restauration collective. 

- que les produits issus du commerce équitable sont entendus sous la référence à la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui est la loi la plus récente et celle qui ouvre la définition du commerce équitable aux agriculteurs français.

- Il précise également que seul les mentions dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement peuvent faire partie des 50% de produits de qualité.

Cet amendement prévoit une mise en œuvre progressive de ces objectifs, dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, dans des conditions fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 534 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et KANNER, Mme GHALI, M. Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6. À partir du 1er janvier 2025, seuls les produits issus du niveau 3 de la certification environnementale sont pris en compte ;

« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;

« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;

« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 230-5-2. - L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 230-5-3. - À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 11, modifié en commission des affaires économiques du Sénat.

Il reprend en grande partie la rédaction de l'article, tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale. 

Toutefois, il réintègre un objectif de 20% de produits provenant de l'agriculture biologique ou d'exploitations en conversion.

Il reprend la rédaction votée en commission au Sénat de l'alinéa 5 relatif aux produits sous signes ou mentions de qualité prévus à l'article L. 640-2 du code rural.

En outre, il prévoit qu'à partir du 1er janvier 2025, seuls les produits issus du niveau 3 de la certification environnementale sont pris en compte dans le panier de 50%. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 691 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, GUILLAUME, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique de proximité au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 2° bis  La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;

« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;

« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 230-5-2. - L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 230-5-3. - À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »

Objet

La restauration collective générerait environ 3,6 milliards de repas par an et environ 7 milliards d'euros d'achats de denrées alimentaires et de boissons. Compte tenu de son poids économique, ce mode de restauration est un vecteur fondamental dans la promotion et la diffusion d'une alimentation de qualité, durable et d'origine locale. La loi prévoit déjà de nombreux dispositifs obligeant les gestionnaires publics ou privés de restauration dans les établissements scolaires, sociaux, médico-sociaux ou pénitentiaires, à respecter des normes de qualité nutritionnelle. Cependant, il n'est pas prévu un approvisionnement en produits de qualité ou biologiques. Aussi, l'article 11 permet de répondre encore plus directement à cet objectif de santé publique et d'encourager dans le même temps le développement d'une agriculture durable. L'amendement propose de revenir à la rédaction qui fixait un objectif d'intégration d'au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique ou en conversion dans la part de 50% de produits locaux. Il précise également que l'agriculture biologique doit être de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 672 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, GUILLAUME, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mmes JOUVE et LABORDE et M. LÉONHARDT


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 2° bis  La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;

« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;

« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 230-5-2. - L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 230-5-3. - À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »

Objet

La restauration collective générerait environ 3,6 milliards de repas par an et environ 7 milliards d'euros d'achats de denrées alimentaires et boissons. Compte tenu de son poids économique, ce mode de restauration est un vecteur fondamental dans la promotion et la diffusion d'une alimentation de qualité, durable et d'origine locale. La loi prévoit déjà de nombreux dispositifs obligeant les gestionnaires publics ou privés de restauration dans les établissements scolaires, sociaux, médico-sociaux ou pénitentiaires, à respecter des normes de qualité nutritionnelle. Cependant, il n'est pas prévu un approvisionnement en produits de qualité ou biologiques. Aussi, l'article 11 permet de répondre encore plus directement à cet objectif de santé publique et d'encourager dans le même temps le développement d'une agriculture durable. L'amendement propose de revenir à la rédaction qui fixait un objectif d'intégration d'au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique ou en conversion dans la part de 50% de produits locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 427 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 comprennent, en valeur, au moins 20 % de produits mentionnés au 2° et au moins 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 précitée en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 du présent code ;

« 4° Bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union ;

« 6° Issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 du présent code et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 7° Satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du présent code développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

« III. – Un décret en Conseil d’état précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie prévues au 1°du I ;

« 2° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévues au 6° du même I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 7° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 4° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

« Art. L. 230-5-2. – Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu’ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises pour développer l’acquisition des produits mentionnés au II du même article L. 230-5-1.

« Art. L. 230-5-3. – Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 230-5 servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent.

« Art. L. 230-5-4. – Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l’atteinte des seuils définis à l’article L. 230-5-1. Elle réunit, à l’initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l’État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 lorsqu’il en existe dans la région concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être pris en charge par une personne publique. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de réécrire l'article 11 relatif aux obligations des gestionnaires de services de restauration collective publique.

Il reprend les objectifs de composition des menus avec 50% de produits répondant à des exigences de qualité, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Les différents critères retenus reprennent la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, ainsi que les propositions de la rapporteur au fond et du rapporteur pour avis du Sénat.

Il permet notamment d'étendre à l'ensemble des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine ou d'une mention valorisante d'entrer dans le décompte des 50 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 771 rect.

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LOISIER et M. RAISON

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 comprennent une part, en valeur, de 50 % ou plus de produits, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2°, répondant à l’une des conditions suivantes :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

« 3° Bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 ;

« 4° Bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 ;

« 5° Bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;

« 6° Issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 7° Satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :

« 1° La caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;

« 2° Le ou les niveaux d'exigences environnementales prévu au 5° du même I ;

« 3° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d'une certification par un organisme indépendant ;

« 4° Les conditions d'une application progressive du présent article, en fonction de l'évolution des capacités de production locale et dans le cadre d'une concertation avec les acteurs concernés, et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

 « Art. L. 230-5-2. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu’ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer l’acquisition des produits mentionnés au II du même article L. 230-5-1.

« Art. L. 230-5-3. - Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l’article L. 230-5 servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu'ils proposent.

« Art. L. 230-5-4. – Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l’atteinte des seuils définis à l’article L. 230-5-1. Elle réunit, à l’initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l’État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 lorsqu’il en existe dans la région concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être pris en charge par une personne publique. »

Objet

Cet amendement préserve l'ambition du dispositif adopté en première lecture à l'Assemblée mais en assouplit certaines des modalités :

- l'objectif des 20 % de produits bio est réintroduit car toutes les filières françaises se sont montrées confiantes dans leur capacité à répondre à ce surcroît de demande, qui doit par ailleurs être relativisé au vu du poids de la restauration collective publique dans la totalité des achats alimentaires ;

- tous les signes d'identification de la qualité et de l'origine ainsi que toutes les mentions valorisantes sont inclus dans les 50 %, et non seulement certains d'entre eux à définir par décret ;

- les produits labellisés « régions ultrapériphériques » sont ajoutés pour promouvoir nos produits ultra-marins en métropole et participer, avec l'adaptation des seuils introduite par votre commission à l'article 17 bis, à l'assouplissement de ces dispositions pour l'outre-mer ;

- le seuil au-delà duquel un plan pluriannuel de diversification des protéines doit être élaboré est relevé de 200 à 300 couverts par jour en moyenne afin de ne pas faire peser une contrainte disproportionnée sur les petits établissements ;

- l'information et la consultation régulière des usagers est réintroduite, elle est étendue aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et pénitentiaires qui avaient été oubliés mais les gestionnaires seront les seuls juges des moyens à mettre en oeuvre. De plus, cette obligation est supprimée pour la restauration collective privée à laquelle l'article 11 ne s'applique pas : il n'y a donc pas lieu pour les restaurants d'entreprise de dire comment ils appliqueraient une mesure dont ils sont explicitement exemptés ;

- un lieu de dialogue régulier entre tous les acteurs concernés, sans structure nouvelle, est créé afin d'aider à la structuration des filières locales ;

- enfin, l'application progressive, qui devra faire l'objet d'une concertation avec les acteurs concernés, devra tenir compte de l'évolution des capacités de production locale.






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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 514 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer les mots :

une part de

par les mots :

au moins 20 % de produits mentionnés au 2° et au moins

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire une part de 20% de produits issus de l'agriculture biologique dans la composition des menus des restaurants collectifs. Cette part est incluse dans les 50% de produits de qualité visés dans cet article 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 650 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET et DUPLOMB, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU et REICHARDT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, MOUILLER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. JOYANDET, MORISSET, REVET, HURÉ, SAVARY et BANSARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LASSARADE, MM. KENNEL et PRIOU, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, LONGUET, PILLET et BABARY, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC, LOPEZ, BORIES, LAMURE et DEROMEDI, MM. CHARON, PIERRE, RAPIN et SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, BONNE, VASPART et CORNU, Mmes PERROT, MICOULEAU et DURANTON, MM. PONIATOWSKI et BOUCHET et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de 50 % de produits

par les mots :

, en valeur, de 50 % ou plus, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2° dès lors qu’ils répondent au critère défini au 1°, de produits

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l'objectif de 20 % de produits issus de l'agriculture biologique dans les repas servis dans les cantines de la restauration collective en le précisant. Dans l'objectif réaffirmé, d'accroître la place des produits issus des filières locales de production, au plus près des lieux de consommation, dans la restauration collective et d'appréhender les différentes filières de production dans leur complémentarité et leur richesse, il s'agit d'instaurer un seuil de 20 % de produits issus de l'agriculture biologique dès lors que ces produits sont issues des filières locales et françaises de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 485 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 11


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

de 50 % de produits

par les mots :

, en valeur, de 50 % ou plus, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2° 

II. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

d’une application progressive du présent article, en fonction de l’évaluation des capacités de production locale des filières agricoles à répondre aux objectifs prévus au I. Il précise également son articulation avec les règles de qualité nutritionnelle des repas prévues par l’article L. 230-5

par les mots :

d’application du présent article

Objet

Cet amendement vise à restaurer une part minimale de 20% de bio en restauration collective.

Il entend préciser que les parts de 50 % de produits de qualité ou durables dont 20 % de produits issus de l'agriculture biologique constituent un seuil plancher mais ne sauraient être considérées comme un plafond, les gestionnaires de services de restauration collective publique étant bien entendu libres, s'ils le souhaitent, d'aller au-delà. Contrairement à ce qui a pu être indiqué lors des débats à l'Assemblée, une telle précision n'est en rien inconstitutionnelle dans la mesure où le fait de viser « 50 % ou plus » au lieu de « 50 % » n'assigne pas un objectif supplémentaire aux établissements ou collectivités concernés mais clarifie simplement le fait qu'il est possible d'aller au-delà sur une base purement volontaire.

La restauration de l'objectif des 20% de bio est par ailleurs un objectif souhaitable. L’agriculture biologique est plébiscitée par nos concitoyens. En effet, ils sont 80% à souhaiter en consommer davantage en restauration collective.

Les agriculteurs biologiques français produisent aujourd’hui suffisamment. Alors qu’il faudrait 400 000 hectares pour fournir 20% de bio en RHD (restauration hors-domicile), déjà 518 000 hectares sont en conversion rien que pour 2017.

De même, les plateformes de distribution ad hoc ou les marchés d’intérêt nationaux sont prêts à relever le défi. Ils sont présents et structurés dans toutes les régions.

De plus, il ne faut pas opposer bio et local, mais bien les relier. En encourageant le développement des Projets alimentaires territoriaux, on encourage la diversité des productions sur les territoires. En 2016, 71% des produits bio consommés en général par les Français étaient «made in France»

L'amendement rappelle également que ces pourcentages doivent être calculés en valeur, qui paraît la modalité la plus simple et de nature à limiter la charge administrative des gestionnaires pour le suivi de ces objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 739

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6

III. – Alinéa 9

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 3° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;

« 4° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;

« 5° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 6° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire pour partie l’article 11 de manière à proposer une rédaction plus en adéquation avec les objectifs poursuivis par le gouvernement. A cet égard, la modification de l’alinéa 5 permet de limiter la catégorie des produits prévus à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime aux seuls signes d’identification de la qualité et de l’origine et aux mentions valorisantes. Il est ajouté la mention du respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement afin de ne retenir que les produits y concourant effectivement. Dans le même temps, cette rédaction écarte explicitement la démarche de certification des produits, laquelle constitue une catégorie hétérogène qui ne garantit pas nécessairement des produits respectueux de l’environnement.

Il réintroduit notamment l’exigence d’une part de 20% de produits issus de l’agriculture biologique ou issus d’exploitations en conversion.

Par ailleurs, cet amendement propose une nouvelle rédaction du III de manière à renvoyer à un décret en Conseil d’Etat qui précise l’ensemble des points requis pour la mise en œuvre de l’article 11. Ce degré de précision est rendu nécessaire pour les opérateurs de la restauration collective, et en particulier pour les collectivités territoriales, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 481 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Provenant d’approvisionnements en circuit court, défini comme un circuit d’achat présentant un intermédiaire au plus et répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;

II. – Alinéa 10, dernière phrase

Remplacer les mots :

l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I du présent article

par les mots :

les modalités de prise en compte des circuits courts, et des critères de développement durable et de saisonnalité des produits

Objet

Cet amendement prévoit de substituer le principe de circuit court, déjà reconnu par l'administration à la place de la prise en compte du cycle de vie dans les 50 % de produits devant être servis en restauration collective.

Cette précision permet d'assurer de la localité et permet de garantir un revenu au producteur, en limitant le nombre d'intermédiaire. Cet amendement introduit également le principe de saisonnalité des produits dans la restauration collective, qui permet également une incitation à la relocalisation.

Une des ambitions initiales du texte de loi était de favoriser de la restauration collective en produits locaux. Pour cela, il a été fait le choix de faire référence à l'analyse du cycle de vie. Cependant, pour contourner l'impossibilité d'inscrire des critères géographiques dans les marchés publics, la prise en compte du cycle de vie a été inscrite mais n'est pas pertinente. Ce critère peut même conduire à des fonctionnements inverses : de la viande importée par bateau peut parfois être considérée comme plus « vertueuse » qu'une viande locale livrée en petit volume. De plus la notion de cycle de vie est très complexe et peut mettre en difficulté les petits producteurs locaux qui n'auront pas les moyens de fournir cette analyse de cycle de vie de leur exploitation et donc de répondre à la demande des restaurants collectifs.

Le décret en Conseil d’État pourra préciser les modalités de prise en compte des circuits courts, et des critères de développement durable et de saisonnalité des produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 224 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. KERN, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme JOISSAINS, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GATEL, MM. LE NAY, MOGA, Daniel DUBOIS et LUCHE et Mme BILLON


ARTICLE 11


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Répondant à des critères de développement durable ;

Objet

Alors qu’en 2018, près de 70% de la viande bovine servie en restauration collective est toujours issue de l’importation, l’ambition du présent projet de loi doit être de revaloriser la part des Viandes de France dans ces restaurants. Or, la rédaction actuelle de l’article 11 faisant référence au « coût du cycle de vie » des produits comme critère obligatoire d’approvisionnement ne répondra pas à cet objectif. Au contraire, cette méthodologie, l’Analyse du Cycle de Vie, issue du secteur industriel, visant à évaluer le « coût carbone » des produits tout au long de leur cycle de production, pénalisera les viandes issues des cycles de production les plus longs, donc les plus extensifs et herbagers (les plus vertueux sur le plan environnemental), majoritaires en France. L’Analyse du Cycle de Vie est, en effet, de nature à favoriser les viandes d’importations issues de systèmes industriels plus intensifs.

C’est cette considération qui avait incité le Parlement français à adopter à l’unanimité, au début de l’année 2017, un amendement au Projet de loi Egalité et Citoyenneté prévoyant une obligation d’approvisionnement de la restauration collective en produits bio, sous SIQO ou « répondant à des critères de développement durable », c’est-à-dire vertueux sur le plan écologique, économique et social.

 Il est donc proposé de revenir à cette rédaction issue du Projet de loi Egalité et Citoyenneté de manière à répondre efficacement à l’objectif de « relocalisation » de l’approvisionnement des restaurants collectifs affiché dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation.

En outre, aucun argument juridique ne saurait être opposé à cette proposition : la notion de « développement durable » étant définie à la fois dans la Charte de l’Environnement de 2005 et faisant ainsi partie du « bloc de constitutionnalité ».

Le Code de l’Environnement et le Code rural font également référence à cette notion, ainsi que le Code des Marchés Publics qui dispose, en son article 5, la prise en compte des « objectifs de développement durable » dans la définition préalable de la nature et des besoins avant tout appel à concurrence. »

La référence au développement durable dans les nouveaux critères d’approvisionnement de la restauration collective définie au présent article 11 semble donc particulièrement pertinente, tant au regard des engagements pris par la France que du droit existant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 280 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BIZET et BONNE, Mme BORIES, MM. BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. GRAND, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, PRIOU, RAPIN, REVET, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE 11


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Répondant à des critères de développement durable ;

Objet

Alors qu’en 2018, près de 70% de la viande bovine servie en restauration collective est toujours issue de l’importation, l’ambition du présent projet de loi doit être de revaloriser la part des Viandes de France dans ces restaurants. Or, la rédaction actuelle de l’article 11 faisant référence au « coût du cycle de vie » des produits comme critère obligatoire d’approvisionnement ne répondra pas à cet objectif. Au contraire, cette méthodologie, l’Analyse du Cycle de Vie, issue du secteur industriel, visant à évaluer le « coût carbone » des produits tout au long de leur cycle de production, pénalisera les viandes issues des cycles de production les plus longs, donc les plus extensifs et herbagers (les plus vertueux sur le plan environnemental), majoritaires en France. L’Analyse du Cycle de Vie est, en effet, de nature à favoriser les viandes d’importations issues de systèmes industriels plus intensifs.

C’est cette considération qui avait incité le Parlement français à adopter à l’unanimité, au début de l’année 2017, un amendement au Projet de loi Egalité et Citoyenneté prévoyant une obligation d’approvisionnement de la restauration collective en produits bio, sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ou « répondant à des critères de développement durable », c’est-à-dire vertueux sur le plan écologique, économique et social.

Il est donc proposé de revenir à cette rédaction issue du Projet de loi Egalité et Citoyenneté de manière à répondre efficacement à l’objectif de « relocalisation » de l’approvisionnement des restaurants collectifs affiché dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation.

En outre, aucun argument juridique ne saurait être opposé à cette proposition : la notion de « développement durable » étant définie à la fois dans la Charte de l’Environnement de 2005 et faisant ainsi partie du « bloc de constitutionnalité ».

Le Code de l’Environnement et le Code rural font également référence à cette notion, ainsi que le Code des Marchés Publics qui dispose, en son article 5, la prise en compte des « objectifs de développement durable » dans la définition préalable de la nature et des besoins avant tout appel à concurrence. »

La référence au développement durable dans les nouveaux critères d’approvisionnement de la restauration collective définie au présent article 11 semble donc particulièrement pertinente, tant au regard des engagements pris par la France que du droit existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 666 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MENONVILLE, GUILLAUME, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 11


 Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Répondant à des critères de développement durable ;

Objet

L'article 11 instaure l'obligation d'inclure une part de 50% de produits locaux et de produits de qualité dans la restauration collective. Ces produits doivent répondre à plusieurs critères, dont celui d'une acquisition selon "des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie".

Ce terme de cycle de vie ne parait pas opportun sur le plan technique pour deux raisons. D'une part, l'analyse du cycle de vie peut s'avérer complexe à fournir par les petits producteurs faute de moyens d'expertise. D'autre part, ce terme n'est pas pertinent pour la viande, le risque étant de privilégier certaines importations ayant un cycle court de production au détriment des viandes françaises issues des cycles de production les plus longs, en élevage extensif et herbager, les plus vertueux sur le plan environnemental.

Par ailleurs, sur le plan juridique, la notion de « développement durable » est définie à la fois dans la Charte de l’Environnement de 2005 et fait partie du « bloc de constitutionnalité ». 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 389 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, M. TISSOT, Mme JASMIN, M. VALLINI, Mme MONIER, M. DAUDIGNY, Mmes LIENEMANN, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. MANABLE et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE et M. COURTEAU


ARTICLE 11


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et le respect du bien-être animal

Objet

Le critère du bien-être animal a déjà été reconnu par le code des marchés publics, en effet, depuis 2016, les acheteurs publics sont autorisés à privilégier un produit ou un prestataire en fonction du critère du bien–être animal.

Aux fins de réaffirmer la volonté des pouvoirs publics et du législateur d’utiliser la commande comme un levier vertueux pour soutenir les élevages les plus respectueux du bien –être animal il est important que le critère du bien–être animal soit associé aux objectifs garantissant l’accès à une alimentation saine et durable .

Il est important que les pouvoirs publics consacrent un modèle qui réponde aux trois attentes fondamentales des consommateurs en matière d’alimentation, à savoir qu’elle soit respectueuse de la santé publique, de l’environnement et du bien –être animal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 169 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BONNE, JOYANDET et Jean-Marc BOYER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX, CHAIZE, PANUNZI, SAVARY, SAURY, BUFFET, VOGEL, BRISSON, de NICOLAY, PONIATOWSKI, CHATILLON et MEURANT, Mmes DUMAS, Laure DARCOS et DURANTON, MM. SIDO, REVET, POINTEREAU, MAYET et PELLEVAT, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GARRIAUD-MAYLAM, M. KENNEL et Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI


ARTICLE 11


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou issus de productions locales

Objet

Cet amendement vise à encourager les personnes morales de droit public à inclure dans les repas servis dans les restaurants collectifs une part plus importante de produits locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 123 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, MOGA et MARCHAND, Mme RAUSCENT

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 11


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Ou provenant d’approvisionnements à faible empreinte carbone, ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ; 

Objet

Cet amendement vise à promouvoir les critères locaux, de saisonnalité et sociaux dans l’approvisionnement de la restauration collective.

Une atteinte particulière est portée à la limitation de l’empreinte carbone des circuits courts, notamment des déplacements entre l’élevage et l’abattage ou entre le lieu de production et le lieu de consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 663 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DECOOL, CAPUS, WATTEBLED, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, HENNO, PAUL et VOGEL


ARTICLE 11


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Respectant un critère de proximité qui implique un approvisionnement dans un rayon de moins de 200 kilomètres entre le lieu de production et le lieu de consommation du produit ;

Objet

Cet amendement vise à privilégier l’approvisionnement en produits alimentaires locaux dans la

restauration collective.
Pour des raisonséconomique, sociale, sanitaire et environnementale, il apparait important

d’encourager le développement des circuits alimentaires de proximité.

En effet, ces approvisionnements offrent une meilleure traçabilité des produits, des garanties de fraicheur, une plus grande flexibilité limitant le gaspillage alimentaire et un faible impact carbone.

Par ailleurs, ils participent au maintien de l’emploi local et favorisent le dynamisme économique du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 621

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 

III. – Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret en Conseil d’État précise également :

« 1° La liste des signes et mention à prendre en compte ;

« 2° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 7° dudit I.

Objet

Cet amendement sort la démarche de certification de conformité des produits (CCP) et réintègre les démarches environnementales dans l'objectif de 50% de produits dans la restauration collective.
Il rétablit donc la valorisation de la qualité et le respect de l’environnement dans la restauration collective. La démarche de CCP est trop hétérogène et n’est pas garante d’une qualité suffisante pour les usagers de la restauration collective.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 171 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MANDELLI, RETAILLEAU, PONIATOWSKI, MORISSET, LEFÈVRE et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, DANESI, REVET, CHAIZE, BAZIN, PELLEVAT et VASPART, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PAUL, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. HURÉ, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE et MM. LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 11


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L.640-2 tels que les signes d'identification de la qualité et de l'origine, et les mentions valorisantes ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer la démarche de certification de conformité (CCP) de la liste des produits visés dans la part de l'objectif des 50% de l'article 11. 

La démarche de certification de conformité n'est pas équivalent aux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) :

- Les CCP certifient des produits très proches des produits standards, élevés le plus souvent en claustration pour les productions animales
- Les caractéristiques mises en avant dans les CCP se limitent souvent au seul respect de la réglementation en vigueur, par exemple en matière de traçabilité ou de respect de chartes des bonnes pratiques
- Les CCP correspondent à des cahiers des charges privés, validés par l’état, sans gestion collective de l’ensemble des membres de la filière comme c’est le cas pour les SIQO, et avec beaucoup moins de contrôles que les SIQO visés au même alinéa
- La CCP avait été clairement séparée des autres SIQO et mentions valorisantes lors de la dernière réécriture du code rural (loi 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole) pour améliorer la lisibilité des consommateurs. 

Du fait de leur prix de revient plus bas, les produits CCP seront utilisés principalement pour atteindre l'objectif des 50% et entreront en contradiction avec l'objectif de l'article 11 à savoir permettre à la restauration collective de fournir 50% de produits de qualité, locaux et respectueux de l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 335

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LUCHE


ARTICLE 11


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 tels que les signes d’identification de la qualité et de l’origine, et les mentions valorisantes ;

Objet

Un certain nombre de produits sont visés à l’article 11 pour intégrer une part de la restauration collective à partir de 2022. Cet amendement propose de supprimer de cette liste les produits issus de la démarche de certification de conformité des produits (CCP).

 En effet, ces CCP correspondent à des cahiers des charges privés, validés par l’Etat et sans gestion collective de la filière et avec moins de contrôles que les autres produits. Les coûts de production des CCP sont alors inférieurs aux autres produits visés à l’article 11 et cela entrainerait une distorsion de concurrence.

 De plus, ces produits ne sont pas équivalents aux autres produits listés à l’article 11 sur le respect de l’environnement, sur l’aspect local ou issu de l’agriculture biologique. On peut craindre alors que l’intégration des CCP nuise à l’ambition de ce projet de loi en terme de qualité générale des produits.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 348

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 11


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 tels que les signes d’identification de la qualité et de l’origine, et les mentions valorisantes ;

Objet

Cet amendement supprime la démarche de certification de conformité des produits (CCP) de la liste des produits visés à l’article 11 introduite en Commission des Affaires économiques. La CCP se limite bien souvent au seul respect de la réglementation en vigueur. Cet amendement permet donc d'éviter la distorsion de concurrence que l'introduction de ces produits provoquerait immanquablement avec les autres produits préalablement listés. 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 642 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CARCENAC et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN, DAUDIGNY et LALANDE, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MANABLE et Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 11


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 tels que les signes d’identification de la qualité et de l’origine, et les mentions valorisantes ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de supprimer la démarche de certification de conformité des produits (CCP) de la liste des produits visés à l’article 11 pour intégrer 50 % en restauration collective à partir de 2022. En effet, l’intégration de la CCP dans cet objectif est susceptible de nuire à l’ambition initial du Projet de Loi d’approvisionnement en produits respectueux de l’environnement, locaux, issus de l’agriculture biologique ou sous signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), puisqu’il s’agit de produits non équivalents qui entreraient directement en distorsion de concurrence et les remplaceraient. La CCP n’est pas l’équivalent des autres mentions/signes/certifications listés à l’article 11 : - Les CCP certifient des produits très proches des produits standards, élevés le plus souvent en claustration pour les productions animales - Les caractéristiques mises en avant dans les CCP se limitent souvent au seul respect de la réglementation en vigueur, par exemple en matière de traçabilité ou de respect de chartes des bonnes pratiques - Les CCP correspondent à des cahiers des charges privés, validés par l’état, sans gestion collective de l’ensemble des membres de la filière comme c’est le cas pour les SIQO, et avec beaucoup moins de contrôles que les SIQO visés au même alinéa - D’ailleurs la CCP avait été clairement séparée des autres SIQO et mentions valorisantes lors de la dernière réécriture du code rural (loi 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole) pour améliorer la lisibilité par les consommateurs. Du fait de leur prix de revient beaucoup plus bas, lié aux contraintes de production moins importantes et au nombre de contrôles plus bas, les produits CCP occuperont complètement l’objectif prévu par l’article 11 en restauration pour les produits respectueux de l’environnement/locaux/BIO/SIQO, privant ainsi cette Loi de l’effet spécifique qu’elle visait et qui était largement partagé au moment des Etats Généraux de l’Alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 498 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO et GUILLAUME et Mme JOUVE


ARTICLE 11


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

Objet

Cet amendement a pour objectif de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale pour cet alinéa, car elle excluait la démarche de certificat de conformité des produits (CCP). En effet, cette démarche n'est pas cohérente avec l'esprit initial du projet, à savoir favoriser la qualité en restauration collective.

La CCP n’est pas l’équivalent des autres mentions, signes et certifications listés à l’article 11. En effet :

- Les CCP certifient des produits très proches des produits standards ;
- Les CCP correspondent à des cahiers des charges privés, validés par l’état, sans gestion collective de l’ensemble des membres de la filière ;
- La CCP avait été clairement séparée des autres mentions valorisantes lors de la dernière réécriture du code rural (loi 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole) pour améliorer la lisibilité par les consommateurs.

Du fait de leur prix plus bas, lié à des démarches de qualité moins exigeantes, ces produits risquent d'être privilégiés par les restaurants collectifs, ce qui aurait pour effet de vider de son sens cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 482 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 11


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de garder la cohérence de l’article 11 qui vise à introduire des produits locaux et de qualité dans les restaurants.

Cet article, tel qu'il est rédigé, permet l'inclusion dans les 50 % de produits devant être servis en restauration collective des certifications «issus d'une exploitation de haute valeur environnementale » (HVE) de niveau 1 de niveau 2.

Or, ces certifications ne présentent des exigences que très limitées et peuvent quasiment être obtenues par simple respect de la réglementation en vigueur.

De plus, il n’y a pas de contrôle par un organisme extérieur sur ces deux niveaux.

Cet amendement vise donc à limiter la prise en compte des produits inclus dans l'objectif de 50 % à la certification « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale » de niveau 3 qui est prévu à l’alinéa 5 de l’article 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 172 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MANDELLI, RETAILLEAU, MORISSET, LEFÈVRE et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LANFRANCHI DORGAL et LAMURE, MM. MAYET, PACCAUD, DANESI, REVET, CHAIZE, BAZIN et PELLEVAT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. VASPART et PAUL, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DEROMEDI et MM. HURÉ, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 11


Alinéa 7

Après le mot :

objet

insérer les mots :

du niveau 3

Objet

Cet amendement apporte une exigence supplémentaire en terme de certification des produits puisque le niveau 3 de la certification correspond à des produits Haute Valeur Environnementale.

Les certifications de niveau 1 et 2 représentent un niveau d'exigence limité contrairement au niveau 3 qui permet de valoriser les exploitations agricoles contrôlées par un organisme extérieur et ayant un fort engagement en termes de respect de l'environnement, de qualité des produits et d'origine locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 260 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, M. ASSOULINE, Mme MONIER, M. TOURENNE, Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER et M. JOMIER


ARTICLE 11


Alinéa 7

Après les mots :

l'objet

insérer les mots :

du niveau 3

Objet

Cet amendement vise à préciser que seuls les produits ayant fait l'objet d'une certification HVE (niveau 3) pourront être comptabilisés dans le pourcentage de produits de qualité servis dans la restauration collective.

En effet, les niveaux 1 et 2 de la certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 ne présentent des exigences que limitées. De plus, il n’y a pas de contrôle par un organisme extérieur sur ces deux niveaux.

L’intégration de ces 2 niveaux dans cet objectif nuirait à l’ambition initial du Projet de Loi qui est de privilégier les produits avec un fort engagement en termes de respect de l’environnement, de qualité des produits et d’origine locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 336

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LUCHE


ARTICLE 11


Alinéa 7

Après le mot :

objet

insérer les mots :

du niveau 3

Objet

 Cet amendement propose que seuls les produits ayant fait l’objet d’une certification HVE de niveau 3 pourront être comptabilisés dans le pourcentage de produits de qualité servis dans la restauration collective. 

Une certification HVE du niveau 3 permet une exigence de qualité supérieure aux niveaux 1 et 2.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 644 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CARCENAC et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. LALANDE et MANABLE et Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 11


Alinéa 7

Après le mot :

objet

insérer les mots :

du niveau 3

Objet

Cet amendement vise à préciser que seuls les produits ayant fait l'objet d'une certification HVE (niveau 3) pourront être comptabilisés dans le pourcentage de produits de qualité servis dans la restauration collective. En effet, les niveaux 1 et 2 de la certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 ne présentent des exigences que limitées. De plus, il n’y a pas de contrôle par un organisme extérieur sur ces deux niveaux. L’intégration de ces 2 niveaux dans cet objectif nuirait à l’ambition initial du Projet de Loi qui est de privilégier les produits avec un fort engagement en termes de respect de l’environnement, de qualité des produits et d’origine locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 535 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À partir du 1er janvier 2025, seuls les produits issus du niveau 3 de la certification environnementale sont pris en compte. 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il vise à préciser qu'à compter du 1er janvier 2025, seuls les produits ayant fait l'objet d'une certification HVE 3 pourront être comptabilisés dans le pourcentage de produits de qualité servis dans la restauration collective.

Les auteurs de cet amendement précisent que seul ce niveau 3 donne lieu de façon effective à une certification. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 622 rect. bis

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. THÉOPHILE, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. DECOOL, CAPUS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits

Objet

Cet amendement vise à inclure des critères de saisonnalité dans la restauration collective. Ce dispositif permettra d’avoir un impact sur la qualité nutritionnelle des produits servis mais également d’encourager la démarche éducative de la restauration collective en promouvant une consommation de saison, locale et vertueuse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 170 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BONNE, JOYANDET et Jean-Marc BOYER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX, CHAIZE, PANUNZI, SAVARY, BUFFET, SAURY, VOGEL, BRISSON, de NICOLAY, PONIATOWSKI, CHATILLON et MEURANT, Mmes DUMAS, Laure DARCOS et DURANTON, MM. SIDO, REVET, POINTEREAU, MAYET et PELLEVAT, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GARRIAUD-MAYLAM, M. KENNEL et Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI


ARTICLE 11


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou produits distribués en circuits courts, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles, définis à l’article 1er de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, ou produits en minimisant les impacts environnementaux et climatiques du transport de produits. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer pour les personnes morales de droit public à inclure dans les repas servis dans les restaurants collectifs des produits distribués en circuits courts ou circuits de proximité dont on connait tous les avantages en matière qualitative, environnementale, économique et écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 352 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. POADJA et LAUREY, Mme DINDAR et MM. KERN, Loïc HERVÉ, HENNO et CANEVET


ARTICLE 11


Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

Objet

Cet amendement vise à rétablir, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le recours, par les établissements de restauration collective, aux produits du commerce équitable en France.

En effet, avec près de la moitié des agriculteurs ayant gagné moins de 350 euros par mois en 2016 en France, nous ne pouvons que promouvoir et supporter les initiatives solidaires de commerce équitable « Nord/ Sud » ou « Nord/Nord » qui permettent : un prix juste et rémunérateur pour les producteurs, un partenariat commercial sur la durée, un renforcement des compétences organisationnelles et techniques des organisations des producteurs, le respect des conventions de l’OIT et la protection de la biodiversité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 587 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 du présent code.

Objet

Cet amendement est un amendement de rétablissement.

Le commerce équitable n’oppose pas justice économique et protection de l’environnement. Au contraire, la part des produits équitables également Bio continue de progresser : aujourd’hui 80% des produits équitables portent la double labellisation.  Le commerce équitable est donc un levier efficace pour accélérer la transition agroécologique de l’agriculture en France et dans les pays du Sud. Il s’agit donc d’un levier complémentaire pour accélérer le déploiement d’une agroécologie solidaire au Nord comme au Sud.

Par ailleurs, la montée en gamme de l’alimentation dans la restauration collective ne peut s’envisager sans les territoires. Ainsi, cet amendement propose de favoriser les circuits courts en réinscrivant les projets alimentaires territoriaux, créées par la loi d’avenir agricole de 2014, au cœur de ce dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 436 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, M. HENNO, Mme JOISSAINS et MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, CANEVET et VANLERENBERGHE


ARTICLE 11


I. – Alinéa 9

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

Objet

L’article 11 renforce la portée des dispositions du code rural et de la pêche maritime relative à la qualité des repas servis en restauration collective.

L’amendement complète l’article 11 en précisant que les personnes publiques concernées développent aussi l’achat de produits issus du commerce équitable et qu’elles informent annuellement les usagers de leur démarche entreprises dans ce domaine lors de l’information annuelle sur la part des produits entrant dans la composition des repas servis aux convives, prévue au présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 435 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS et MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, KERN, CANEVET, PRINCE et VANLERENBERGHE


ARTICLE 11


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;

« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;

« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

Objet

L’article 11 renforce la portée des dispositions du code rural et de la pêche maritime relative à la qualité des repas servis en restauration collective en prévoyant que les produits acquis dans ce cadre devront comporter à l’échéance 2022 une part significative (50%) de : produits issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’autre signes de qualité ou mentions valorisantes ou acquis en prenant en compte les externalités environnementales liées au cycle de vie du produit ou encore les produits écolabellisés et les produits faisant l’objet d’une certification environnementale.

La restauration collective est un levier incontournable pour développer et structurer des filières de qualité, assurer des débouchés pour les agriculteurs et répondre à une demande de plus en plus forte des consommateurs.

L’amendement ainsi rédigé précise les modalités du décret d’application du présent article. Il fixe notamment la part des produits issus de l’agriculture biologique (20%) devant être acquis par les restaurants collectifs des personnes publiques.

Cette rédaction plus ambitieuse proposée pour l’article 11 est une étape nécessaire afin d’aboutir aux objectifs de 15% de surfaces agricoles en bio ou en conversion à l’horizon 2022, tels que fixés par le programme gouvernemental « Ambition Bio 2022 ». Elle contribuera aussi à accompagner la transition de l’agriculture française vers une meilleure prise en compte de l’environnement.

Les filières locales dans les territoires ne pourront pas se développer sans débouchés commerciaux. La restauration collective est une solution à cette problématique et l’inscription dans la loi permettra de dynamiser la création de filières courtes et de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 353 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. POADJA, LAUREY et KERN, Mme DINDAR et M. HENNO


ARTICLE 11


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise :

« 1°  Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 2°  Les conditions d’une application progressive du présent article, en fonction de l’évaluation des capacités de production locale des filières agricoles à répondre aux objectifs prévus au I et II ;

« 3°  Il précise également son articulation avec les règles de qualité nutritionnelle des repas prévues par l’article L. 230-5. Il précise enfin la caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I du présent article.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une mesure de prise en compte de l’agriculture biologique dans la composition des repas de la restauration collective.

En effet, d’après une étude de l’Agence bio sur les produits biologiques hors domicile de 2017, « 80% des français attendent des produits bio dans les restaurants, 77% dans les hôpitaux, 72% dans les maisons de retraite […] ».  L’étude affirme que 89% des parents sont intéressés par une offre de produits biologiques à l’école.

De plus, selon le secrétaire national de la « Fédération nationale d’agriculture biologique » (Fnab) sur 1,5 million d’hectares en bio en 2017, seuls 400.000 suffisent pour atteindre les 20% de produits biologique dans les cantines scolaires.

Avec une +13% d’exploitations engagées dans le bio en 2016 et 1,8 millions d’hectares de bio en 2018 en France, nous sommes la troisième plus grande surface bio de l’Union européenne, et bénéficions d’un secteur de la production bio dynamique et en forte croissance.

Le surcoût induit par l’approvisionnement en produits bio peut être considérablement réduit, notamment en luttant contre le gaspillage alimentaire. Ainsi un repas dans une cantine 100% bio peut coûter entre 1,80 et 1,90 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 440 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. JOMIER, Mme GHALI, M. DAUDIGNY, Mmes LIENEMANN, CONWAY-MOURET et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. FÉRAUD, Mmes ESPAGNAC et PRÉVILLE, MM. MANABLE, KERROUCHE et MARIE et Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et CONCONNE


ARTICLE 11


Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et en accord avec les objectifs de transition agroécologique nécessaires au respect des engagements de la France dans l’Accord international de Paris sur le climat

Objet

Il convient de rappeler que le choque de demande - à même de stimuler et de structurer l'offre - qui est l'objectif poursuivi par l'article 11, s'inscrit également dans la trajectoire ambitieuse tracée par le Plan climat et dans lequel le secteur agricole a un rôle majeur à jouer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Retiré avant séance.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 300 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT et Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL


ARTICLE 11


Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et la liste des mécanismes d’accompagnement que l’État peut mettre en œuvre pour faciliter l’appropriation de ces démarches par les collectivités

Objet

Il convient d’accompagner les collectivités gestionnaires de restauration collective dans la réalisation des objectifs prévus au I. de l’article 11. Fixer des objectifs est un but louable, ne pas y mettre les moyens nécessaires pour accompagner durablement les acteurs dans leurs démarches est fortement dommageable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 623 rect. bis

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON, AMIEL, MARCHAND, GATTOLIN, DECOOL, CAPUS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Alinéa 10

1° Dernière phrase

Supprimer le mot :

enfin

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Enfin, il détermine le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I du présent article et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale.

Objet

Cet amendement rétablit l’objectif de 20% de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective.

Cette mesure répond à une forte attente sociétale. En particulier, 77 % des Français attendent des produits « bio » dans les hôpitaux, 72 % dans les maisons de retraite, 89 % des parents sont intéressés par une offre de produits biologiques à l'école, 78 % des actifs souhaitent des repas avec des produits bio sur leur lieu de travail ou dans leur restaurant d'entreprise (données Agence Bio – observatoire 2017 des produits biologiques en restauration collective). Il convient donc de la rétablir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 359 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PATIENT, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;

Objet

Cet amendement vise à ajouter à la liste des produits pouvant entrer dans les 50 % prévus au présent article les produits bénéficiant du logo des régions ultrapériphériques tel qu'il est défini par le droit européen.

Le logo des régions ultrapériphériques est destiné à améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques à ces régions. 

L'inclusion des produits identifiés « RUP » est donc parfaitement conforme à l'objectif poursuivi par le présent article ainsi qu'au droit européen ; elle permettra de promouvoir l'utilisation de ces produits en Europe continentale comme en outre-mer et participera aussi, avec l'amendement prévu par ailleurs pour adapter les seuils, à l'assouplissement de cette obligation pour l'outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 305 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MORHET-RICHAUD, MM. MAGRAS et VOGEL, Mme DEROCHE, M. PACCAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. de NICOLAY, REVET et CUYPERS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GRUNY, M. PAUL, Mme DEROMEDI et M. GILLES


ARTICLE 11


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou acquis en prenant en compte la capacité du produit à réduire les risques en matière de santé.

Objet

L’article 11 fixe une nouvelle composition des repas proposés dans la restauration collective et poursuit l’objectif d’acquérir une alimentation saine et durable, tout en assurant une qualité des produits d’un point de vue nutritionnel.

Malgré cela, l’article L.230-5 du code rural et de la pêche maritime garantissant la qualité nutritionnelle des produits servis dans cette restauration doit être complété afin de garantir une réduction des risques en matière de santé, en limitant les aliments trop salés, trop gras, trop sucrés.

Suite aux états généraux de l’alimentation, le gouvernement a fixé la réduction de la consommation de sel de 20 % à 5 ans, en incitant les industriels à limiter ces contenus dans leurs préparations.

Cet amendement a pour objet d’inscrire noir sur blanc la garantie d’une alimentation saine, afin d’améliorer l’état de santé général de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 685 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE 11


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ou issu de démarches qualité privées attestant de critères différenciés mieux-disants sur le plan de l’alimentation des animaux, la conduite sanitaire ou des critères relatifs au bien-être animal répondant aux objectifs politiques clairement définis comme ceux du programme national nutrition santé, du plan Ecoantibio, ou du plan Ecophyto.

Objet

Le présent amendement propose de compléter l'article 11 sur l'amélioration de la qualité des produits servis en restauration collective. La part de 50% de produits locaux de qualité qui devra être intégrée au sein de la restauration collective devra également prévoir des produits qui sont issus de démarches « qualité » privées comportant des critères mieux disant sur les conditions d’élevages des animaux que ce soit sur l’alimentation des animaux, la conduite zootechnique, la conduite sanitaire ou sur des critères relatifs au bien-être animal. Cet ajout encouragera encore davantage le développement d'une agriculture vertueuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 26 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. VASPART, de NICOLAY, SAVARY, de LEGGE et PAUL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BORIES, MM. MORISSET, LEFÈVRE et DUFAUT, Mme IMBERT, MM. CUYPERS et NOUGEIN, Mme LAMURE, M. SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 11


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Ou issu de démarches qualité privées mieux-disantes sur le plan de la conduite sanitaire notamment les démarches encourageant la baisse de consommation des antibiotiques, définie par décret et répondant aux objectifs politiques du plan Ecoantibio.

Objet

Cet amendement propose de compléter la liste des produits agricoles et agro-alimentaires pouvant entrer dans l'approvisionnement des restaurants de la restauration collective publique en plus des produits sous signes officiels de qualité.

Il prévoit d'ajouter à la liste des produits destinés à la restauration collective publique, des produits qui sont issus de démarches privées comportant des critères mieux disant sur la conduite sanitaire (baisse de consommation des antibiotiques).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 36 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANEVET, LONGEOT, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et JOISSAINS, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN et VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT et MM. PRINCE, Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS, LUCHE et MAUREY


ARTICLE 11


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ou issu de démarches qualité privées mieux-disantes sur le plan de la conduite sanitaire notamment les démarches encourageant la baisse de consommation des antibiotiques, définie par décret et répondant aux objectifs politiques du plan Ecoantibio.

Objet

Dans l’objectif d’un recours accru à des produits alimentaires de qualité sans pour autant imposer aux entreprises de transformation des critères hors de portée économique, notamment dans le domaine de la production animale, il est proposé de compléter la liste des produits agricoles et agro-alimentaires pouvant entrer dans l’approvisionnement des restaurants de la restauration collective publique en plus des produits sous signes officiels de qualité.

Il prévoit d’ajouter à la liste des produits destinés à la restauration collective publique, des produits qui sont issus de démarches privées comportant des critères mieux disant sur la conduite sanitaire (baisse de la consommation des antibiotiques).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 166 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SAINT-PÉ, VULLIEN et Catherine FOURNIER, MM. KERN et LONGEOT, Mmes GOY-CHAVENT et DINDAR, MM. MOGA et MIZZON, Mmes BILLON et GATEL et MM. Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE, DELCROS, CAPO-CANELLAS et CANEVET


ARTICLE 11


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Ou les démarches agricoles de filière déjà expertisées et validées dans le cadre d’un programme national alimentation ou nutrition santé. 

Objet

Cet amendement prévoit d’ajouter à la liste des produits destinés à la restauration collective publique, des produits issus de démarches agricoles déjà expertisées et validées dans le cadre du Programme National de l’Alimentation et du Programme National Nutrition Santé. 

Certaines démarches agricoles de filières ont déjà été expertisées pour leurs qualités nutritionnelles et environnementales. Il convient donc de les intégrer dans la liste des produits acquis par les services de restauration des personnes publiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 223 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BASCHER et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, DANESI, MAYET et REVET, Mmes DEROCHE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PAUL, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. RAPIN, Mmes LAMURE et Anne-Marie BERTRAND, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme DURANTON et M. CHARON


ARTICLE 11


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou les démarches agricoles de filière déjà expertisées et validées dans le cadre d’un programme national alimentation ou nutrition santé.

Objet

Dans le cadre du Programme National de l’Alimentation et du Programme National Nutrition Santé, gérés par le Ministère de l'Agriculture et celui de la Santé, certaines démarches agricoles de filières ont déjà été expertisées pour leurs apports à la nutrition et à l’environnement. 

Les expertises ont validé leurs apports notamment sur les plans de la lutte contre le réchauffement climatique, contre la déforestation importée, pour l'amélioration mesurable de la composition nutritionnelle des aliments animaux (viandes, œufs et produits laitiers) et de la diversité végétale (augmentation des surfaces cultivées en herbe, luzerne, lin, lupin, féverole).

Il semble donc pertinent que ces démarches agricoles de progrès labellisées dans le cadre de ces programmes pilotés par le Ministère de l'Agriculture et celui de la Santé puissent compléter la liste des produits de qualité devant constituer 50% des repas servis dans les restaurants collectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 316 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GATEL, MM. de LEGGE et Daniel DUBOIS, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS et MIZZON, Mme JOISSAINS et MM. JANSSENS et LE NAY


ARTICLE 11


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou issus des démarches agricoles de filière déjà expertisées et validées dans le cadre d’un programme national pour l’alimentation ou programme national nutrition santé ;

Objet

La montée en gamme souhaitée par les États Généraux de l’Alimentation concerne les qualités nutritionnelles et environnementales des aliments en lien avec leur mode de production agricole.

Dans le cadre du Programme National de l’Alimentation et du Programme National Nutrition Santé, certaines démarches agricoles de filières ont déjà été expertisées pour leurs apports à la nutrition et à l’environnement.

Les expertises ont validé leurs apports notamment sur les plans de la lutte contre le réchauffement climatique (limitation drastique mesurable selon une méthode agréée par les Nations Unies des émissions de gaz à effet de serre des animaux ruminants) et contre la déforestation importée (limitation mesurable des importations de soja et de palme) et amélioration mesurable de la composition nutritionnelle des aliments animaux (viandes, œufs et produits laitiers) et de la diversité végétale (augmentation des surfaces cultivées en herbe, luzerne, lin, lupin, féverole).

Ces démarches agricoles de progrès ont trouvé une place importante en restauration collective participant ainsi à la montée en gamme. Les en exclure serait une régression.

Pour toutes ces raisons, ces démarches agricoles de filière doivent trouver leur place au sein de l’offre de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 497 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 11


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° Acquis dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu'une partie des 50% de produits de qualité obligatoire en restauration collective est acquise dans le cadre de projets alimentaires territoriaux.

Cela permet d'assurer une relocalisation de l'approvisionnement en restauration collective, en associant les acteurs du territoire. Les projets alimentaires territoriaux, qui permettent d'associer les acteurs d'un territoire autour de stratégies alimentaires sont en effet des outils très intéressants pour garantir un approvisionnement en produits locaux et de qualité en restauration collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 483 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 11


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou issus de petites fermes.

Objet

Cet amendement vise à préserver et développer l'emploi agricole et rural en incluant une part des produits composant les repas de la restauration collective issue de petites fermes, qui favorisent un tissu rural dynamique et des emplois agricoles nombreux sur les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 484 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, VALL, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 11


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou du commerce équitable tel que défini à l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Objet

L’amendement vise à introduire les produits issus du commerce équitable dans les 50% de produits de qualité.

Il fait référence à la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui intègre les produits français dans la définition du commerce équitable.

Inclure ces produits présente donc deux intérêts :

- favoriser, pour les produits d’importation comme le café ou le chocolat, des produits qui rémunèrent les producteurs locaux ;

- favoriser les filières françaises qui se sont engagées dans la labellisation commerce équitable, c’est à dire qui assurent une juste répartition de la valeur dans la filière, ce qui est cohérent avec l’esprit du projet de loi, à savoir rémunérer des producteurs locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 148 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, JOYANDET, VASPART, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, M. PACCAUD, Mmes LASSARADE et CANAYER, M. de LEGGE, Mmes DURANTON, DESEYNE et GRUNY, MM. MILON, BONHOMME, BONNE et CHARON, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. LONGUET, PAUL, RAPIN et DAUBRESSE


ARTICLE 11


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de l'obligation prévue au présent I les personnes morales de droit public qui ont la charge de restaurants collectifs servant moins de deux cents couverts par jour en moyenne sur l'année.

Objet

L’objectif d’atteindre un taux de 50 % de produits issus de l’agriculture biologique ou tenant compte de la préservation de l’environnement dans nos restaurations collectives publiques qui, même si il est louable et qu’il puisse être partagé, représente un coût supplémentaire pour les communes, les syndicats intercommunaux à vocation scolaire et les EPCI. À ce titre, il convient de ne pas rajouter de contraintes et de dépenses supplémentaires pour les petites structures qui n’ont pas la même capacité à négocier les prix d’achat compte tenu de leurs volumes. Cet amendement propose d’exonérer de cet objectif les personnes morales de droit public ayant la charge de restaurants collectifs servant moins de deux cents couverts, leur laissant ainsi toujours le choix de s’engager dans un tel objectif si elles le souhaitent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 412 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CONCONNE, MM. LUREL et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TISSOT et IACOVELLI, Mme GHALI, M. TODESCHINI, Mme CONWAY-MOURET, M. FICHET, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et MARIE, Mme Gisèle JOURDA, M. RAYNAL, Mme GUILLEMOT et MM. FÉRAUD, MAZUIR et JOMIER


ARTICLE 11


Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I du présent article dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il privilégie les produits portant la mention valorisante " produits pays " et tient compte des externalités négatives liées au transport et à l’importation de marchandises.

 

Objet

Cet amendement détermine un cadre privilégiant le critère de la production locale pour l’application de cet article en Outre-mer.

En effet, les critères d’application ne peuvent être les mêmes que ceux qui seront retenus pour l’hexagone, dans la mesure où ces collectivités sont soumises à des contraintes particulières notamment liées au climat tropical humide ou à l’importation massive de produits agricoles sur des petits marchés.

 Adopter des règles qui seraient les mêmes que dans l’hexagone pourrait conduire à intégrer encore davantage de produits importés dans la restauration collective et donc à accroître les externalités environnementales négatives liées au transport. Par ailleurs, cela nuirait fortement à une production locale déjà fragile, ce qui serait contradictoire avec l’esprit de ce projet de loi.

L’auteure de cet amendement propose donc de privilégier les « produits pays », répondant aux exigences de circuits courts, dans la restauration collective, pour diminuer l’impact environnemental lié aux transports et favoriser le développement d’une production locale de qualité en Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 30 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et REVET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Henri LEROY, Mmes LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, MM. GILLES, RETAILLEAU, DANESI, LELEUX, PRIOU, PELLEVAT, de NICOLAY, CHARON, CORNU et VASPART, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mmes ESTROSI SASSONE et LHERBIER, M. RAPIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE 11


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, uniquement pour ce qui concerne les établissements d’enseignement privés associés à l’État par contrat dans la mesure où ils bénéficient d’une aide à cette fin au titre de l’article L. 533-1 du code de l’éducation

Objet

L’introduction d’un minimum de produits bio dans les cantines scolaires est une mesure qui répond à l’attente de nos concitoyens et il paraît normal que les élèves des établissements d’enseignement privés associés à l’État par contrat puissent en bénéficier, tout comme ceux des établissements publics.

Pour autant, cette obligation a un coût. Dans les établissements publics, il est probable que ce surcoût sera, en très grande majorité, supporté par la collectivité. Or créer une telle obligation pour les établissements privés en faisant supporter le surcoût par les familles serait une réelle injustice. Si les collectivités prenaient à leur charge l’amélioration de l’alimentation des élèves de leur écoles, sans le faire pour les élèves des établissements privés associés à l’État par contrat, il y aurait une rupture d’égalité.

Cet amendement propose donc de lier l’obligation d’introduire un pourcentage minimum de produits bio dans les établissements d’enseignement associés à l’État par contrat, à l’aide de la collectivité, au titre de l’article L.533-1 du code de l’éducation.

Il respecte pleinement la liberté des collectivités territoriales qui pourront choisir ou pas d’aider les familles de tous les établissements scolaires de leurs territoires. Sans aide, il reviendra alors  à l’établissement de discerner seul dans quelle mesure il lui est possible d’introduire un certain pourcentage de produits bio sans pénaliser les familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 35 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANEVET, LONGEOT, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et JOISSAINS, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN et VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT, M. PRINCE, Mme GUIDEZ et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, LUCHE et MAUREY


ARTICLE 11


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux restaurants d’entreprise organisés sur les lieux de travail

Objet

La recherche d’une amélioration qualitative de l’alimentation étant le but recherché par cette évolution législative, il est proposé d’étendre aux restaurants d’entreprise organisant la restauration des salariés sur les lieux de travail les prescriptions d’intégration dans la composition des repas prévues à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 297 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT et Mmes PRÉVILLE, LIENEMANN et ROSSIGNOL


ARTICLE 11


Alinéa 13

Supprimer les mots :

servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année

Objet

Les auteurs de cet amendement saluent l’obligation de mise en place d’un plan pluriannuel de diversification de protéines et estiment que cette obligation doit d’appliquer à l’ensemble des gestionnaires d’organismes de restauration collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 24 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DUMAS et BERTHET, MM. BANSARD, BONHOMME, CADIC, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DURANTON, MM. GUERRIAU, HOUPERT, Henri LEROY, MAGRAS, MALHURET et PACCAUD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RAIMOND-PAVERO et M. SIDO


ARTICLE 11


Alinéa 13

Remplacer les mots :

présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent

par les mots :

proposer au plus tard au 1er janvier 2022 un menu végétarien en option alternative au menu quotidien

Objet

La rédaction actuelle de ce dernier alinéa de l'article 11, ne fixe aucun objectif clair aux gestionnaires d'organismes de restauration collective.

Le présent amendement vise donc à répondre effectivement aux attentes d’un grand nombre de nos compatriotes qui souhaitent, de façon plus ou moins systématique, changer leurs habitudes alimentaires en privilégiant des alternatives végétariennes.

Pour information, dans les collectivités qui ont mis en place volontairement ce dispositif, ce sont près de 20% des rationnaires qui font le choix de l'option végétarienne.

Cette proposition n'impose la suprématie d'aucun modèle alimentaire sur un autre. Elle contribue juste à consolider la société de liberté et de choix à laquelle nous sommes tous attachés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 298

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT et Mmes PRÉVILLE et LIENEMANN


ARTICLE 11


Alinéa 13

Après le mot :

végétales

insérer les mots :

à raison d’un objectif minimum de 15 % à la clôture du plan

Objet

Les auteurs de cet amendement saluent l’obligation de mise en place d’un plan pluriannuel de diversification de protéines et estiment que, dans le respect des recommandations d’équilibre alimentaire et nutritionnelle, un minimum de 15% de protéines végétales doit être prévu.

Actuellement les instances en charge des recommandations relatives à la restauration collective et à la nutrition préconisent un maximum de 3 repas sur 20 par mois sans protéines animales, démontrant ainsi que les alternatives aux protéines animales, bénéfiques dans la lutte contre les dérèglements climatiques, ne nuisent pas aux obligations en termes d’équilibre alimentaire.

Cet amendement entend fixer un objectif chiffré afin de garantir l’ambition et l’efficacité de ces plans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 662 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DECOOL, WATTEBLED, CAPUS, GUERRIAU, VOGEL, Loïc HERVÉ, HENNO et PAUL


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-… – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan de réduction des restes alimentaires concourant à atteindre l’objectif fixé à 50 grammes par consommateur et par jour dans les repas qu’ils proposent.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code rural et de la pêche maritime un objectif de réduction des restes alimentaires fixé à 50g par consommateur et par jour pour la restauration collective publique (actuellement, la moyenne nationale de reste alimentaire est de 150 à 200g par consommateur et par jour).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 772

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant, par catégorie et taille d’établissements, les surcoûts potentiels induits par l’application des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime pour les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du même code, ainsi que sur le reste à charge éventuel pour les usagers de ces établissements. Il comporte, le cas échéant, des propositions pour compenser ces surcoûts ou restes à charge.

Au plus tard le 1er janvier 2023, ce rapport est actualisé et remis, dans les mêmes formes, sur la base des données recueillies auprès d’un échantillon représentatif des gestionnaires des établissements visés.

Objet

Cet amendement entend évaluer les conséquences financières des règles d'approvisionnement de la restauration collective publique prévues à l'article 11, à la fois pour les gestionnaires de ces établissements et pour les usagers.

À cette fin, il est proposé de demander un rapport au Gouvernement, à actualiser ensuite sur la base des constats faits après la mise en oeuvre de l'article, pour :

- analyser les surcoûts potentiels pour les gestionnaires des établissements ;

- évaluer le reste à charge pour les usagers de ces établissements et pour leurs familles ;

- envisager, le cas échéant, des mesures de compensation de ces surcoûts et restes à charge.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 254 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. IACOVELLI, ASSOULINE, TISSOT, TOURENNE et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 1 code rural et de la pêche maritime, après le mot : « diversifiée », sont insérés les mots : « et équilibrant protéines d’origine animale et végétale ».

Objet

La consommation globale de protéines animales est en constante augmentation. L’agriculture mondiale ne pourra pas satisfaire l’ensemble des besoins des populations à la hauteur de l’actuelle consommation des pays développés sans provoquer de nombreux problèmes environnementaux, climatiques et de santé publique. De plus, les activités agricoles et alimentaires représentent 36 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) françaises. Dans la ration moyenne d’un Français, les protéines animales représentent 67 % des GES émis.

Le CNRS constate dans une récente étude la disparition d’un tiers des oiseaux en 15 ans. En cause : la fin des jachères imposées par la PAC, l’agriculture intensive en monoculture et la généralisation des néonicotinoïdes qui ont participé amplement de l’effondrement des populations d’insectes (80 % disparus en 30 ans). 35 % du blé européen est destiné à l’alimentation animale. Plus largement, les animaux sont les premiers consommateurs de céréales en France. Ainsi, en termes de surface, l’alimentation animale mobilise en France 14 millions d’hectares de cultures fourragères et 4 millions de céréales, oléagineux, protéagineux, représentant respectivement 50 % et 14 % des surfaces agricoles françaises. Il faut 7 Kg de céréales pour produire 1 Kg de bœuf et 2 Kg pour produire 1 Kg de poulet.

Il faut rendre la transition des élevages français et l’amélioration du bien-être animal économiquement viables. Et faire disparaître les pratiques qui font du tort tant sur le plan environnemental qu’économique. Il est donc nécessaire de diminuer sensiblement notre consommation de protéines animales par habitant. Il ne s’agit pas de ne pas en consommer, mais de consommer « Moins et Mieux ». C’est pourquoi cet amendement, à l’initiative de France Nature Environnement, vise à inclure un objectif de rééquilibrage des protéines animales et végétales dans les objectifs de la politique nationale de l’alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 22

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DUMAS, M. BANSARD, Mmes BERTHET, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. CADIC, CHASSEING, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LAMURE, M. Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, MILON, MOGA, PACCAUD et PIERRE, Mmes RAIMOND-PAVERO et RENAUD-GARABEDIAN et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « alimentaires, », sont insérés les mots : « le rythme alimentaire, ».

Objet

En France, trois repas rythment la journée : le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pris à table, à heures régulières et composés de produits variés, ces repas représentent le socle du modèle alimentaire français.

Alors que le nombre d’obèses a presque triplé dans le monde depuis 1975 (OMS), entraînant un fort accroissement de maladies liées au surpoids, l’obésité et le surpoids se sont stabilisés en France entre 2006 et 2015 (BEH, études PNNS et ESTEBAN). A l’heure où les prises alimentaires se déstructurent à travers le monde, à cause de l’évolution des modes de vies et de problématiques socio-économiques, notre rythme alimentaire est un des facteurs qui permet de limiter l’accroissement de l’obésité en France.

Cependant, cet équilibre, confronté à l’importation de comportements alimentaires qui se standardisent à travers le monde, est menacé.

Le petit-déjeuner, par exemple, constitue la base de l’équilibre nutritionnel en France. Selon l’étude INCA 3 (ANSES), chez les 11-17 ans, il représente en moyenne 20% de l’apport énergétique total quotidien et fournit de nombreux nutriments essentiels pour que les enfants en pleine croissance bénéficient de leurs pleines capacités physiques et mentales. Il est le fondement de l’équilibre alimentaire des enfants, particulièrement touchés par l’augmentation du surpoids à travers le monde (OMS).

Pourtant, les chiffres sont inquiétants : selon la dernière étude du CREDOC (CCAF 2016), 1 enfant sur 5 saute le petit-déjeuner au moins une fois par semaine. Cela entraîne pour toute la journée un décalage dans la prise des repas, encourageant la consommation de snacking, et affaiblissant les capacités d’apprentissage de l’enfant.

Cet amendement vise donc à souligner le rôle central du rythme alimentaire français dans la stabilisation de l’évolution du surpoids en France et à ce que ce facteur soit pris en compte dans les programmes d’information et de communication relatifs à l’alimentation et à la santé, notamment à destination des enfants et des adolescents.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 492 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-... – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus de proposer une option végétarienne en alternative au plat quotidien, dès lors qu'ils proposent au moins deux menus.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement prévoit d’introduire une option quotidienne sans viande ni poisson dans les cantines.

Il s'agit de préserver la liberté de choix alimentaire de chacun par cet amendement.

Sans cette option, les personnes concernées sont contraintes de manger un repas déséquilibré, ce qui est contraire à l'objectif d'accès à une alimentation de qualité pour tous. Le repas à la cantine étant parfois le seul repas équilibré de la journée, ils convient que ceux qui ne mangent pas de viande ni de poisson aient également accès à un repas de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 390 rect. quinquies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. TISSOT et VALLINI, Mmes JASMIN, LIENEMANN, CONWAY-MOURET et PRÉVILLE, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-... – Les gestionnaires publics ou les gestionnaires privés agissant pour le compte de personnes publiques de services de restauration collective servant plus de quatre-vingt repas par jour ouvré en moyenne sur l’année sont tenus de proposer au plus tard au 1er janvier 2022 un menu végétarien en option alternative au menu quotidien dès lors qu'ils proposent au moins deux menus. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Depuis de nombreuses années, notre pays est régulièrement traversé par des débats voire des polémiques sur la nature des menus proposés dans les établissements scolaires, laissant ainsi bien des élus locaux dans un grand désarroi face à ces questions. La proposition du ministre Nicolas Hulot d’un menu végétarien obligatoire une fois par semaine dans les cantines scolaires participe à ce débat.

Le présent amendement vise à répondre effectivement aux attentes d’un grand nombre de nos compatriotes qui changent leurs habitudes alimentaires en privilégiant les alternatives végétariennes. Dans les collectivités qui ont mis en place volontairement ce dispositif, dans les cantines scolaires, ce sont près de 20 % des rationnaires qui ont déjà fait ce choix.

À l’image de la proposition de loi instaurant une alternative végétarienne dans toutes les cantines publiques, le dispositif du présent amendement vise, dans toutes les cantines publiques servant plus de 80 repas par jour, à offrir au plus tard au 1er janvier 2022 une alternative végétarienne, à chaque repas, aux usagers qui le souhaitent.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 493 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-... – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus de proposer quatre menus végétariens sans viande ni poisson sur une fréquence de vingt repas. »

Objet

Cet amendement propose d'aller vers le mieux de viande. En effet, aujourd'hui 67%  des viandes servies en restauration collective des entreprises, des écoles, des hôpitaux et autres établissements publics et privés sont des viandes importées d'après l'Institut de l'élevage. Les budgets des restaurants collectifs étant contraints, les restaurants peuvent être amenés à se tourner vers des produits les moins coûteux possibles, et donc vers des denrées importées, produites avec des standards environnementaux et sociaux moins exigeants.

Le fait de proposer un repas végétarien par semaine permet de limiter les coûts sur ce repas, et de proposer pour les repas restants une viande de meilleure qualité, produite localement.

Cette mesure est pratiquée dans de nombreuses villes : c’est le cas par exemple de  Clermont-Ferrand, qui a pu accroître son offre en viande locale grâce à cette pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 138 rect. septies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, GUERRIAU, MALHURET, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-... – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus de proposer quatre menus sans viande ni poisson sur une fréquence de vingt repas dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces menus peuvent être composés de protéines animales (fromage, œuf) ou végétales (céréales, légumineuses). »

Objet

Cet amendement entend mettre en place un menu végétarien par semaine dans les services de restauration scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 139 rect. septies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MÉLOT, MM. CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-... Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus de proposer des menus végétariens. Un décret précise les fréquences et paliers de la progression des repas végétariens dans la restauration collective.

« Dans les cas où les services de restauration collective sont gérés directement, les entités de gestion disposent d’une période d’adaptation maximale de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° …. du ….. pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous pour la mise en conformité avec les articles du présent code résultant de la même loi.

« Dans les autres cas, lorsque les contrats relatifs à la fourniture de repas à la date d’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas conformes aux articles du présent code résultant de la même loi, l’entité de gestion concernée doit se mettre en conformité au renouvellement. »

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement entend préconiser la mise en place d'un menu végétarien dans les établissements de restauration scolaire, tout en laissant le calendrier de fréquence à un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 84

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire, universitaire et des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus, dès lors qu’ils proposent au moins deux entrées et deux plats principaux différents pour chaque repas, de proposer parmi ceux-ci un menu végétalien quotidien.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

En France, la législation impose de servir de la viande, du poisson et des produits laitiers à une fréquence définie. Cette expérimentation vise à introduire l’obligation d’alternatives végétalienne quotidiennes à base de protéines végétales (céréales, légumineuses) dans la restauration collective scolaire publique et privée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 83

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire, universitaire et des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus, dès lors qu’ils proposent au moins deux entrées et deux plats principaux différents pour chaque repas, de proposer parmi ceux-ci un menu végétarien quotidien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

En France, la législation impose de servir de la viande, du poisson et des produits laitiers à une fréquence définie. Cette expérimentation vise à introduire l’obligation d’alternatives végétariennes quotidiennes à base de protéines animales (laitages, œufs) ou végétales (céréales, légumineuses) dans la restauration collective scolaire publique et privée.

L’objectif est d’évaluer l’incidence de la présence d’options végétariennes sur le gaspillage alimentaire, puisque la part « viande, poissons, œufs » représente 20 % du gaspillage alimentaire et près de 50 % du coût de ce gaspillage.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 192

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-... – Est considérée comme « petite ferme » une exploitation agricole pour laquelle l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« a) Son chiffre d’affaires hors taxes, incluant la moyenne triennale des aides de la politique agricole commune du premier pilier, est inférieur à 50 000 euros pour une unité de travail annuel, 62 500 euros pour 1,5 unité de travail annuel, 75 000 euros pour deux unités de travail annuel, 100 000 euros pour trois unités de travail annuel, 125 000 euros à partir de la quatrième unité de travail annuel et plus. Les cotisants solidaires et la pluriactivité sont pris en compte tant que leur revenu, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ajouté au chiffre d’affaires est inférieur aux plafonds ci-dessus ;

« b) La moyenne triennale du montant maximum d’aides du premier pilier de la politique agricole commune est de 15 000 euros pour une unité de travail annuel, de 20 000 euros pour deux unités de travail annuel et plus ;

« c) Une surface maximum, hors landes et parcours, inférieure à 30 hectares pour une unité de travail annuel, 40 hectares pour deux unités de travail annuel, 50 hectares pour trois unités de travail annuel, 60 hectares pour quatre unités de travail annuel ou plus. »

Objet

Cet amendement vise à établir une définition des petites fermes au niveau législatif. A cet égard le Sénat avait adopté un amendement reconnaissant au niveau réglementaire les petites fermes lors des débats sur la loi Montagne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 467 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-… – Est considérée comme « petite ferme » une exploitation agricole pour laquelle l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« a) Son chiffre d’affaires hors taxes, incluant la moyenne triennale des aides de la politique agricole commune du premier pilier, est inférieur à 50 000 euros pour une unité de travail annuel, 62 500 euros pour 1,5 unité de travail annuel, 75 000 euros pour deux unités de travail annuel, 100 000 euros pour trois unités de travail annuel, 125 000 euros à partir de la quatrième unité de travail annuel et plus. Les cotisants solidaires et la pluriactivité sont pris en compte tant que leur revenu, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ajouté au chiffre d’affaires est inférieur aux plafonds ci-dessus ;

« b) La moyenne triennale du montant maximum d’aides du premier pilier de la politique agricole commune est de 15 000 euros pour une unité de travail annuel, de 20 000 euros pour deux unités de travail annuel et plus ;

« c) Une surface maximum, hors landes et parcours, inférieure à 30 hectares pour une unité de travail annuel, 40 hectares pour deux unités de travail annuel, 50 hectares pour trois unités de travail annuel, 60 hectares pour quatre unités de travail annuel ou plus. »

Objet

Cet amendement vise à établir une définition des petites fermes au niveau législatif.

La définition proposée a été élaborée en partant de la définition validée en 2002 par le Conseil supérieur d'orientation du ministère de l'Agriculture et en y incluant des éléments actualisés. La surface de 30 hectares a été choisie car elle représente 58% de la surface moyenne des fermes françaises.

En officialisant la définition de "petite ferme", cet amendement doit permettre aux citoyens, aux élus, aux personnes morales de droits publics ou privés qui souhaitent favoriser l'emploi en milieu rural, de s'approvisionner en produits alimentaires issus de fermes répondant à cette définition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 654 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, MM. LUREL, VAUGRENARD, DAGBERT et ANTISTE, Mmes CONCONNE, ESPAGNAC et GHALI, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE et Mmes ROSSIGNOL et TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est considéré comme « petite ferme » une exploitation agricole pour laquelle l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

a) Son chiffre d’affaires hors taxes, incluant les moyenne triennale des aides de la politique agricole commune du premier pilier, est inférieur à 50 000 euros pour une unité de travail annuel, 62 500 euros pour 1,5 unité de travail annuel, 75 000 euros pour deux unités de travail annuel, 100 000 euros pour trois unités de travail annuel, 125 000 euros à partir de la quatrième unité de travail annuel et au-delà. Les cotisants solidaires et la pluriactivité sont pris en compte tant que leur revenu, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ajouté au chiffre d’affaires est inférieur aux plafonds ci-dessus ;

b) La moyenne triennale du montant maximum d’aides du premier pilier de la politique agricole commune est de 15 000 euros pour une unité de travail annuel, de 20 000 euros pour deux unités de travail annuel et au-delà ;

c) Une surface agricole utile maximum, hors landes et parcours, inférieure à trente hectares pour une unité de travail annuel, quarante hectares pour deux unités de travail annuel, cinquante hectares pour trois unités de travail annuel, soixante hectares pour quatre unités de travail annuel et au-delà.

Objet

Cet amendement vise à établir une définition des petites fermes au niveau législatif.

La définition proposée a été élaborée en partant de la définition validée en 2002 par le Conseil supérieur d'orientation du ministère de l'Agriculture et en y incluant des éléments actualisés. A titre d'exemple, la surface de 30 hectares a été choisie car elle représente 58% de la surface moyenne des fermes françaises.

En officialisant la définition de petite ferme, cet amendement doit permettre aux citoyennes et citoyens, aux élus, aux personnes morales de droits publics ou privés qui souhaitent favoriser l'emploi en milieu rural, de s'approvisionner en produits alimentaires issus de fermes répondant à cette définition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 25

19 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 640-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la mention "démarche collective d’agriculture à intérêt nutrition et environnement" ; »

2° Après l’article L. 641-19-1, il est inséré un article L. 641-19-… ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-… – Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n°   du   pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, peuvent bénéficier de la mention "démarche collective d’agriculture à intérêt nutrition et environnement" les produits agricoles ou alimentaires qui sont produits selon la démarche agricole d’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments dont l’intérêt est reconnu par les ministères de la santé et de l’environnement.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette mention valorisante. »

Objet

L’article 11 ne permet pas aux produits alimentaires issus de la filière Bleu-Blanc-Cœur de figurer dans les produits retenus pour la restauration hors domicile de droit public puisqu’il limite ceux-ci aux produits bénéficiant des mentions figurant à l’article L 640-2 du code rural. Cet amendement vise à remédier à cela.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 317 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GATEL, M. LE NAY, Mme JOISSAINS et MM. JANSSENS, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, POADJA et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 640-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la mention "démarche agricole de progrès nutritionnel" ; »

2° Après l’article L. 641-19-1, il est inséré un article L. 641-19-… ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-… – Sans préjudice des règlementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n°       du        pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, peuvent bénéficier de la mention "démarche agricole de progrès nutritionnel" les produits agricoles ou alimentaires qui sont produits selon la démarche agricole d’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments dont l’intérêt est reconnu par les ministères de la santé et de l’environnement et qui satisfont aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres concernés.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette mention valorisante. »

Objet

L’atelier 9 « Comment faciliter l’adoption par tous d’une alimentation favorable à la santé » des Etats Généraux de l’Alimentation a souligné « l’importance d’accompagner l’évolution des pratiques agricoles, pour réduire les contaminations et optimiser la qualité nutritionnelle des productions agricoles (par le choix des variétés cultivées, des pratiques culturales, des modes d’élevage, d’abattage et d’alimentation des animaux) . Les pratiques de cueillette (au plus près de la maturité des fruits et légumes), de transport et de conservation doivent aussi évoluer pour favoriser la consommation de produits locaux et de saison. Ce changement progressif passe également par la diversification des productions (oléo protéagineux, légumineuses) .

Si l’accompagnement de la transition est essentiel, la réussite passe par un soutien durable aux pratiques exemplaires et aux filières dont l’intérêt nutritionnel des aliments bruts par les modes de culture et/ou l’alimentation des animaux (agrobiologie, Bleu Blanc Cœur) est démontré.

L’agriculture à vocation nutrition et environnement est composée de filières dont l’intérêt nutritionnel des aliments bruts par les modes de culture et/ou l’alimentation des animaux est démontré.

Ces filières nécessitent :

 · Un mode de production figé dans un cahier de charges et contrôlé par un organisme tiers accrédité et indépendant (Obligation de moyens),

 · Ce mode de production produit une qualité nutritionnelle mesurable et mesurée systématiquement (Obligation de résultats),

 · En lien avec une amélioration de la nutrition et de la santé humaine, ce qui participe, à consommation égale, à atteindre les objectifs nutritionnels définis par les Apports Nutritionnels Conseillés de l’ANSES (Agence Nationale Sécurité Sanitaire de l’Alimentation) et du PNNS (Programme National Nutrition Santé) selon des éléments fournis par des études cliniques dédiées et publiées dans la presse scientifique à comité de lecture, ou a minima par une bibliographie abondante et expertisée.

 Cette mise en œuvre est accompagnée d’un bilan Carbone ou d’une Analyse de Cycle de Vie démontrant une amélioration de paramètres environnementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 301 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DENNEMONT, PATIENT et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 1er septembre 2019, la teneur en acides gras trans industriels des huiles et des graisses ne doit pas excéder 2 g par 100 grammes d’huile ou de graisse dans les repas et aliments de la restauration collective publique.

À partir du 1er septembre 2020, la présence des acides gras trans industriels des huiles et des graisses est interdite dans les repas et aliments de la restauration collective publique.

Sont définis comme acides gras trans industriels les huiles et les gras qui ont été hydrogénés, mais sans qu’ils parviennent à la saturation complète ou quasi complète et dont l’indice d’iode est supérieur à 4. 

Objet

Les acides gras trans sont responsables de 500 000 décès par an selon l’OMS. Ils augmentent le risque de cardiopathie de 20 %, même à faibles doses, et celui de décès de près de 30 %. Des études montrent des effets négatifs sur la survenue de cancers, sur les capacités de reproduction, sur l’apparition de diabète, le développement fœtal et du nouveau-né…

Beaucoup de pays ont agi pour les limiter, voire les supprimer : Danemark, Hongrie, Lettonie, Autriche, États-Unis, Canada…

L’OMS appelle purement et simplement à leur interdiction d’ici 2023, qui précise que « d’autres produits plus sains pourraient être utilisés sans affecter le goût ni le coût des aliments ».

Aussi, nous proposons d’y aller progressivement en deux ans dans la restauration collective : d’abord avec une limitation, puis avec une interdiction.

Les taux de 2 % sont calqués sur la loi issue du Danemark. La définition des acides gras trans industriels vient de Santé Canada, émanation du Gouvernement canadien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 361 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et DENNEMONT, Mme RAUSCENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour créer pour les collectivités de l’article 73 de la Constitution un label outre-mer, pour favoriser et permettre d’identifier l’origine et la qualité de la production locale.

Objet

Il s’agit par le présent amendement de mettre en place un label outre-mer, aux côtés des labels nationaux existants, qui permettra au consommateur d’identifier l’origine des produits et les différencier des produits importés, notamment par rapport aux normes sanitaires, sociales et environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 339 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme LIENEMANN, M. JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, MM. DURAN, MARIE, KERROUCHE et Joël BIGOT, Mmes MEUNIER, CONWAY-MOURET, LEPAGE et GUILLEMOT, M. MADRELLE, Mmes ESPAGNAC, JASMIN, GHALI et FÉRET et MM. TOURENNE, ANTISTE, COURTEAU, ROGER et GONTARD


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoires l’affichage de la composition des menus et l’affichage du logo Nutri-score par plat dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l'expérimentation pendant laquelle l'Etat autorise les collectivités qui le souhaitent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

Il ajoute à cette expérimentation l'affichage de la qualité nutritionnelle des menus proposés. 

Si rien n’interdit aujourd’hui aux collectivités territoriales de rendre obligatoire ce type d’affichage, il s'agit cependant de mettre en place une mesure incitative destinée aux gestionnaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 130 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, DENNEMONT, HASSANI, MOGA, LÉVRIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l'État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l'expérimentation.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Objet

Cet amendement rétablit l'article 11 bis A, relatif à l'expérimentation de publicité de la composition des menus dans la restauration publique collective.

Compte-tenu de l'angoisse généralisée à l'égard des produits chimiques contenus dans l'alimentation, il peut paraître opportun de demander la publicité du contenu des menus dans la restauration publique collective. Cela participerait d'un effort d'apaisement de l'opinion et cet article ne propose qu'une expérimentation, à l'issue de laquelle le Gouvernement et le Parlement décideront (ou non) de généraliser un tel dispositif.

A titre d'exemple, le cas de la restauration scolaire semble imposer une transparence sur les menus. L'alimentation d'un enfant est essentielle pour sa croissance, son développement psychomoteur et ses capacités d'apprentissage. Elle doit être équilibrée, variée et répartie au cours de la journée : par exemple 20 % du total énergétique le matin, 40 % au déjeuner de midi, 10 % à quatre heures et 30 % le soir.

Il semble donc normal, dans un effort de dialogue avec le public, que les structures de restauration publique collective soient transparentes sur la composition de leurs menus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 700 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GUILLAUME, MENONVILLE, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l'État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l'expérimentation.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Objet

Cet article autorisait les collectivités locales à expérimenter l'obligation d'affichage de la composition des menus dans leurs services de restauration collective. Compte tenu de l'objectif général du Titre II du projet de loi, encourager une alimentation saine, de qualité et durable, cet article est opportun car cette transparence est le gage d'une meilleure information et in fine d'un encouragement au choix éclairé du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 589 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. ROUX et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. BOTREL, KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase de l'article L. 122-20 du code la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la restauration collective, un plat " fait maison " pourra être élaboré dans une cuisine centrale et livrée dans les cuisines satellites, sans autre intermédiaire dans l’élaboration du plat. »

Objet

Cet amendement entend préciser l’extension de l’utilisation du label « fait maison » à la restauration collective.

Dans l’état actuel du droit, l’article L122.20 du code de la consommation ne permettrait pas aux cuisines centrales de se prévaloir du label « fait maison » alors même que certaines d’entre elles font preuve d’un attachement fort à la qualité, notamment en élaborant elles-mêmes des recettes sur un grand nombre de plats qu’elles pourraient pourtant trouver dans l’industrie agroalimentaire, à destination des cuisines satellites.

Cette précision de l’article L122.20 permet ainsi de lever l’ambiguïté de la formulation « sur place » et permet alors à certaines cuisines centrales d’obtenir cette reconnaissance de leur travail. Cette démarche de qualité mérite en effet d’être valorisée.

Il est évident que le décret n°2015-505 du 6 mai 2015 devrait être modifié et précisé en conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 736 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 TER


I. - Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, l’État, en application de l’article 72 de la Constitution, autorise les collectivités territoriales qui le demandent, dans un délai de six mois à compter de cette publication, à interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. » ;

Objet

Le présent amendement vise, tout d'abord, à supprimer la disposition prescrivant la publication d’un rapport par l’Anses sur l'évaluation des risques de contamination des denrées alimentaires en lien avec l'utilisation de contenants en matière plastique.

Il propose, par ailleurs, de rétablir l’expérimentation autorisant les collectivités locales à interdire l'utilisation des contenants en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge, en particulier les cantines scolaires. Cette expérimentation pourra permettre d’évaluer l’incidence sanitaire potentielle, notamment en matière d’exposition à certains perturbateurs endocriniens qui sont suspectés de migrer des matières plastiques dans l’alimentation, du recours à des contenants en verre ou en inox. Elle permettra également de mesurer le surcoût (approvisionnement, logistique, organisation) que cette politique de substitution entraîne pour les gestionnaires de services de restauration scolaire.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 93

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 TER


I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ne peuvent servir de repas dans des contenants en plastique, ni utiliser des contenants en plastique qui seraient au contact avec des aliments chauds ou destinés à être chauffés en contenant des aliments. »

Objet

Le principe de précaution exige que des mesures fortes soient prises afin de limiter au maximum l’utilisation de plastique surtout lorsqu’il s’agit d’enfant. C’est le sens de notre amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 590 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. BOTREL, KANNER et FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 TER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa : 

I. - Au plus tard au 1er janvier 2022, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service, en matière plastique, dans le cadre des services de restauration collective.

Objet

Cet amendement a pour objectif de se prémunir contre de possibles risques sanitaires et d’introduire, par la création d’un nouvel article, un principe de précaution dans le secteur de la restauration collective. Il vise à interdire l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, contenant des substances reconnues comme étant des « perturbateurs endocriniens », au profit de l’utilisation de matériaux inertes et durables au plus tard le 1er janvier 2022.

En 2015, une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) a démontré que, même à froid, le risque de contamination du contenu alimentaire par le contenant plastique existe et que la migration s’accroît lors du réchauffement du contenant.

Le rapport rendu en 2017 par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), le Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), et le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER), sur la stratégie nationale relative aux perturbateurs endocriniens, recommande aux pouvoirs publics de renforcer leur action en la matière.

Certains services de l’État ont d’ores et déjà introduit ce principe de précaution. À titre d’exemple, l’Agence Régionale de Santé de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans son guide de janvier 2017, recommande de « privilégier pour la cuisson, la remise en température et le service, la vaisselle en verre, en inox ou porcelaine (de grade contact alimentaire) qui sont des matériaux simples non identifiés comme sujet aux migrations moléculaires ». Plusieurs collectivités locales se sont également engagées en faveur de la suppression de l’utilisation de barquettes en plastique dans le cadre des services de restauration scolaire. Par ailleurs, plusieurs délégataires de service de restauration collective ont indiqué être prêts à introduire ce changement de pratique.

Au-delà de l’enjeu sanitaire que présente ce principe de précaution pour les jeunes générations, celui-ci s’inscrit dans la politique de réduction des déchets initiée depuis plusieurs années par les pouvoirs publics, et notamment dans la lignée des interdictions précédemment adoptées dans le cadre de la loi du 17 août 2015, telles que celles relatives à la vaisselle jetable en plastique et aux sacs plastiques, à usage unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 1 rect. sexies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DAUBRESSE, BASCHER, CANEVET, CARLE, CHAIZE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GOLD, GRAND, HENNO et Henri LEROY, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT, REICHARDT, SAVARY et SOL, Mme THOMAS et M. WATTEBLED


ARTICLE 11 TER


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 4 et 5 de l’article 11 ter du projet de loi "Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire" visent à interdire au plus tard le 1er Janvier 2022 l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective.

Cette interdiction ne semble pas opportune pour trois raisons :

La première est sanitaire : l’eau en bouteille n’a jamais contenu et ne contient pas de perturbateurs endocriniens. Au contraire, l’eau du robinet est bien plus exposée à des contaminations. Ainsi, une enquête de l’UFC Que Choisir de 2017 révélait que "si près de 96% des consommateurs peuvent boire leur eau en toute confiance, 2,8 millions d’entre eux ont en revanche une eau polluée par notamment les pesticides, les nitrates ou le plomb". Le principe de précaution doit donc valoir : nous ne devons pas exposer automatiquement nos enfants à ces risques avérés. Il faut laisser chaque territoire décider de la bonne attitude à avoir pour protéger les personnes fragiles (enfants, malades, personnes âgées). En cas de pollution ponctuelle ou accidentelle des eaux du robinet, que faire si l’eau minérale en bouteille est interdite ?

La deuxième est que l’argument écologique présenté par l’auteur de cet article ne tient pas : il n’y a pas un type d’emballage plastique mais tout une typologie de plastiques qui répondent à des réalités différentes, et surtout qui sont adaptés à chaque contenu. En ce qui concerne les bouteilles d’eau en plastique, elles sont 100% recyclables. Le secteur travaille à la mise en place d’engagements volontaires et à un plan d’action dédié pour accélérer le taux des collectes des bouteilles.

Enfin la dernière raison est économique : on ne peut décemment supprimer ainsi un marché industriel entier sans aucune mesure d’impact économique préalable. Sans compter que le champ d’application très vaste de l’interdiction, à savoir la restauration collective, n’est pas réaliste au niveau industriel.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression des alinéas 4 et 5 de l'article 11 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 23 rect.

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DUMAS et BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. KENNEL et KERN, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. MAGRAS, MAYET, MILON, PACCAUD, PIERRE et PRIOU et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 11 TER


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 11 ter du projet de loi prévoit notamment de mettre fin à l’utilisation des bouteilles d’eau plate en plastique dans la restauration collective.

Cet amendement a pour objet de supprimer cette mesure, qui va à l’encontre de la politique menée actuellement par le Gouvernement dans les domaines de la santé et de l’économie circulaire. 

Le projet de loi vise à offrir une alimentation saine, sûre et durable à tous les Français.  L’eau, qu’elle provienne du robinet ou de sources minérales naturelles, joue un rôle essentiel pour l’hydratation du corps humain, rôle  à promouvoir au sein des recommandations nutritionnelles. Encourager la consommation d’eau sous toutes ses formes s'inscrit notamment dans notre volonté d'une politique de prévention renforcée et de lutte contre l’obésité.

L’eau minérale naturelle est l’un des produits les plus sûrs de notre alimentation. D’origine souterraine, à l’abri de toute pollution humaine, l’eau minérale ne subit aucun traitement de désinfection. La bouteille est nécessaire pour préserver les qualités intrinsèques de l'eau minérale naturelle, comme la stabilité de sa composition en minéraux et oligo éléments. L’eau minérale naturelle est obligatoirement embouteillée à la source, et fait l’objet d’un suivi extrêmement rigoureux et régulier. 

Il n’y a aucun risque à boire de l’eau minérale naturelle conditionnée dans une bouteille en plastique : les bouteilles d’eau en plastique sont composées exclusivement de polyéthylène téréphtalate (PET), un matériau chimiquement inerte qui ne migre pas dans l’eau et qui a été validé et approuvé par toutes les agences de sécurité sanitaire des aliments. Les bouteilles en PET ne contiennent ni Bisphénol A, ni dioxine, ni perturbateurs endocriniens. 

Au-delà de sa fonction sanitaire, la bouteille en PET est entièrement recyclable. Aujourd'hui, 63% des bouteilles d'eau en PET sont recyclées en France, et la filière se mobilise pour augmenter le taux de collecte, conformément aux engagements pris dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, et issus d'un travail conjoint entre industriels, Citeo, le ministère de la Transition écologique et solidaire, et la direction générale des entreprises. 

Dès lors, pour ne pas pénaliser de façon discriminatoire l’eau minérale naturelle, qui reste la boisson la plus saine pour s’hydrater, et pour ne pas ralentir le dynamisme d’un secteur engagé dans l’économie circulaire, nous proposons le retrait de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 183

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GRÉAUME et M. BOCQUET


ARTICLE 11 TER


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si les objectifs affichés de lutter contre la pollution due aux plastiques et de garantir la santé alimentaire de nos concitoyens sont tout à fait légitimes, cette mesure d’interdiction, dans sa radicalité, tient plus de l’effet d’annonce que de l’analyse objective et réfléchie que requiert une telle problématique.

Même si des efforts très importants doivent encore être fournis, les bouteilles en PET sont entièrement recyclables et constituent le deuxième emballage le mieux trié après le verre.

En matière de santé alimentaire, aucune étude réalisée dans notre pays n’a mis en évidence le risque de pollution de l’eau minérale par des perturbateurs endocriniens. Ce sont notamment les conclusions d’une analyse menée par l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) sur de très nombreuses marques d’eau embouteillées.

Aucune étude d’impact n’a été réalisée pour mesurer les conséquences industrielles, économiques et sociales de cette interdiction qui implique de repenser tout le processus industriel d’embouteillage pour remplacer le plastique.  Or contrairement aux autres pays européens, l’industrie du verre a presque disparue de notre pays. Dans l’état actuel des choses cette mesure contraindrait les producteurs d’eau minérale à travailler avec des entreprises situées à l’étranger.

L’hypothèse de l’interdiction des bouteilles en plastique pour l’eau minérale doit être traitée dans sa globalité, à partir de constats et d’études avérés, en prenant en compte toutes les conséquences, (écologiques, alimentaires, médicales, économiques et sociales) afin d’y apporter les solutions les mieux adaptées.  Y a-t-il urgence à légiférer aussi radicalement sur le sujet sachant que les services de restauration collective, disposent déjà de toute latitude pour utiliser ou non les bouteilles en plastique ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 321 rect. ter

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BONHOMME, LEFÈVRE et BAZIN, Mmes DEROCHE et CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR, SIDO, PEMEZEC et CHASSEING, Mme GRUNY, M. BABARY, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, CIGOLOTTI et POINTEREAU, Mme BILLON et MM. PAUL et BONNE


ARTICLE 11 TER


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 4 et 5 de l'article 11 ter dudit projet de loi visent à mettre fin à l'utilisation des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective au plus tard le 1er janvier 2022.

Nombre des arguments à l'origine d'une telle mesure se révèlent néanmoins incohérents.

Concernant l'argument sanitaire, il faut rappeler que l'eau en bouteille n'a jamais contenu et ne contient pas de perturbateurs endocriniens.

Dès lors, introduire une interdiction uniforme sur tout le territoire conduirait à pénaliser les territoires qui veulent avoir la liberté d'opter en faveur de l'eau en bouteille pour les publics fragiles (femmes enceintes, bébés, enfants) plutôt que pour l'eau du robinet.

L'argument environnemental n'est pas non plus cohérent puisque les bouteilles d'eau en plastique sont 100% recyclables.

Au demeurant, il convient enfin de rappeler qu'on ne peut supprimer ainsi un marché industriel entier sans aucune mesure d'impact économique préalable, avec un champ d'application aussi vaste, à savoir la restauration collective.

Cet amendement propose donc la suppression des alinéas 4 et 5 de l'article 11 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 667 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 11 TER


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction de mise à dispositions de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre de la restauration collective. Il est préférable de laisser les gestionnaires de restauration collective choisir entre l'eau en bouteille plastique ou l'eau du robinet, cette dernière pouvant contenir, dans certains territoires, des niveaux élevés de pesticides et de nitrates.

Par ailleurs, il n'existe pas de risque de contamination à froid. Les eaux minérales naturelles respectent les normes de qualité imposées par la réglementation européenne et française (règlements européens n°10/2011, n° 1935/2004 et l'article R1322-36 du Code de la Santé Publique) sur les emballages en matière plastique au contact des denrées alimentaires et font l’objet de contrôles réguliers très rigoureux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 340 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA, ROSSIGNOL, MEUNIER et GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. MADRELLE, TOURENNE et MARIE, Mmes JASMIN et GHALI, MM. COURTEAU et ROGER et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 11 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2020

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la date initiale de 2020 qui fixe la fin de la mise à disposition de bouteilles d'eau plate en plastique.

Rien en effet ne justifie le report de date à 2022. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 370 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARSEILLE et CANEVET


ARTICLE 11 TER


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui n’auraient pas mis en place de collecte sélective des emballages

Objet

Cet amendement vise à limiter la mesure d'interdiction de mise à disposition des bouteilles en plastique aux établissements de restauration collective qui n’auraient pas mis en place de collecte sélective des emballages.
La bouteille en PET est, parmi tous les emballages en plastique, le contenant le mieux recyclé aujourd’hui en France avec un taux de recyclage de 55%. Une telle proposition permettrait d’atteindre un taux de recyclage encore plus élevé tout en encourageant chacun au geste de tri sélectif.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 371

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE 11 TER


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui n’auraient pas mis en place de système de collecte des emballages ou des bouteilles en plastique

Objet

Cet amendement vise à limiter l'interdiction là où aucun système de collecte des bouteilles en plastique n'est mis en place.

Il est en effet essentiel de traiter les problèmes de déchets. Or la bouteille en plastique PET est 100 % recyclable et ne doit pas constituer un déchet mais une ressource. En accord avec les objectifs de la feuille de route de l'économie circulaire, il est important de systématiser le tri pour augmenter le recyclage du plastique.

Cet amendement propose ainsi de restreindre la mise à disposition de bouteilles en plastique aux services de restauration collective qui auraient mis en place des systèmes de collecte des emballages ou des bouteilles en plastique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 671 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. Alain BERTRAND, CORBISEZ, DANTEC et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ et VALL


ARTICLE 11 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service, en matière plastique, dans le cadre des services de restauration collective. »

Objet

Cet amendement vise à introduire un principe de précaution dans le secteur de la restauration collective par l'interdiction, à partir de 2022, de l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, contenant des substances reconnues comme étant des « perturbateurs endocriniens ».

Selon une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) de 2015, la migration des substances nocives pour la santé humain, du contenant vers l'aliment, s'exerce tant à froid qu'à chaud. Aussi, afin d'éviter la contamination des produits alimentaires, il est nécessaire d'obliger les cantines à utiliser des matériaux inertes et durables.  

Outre sa vocation sanitaire, cet amendement contribuera également à l'élimination des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 591 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, BOTREL, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 TER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et pailles

par les mots :

, pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons

Objet

Cet amendement propose d'interdire au 1er janvier 2020 l'utilisation de pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 766

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 quater A, adopté par la commission des affaires économiques, introduit à l’article L.1313-3 du code de la santé publique la possibilité pour les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, chargées de l’environnement, du travail, de la santé et de l’alimentation de saisir l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Or cette disposition contrevient au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et empiète sur la compétence du gouvernement et, plus particulièrement, celles des ministères, responsables de la gestion des risques, qui assurent la tutelle de l’agence.

Par ailleurs, une telle mesure aurait pour effet d’introduire un nouvel interlocuteur à l’agence, ce qui modifierait sa gouvernance ainsi que son fonctionnement. En pratique, le risque est important que les commissions parlementaires remettent en cause, par l’effet de saisines non anticipées et en nombre important, le programme d’activités concerté entre les tutelles et le conseil d’administration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 613 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 QUATER A


Après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

par l’Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques et

Objet

Sur proposition de Mme la Rapporteure, la Commission des affaires économiques a adopté à juste titre un amendement visant à permettre aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement, du travail, de la santé et de l’alimentation, de saisir l’Anses.

Cet amendement vise à ajouter l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques parmi les organes parlementaires pouvant procéder à cette saisine



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 277 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET, Mme BERTHET, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BUFFET, CHATILLON, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PILLET, PRIOU, RAPIN, REVET, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A


Après l’article 11 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 1313-1, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « , et en coordination avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour les questions relevant de la compétence de cette dernière » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1313-3 est complété par les mots : « après consultation, pour les questions relevant de sa compétence, de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ».

Objet

L’article 22 du règlement (CE) n° 178/2002 instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) stipule que celle-ci « fournit des avis scientifiques et une assistance scientifique et technique à la politique et à la législation de la Communauté dans tous les domaines ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Elle constitue une source indépendante d'informations sur toutes les questions relevant de ces domaines et assure la communication sur les risques ».

L’existence d’une autorité administrative compétente pour l’ensemble de l’Union Européenne, et donc pour l’ensemble du marché unique, impose d’assurer la plus grande cohérence possible entre les travaux menés aux niveaux national et européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 773

26 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 277 rect. de M. BIZET

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A


Amendement n° 277, alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce sous-amendement propose de conserver la coordination de l'ANSES avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments dans les champs relevant de la compétence de cette dernière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 92

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. L’affichage de la composition des menus est obligatoire, il mentionne l’origine des produits ainsi que le nom des producteurs. »

Objet

Par amendement nous proposons de rétablir cet article supprimé par la commission des affaires économiques du Sénat n’y apportant des modifications permettant d’améliorer la transparence de l’information aux usagers. Il s’agit de répondre à une attente sociétale forte tout en promouvant les producteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 536 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d'informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 11 quater, supprimé en commission par la Rapporteure.

Cet article a été supprimé au motif qu'il était désormais intégré par un amendement de la Rapporteure à l'article 11. Or, l'amendement ayant été rejeté, le présent article n'aurait pas dû être supprimé.

Les auteurs de cet amendement proposent donc le rétablissement de cet article dans l'attente des débats qui se dérouleront autour de l'article 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 702 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUILLAUME, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 11 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d'informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. »

Objet

En prévoyant l'obligation d'information et de consultation régulière des usagers des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis, cet article contribue à l'objectif général du titre II pour une alimentation saine et de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 537 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque établissement de restauration collective met en place un plan de progrès qui établit les dispositions à prendre pour améliorer la qualité des repas servis, selon l’origine des aliments et des produits, leur composition nutritionnelle et pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre une proposition émise à l'Assemblée nationale concernant la mise en place dans les établissements de restauration collective d'un plan de progrès.

Actuellement, l'article L. 230-5 du code rural précise que ces établissements sont tenus de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison.

Le présent amendement vise donc à accompagner cet objectif de la réalisation de point d'étapes, permettant de mesurer l'avancée des progrès réalisés par les établissements ainsi que les efforts encore à mener pour améliorer la qualité des repas servis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 733

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUINQUIES


Supprimer les mots :

et la constitutionnalité

Objet

Il n’appartient pas au Gouvernement de se prononcer sur la conformité à la constitution des dispositions législatives adoptées par le Parlement. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer la référence à la constitutionnalité des dispositions de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 777

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11 QUINQUIES


Remplacer le mot :

constitutionnalité

par les mots :

possibilité juridique

Objet

Cet amendement entend lever toute ambiguïté éventuelle sur la portée de l'évaluation demandée au Gouvernement : il ne s'agit pas, à l'évidence, que le Gouvernement se substitue au Conseil constitutionnel mais bien uniquement d'apprécier, sur le plan juridique, la possibilité d'une extension de l'article 11 à la restauration collective privée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 392 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et JASMIN, M. VALLINI, Mmes LIENEMANN et CONWAY-MOURET, MM. FÉRAUD et DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. COURTEAU et KERROUCHE


ARTICLE 11 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les menus sans viande se développent de façon croissante dans la société française. Cette pratique saine pour la santé et l’environnement est appelée à se développer, dans l’optique où une consommation carnée moins importante est indispensable.

Cet article, intégré par voie d’amendement en commission, limite leur développement, en interdisant aux produits sans viande de faire référence à un steak ou une saucisse, des termes normalement associés à des produits d’origine animale.

Autrement dit, un steak végétal ne pourra plus se vendre sous le nom de steak, alors que l’emballage indique clairement qu’il ne contient pas de viande. Le consommateur, lorsqu’il achète ce produit, le fait en toute connaissance de cause, pour la raison même qu’il ne contient pas de viande. Il n’est donc en aucune manière trompé.

Ces produits jouent également un rôle important dans la transition d’un régime carné à un régime sans viande. Interdire à ceux-là les dénominations communes de steak ou de saucisse est un non-sens environnemental et sociétal.

Cet amendement a pour but de permettre aux consommateurs de consommer moins de viande, avec des produits permettant une transition efficace vers un régime végétarien.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 393 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LIENEMANN, CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. VALLINI, FÉRAUD et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et M. COURTEAU


ARTICLE 11 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 654-23 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 654-23. – I. – L’usage abusif des dénominations associées aux produits d’origine animale utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale est prohibé.

« II. – Tout usage abusif mentionné au I est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des dénominations et la part significative de matières d’origine végétale mentionnées au I du présent article. »

Objet

Amendement de repli.

Les menus sans viande se développent de façon croissante dans la société française. Cette pratique saine pour la santé et l’environnement est appelée à se développer, dans l’optique où une consommation carnée moins importante est indispensable.

Cet article, intégré par voie d’amendement en commission, limite leur développement, en interdisant aux produits sans viande de faire référence à un steak ou une saucisse, des termes normalement associés à des produits d’origine animale.

Autrement dit, un steak végétal ne pourra plus se vendre sous le nom de steak, alors que l’emballage indique clairement qu’il ne contient pas de viande. Le consommateur, lorsqu’il achète ce produit, le fait en toute connaissance de cause, pour la raison même qu’il ne contient pas de viande. Il n’est donc en aucune manière trompé.

Ces produits jouent également un rôle important dans la transition d’un régime carné à un régime sans viande. Interdire à ceux-là les dénominations communes de steak ou de saucisse est un non-sens environnemental et sociétal.

Cet amendement a pour but de prohiber les usages abusifs d’une dénomination associée aux produits d’origine animale pour des produits sans viande, tout en conservant la possibilité d’une dénomination permettant une transition efficace vers un régime végétarien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 735

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 412-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-7. – Les dénominations des denrées traditionnellement utilisées pour désigner des denrées d’origine animale ne peuvent être utilisées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales se substituant aux protéines animales.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

D’une part, cet amendement vise à restreindre le champ de la mesure aux cas de substitutions de protéines animales par des protéines végétales et ainsi à ne pas interdire l’utilisation de dénominations telles que par exemple « steak à l’oignon » ou à « steak à la tomate ».

D’autre part, cette disposition concernant l’étiquetage des denrées et l’information des consommateurs, elle a vocation à s’insérer dans le code de la consommation, notamment afin que les services de la DGCCRF puissent être habilités à réaliser les contrôles.

Par ailleurs, cet amendement vise à la fois les modalités d’étiquetage et les modalités de promotion des produits.

Enfin, un décret en Conseil d’Etat définira les modalités d’application de la mesure comme pour toutes les mentions d’étiquetage prévues par le code de la consommation. Les sanctions seront prévues dans le décret.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 774

26 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 735 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11 SEXIES


Amendement n° 735

1° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 412-7. – Les dénominations traditionnellement utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour désigner ou promouvoir des denrées alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale.

2° Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment la part significative mentionnée au premier alinéa et les sanctions encourues en cas de manquement

Objet

La notion de « denrées comportant des protéines végétales se substituant aux protéines animales » est floue.

Il est proposé de revenir à la rédaction actuelle de l'article, visant une part significative de matières d'origine végétale, qui est à la fois plus claire et plus large et qui permettra bien d'exclure les exemples cités dans l'objet de l'amendement du Gouvernement (sauf à imaginer qu'un steak à l'oignon ou à la tomate comporte, par exemple, plus d'oignon ou de tomate que de produits d'origine animale, auquel cas l'interdiction posée trouverait légitimement à s'appliquer).

Il est par ailleurs prévu explicitement, d'une part, que sont visés à la fois l'étiquetage et la promotion des produits et, d'autre part, que le décret devra préciser les sanctions encourues en cas de manquement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 358 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, MAYET, REVET et BAZIN, Mmes DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. HURÉ et RAPIN, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE 11 SEXIES


I. - Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

Après l’article L. 412-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-… – Les conditions d’utilisation des dénominations associées aux produits carnés pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale sont déterminées par voie réglementaire. »

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement vise, d’une part, à transférer la disposition du code rural et de la pêche maritime au code de la consommation et, d’autre part, à restreindre l’encadrement proposé aux seuls produits carnés dans la mesure où l’utilisation des dénominations associées aux produits laitiers est déjà fixé par le droit de l’Union européenne et de renvoyer à un décret le soin de définir les conditions d’utilisation de ces dénominations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 315 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GATEL, MM. LOUAULT, MOGA, CAPO-CANELLAS, CANEVET, de LEGGE et LE NAY, Mme JOISSAINS et M. JANSSENS


ARTICLE 11 SEXIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsqu’elles sont accompagnées d’une mention explicite précisant l’origine végétale

Objet

Afin de mieux informer le consommateur sur la composition des produits alimentaires qu’il consomme, il est important que les mentions figurant sur les emballages soient le plus explicites possibles afin de ne pas induire le consommateur en erreur.

Ainsi certains termes peuvent être utilisés tant par le secteur de la viande que celui du végétal à condition d’indiquer clairement la composition du produit. C’est le cas, par exemple, des steaks de soja dont la dénomination est utilisée depuis plus de 20 ans.

La compréhension de l’usage culinaire du produit passe par sa forme ou son emballage : la brique est représentative du lait mais aussi des boissons végétales, tout comme le steak est identifié comme un cœur de repas, qu’il s’agisse de viande ou de soja. Cela facilite la compréhension du produit et de son usage, de son occasion logique de consommation.

Le présent amendement vise donc à préciser la portée de l’article visant à limiter l’utilisation de dénominations faisant référence à des produits d’origine animale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 225 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. KERN, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme JOISSAINS, M. HENNO, Mme GATEL, MM. LE NAY, MOGA et LUCHE et Mme BILLON


ARTICLE 11 SEXIES


Alinéa 4

Remplacer les mots :

à l’exclusion des locutions d’usage courant,

par les mots :

des locutions d’usage courant exclues

Objet

Cet article, ajouté lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée Nationale, prévoit l’interdiction de l’utilisation des dénominations associées aux produits d’origine animale pour commercialiser des produits contenant une part significative de matières d’origine végétale.

Un amendement adopté en séance publique, à l’Assemblée Nationale, précise que les « locutions d’usage courant » sont exclues du champ d’application de cette interdiction. Or, la liste de ces locutions doit impérativement être définie par arrêté, de manière à éviter tout risque de contournement de cette interdiction. A défaut, une appellation telle que « steak de soja » pourrait, par exemple, être injustement exclue du champ de cette interdiction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 281 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BIZET, Mme BORIES, MM. BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mme LAMURE et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, PRIOU, RAPIN, REVET, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE 11 SEXIES


Alinéa 4

Remplacer les mots :

à l’exclusion des locutions d’usage courant,

par les mots :

des locutions d’usage courant exclues

Objet

Cet article, ajouté lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée Nationale, prévoit l’interdiction de l’utilisation des dénominations associées aux produits d’origine animale pour commercialiser des produits contenant une part significative de matières d’origine végétale.

Un amendement adopté en séance publique, à l’Assemblée Nationale, précise que les « locutions d’usage courant » sont exclues du champ d’application de cette interdiction. Or, la liste de ces locutions doit impérativement être définie par arrêté, de manière à éviter tout risque de contournement de cette interdiction. A défaut, une appellation telle que « steak de soja » pourrait, par exemple, être injustement exclue du champ de cette interdiction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 450 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, LE NAY, ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l’article 11 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 932-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret met en place, à partir du 1er janvier 2022, un étiquetage obligatoire portant sur les huîtres vendues au détail afin de permettre la distinction entre les huîtres nées en mer et celles nées en écloserie. »

Objet

Dans un souci de meilleure traçabilité et d'information du consommateur, le présent amendement vise à rendre obligatoire l'étiquetage de l’origine du naissain utilisé pour la production d'huîtres : écloserie ou nées en mer.

Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'informations à ce sujet. Cette mesure permettra également aux professionnels utilisant des méthodes traditionnelles de mieux les valoriser, dans un contexte de crise de la production ostréicole.

Par ailleurs, cet amendement reprend l'une des préconisations du CESE dans son avis de juin 2017 "Les fermes aquacoles marines et continentales : enjeux et conditions d’un développement durable réussi". 

La date proposée permet de laisser le temps aux professionnels pour la mise en place cet étiquetage et des procédures de traçabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 341 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme LIENEMANN, M. Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes Gisèle JOURDA et MEUNIER, MM. DURAN et MADRELLE, Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET, GUILLEMOT et JASMIN, MM. TOURENNE, MARIE, JOMIER et ANTISTE, Mme GHALI, MM. COURTEAU et ROGER et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-... – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes frais ainsi que la nature de ces traitements ;

« 5° L’emploi de pesticides classés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l'article 11 septies A relatif à l'affichage environnemental des denrées alimentaires. 

Il introduit un nouvel alinéa visant à informer le consommateur en cas d'emploi de pesticides classés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour le reproduction (nocifs pour la fertilité). En effet ces substances chimiques sont suspectées d'avoir un impact sur le dérèglement du système hormonal et de favoriser différentes maladies comme l'obésité, le diabète de type 2, les troubles neuro-comportementaux ou les cancers hormonodépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 101 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, MOGA et DELCROS


ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-... - À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d'élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« 3° L'origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires et leur nature sur les fruits et légumes frais.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'alimentation, de la transition écologique et solidaire, de l'économie et des finances, et des solidarités et de la santé précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement rétablit l'article 11 septies A, relatif à l'affichage environnemental des denrées alimentaires.

Ces dispositions prévoient en effet la mention obligatoires des informations suivantes sur certaines catégories de denrées alimentaires : "nourri aux OGM", mode d'élevage, origine géographique, nombre de traitements par des produits phytosanitaires, etc.

Le nouvel article 11 septies A est néanmoins légèrement transformé par trois modifications : (i) la date d'entrée en vigueur des nouvelles obligations est avancée à 2021 (au lieu de 2023), (ii) la précision de la "nature" des produits phytosanitaires utilisés pour le traitement des fruits et légumes frais, et (iii) le renvoi du décret d'application à un texte conjoint des ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation, de la Transition écologique et solidaire, de l'Economie et des Finances, et des Solidarités et de la Santé.

Ces ajouts proviennent d'une proposition de modification de l'ex-article 11 septies A, formulée par le groupe Les Indépendants en commission (Amendement COM17).

Au nom de l'information du consommateur, il est important que l'étiquetage des denrées alimentaires soit clair et transparent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 86

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-... – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes frais.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cela fait plusieurs années que nous portons cet amendement essentiel sur l’étiquetage des denrées alimentaires. C’est pourquoi nous proposons de rétablir le texte issu des travaux de l’assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 102 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, MOGA et DELCROS


ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE …

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-... – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d'élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« 3° L'origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes frais.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement rétablit l'article 11 septies A, relatif à l'affichage environnemental des denrées alimentaires.

Ces dispositions prévoient en effet la mention obligatoires des informations suivantes sur certaines catégories de denrées alimentaires : "nourri aux OGM", mode d'élevage, origine géographique, nombre de traitements par des produits phytosanitaires, etc.

Au nom de l'information du consommateur, il est important que l'étiquetage des denrées alimentaires soit clair et transparent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 255 rect. bis

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et MEUNIER, MM. IACOVELLI, DURAN et ASSOULINE, Mme MONIER et M. TOURENNE


ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes frais.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Il est nécessaire de pouvoir donner les moyens aux consommateurs de réaliser par eux-mêmes des choix éclairés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 447 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-... – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes frais.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 11 septies A, supprimé par la commission des affaires économiques. Il est essentiel d'assurer l'information et la liberté de choix du consommateur en garantissant un étiquetage clair, lui permettant d'identifier l'impact des produits sur l'environnement. Les informations sur l'utilisation de produits phytosanitiaires, sur le mode d'élevage des animaux, l'utilisation de produits OGM dans l'alimentation animale, ou encore l'origine géographique ne sont que rarement disponibles.

Cet étiquetage correspond par ailleurs à une demande croissante des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 538 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et KANNER, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-... - À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d'élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« 3° L'origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir en partie l'article 11 septies A, supprimé en commission, qui prévoit, à partir du 1er janvier 2023, certaines mentions obligatoires sur les denrées alimentaires mises sur le marché français.

Il ne reprend toutefois pas la mention relative au "nombre de traitements de produits phytopharmaceutiques sur les fruits et légumes frais" car, d'une part, ils s'interrogent sur la faisabilité et la fiabilité d'un tel dispositif et, d'autre part, n'estiment pas souhaitable de cibler uniquement cette catégorie de produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 332 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI et MAYET, Mme DEROCHE, M. BABARY, Mme BORIES, MM. BONNE, MORISSET, LEFÈVRE et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, DANESI, REVET, CHAIZE, BAZIN et PELLEVAT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. VASPART et PAUL, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DEROMEDI et MM. HURÉ, SIDO et LAMÉNIE


ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-... - À partir du 1er janvier 2023, l’origine géographique pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale est indiquée sur les denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français. »

Objet

Les consommateurs sont de plus en plus vigilants à la qualité des produits présents dans leur assiette. Le succès des applications qui permettent d’analyser la composition des produits via leur code barre démontre le besoin d’une information claire, lisible et compréhensible.

L’introduction de l’affichage Nutriscore, non-obligatoire en France, a créé un véritable engouement des consommateurs mais n’intègre pas certaines données comme l’origine géographique.

L’étiquetage mentionnant le pays d’élevage et d’abattage est obligatoire depuis 2015 mais il ne mentionne pas le pays de naissance. De plus, il existe une dérogation pour les produits hachés pour lesquels seule la mention UE/hors UE est obligatoire. 

Pour l’heure, il n’existe aucune obligation d’étiquetage pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient dans les plats transformés. 

A l’heure où le consommateur réclame davantage d’informations sur les denrées alimentaires, la mention de l’origine géographique des produits d’origine animale est plus que jamais nécessaire.

Cet étiquetage permettra au consommateur de véritablement favoriser les filières de production françaises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 215 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Informations à caractère environnemental relatives aux denrées alimentaires

« Art. L. 114- ... – À partir du 1er janvier 2023, certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français, notamment les fruits et légumes, font l’objet d’une information à caractère environnemental à destination du consommateur portant sur la nature des traitements appliqués.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Prendre en compte la forte demande sociétale exprimée lors des EGA d’une meilleure information des consommateurs quant à la qualité de leur alimentation. Cette transparence sur la production des denrées alimentaires est indispensable.

C’est un enjeu de santé publique de premier ordre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 11 septies vers un article additionnel après l'article 11 septies A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 451 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CASTELLI, CORBISEZ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Informations à caractère environnemental relatives aux denrées alimentaires

« Art. L. 114- ... – À partir du 1er janvier 2023, certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français, notamment les fruits et légumes, font l’objet d’une information à caractère environnemental à destination du consommateur portant sur la nature des traitements appliqués.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

La thématique des pesticides fait l'objet d'interrogations croissantes de la part des citoyens.

Cet amendement vise ainsi à permettre aux consommateurs de bénéficier d'une information sur l'utilisation de pesticides sur les fruits et légumes qu'il achète.

De plus la réglementation européenne prévoit la possibilité pour les États membres d'aller plus loin en matière d'information des consommateurs, via le règlement européen 1169/2011. La France pourra donc s’appuyer sur ce texte pour imposer le caractère obligatoire de ces informations sur les produits mis en vente sur son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 449 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUILLAUME, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Informations sur les conditions de production des produits

« Art. L. 115-... –À partir du 1er janvier 2020 l’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés mises sur le marché sur le territoire français est obligatoire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’information mise à disposition du consommateur n’est souvent pas suffisante pour lui permettre de choisir de manière éclairée ses produits alimentaires. L’affichage de ces informations est pourtant primordial pour assurer la liberté de choix de consommation. Les Français ont depuis longtemps montré leur opposition aux OGM dans leur alimentation. Pourtant l'étiquetage des produits animaux issus d'élevage ayant recours à une alimentation animale à base d'OGM n'est pas obligatoire, la transparence n'est donc pas assurée pour le consommateur.

De plus, nos filières d’alimentation animale, et en particulier la filière soja, souffre de la concurrence déloyale de soja OGM importé, car elle ne peut pas se différencier correctement dans les rayons des supermarchés.

Enfin, le règlement européen 1169/2011 dispose que :

« 1.  L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. »

La France pourra donc s’appuyer sur ce texte pour imposer le caractère obligatoire de cette information sur les produits mis en vente sur son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 331 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI, MAYET et BONNE, Mmes DEROCHE et BORIES, MM. BABARY, MORISSET, LEFÈVRE et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, DANESI, REVET, CHAIZE, BAZIN et PELLEVAT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. VASPART et PAUL, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DEROMEDI et MM. HURÉ, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-... - À partir du 1er janvier 2023, la mention "nourri aux OGM" est indiquée sur les denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français. »

Objet

Cet amendement vise à permettre le développement d'une véritable filière de production d'alimentation animale française capable de se substituer aux importations de soja génétiquement modifié dont la culture est interdite en France mais dont l'importation est autorisée. 

En effet, bien qu'elle produise 55% de ses protéines, la France est en effet le plus gros importateur et consommateur européen de tourteaux de soja, dont la majorité viennent du Brésil (22% du soja exporté par le Brésil est destiné à la France).  

Cette mention permettra de créer une véritable dynamique en faveur d'une production d'alimentation animale 100% française. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 391 rect. quater

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes JASMIN, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. COURTEAU et MANABLE, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD, DEVINAZ et KERROUCHE et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Informations sur les conditions de production des produits

« Art. L. 115-... – À compter du 1er janvier 2020, à l’issue d’une expérimentation permettant de déterminer les conditions de sa mise en place, l’étiquetage indiquant le mode d’élevage et d’abattage des animaux est rendu obligatoire sur l’ensemble des produits issus de l’élevage, et pour tous les produits agricoles et alimentaires contenant en tant qu’ingrédient des produits issus de l’élevage, à l’état brut ou transformé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

Objet

La filière élevage fait face à une crise de confiance des consommateurs depuis que des vidéos choc ont permis de dévoiler la réalité de la condition de vie et de mise à mort des animaux dans les élevages industriels et les abattoirs. De plus en plus sensibilisés aux conditions d’élevage, de transport et d’abattage, les consommateurs manifestent une volonté grandissante de mieux consommer, intégrant comme critère d’achat la notion de bien être animal. Or, les informations disponibles, relatives tant à l’élevage qu’au transport et qu’à l’abattage, ne leur permettent pas de mettre en pratique cette consommation responsable.

Selon le dernier Eurobaromètre réalisé par la Commission Européenne en 2016 sur l’attitude des européens à l’égard du bien être animal, les français sont 52% à estimer que l’offre des distributeurs en produits alimentaires respectueux du bien être animal est insuffisante. Et comme en réponse, ils sont, selon la dernière étude ACCEPT réalisée par les instituts techniques des filières d’élevage, à 96% favorables à un étiquetage des produits selon le mode d’élevage (plein air ou non).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 448 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Informations à caractère environnemental relatives aux denrées alimentaires

« Art. L. 115-... –À partir du 1er janvier 2023, les denrées alimentaires animales ou d’origine animale mises sur le marché sur le territoire français font l’objet d’une information à caractère environnemental à destination du consommateur, portant sur le mode d’élevage.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire un étiquetage du mode d'élevage pour les produits animaux. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'informations sur les produits animaux qu'ils consomment.

L’affichage de ces informations est donc primordial pour assurer la liberté de choix de consommation. Actuellement cet étiquetage n'existe que pour les œufs. Pour les autres produits animaux, l'information n'est pas toujours disponible et plusieurs études montrent que le consommateur est susceptible de mal interpréter les informations dont il dispose sur l’emballage.

Par ailleurs un tel étiquetage valoriserait les éleveurs, qui, dès lors qu’ils pratiquent des modes d'élevage vertueux, méritent d’être encouragés.

De plus le règlement européen 1169/2011 dispose que :

« 1. L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. »

La France pourrait donc s’appuyer sur ce texte pour imposer le caractère obligatoire de ces informations sur les produits mis en vente sur son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 330 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MANDELLI et BONNE, Mme DEROCHE, M. BABARY, Mme BORIES, MM. MORISSET, LEFÈVRE et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, DANESI, REVET, CHAIZE, BAZIN et PELLEVAT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. VASPART et PAUL, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DEROMEDI et MM. HURÉ, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-1. – À partir du 1er janvier 2023, le mode d'élevage est affiché sur les denrées alimentaires animales ou d'origine animale. »

Objet

Cet amendement vise à permettre une valorisation de la filière française concernant la production de denrées alimentaires d'origine animale. De nombreuses denrées alimentaires produites en France pourraient bénéficier de ce type d'affichage.

Un récent sondage a en effet démontré que 79 % des Français déclarent que les conditions d’élevage des animaux (intensif, plein air, bio…) sont un critère de choix lors de leurs achats de viande, volaille, œufs et lait. 

A titre d'exemple, le lait produit en France se distingue largement par sa qualité. La France ne dispose pas de ferme industrielle de vaches laitières et la moyenne française se situe autour de 40 à 50 vaches par exploitation. Le modèle agricole français, familial et sociétaire illustre la richesse et la diversité de nos paysages ( montagne, bocage, marais, plaine et littoral ...) dont la  production animale et bovine en particulier n’est que la traduction ou la résultante en réalité. 

La création de cette affichage permettra donc une véritable reconnaissance de la qualité de nos filières de production françaises et la possibilité pour le consommateur de s'orienter plus facilement vers ce type de denrées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 37 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET et MIZZON, Mme DINDAR, M. LAUGIER, Mmes GOY-CHAVENT et JOISSAINS, M. KERN, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MOGA, JANSSENS, LAFON et POADJA, Mme BILLON et MM. LONGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-… – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication organisme génétiquement modifié des vitamines, enzymes et acides aminés utilisés durant le processus de fabrication d’un produit alimentaire, est obligatoire sur son étiquetage. »

Objet

Actuellement les règles en matière d’étiquetage de produits alimentaires d’origine OGM relèvent des règlements européens n°1830/2003 et n°1829/2003, ainsi que du décret n°2012-128 du 30 janvier 2012. Ces règlements européens rendent obligatoire l’étiquetage OGM des produits contenant des OGM ou élaborés à partir d’OGM, néanmoins les OGM issus d’autres techniques que la transgenèse ne sont pas concernés par cet étiquetage.

C’est par exemple le cas des présures OGM utilisées dans la fabrication du fromage.  La présence de ces présures OGM est de plus en plus fréquente dès lors qu’elles peuvent être produites à grande échelle en copiant le gène de la chymosine issue des cellules du veau. Cette absence d’étiquetage sur les fromages fabriqués à partir de présure OGM, en plus d’induire le consommateur en erreur, peut également être préjudiciable aux fromagers eux-mêmes lorsque leur fournisseur a « omis » de les informer du changement de procédé de fabrication.

Cet amendement vise ainsi à renforcer la traçabilité alimentaire, afin que le consommateur puisse déterminer ses choix en pleine connaissance de cause.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 394 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et CONWAY-MOURET, M. VALLINI, Mmes JASMIN et LIENEMANN, MM. FÉRAUD et DEVINAZ, Mme LEPAGE, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et M. MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affichage environnemental des produits alimentaires

« Art. L.115-1. – Afin d’éclairer le choix du consommateur sur l’incidence sur l’environnement des produits alimentaires bruts qu’il achète, au plus tard le 1er janvier 2022, le distributeur appose en rayon, à côté de l’étiquette mentionnant le prix, une information relative à la distance parcourue par le produit alimentaire brut depuis son lieu de production jusqu’à son lieu de distribution.

« Sur le même support, il indique par un logo le mode de transport principal qui a été employé pour acheminer le produit.

« Pour une meilleure visibilité pour le consommateur, cet affichage se fait sur un fond d’une couleur verte pour les aliments ayant parcouru moins de 200 kilomètres entre leur lieu de production et le lieu de distribution, jaune pour les aliments produits en France, orange pour les aliments produits dans l’Union européenne et rouge pour les aliments produits dans le reste du monde.

« Un arrêté ministériel fixe le modèle type à utiliser pour cet affichage.

« Avant la publication de cet arrêté, les modalités d’affichage sont librement choisies par les distributeurs, dans le respect des alinéas précédents. À partir de la publication par arrêté du modèle type d’affichage, les distributeurs se conforment à ce modèle type dans un délai de six mois.

« Art. L.115-2. – Au plus tard le 1er janvier 2022, pour toute vente de fruits ou légumes frais, le distributeur appose en rayon une mention indiquant si le fruit ou légume est « de saison » ou « hors saison ».

« Pour l’appréciation du caractère de saison ou hors saison du produit, le distributeur s’appuie sur un calendrier régional de saisonnalité.

« Art. L.115-3. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le producteur affiche sur tout produit alimentaire brut destiné à la vente une indication simplifiée de son incidence environnementale.

« Cette information est présentée au moyen de symboles représentant l’incidence environnementale sur des facteurs de type climat, eau, biodiversité à préciser par décret en Conseil d’État. Chaque symbole, représentant un facteur, est assorti d’une échelle de A, représenté en vert à E, représenté en rouge, sur laquelle est indiquée la note obtenue par le produit pour ce facteur. La note globale issue de la moyenne de ces différentes notes est également indiquée.

« La méthode par laquelle sont obtenues les notes environnementales mentionnées à l’alinéa précédent est fixée par décret en Conseil d’État. Elle repose sur une analyse cycle de vie et multi-critères.

« Un arrêté ministériel fixe le modèle type à utiliser pour cet affichage.

« Avant la publication de cet arrêté, les modalités d’affichage sont librement choisies par les producteurs, dans le respect des alinéas précédents. À partir de la publication par arrêté du modèle type d’affichage, les producteurs se conforment à ce modèle type dans un délai d’un an.

« Art. L.115-4. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le producteur affiche sur tout produit alimentaire destiné à la vente un QR-code renvoyant vers un site permettant au consommateur d’avoir accès aux informations détaillées relatives à l’incidence environnementale du produit.

« Ces informations sont présentées de manière à permettre la lecture la plus facile possible pour le consommateur non-averti.

« Les modalités d’application de cette obligation sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’information environnementale obligatoire sur les produits alimentaires répond :

‒ à une forte demande citoyenne

‒ à un impératif de transparence des relations entre producteur/distributeur et consommateur

‒ à l’objectif d’une plus grande prise de conscience environnementale des citoyens en vue de l’indispensable changement des pratiques.

Après la vaste expérimentation de l’affichage environnemental des produits menée en 2011-2012, prévue à l’époque par le législateur (lois Grenelle I et II), le temps de la mise en œuvre pour les produits alimentaires est arrivé.

Pour que l’affichage environnemental sur les produits alimentaires réponde à son objectif, plusieurs critères essentiels doivent être pris en compte :

‒ Pour que l’affichage environnemental éclaire réellement le choix du consommateur, sa lecture doit être extrêmement simple et renseigner efficacement et immédiatement le consommateur.

‒ Pourtant les informations environnementales qu’il pourrait être souhaitable de porter à la connaissance du consommateur sont multiples et complexes, ce qui risque de nuire à l’objectif de simplicité de lecture. Il est essentiel de veiller à ne pas faire primer l’exhaustivité des informations données sur l’information effective du client : une information exhaustive mais incompréhensible ou peu claire ne répondra pas à l’objectif consistant à éclairer le choix du client au temps t, en magasin, alors qu’il s’apprête à sélectionner tel ou tel produit et ne consacre que quelques secondes à ce choix.

‒ L’obligation ne doit pas peser trop lourdement sur les acteurs économiques les plus petits.

Pour répondre à la fois au besoin d’une information très simple et courte, et d’un affichage environnemental multicritères qui donne une information juste et fiable, il est proposé d’articuler deux démarches : une information visible immédiatement en magasin et compréhensible par tous, et une information plus exhaustive disponible en ligne.

En ce qui concerne l’information relative à l’impact CO2 du produit, il est proposé de mettre la priorité sur la distance parcourue et le mode de transport. C’est la solution qui semble être la plus pédagogique (à l’inverse, l’indication du nombre de grammes équivalent CO2 émis sur l’ensemble du cycle de vie du produit est certes transparente mais elle n’est pas pédagogique : elle n’évoque rien pour la plupart des Français). Un format d’affichage très clair a été imaginé, qui pourra être transmis aux services de l’État en vue d’élaborer le futur modèle type d’affichage.

En ce qui concerne l’indication simplifiée de l’incidence environnementale du produit, il est proposé d’adopter un système simple de lettres allant de A à E, identifiées par des couleurs dont le sens soit immédiatement compréhensible, sur le modèle du Nutri-score.

Seront ainsi représentés plusieurs facteurs environnementaux (3 par exemple, selon des modalités à préciser par décret).

Le format à adopter pourra être inspiré du Bilan au Parlement de l’expérimentation nationale d’affichage environnemental des produits de grande consommation, présenté au Parlement en 2013. Parmi les formats d’affichage que ce bilan compile, certains sont très satisfaisants et pourront être utilement employés dans l’élaboration du modèle type d’affichage fourni par l’État.

La méthode à suivre par les producteurs pour identifier les notes applicables à leur produit par facteur environnementale, à fixer par décret, est issue des travaux menés autour de l’expérimentation menée en 2011-2012, qui ont permis de distinguer les méthodes permettant d’identifier l’incidence environnementale la plus exacte.

Enfin, le QR-code permettant au consommateur d’avoir accès aux informations détaillées relatives à l’incidence environnementale du produit pourra renvoyer soit vers le site du producteur, soit vers un site étatique rassemblant toutes ces informations (cette dernière solution serait peut-être la plus lisible pour le consommateur).

La fourniture par le producteur de ces informations détaillées est facilitée par la mise à disposition par l’État de données génériques relatives à l’incidence environnementale des diverses phases de production (Base Impacts de l’ADEME).

Dans le cas de produits animaux, ces informations pourraient intégrer des éléments détaillés relatifs au mode d’élevage et d’abattage de l’animal. Les producteurs pourraient même être incités à fournir des photographies du lieu d’élevage des animaux, pour permettre au consommateur de constater par lui-même dans quel type de milieu les animaux sont élevés (plein air ou non, quel espace disponible pour les animaux, etc.).

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 178 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED, Loïc HERVÉ, PAUL, VOGEL et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Information sur la présence de glutamate monosodique dans les denrées alimentaires et dans la restauration

« Art. L. 114-... – À partir du 1er janvier 2019, l'étiquetage des produits alimentaires mis sur le marché sur le territoire français contenant du glutamate monosodique (E952) doit indiquer de façon claire et explicite la présence de cette substance sous l'appellation unique : contient du glutamate monosodique. Les restaurants publics et privés sont tenus de mentionner de façon claire et explicite sur leurs menus la présence de glutamate monosodique dans les plats qui en contiennent.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l'impact sur la santé du glutamate monosodique et sur l'opportunité du retrait progressif de son utilisation à des fins alimentaires.

Objet

Cet amendement vise d'une part à clarifier l'étiquetage des produits contenant du glutamate monosodique (GMS) et à mentionner sur les menus des restaurants publics et privés la présence de GMS dans les plats qui en contiennent, d'autre part à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur les impacts sur la santé du glutamate monosodique et sur l'opportunité du retrait progressif de son utilisation à des fins alimentaires.

Le GMS est un additif de la famille des exhausteurs de goûts, qui est ajouté à presque tous les aliments transformés à l'exception des produits certifiés agriculture biologique. 

Ses mécanismes d'action sur l'organisme font du GMS une des causes de l'épidémie d'obésité et du diabète de type II :

- Il induit une résistance à la leptine, une hormone qui régule le stockage des graisses.

- Il est responsable d'un mécanisme de dépendance incitant à absorber plus d'aliments en contenant.

- Il perturbe le fonctionnement normal du pancréas, augmentant la dose d'insuline sécrétée d'un facteur trois.

Par ailleurs, il agit sur le cerveau en provoquant une surexcitation des neurones responsable de leur destruction et d'un ensemble de conséquences délétères telles que risque accru de crise d'épilepsie, trouble de la mémoire, de l'audition ou aggravation des maladies neurodégénératives (maladies de Parkinson et d'Alzheimer).  

Le GMS passe la barrière placentaire et présente un risque supplémentaire chez la femme enceinte. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 129 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2019, l’étiquetage des produits préparés contenant du minerai de viande en mentionne explicitement la présence dans la liste des ingrédients des produits.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’information du consommateur et la transparence de la composition des plats préparés à base de minerai de viande.

Le minerai de viande bovine est un produit intermédiaire constitué de muscles et de la graisse qui lui est attachée, issu de la découpe des carcasses et du désossage ; il est destiné à une transformation ultérieure, pour la fabrication de steaks hachés et de plats cuisinés.  

Le minerai étant un produit intermédiaire utilisé uniquement entre opérateurs de l’agroalimentaire, il n’est actuellement pas étiqueté sur le produit final remis au consommateur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 651 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, MM. LUREL, VAUGRENARD et ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. DAGBERT et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GHALI, M. JOMIER et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La commercialisation de produits alimentaires bénéficiant d’une allégation portant sur le mode de production et résultant d’un tri des produits agricoles est autorisée par la loi dans le cas où des modalités de répartition de la valeur créée par ladite allégation sont définies, notamment par accord interprofessionnel étendu par les pouvoirs publics.

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’utilisation d’allégations portant sur le mode de production résultant d’un tri de la production agricole.

Il peut par exemple s’agir, concernant la filière des fruits et légumes, de produits estampillés « zéro résidu de pesticides » quantifiables, qui résulte d’un tri des fruits et légumes. En effet, 57 % des fruits et légumes produits en France ont une teneur en résidus inférieure à la limite de quantification et peuvent être commercialisés selon cette mention valorisante, sans que le producteur n’en soit informé (source : rapport DGCCRF 2018).

C’est également le cas pour l’utilisation des races bovines dans la valorisation des viandes et steaks hachés : un industriel n’aura qu’à trier parmi ses carcasses pour utiliser la mention valorisante « viande charolaise », sans en informer le producteur.

L’encadrement de la valeur créée par ces allégations est un enjeu majeur de la transition agricole : tant que des allégations concernant le mode de production pourront porter sur des pratiques ne rémunérant pas les producteurs, la transition agricole vers des pratiques vertueuses restera bloquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 519 rect. ter

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et CABANEL, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de la mise en place d’un système de blockchain permettant de retracer la création de valeur d’un produit ou d’une denrée alimentaire sur toute la chaîne de production, ainsi que la composition précise des aliments transformés. Ce système irait du producteur au consommateur et permettrait de s’assurer d’une transparence totale, répondant ainsi à une attente sociétale forte. Il pourrait être mis en place et utilisé par l’Observatoire des prix et des marges dans des conditions qu’il conviendra de déterminer.

Objet

Cet amendement demande la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de la mise en place d’un système de blockchain retraçant la création de valeur d’un produit ou d’une denrée alimentaire sur l’ensemble de la chaîne de production, ainsi que la délivrance d’une information complète sur la composition des aliments transformés. 

L’intérêt de la blockchain dans le domaine agroalimentaire est de rendre complètement transparentes les données relatives aux produits commercialisés, de la ferme à la table du consommateur. Les données peuvent concerner la qualité nutritive des aliments et les modes de production. Elles peuvent aussi renseigner sur la répartition de la valeur économique tout au long de la chaine, de la production à la commercialisation.

A terme les techniques de flashcode sur smartphone permettront un accès généralisé à ce type d’information, pour un achat plus éclairé du consommateur final.

En définitive la blockchain est un tiers de confiance qui sert à la fois la stratégie du producteur et des acteurs de la filière ainsi que l’intérêt du consommateur.

La France ne doit pas être en retard dans ce domaine et les auteurs de cet amendement estiment important que nous lancions une réflexion sur le sujet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 nonies vers un article additionnel après l'article 11 septies A).





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 624 rect. bis

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. DECOOL, CAPUS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° ... Les opérateurs de plateformes en ligne qui vendent des denrées alimentaires, à titre principal ou accessoire, reportent de façon explicite les informations mentionnées au 3° du I de l’article L. 412-1 sur la page de vente de chaque denrée. Cette obligation ne s’applique pas aux opérateurs de plateformes en ligne livrant des repas préparés par des restaurateurs et des denrées alimentaires, sous réserve que l’activité de livraison de denrées alimentaires soit accessoire à l’activité de livraison de repas préparés par les restaurateurs ; ».

II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

Objet

Les plateformes de vente en ligne de denrées alimentaires considèrent qu’elles remplissent leurs obligations d’étiquetage telles que citées à l’article L. 412-1 du code de la consommation en utilisant des photographies des produits. Certes les principales informations figurent sur les photos, mais en bien trop petits caractères. En aucun cas, le professionnel communique « de manière lisible et compréhensible » les informations sur les caractéristiques essentielles du produit, comme l'y oblige pourtant l'article L. 111-1 du code de la consommation. 

Tout comme la vente physique, la vente en ligne doit respecter le devoir d'information du consommateur afin qu'il puisse effectuer un choix éclairer lors de sa sélection de produits alimentaire. En ce sens, cet amendement permet de faciliter l’accès à l'information relative aux denrées alimentaires et renforce l'obligation d'information du consommateur sur les produits vendus par les plateformes en ligne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 145 rect. septies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, MOGA

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du I de l’article L. 412-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La mise à disposition du public des données relatives aux inscriptions de toute nature sur les marchandises ; »

II. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 412-1 du code de la consommation renvoie à un arrêté qui détermine notamment le lieu de mise à disposition et le format des données informatiques de façon à constituer une base accessible à tous les utilisateurs de manière non discriminatoire et permettre la réutilisation libre de ces données.

Objet

Cet amendement pose le principe général de l’accessibilité en ligne des informations sur les marchandises alimentaires.

L’accessibilité en ligne de l’information sur les marchandises est, à terme, une des conditions de la transformation numérique de nos entreprises et de notre économie. Le secteur agro-alimentaire est en première ligne de cette exigence d’accessibilité. En effet, la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande forte, constante et croissante des consommateurs : ils souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé, consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouvertes est la démonstration de l'intérêt des consommateurs. L’accès en masse à ces données est également indispensable à la recherche en matière de politique de santé publique et de nutrition.

L’objectif de cet amendement est donc de poser le principe général de l’accessibilité en ligne des informations sur les marchandises et de définir par décret les conditions dans lesquelles le secteur agroalimentaire pourrait être le premier à le mettre en application, dans des conditions relativement souples, et ce afin de soutenir notamment le développement d'applications mesurant la qualité nutritionnelle des aliments.

Ainsi, le décret organisera la mise en open data des informations obligatoires d'étiquetage par les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires préemballées, à l’exception des TPE, en posant que ces informations devront être rendues accessibles sous format informatique ouvert et réutilisable dans des conditions non-discriminatoires par tous. Le secteur agro-alimentaire aura la charge d’organiser la mise à disposition de ces informations par les entreprises, dans des conditions harmonisées entre les filières.

L’exclusion, dans un premier temps, des TPE de ce dispositif permettra d’en circonscrire l’obligation à des entreprises qui savent déjà produire de la donnée structurée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 625 rect. ter

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE et PATRIAT, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du I de l’article L. 412-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La mise à disposition du public des données relatives aux inscriptions de toute nature sur les marchandises ; »

II. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 412-1 du code de la consommation renvoie à un arrêté qui détermine notamment le lieu de mise à disposition et le format des données informatiques de façon à constituer une base accessible à tous les utilisateurs de manière non discriminatoire et permettre la réutilisation libre de ces données.

Objet

L’accessibilité en ligne de l’information sur les marchandises est, à terme, une des conditions de la transformation numérique de nos entreprises et de notre économie.

Le secteur agro-alimentaire est en première ligne de cette exigence d’accessibilité. En effet, la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande forte, constante et croissante des consommateurs : ils souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé, consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouvertes est la démonstration de l'intérêt des consommateurs. L’accès en masse à ces données est également indispensable à la recherche en matière de politique de santé publique et de nutrition.

L’objectif de cet amendement est de poser le principe général de l’accessibilité en ligne des informations sur les marchandises et de définir par décret les conditions dans lesquelles le secteur agroalimentaire pourrait être le premier à le mettre en application, dans des conditions relativement souples, et ce afin de soutenir notamment le développement d'applications mesurant la qualité nutritionnelle des aliments, devenant alors 

Ainsi, le décret organisera la mise en open data des informations obligatoires d'étiquetage par les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires préemballées, à l’exception des TPE, en posant que ces informations devront être rendues accessibles sous format informatique ouvert et réutilisable dans des conditions non-discriminatoires par tous. Le secteur agro-alimentaire aura la charge d’organiser la mise à disposition de ces informations par les entreprises, dans des conditions harmonisées entre les filières.

L’exclusion, dans un premier temps, des TPE de ce dispositif permettra d’en circonscrire l’obligation à des entreprises qui savent déjà produire de la donnée structurée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 147 rect. septies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3232-8 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de faciliter le partage et la valorisation des données relatives à l’information consommateur sur les denrées alimentaires, sans préjudice des articles 9 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires peuvent rendre accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires les données sur leurs produits et notamment les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, incluant la déclaration nutritionnelle. Les fabricants s’assurent que ces données sont en permanence tenues à jour dans des formats ouverts permettant une réutilisation libre de ces données.

« Le dispositif de partage de l’information mentionné à l’avant-dernier alinéa est considéré comme un des moyens appropriés du point a de l’article 14 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. »

Objet

Cet amendement vise à encourager la mise en open data des informations d'étiquetage par le responsable des informations sur les denrées alimentaires, en permettant aux vendeurs de se référer à l’information que ce dernier aura partagé comme moyen de remplir les obligations de l’article 14 du règlement (UE) n°1169/2011 sur la vente à distance.

Il s’agit de permettre et soutenir le développement d'applications autour de l’exploitation de ces données, mesurant la qualité nutritionnelle des aliments, mais aussi la mise en œuvre de programmes de recherche (Big Data et intelligence artificielle) autour de l’exploitation des informations sur les produits.

Car la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande croissante des consommateurs : ils souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé, consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouverts est la démonstration de l'intérêt des consommateurs.

La grande distribution a pris conscience de cette dynamique. En témoigne de récentes initiatives pour constituer des jeux de données publiques et ouvertes à partir des informations d'étiquetage, dans l'esprit de cet amendement.

Par ailleurs, le Rapport Villani sur l'intelligence artificielle a montré que la recherche sur l’intelligence artificielle a besoin de s’appuyer sur de larges collections de données et il faut encourager les acteurs privés à partager les leurs.

Dans le domaine de l’information sur les produits, il ne faut pas perdre de vue que c’est le fabricant qui est à l’origine de la production de ces données et qu’il est le premier à pouvoir en garantir en amont la qualité.

C’est la raison pour laquelle il faut encourager les producteurs à partager, dès la mise en circulation de leurs produits, les données d’information consommateur qui les accompagnent, dans des formats ouverts, structurés et internationaux, car le commerce est mondial, afin qu’elles puissent être reprises automatiquement, sans risques d’erreurs, par l’ensemble des intervenants amont.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 627 rect. quater

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mmes SCHILLINGER et RAUSCENT, MM. PATRIAT, DENNEMONT, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3232-8 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de faciliter le partage et la valorisation des données relatives à l’information consommateur sur les denrées alimentaires, sans préjudice des articles 9 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires peuvent rendre accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires les données sur leurs produits et notamment les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, incluant la déclaration nutritionnelle. Les fabricants s’assurent que ces données sont en permanence tenues à jour dans des formats ouverts permettant une réutilisation libre de ces données.

« Le dispositif de partage de l’information mentionné à l’avant-dernier alinéa est considéré comme un des moyens appropriés du point a de l’article 14 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. »

Objet

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à encourager la mise en open data des informations d'étiquetage par le responsable des informations sur les denrées alimentaires, en permettant aux vendeurs de se référer à l’information que ce dernier aura partagé comme moyen de remplir les obligations de l’article 14 du règlement (UE) n°1169/2011 sur la vente à distance.

Il s’agit de permettre et soutenir le développement d'applications autour de l’exploitation de ces données, mesurant la qualité nutritionnelle des aliments, mais aussi la mise en œuvre de programmes de recherche (Big Data et intelligence artificielle) autour de l’exploitation des informations sur les produits.

Car la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande croissante des consommateurs : ils souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé, consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouverts est la démonstration de l'intérêt des consommateurs. La grande distribution a pris conscience de cette dynamique. En témoigne de récentes initiatives pour constituer des jeux de données publiques et ouvertes à partir des informations d'étiquetage, dans l'esprit de cet amendement.

Par ailleurs, comme la montré le rapport Villani, la recherche sur l’intelligence artificielle a besoin de s’appuyer sur de larges collections de données et il faut encourager les acteurs privés à partager les leurs.

Dans le domaine de l’information sur les produits, il ne faut pas perdre de vue que c’est le fabricant qui est à l’origine de la production de ces données et qu’il est le premier à pouvoir en garantir en amont la qualité. C’est la raison pour laquelle il faut encourager les producteurs à partager, dès la mise en circulation de leurs produits, les données d’information consommateur qui les accompagnent, dans des formats ouverts, structurés et internationaux, car le commerce est mondial, afin qu’elles puissent être reprises automatiquement, sans risques d’erreurs, par l’ensemble des intervenants amont.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 146 rect. septies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3232-8 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des exploitants d’une microentreprise, telle que définie à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, les exploitants du secteur alimentaire qui ne mettent pas en œuvre le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article se conforment à l’avant dernier et au dernier alinéas.

« Afin de faciliter le partage et la valorisation des données relatives à l’information consommateur sur les denrées alimentaires, sans préjudice des articles 9 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires rendent accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires les données sur leurs produits et notamment les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, incluant la déclaration nutritionnelle. Les fabricants s’assurent que ces données sont en permanence tenues à jour dans des formats ouverts permettant une réutilisation libre de ces données. 

« Le dispositif de partage de l’information mentionné à l’avant-dernier alinéa est considéré comme un des moyens appropriés du point a de l’article 14 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. »

Objet

Cet amendement vise à encourager la mise en open data des informations d'étiquetage par le responsable des informations sur les denrées alimentaires, en permettant aux vendeurs de se référer à l’information que ce dernier aura partagé comme moyen de remplir les obligations de l’article 14 du règlement (UE) n°1169/2011 sur la vente à distance.

Il s’agit de permettre et soutenir le développement d'applications autour de l’exploitation de ces données, mesurant la qualité nutritionnelle des aliments, mais aussi la mise en œuvre de programmes de recherche (Big Data et intelligence artificielle) autour de l’exploitation des informations sur les produits.

Car la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande croissante des consommateurs : ils souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé, consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouverts est la démonstration de l'intérêt des consommateurs.

La grande distribution a pris conscience de cette dynamique. En témoigne de récentes initiatives pour constituer des jeux de données publiques et ouvertes à partir des informations d'étiquetage, dans l'esprit de cet amendement.

Par ailleurs,  le Rapport Villani sur l'intelligence artificielle a montré que la recherche sur l’intelligence artificielle a besoin de s’appuyer sur de larges collections de données et il faut encourager les acteurs privés à partager les leurs.

Dans le domaine de l’information sur les produits, il ne faut pas perdre de vue que c’est le fabricant qui est à l’origine de la production de ces données et qu’il est le premier à pouvoir en garantir en amont la qualité.

C’est la raison pour laquelle il faut encourager les producteurs à partager, dès la mise en circulation de leurs produits, les données d’information consommateur qui les accompagnent, dans des formats ouverts, structurés et internationaux, car le commerce est mondial, afin qu’elles puissent être reprises automatiquement, sans risques d’erreurs, par l’ensemble des intervenants amont.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 626 rect. ter

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mmes SCHILLINGER et RAUSCENT, MM. DENNEMONT, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3232-8 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des exploitants d’une microentreprise, telle que définie à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, les exploitants du secteur alimentaire qui ne mettent pas en œuvre le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article se conforment à l’avant dernier et au dernier alinéas.

« Afin de faciliter le partage et la valorisation des données relatives à l’information consommateur sur les denrées alimentaires, sans préjudice des articles 9 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires rendent accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires les données sur leurs produits et notamment les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, incluant la déclaration nutritionnelle. Les fabricants s’assurent que ces données sont en permanence tenues à jour dans des formats ouverts permettant une réutilisation libre de ces données. 

« Le dispositif de partage de l’information mentionné à l’avant-dernier alinéa est considéré comme un des moyens appropriés du point a de l’article 14 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. »

Objet

Cet amendement vise à offrir une alternative aux producteurs ne souhaitant pas mettre en œuvre le dispositif nutriscore. Pour ce faire, l'amendement prévoit qu'ils mettent à disposition leurs données à des tiers qui se chargeront de les structurer et mettre en forme au service d'une plus grande transparence de la composition des aliments pour les consommateurs. Ainsi, l'amendement vise à encourager la mise en open data des informations d'étiquetage par le responsable des informations sur les denrées alimentaires, en permettant aux vendeurs de se référer à l’information que ce dernier aura partagé comme moyen de remplir les obligations de l’article 14 du règlement (UE) n°1169/2011 sur la vente à distance.

Il s’agit ainsi de permettre et soutenir le développement d'applications autour de l’exploitation de ces données, mesurant la qualité nutritionnelle des aliments, mais aussi la mise en œuvre de programmes de recherche (Big Data et intelligence artificielle) autour de l’exploitation des informations sur les produits.

Car la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande croissante des consommateurs : ils souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé, consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouverts est la démonstration de l'intérêt des consommateurs. La grande distribution a pris conscience de cette dynamique. En témoigne de récentes initiatives pour constituer des jeux de données publiques et ouvertes à partir des informations d'étiquetage, dans l'esprit de cet amendement.

Par ailleurs, comme la montré le rapport de notre collègue député Cédric Villani, la recherche sur l’intelligence artificielle a besoin de s’appuyer sur de larges collections de données et il faut encourager les acteurs privés à partager les leurs.

Dans le domaine de l’information sur les produits, il ne faut pas perdre de vue que c’est le fabricant qui est à l’origine de la production de ces données et qu’il est le premier à pouvoir en garantir en amont la qualité. C’est la raison pour laquelle il faut encourager les producteurs à partager, dès la mise en circulation de leurs produits, les données d’information consommateur qui les accompagnent, dans des formats ouverts, structurés et internationaux, car le commerce est mondial, afin qu’elles puissent être reprises automatiquement, sans risques d’erreurs, par l’ensemble des intervenants amont.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 137 rect. quinquies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, WATTEBLED, BIGNON, VOGEL, de BELENET et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE 11 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 11 orties, relatif à l'ouverture de la dénomination "fromage fermier".

L'article 11 octies introduit en effet une nouvelle définition du fromage fermier en admettant la possibilité d’un affinage en dehors de l’exploitation agricole. Or, la mention valorisante « fermier » est définie par le décret n°2007-628 et se limite aux fromages « fabriqués selon des techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. » 

Dans la nouvelle disposition, l’association des notions "fromages fermiers" et "affinage hors de l'exploitation" pose problème aux producteurs laitiers fermiers à plusieurs titres. 

(1) Tout d’abord, lorsque le processus qui va du lait jusqu’au produit fini affiné est réalisé entièrement sur une même ferme, l’identité du producteur et la provenance du produit sont clairement connus du consommateur via l’étiquette.

(2) Toutefois, lorsque l’étape finale d’affinage a lieu hors de la ferme, c’est souvent la marque donc l’identité du seul affineur qui est mise en avant. Cela induit, d’une part une perte de traçabilité pour le consommateur qui aura du mal à savoir où et comment le produit concerné a été fabriqué et, d’autre part une perte de valeur ajoutée pour le producteur fermier, alors même que c’est son travail qui rend possible l’utilisation de la mention valorisante « fermier » sur le produit.    

(3) Enfin, il faut noter que l’introduction de cette disposition va à l’encontre d’une décision prise par le Conseil d’Etat en 2014 qui a fait supprimer la possibilité d’affinage des fromages fermiers à l’extérieur de la ferme, en se fondant sur les arguments selon lesquels l’affinage est partie intégrante de la fabrication d’un fromage affiné, le producteur agricole doit être directement responsable (donc, identifié) et enfin les pratiques d’affinages doivent être traditionnelles.

Cet amendement a été co-écrit avec l'Association nationale des producteurs laitiers fermiers, qui représente 16 organisations et regroupe 914 producteurs adhérents. C'est donc la voix des producteurs laitiers fermiers que cet amendement défendre, ainsi que leur revendication à la reconnaissance de leur travail et de leur artisanat !    

La suppression de cet article va également dans le sens de l’intérêt des 6 000 producteurs laitiers fermiers qui pour la très grande majorité affinent eux-mêmes leurs fromages et dont l’efficacité économique dépend essentiellement de la plus-value jusqu’ici attachée à la mention fermière. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 152

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PANUNZI


ARTICLE 11 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et une alimentation saine, durable et accessible, le groupe LREM a introduit par voie d’amendement un nouvel article, numéroté 11 octies qui modifie l’obtention de la mention valorisante « fromage fermier ».

Jusqu’alors, ne pouvaient être définis comme fermiers que les « fromages fabriqués selon des techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ». Il s’agit là des termes du décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères 

Dans son arrêt n°374602 du 17 avril 2015, le Conseil d’État a dans cette continuité considéré que l’affinage des fromages fermiers ne pouvait intervenir à l’extérieur de la ferme en se fondant sur les arguments suivants :

L’affinage est partie intégrante de la fabrication d’un fromage affiné

Le producteur doit être directement responsable et donc identifié

Les pratiques d’affinage doivent être traditionnelles

La notion « d’affinage hors de l’exploitation » va à l’encontre de ces prescriptions et décisions, galvaude le terme fermier, nuit à une traçabilité optimale, et confère une plus-value liée à la mention fermière à des opérateurs qui n’ont pas à supporter les contraintes liées à cette démarche de qualité.

D’où cet amendement de suppression de l’article 11 octies pour que la législation ne retienne comme « fermiers » que les seuls fromages réellement conçus comme tels, de la production du lait jusqu’à l’affinage sur site, conformément aux usages traditionnels garantissant qualité et savoir-faire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 184 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LHERBIER, MM. BABARY, MAYET, DALLIER et BIZET, Mmes PUISSAT, DI FOLCO et GRUNY, MM. BRISSON et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX, BONNE, REVET, de NICOLAY et GROSDIDIER, Mme DUMAS, M. DANESI, Mme CANAYER, MM. GENEST, DARNAUD et SIDO, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI et KENNEL, Mmes Marie MERCIER, Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN et BONHOMME et Mmes LAMURE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 11 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 octies introduit une définition du fromage fermier en admettant la possibilité d’un affinage en dehors de l’exploitation agricole ce qui entraine des conséquences graves en terme de traçabilité  pour le consommateur et de perte de valeur ajoutée pour le producteur fermier.

De plus, cet article est contraire à une décision du Conseil d’État en date du 17 avril 2015, statuant en contentieux, qui a annulé, à la demande de l’Association régionale des producteurs de fromages corses, la seconde phrase de l’alinéa de l’article 9-1 et le 5° du A de l’article 12 du décret du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialité fromagères issus du décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 272 rect. ter

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LÉTARD, GUIDEZ et JOISSAINS, M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. VANLERENBERGHE, JANSSENS, CIGOLOTTI, MOGA, MIZZON, DELAHAYE et CANEVET, Mme DINDAR et MM. LUCHE et MAUREY


ARTICLE 11 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11octies du projet de loi introduit une nouvelle définition du fromage fermier en admettant la possibilité d'un affinage en dehors de l'exploitation agricole. Jusqu'à aujourd'hui, la mention valorisante "fermier" était définie par décret et se limitait aux seuls "fromages fabriqués selon des techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci". Dans sa version actuelle, l'article 11 octies en associant les notions de "fromages fermiers" et d'"affinage hors de l'exploitation", pose de réelles difficultés à la fois en termes de traçabilité du produit, d'information des consommateurs et de perte de valeur ajoutée pour le producteur fermier.

Par ailleurs, il est à noter que cette disposition va à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat qui avait supprimé la possibilité d'affinage des fromages fermiers à l'extérieur de la ferme, en se fondant sur les arguments suivants :

- l'affinage est partie intégrante de la fabrication d'un fromage affiné ;

- le producteur agricole doit être directement responsable ;

- les pratiques d'affinages doivent être traditionnelles ;

Cet amendement vise donc à ne pas retenir la version telle que rédigée dans l'article 11 octies, afin de faire en sorte que le terme "fermier" corresponde à une définition claire, traçable et juste vis à vis des producteurs fermiers. Il convient en effet de garantir une information fiable et sincère sur les produits pour répondre aux demandes légitimes des consommateurs, sans galvauder le terme "fermier". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 665 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CASTELLI, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT et MENONVILLE


ARTICLE 11 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11 octies vise à permettre aux fromages affinés en dehors de l'exploitation de porter le qualificatif fermier dès lors que le consommateur est informé. La mise en avant de l'identité de l'affineur risque de bouiller pour le consommateur la traçabilité du fromage. Cette modification est également préjudiciable pour les producteurs de lait fermier qui risquent de perdre de la valeur ajoutée par le développement de l'affinage à l'extérieur de la ferme.

Dans son arrêt du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat a considéré que la mention "fermier" impliquait une élaboration du produit à la ferme à tous ses stades de fabrication, et que l'affinage hors de l'exploitation ne garantissait ni la responsabilité directe du producteur ni le respect de pratiques traditionnelles d'affinage. Aussi, l'amendement propose de supprimer l'article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 469 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 11 OCTIES


Alinéa 2

1° Après le mot :

fermiers

insérer les mots :

sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine

2° Remplacer les mots :

en conformité avec les usages traditionnels

par les mots :

conformément à leurs cahiers des charges

3° Après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

parmi lesquelles figure obligatoirement l’affichage du nom du producteur,

Objet

Cet article vise à préciser la réaction de l'article 11 octies, en prenant en compte l'avis du Conseil d’État du 17 avril 2015 sur le sujet, pour protéger l’appellation des fromages fermiers.

Un fromage affiné en dehors de l’exploitation ne peut pas, par définition être un « fromage fermier ». Seules des dérogations pour des fromages sous SIQO existent, leur cahier des charges prévoyant cette possibilité d’affinage à l’extérieur de l’exploitation. Par ailleurs la formulation "usages traditionnels" est ambiguë et ne permet pas d'assurer l'information du consommateur sur le sujet.

La rédaction actuelle de l'article pénalise ainsi fortement les producteurs fermiers qui réalisent toutes les étapes de production et de transformation à la ferme et ne pourront plus faire valoir cette qualité auprès du consommateur.

Elle ouvre la porte à l'utilisation de l'appellation "fermier" pour des formages industriels, pénalisant ainsi producteurs et consommateurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 539 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et KANNER, Mmes TOCQUEVILLE, MONIER et PRÉVILLE, MM. BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 OCTIES


Alinéa 2

1° Après le mot :

fermiers

insérer les mots :

sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine

2° Remplacer les mots :

en conformité avec les usages traditionnels

par les mots :

conformément à leurs cahiers des charges

3° Après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

parmi lesquelles figure obligatoirement l’affichage du nom du producteur,

Objet

Cet amendement vient répondre à une attente forte d'une partie du monde agricole.

Il vise à réaffirmer une jurisprudence selon laquelle, seul les fromages affinés sur l'exploitation peuvent bénéficier du terme "fermier", sauf pour les fromages sous SIQO où l'affinage en dehors de la ferme est autorisée dès lors qu'il respecte le cahier des charges des SIQO.

Or, la rédaction de cet article tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale reviendrait à autoriser l'utilisation du terme "fromage fermier" pour tous les fromages affinés en dehors de la ferme.

En effet, pour les auteurs de cet amendement, la référence aux "usages traditionnels" apparaît bien trop floue pour assurer un contrôle effectif du recours à ce terme "fermier".

En outre, cet amendement précise que l'information au consommateur devra obligatoirement comporter l'affichage du nom du producteur. Les auteurs de cet amendement ont bien conscience qu'une telle précision relève davantage du domaine réglementaire mais il leur apparaît néanmoins indispensable de le préciser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 185

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 OCTIES


Alinéa 2

1° Après le mot :

fermiers

insérer les mots :

sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine

2° Remplacer les mots :

en conformité avec les usages traditionnels

par les mots :

conformément à leurs cahiers des charges

3° Après le mot :

décret

rédiger ainsi la fin de l’article :

, parmi lesquels le nom du producteur. »

Objet

Cet amendement  vise à sécuriser le cadre juridique de l’affinage extérieur à la ferme pour les fromages fermiers bénéficiant d’un signe  d’origine et de qualité  tout en assurant l’information du consommateur. En effet, depuis  l’arrêt  du Conseil d’État du 17 avril 2015 (n°374602), le décret n°2007-629 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères n’encadre plus l’étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l’exploitation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 434 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS et MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, DÉTRAIGNE, KERN, CANEVET et VANLERENBERGHE


ARTICLE 11 OCTIES


Alinéa 2

1° Après le mot :

fermiers

insérer les mots :

sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine

2° Remplacer les mots :

en conformité avec les usages traditionnels

par les mots :

conformément à leurs cahiers des charges

Objet

Cet amendement vise à restreindre l’autorisation d’affinage extérieur à la ferme exclusivement aux fromages fermiers bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) dès lors que leur cahier des charges garantit à la fois le respect d’un lien direct du producteur avec le produit final mais aussi l’usage de pratiques traditionnelles d’affinage.

Cet amendement permet ainsi de sécuriser le cadre juridique de l’affinage extérieur à la ferme pour les fromages fermiers bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) tout en assurant une information claire au consommateur. En effet, depuis l’arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2015 (n°374602), le décret n° 2077-629 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères n’encadre plus l’étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l’exploitation.

Or, les affineurs ont historiquement été à l’origine de la création de nombreuses appellations dont notamment les AOP Saint-Nectaire, Reblochon ou Selles-sur-Cher... Ainsi, en France, 70 % de la production fromagère fermière sous appellation, est affinée en dehors de l’exploitation conformément aux cahiers des charges des AOP.

Par ailleurs, le consommateur sera parfaitement informé dès lors que la mention « affiné par », suivie obligatoirement du nom de l’affineur, complétera la mention « fermier » (l’actuelle rédaction de l’article 11 octies présenterait le risque de tromper le consommateur et pourrait nuire à la préservation du savoir-faire fermier).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 322 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et DI FOLCO, M. Alain MARC, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHASSEING et KERN, Mme KAUFFMANN, MM. SIDO, CIGOLOTTI, PAUL et PIEDNOIR, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BONNE et LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et CHAIN-LARCHÉ et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , pour valoriser l’usage courant d’appellation due à la notoriété publique du produit et de ses qualités reconnues au travers d’une appellation populaire ».

Objet

La valorisation des produits de qualité et de tradition constitue un élément d'identification et de commercialisation important pour nos territoires ; cela se traduit souvent par une dénomination courante qui peut contribuer fortement à sa notoriété.

Le présent amendement complète l'article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime qui vise à définir les objectifs de la "politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer" en précisant que la valorisation du nom d'usage et de notoriété d'un produit répond à un de ces objectifs importants. 

La valorisation d'un produit implique une origine, une fabrication locale, une qualité contrôlée, un savoir-faire préservé et une notoriété dûment établie. Cet amendement permettra ainsi de reconnaitre cette singularité.

Une telle évolution sera de nature à redonner ses lettres de noblesse à de nombreux produits locaux. Ce sera par exemple le cas d'une viennoiserie dont historiquement le nom a puisé son origine dans la Région Gasconne, et qui fait la fierté de tout le Sud de la France : la chocolatine.

C'est le sens de l'amendement qui vous est présenté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 487 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 666-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles, y compris les cotisants de solidarité, réalisant sur leur exploitation la mouture d’un volume, inférieur à ce seuil défini par ce même décret, de céréales issues de leur ferme, réalisent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du présent code. À ce titre, ils ne sont pas considérés comme exploitants de moulin. »

Objet

Cet amendement vise à la simplification du droit s'appliquant aux agriculteurs qui cultivent leurs céréales et les transforment en farine.

Les agriculteurs détenteurs d'un moulin et qui transforment en farine les céréales de leur exploitation sont actuellement soumis à la même réglementation que les meuniers, ce qui amène des obligations spécifiques (règles sanitaires, etc.). Ces agriculteurs ne sont pas meuniers mais bien agriculteurs : leur activité de mouture est une activité agricole à part entière au sens de l'article L. 311-1 du code rural. En conséquence ils ne doivent pas être soumis aux normes et contrôles de la filière meunerie.

Ils sont actuellement soumis à des normes en décalage complet avec la réalité de leur activité, normes élaborées pour les volumes considérables, la multiplicité des opérateurs et la diversité d'origine des matières premières des filières industrielles.

Cet amendement vise donc à clarifier le statut de ces agriculteurs et à alléger les normes auxquelles ils sont soumis, en marquant une distinction claire avec le statut de meunier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 655 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme LIENEMANN, M. LUREL, Mme PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD, DURAN et DAGBERT, Mme MEUNIER, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, ESPAGNAC et GHALI, MM. JOMIER, KERROUCHE et MARIE et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 666-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agriculteurs réalisant sur leur exploitation la mouture d’un volume de céréales issues de leur ferme, inférieur au seuil défini par ce même décret, réalisent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1. À ce titre, ils ne peuvent être considérés comme exploitants de moulin. »

Objet

Les agriculteurs détenteurs d'un moulin et qui transforment en farine les céréales de leur exploitation sont actuellement soumis à la même réglementation que les meuniers, ce qui amène des obligations spécifiques (règles sanitaires, statut fiscal, paiement de la taxe farine etc.). Ces agriculteurs ne sont pas meuniers mais bien agriculteurs : leur activité de mouture est une activité agricole à part entière au sens de l'article L311-1 du code rural. En conséquence ils ne doivent pas être soumis aux normes et contrôles de la filière meunerie. Ils sont actuellement soumis à des normes en décalage complet avec la réalité de leur activité, normes élaborées pour les volumes considérables, la multiplicité des opérateurs et la diversité d'origine des matières premières des filières industrielles.

Pour encourager la diversification sur les fermes, il est urgent de réaffirmer que le statut de paysan inclut la transformation de sa production.

Cet amendement vise donc à clarifier le statut des agriculteurs qui transforment leur récolte en farine, en marquant une distinction claire avec le statut de meunier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 540 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme CARTRON, M. Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 NONIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-... ainsi rédigé :

« Art. L. 412-... - I. - La mention du pays d'origine du vin est indiquée en évidence sur l'étiquette dans tous les cas où l'omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.

« La mention du pays d'origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.

« Le fait pour l'omission mentionnée au premier alinéa du présent I d'être susceptible ou non d'induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant.

« II. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 11 nonies A, supprimé en commission par le Rapporteur.

Cet article prévoit que l’étiquette d’une bouteille de vin devra comporter en évidence la mention du pays d’origine « dans tous les cas où l’omission serait susceptible d’induire en erreur le consommateur ». 

Il s'agit de prévenir les cas de tromperie dont le nombre croissant prouve qu'ils ne sont pas isolés.

Cette concurrence déloyale, particulièrement vive avec les vins d'origine espagnole, consiste à se servir de la renommée et de l'image des vins français pour induire le consommateur en erreur.

La législation actuelle ne permettant pas de lutter efficacement contre ce phénomène, il apparaît nécessaire de la renforcer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 574 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. CABANEL, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme CARTRON, M. Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 nonies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’indication du pays d’origine de la production de raisins récoltés et vinifiés dans ce pays doit apparaître sur tout récipient contenant du vin de manière claire, sur le champ visuel de l’étiquette ou sur la présentation visible au moment de l’achat, sans avoir à retourner le récipient. Ces indications doivent être inscrites dans une dimension et dans une couleur lisibles pour le consommateur dans des conditions normales d’achat et d’utilisation. 

II. – Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Objet

La production viticole française se caractérise par une grande hétérogénéité parmi laquelle on retrouve les catégories des appellations d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). Les vins sans indications géographique (VSIG) ne relevant pas des catégories précédemment citées, échappent aux obligations d’indication claire et précise de la provenance géographique du produit.

En ce sens, certains vins issus des pays de la Communauté Européenne ou issus d’un mélange des vins issus de la Communauté européenne font actuellement l’objet d’un étiquetage qui induit en erreur le consommateur. La présentation des étiquettes est en effet conçue de telle manière que les consommateurs sont conduits à considérer que ces vins ont été produits en France et à partir des récoltes de vignobles français. Cette difficulté est également particulièrement perceptible pour les vins conditionnés sous la forme de bag in box. 

L’attente des consommateurs est particulièrement forte sur la question de la provenance des produits qu’ils consomment. De nombreuses études en attestent, comme celle rendue publique en février 2017 et menée notamment par L’Inra qui révèle que 97 % des consommateurs souhaitent pouvoir bénéficier d’une information plus claire sur les produits qu’ils achètent, et parmi leurs premières préoccupations figure la question de la provenance.

Pour le vin en particulier, produit emblématique de la France, ce souhait est particulièrement perceptible.

Ainsi, se pose un enjeu majeur de clarification des règles d’étiquetage et d’indication de la provenance de ces vins, afin de rétablir le droit des consommateurs à ne pas être trompés d’une part et d’autre part afin de soutenir ce produit emblématique de notre pays et ceux qui le produisent. Le vin représente en effet 15 % de la production agricole en France qui est le 1er pays exportateur de vin au monde en valeur. Enfin et surtout, le vin est le 2e secteur d’exportation excédentaire français.

La nouvelle obligation s’appuie sur le droit communautaire et respecte notamment le règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « INCO ».

En effet, au 2. de l’article 26 intitulé « Pays d’origine ou lieu de provenance », on peut lire : « L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire :

a) dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent »

L’article 39 relatif aux « Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires » précise aussi que les États membres peuvent adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, dès lors que ces mesures sont justifiées par au moins un des motifs précisés par ce même article. L’article précise notamment que les États membres peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires.

Enfin, l’article 45 précise la procédure à suivre pour un État membre lorsqu’il souhaite établir une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 741

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 NONIES E


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article L. 412-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-8 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

Art. L. 665-6-1.

par la référence :

Art. L. 412-8

2° Remplacer les mots :

le pays d’origine ou le lieu de provenance

par les mots :

la provenance et le cas échéant la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée

Objet

Cet amendement vise d’une part, à insérer les dispositions prévues par cet article qui concernent l’information du consommateur dans le code de la consommation, ce qui permet d’habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour la réalisation des contrôles et, d’autre part, clarifier la portée de l'obligation et à la mettre en cohérence avec les dispositions de la réglementation européenne, qui utilisent le terme de provenance pour désigner le pays d’origine (l'article 119 du règlement n°1308/2013 rend obligatoire dans l'étiquetage des vins l'indication de la provenance, et son règlement d'application n°607/2009 précise en son art 55 que l'indication de la provenance correspond au pays d'origine).  

Pour le vin bénéficiant d'une indication géographique, l'obligation de faire état de celle-ci sur les cartes ou les supports utilisés par les établissements est en cohérence avec le caractère obligatoire de cette mention dans l'étiquetage des contenants en vertu de l'article 119 du règlement (UE) n°1308/2013.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 413 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. TISSOT et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. IACOVELLI, Mme GHALI, M. TODESCHINI, Mme CONWAY-MOURET, M. FICHET, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et MAZUIR, Mme GUILLEMOT et M. RAYNAL


ARTICLE 11 NONIES E


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que celle des spiritueux mis en vente sous forme de bouteille, verre ou cocktail

 

Objet

Cet amendement prévoit que l’origine géographique des spiritueux vendus par les professionnels de la restauration soit mentionnée de façon lisible sur les cartes présentées aux consommateurs, comme cet article le prévoit pour l’origine des vins.

L'auteure de cet amendement pense, en particulier, aux rhums produits dans les départements d’Outre-mer, qui subissent la concurrence de rhums industriels importés ayant des coûts de production bien inférieurs. La mention de l’origine géographique des spiritueux permettra au consommateur de disposer d’une meilleure information pour faire son choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 775

26 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 413 rect. de Mme CONCONNE

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11 NONIES E


Amendement n° 413, alinéa 3

Après le mot :

bouteille

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de verre ou de cocktail

Objet

Sous-amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 289 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET, Mme BERTHET, M. BONNE, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, BUFFET, CHATILLON, CHEVROLLIER, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, VASPART et VOGEL


ARTICLE 11 DECIES


I. – Alinéa 2

Après les mots :

ou d’un pays tiers

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au dernier alinéa du même article L. 412-4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux précédents alinéas ».

Objet

Au regard de la réalité du conditionnement du miel en France (effectué très majoritairement par des TPE ou PME), l’application d’un étiquetage par ordre décroissant de l’origine des miels apparaît impossible à mettre en œuvre, tant d’un point de vue économique que technique. Une telle disposition ferait également courir un risque pour toute la filière apicole, dans un contexte où les conditionneurs sont aujourd'hui, rappelons-le, les premiers acheteurs de miels français.

En effet, considérant que la particularité de la production de miels réside dans le caractère totalement imprévisible et volatil des récoltes, les opérateurs ne sont pas capables d’anticiper d’une année sur l’autre la quantité de miel (d’abord français puis étranger) qui sera disponible sur le marché.

Tandis que le nouvel étiquetage par pays amènera déjà à un surenchérissement significatif de leurs coûts - en ce qu’il constitue un investissement pluriannuel très important, imposer, en plus, aux entreprises concernées un étiquetage décroissant de l’origine serait intenable et les conduirait mécaniquement, selon les saisons, à des destructions régulières de leurs stocks d’étiquettes.

C’est pourquoi le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article, qui propose un étiquetage de l’origine des miels par pays. Il renvoie également les modalités d’application de cette nouvelle obligation à un décret.

Le renvoi à un décret d’application permettra de prendre en considération les spécificités de certains conditionnements, comme ceux dont le poids net est inférieur à 50g (où la surface d’étiquetage est par définition limitée et dont la demande émane majoritairement du secteur hôtelier à l’international), mais également d’établir un dialogue avec la Commission européenne en vue d’une harmonisation des réglementations au niveau communautaire. Il en va de l’absence de distorsions de concurrence pour les entreprises françaises du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 765

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 DECIES


Alinéa 2

Après les mots :

ou d'un pays tiers

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette. »

Objet

L’objectif d’un étiquetage selon l’importance de la part prise dans la composition des mélanges de miels est compréhensible. Pour autant, d’une part, cela représenterait un risque de surtransposition dans la mesure où la directive 2014/63/UE ne prévoit pas une telle disposition.

Par ailleurs, en pratique, la variabilité dans les sources d’approvisionnement du miel nécessiterait un nouvel étiquetage en cas de modification des proportions respectives des différents miels. Les coûts de production induits par une telle obligation auraient dès lors un impact économique certain sur l’activité des conditionneurs nationaux sans amélioration notable de l’information des consommateurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 33 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, LONGEOT, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et JOISSAINS, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN et DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT, M. PRINCE, Mmes BILLON et LÉTARD, M. Loïc HERVÉ, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS, DELCROS, MIZZON, LUCHE et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l’article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Seuls les produits alimentaires entièrement conçus, élevés et fabriqués en France avec des matières premières issues de la production française, peuvent utiliser des symboles ou tous autres emblèmes faisant référence à l’origine française d’un produit tels que le drapeau tricolore ou la carte de la France. »

Objet

Dans un souci de transparence et de clarté pour les consommateurs sur l’origine française d'un produit alimentaire, cet amendement vise les symboles et les emblèmes présents sur les emballages. En effet, l’oeil humain analyse en premier temps les informations visuelles telles que des symboles, ou des couleurs. Les informations écrites passent donc en deuxième temps de l’analyse. De fait, l’acte d’achat est perturbé par une mauvaise information.

Ainsi, l’utilisation de tout symbole ou emblème faisant référence à l’origine française du produit doit être limitée aux produits effectivement d’origine française. Cette exigence relève donc d’une mise en valeur des produits français, une mesure essentielle pour notre économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 34 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, LONGEOT, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et JOISSAINS, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN et DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. VANLERENBERGHE, Mmes BILLON et GOY-CHAVENT, M. PRINCE, Mme LÉTARD, M. Loïc HERVÉ, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS, DELCROS, MIZZON, LUCHE et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l’article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Seuls les produits agricoles issus de productions régionales peuvent utiliser des symboles ou tout autres emblèmes faisant référence à l’origine régionale d’un produit. »

Objet

Toujours dans un souci de transparence et de clarté de l’acte d’achat, du fait de la hiérarchisation de l’information par l’œil humain et des stratégies commerciales qui lui sont liées, l’utilisation de tout symbole faisant référence à une région administrative ou culturelle doit être limitée, dans le domaine agricole, aux produits exclusivement issus de ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 334 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUCHE, DÉTRAIGNE et PAUL, Mme CONWAY-MOURET, M. HENNO, Mme MICOULEAU, M. JOYANDET, Mme SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes JOISSAINS et VULLIEN, M. de NICOLAY, Mmes GATEL et GOY-CHAVENT, MM. JANSSENS, LE NAY, CHASSEING et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAPO-CANELLAS, Daniel DUBOIS, MOGA, Alain MARC et DELAHAYE, Mmes de CIDRAC et KAUFFMANN, MM. WATTEBLED et PRINCE, Mmes BORIES et KELLER, MM. DELCROS, PELLEVAT, CHARON, Loïc HERVÉ, SAURY, MIZZON, BOUCHET et LAFON, Mmes CONCONNE et DURANTON et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l’article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 412-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer à l’état transformé, le lieu de production des matières premières principales utilisées est indiqué sur l’étiquette. »

Objet

A l’heure des préoccupations grandissantes des consommateurs sur la provenance des produits agricoles et alimentaires, il apparaît nécessaire d’indiquer sur l’étiquette le lieu de production des matières premières principales utilisées. Pour les produits bruts, cette disposition est déjà en vigueur.

 Cet étiquetage facilitera l’application des mesures énoncées dans ce projet de loi comme l’objectif d’introduire en forte proportion les produits locaux dans les cantines. En affichant clairement la provenance des matières premières utilisées, les collectivités pourront plus aisément atteindre cette ambition.

 Pour le consommateur, cet amendement s’inscrit plus globalement dans une démarche de consommation « responsable ». Les enjeux sont importants, au niveau du consommateur, pour lui assurer la reconnaissance d’une qualité du produit. Mais c’est également permettre une prise de conscience plus facile de l’impact de ses propres choix de consommation (moins de kilomètres, traçabilité, aspect sanitaire....). Au niveau écologique, c’est encourager des nouveaux comportements compatibles avec nos exigences environnementales.

 Pour résumer, cet amendement propose de fournir au consommateur une information claire sur son achat. Ainsi, cet étiquetage permettrait de répondre aux craintes exprimées sur les méthodes de production liées aux préoccupations environnementales, à l’interdiction du glyphosate ou du bien-être animal par exemple.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 776

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 236-1 A. - Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement ou issus d'un mode de production non autorisés par les réglementations européenne et nationale ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par lesdites réglementations.

« L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement entend revenir sur la concurrence déloyale de certaines productions étrangères qui, bien que commercialisées en France, ne respecteraient pas les normes européennes et françaises imposées à nos agriculteurs, à la fois en termes de traitements et de modes de production.

Sont en particulier visés le traitement par des produits phytopharmaceutiques dont l’usage est interdit en France et dans l'Union européenne (ou limité en quantités ou cas d’usages possibles), l’utilisation des antibiotiques comme activateurs de croissance, l’inclusion de farines animales dans l’alimentation des bovins ou le non-respect des normes environnementales ou des exigences d'identification et de traçabilité.

Au-delà de la distorsion de concurrence qu'elle génère pour nos agriculteurs, l'importation de ces denrées ou produits constitue aussi une menace pour la santé publique et pour l'environnement.

Il importe donc d'assurer l'effectivité d'interdictions certes déjà posées par le droit européen et français mais que certains produits importés parviennent aujourd'hui à contourner.

Le présent amendement vise donc à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de :

1. Renforcer les moyens dédiés au contrôle de ces normes par les services des douanes et de la répression des fraudes, afin qu'ils puissent mener des campagnes de contrôle plus massives et plus régulières ;

2. Exiger systématiquement, dans chaque accord de libre-échange, la possibilité de faire des contrôles in situ, car bon nombre de pratiques ou traitements ne sont plus décelables à la réception des produits ;

3. Mettre en œuvre systématiquement des clauses de sauvegarde pour suspendre l’importation de telle ou telle production qui utiliserait des produits interdits en France et en Europe, comme cela a déjà été fait, mais trop ponctuellement, pour les cerises turques à raison de l’utilisation d’un insecticide dangereux, le diméthoate.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 265 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme PERROT et MM. REVET, SAVARY et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l’importation et la mise à la consommation en France de denrées alimentaires contenant des résidus de pesticides interdits dans l’Union européenne.

Il s’agit d’un amendement fondamental pour assurer la cohérence de la protection effective de la santé publique, mais aussi de cohérence pour le monde agricole qui ne saurait subir plus longtemps la concurrence déloyale de produits importés qui n’ont pas le même niveau d’exigence sanitaire et environnementale que celui que l’Europe devrait assuré pour les consommateurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 566 rect. ter

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes MONIER, LIENEMANN et ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non autorisées par les autorités communautaires. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la continuité du précédent. 

Il vise à interdire l'importation de produits contenant des substances actives non autorisées au niveau européen.

Il s'agit de généraliser le principe qui avait conduit à interdire l'importation de cerises traitées au dimethoate en 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 160 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MALHURET, Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, CAPUS et FOUCHÉ, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, LEFÈVRE, de LEGGE et MANDELLI, Mme JOISSAINS et MM. HENNO, MIZZON, BONNECARRÈRE, NOUGEIN et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE, même à doses résiduelles. Il s’agit là de ne pas laisser subsister de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l’environnement.

Certaines molécules chimiques interdites dans l’UE sont pourtant utilisées dans certains pesticides à l’étranger pour traiter des produits destinés à l’exportation vers l’UE. Le rapport de la commission Schubert sur les impacts du CETA répertorie aussi 46 molécules interdites dans l’UE mais autorisées dans les produits exportés vers l’UE comme par exemple l’Atrazine interdite dans l’Union Européenne depuis le début des années 2000.

Une telle situation n'est pas tenable pour les agriculteurs français dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques agricoles plus coûteuses, mais qui se retrouvent concurrencer par ceux de producteurs étrangers avec des contraintes environnementales moindres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 206 rect.

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE, même à doses résiduelles (en dessous des LMR). Il s’agit là de ne pas introduire de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l’environnement. En 2016, la France a connu le cas des cerises au diméthoate, qu’elle a fini par interdire.

Il n’est plus acceptable que certains aliments produits à l’étranger puissent avoir été traité avec des produits interdits sur notre territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 septies vers un article additionnel après l'article 11 decies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 248 rect. ter

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mme GATEL, MM. LOUAULT, MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE et DELAHAYE, Mme BILLON et MM. KERN, LE NAY, DÉTRAIGNE et LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvés conformément au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE, même à doses résiduelles (en dessous des limites maximales de résidus).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 466 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvés conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE, même à doses résiduelles. Il s’agit là de ne pas introduire de distorsions de concurrence entre les producteurs français et les producteurs des pays hors UE, tout en protégeant la santé publique et l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 648 rect. ter

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et DUPLOMB, Mme BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU et REICHARDT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR, PAUL, MOUILLER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. JOYANDET, MORISSET, REVET, HURÉ, DANESI et SAVARY, Mmes LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, MM. SIDO, RAPIN, PIERRE et CHARON, Mmes DEROMEDI, LAMURE, BORIES et de CIDRAC, M. PRIOU, Mme GRUNY, MM. LONGUET, PILLET et BABARY, Mme IMBERT, MM. SAURY, BOUCHET et PONIATOWSKI, Mmes DURANTON et BERTHET et MM. CORNU, VASPART, BONNE et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la vente en France de produits importés des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. », et ainsi lutter contre les distorsions de concurrence entre les producteurs européens et ceux des pays tiers qui pénalisent lourdement les agriculteurs, français en particulier pour qui le cahier des charges en matière de réduction des intrants ne cesse de s’alourdir.

Cet amendement concourt également à atteindre l’objectif fixé par le présent projet de loi d’une alimentation saine et durable pour les consommateurs, en les protégeant des risques sanitaires et environnementaux inhérents aux produits agricoles importés et traités avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non autorisés dans l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 177 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOUPERT, MORISSET et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRAND, BAZIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mmes JOISSAINS et LASSARADE, MM. BUFFET et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, MM. VOGEL et PACCAUD, Mme LOPEZ, MM. GUERRIAU, GROSDIDIER, MILON, KERN et REVET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BONNECARRÈRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, M. JOYANDET, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme Marie MERCIER, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. BABARY et LE GLEUT, Mme BILLON et MM. MEURANT et LELEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine et animale ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine et animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles issus de méthodes de production interdites en France et dans l’Union européenne. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l'importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites en France et dans l'Union européenne, même à doses résiduelles, telles que les produits phytopharmaceutiques, farines animales, antibiotiques, activateurs de croissance...

Le rapport de la commission SCHUBERT sur l'évaluation des impacts du CETA du 08 septembre 2017 est particulièrement explicite: "Pour les pesticides,

le Canada autorise encore 46 substances actives qui ont été interdites depuis longtemps dans les autres pays".

Ainsi , nous aurons la liberté d'importer l'atrazine, prohibée en France et en Europe le début des années 2000... 

Les contrôles produit par produit ne sont pas systématiques, la coopération réglementaire entre Etats se heurte à d'innombrables divergences , qu'il s'agisse de la qualité ed l'eau et de l'air, des pesticides et des substances toxiques. 

En France, le législateur a prévu un ensemble de normes , parfois contraignantes, pour les produits agricoles, qui respectent davantage l'environnement afin de mieux préserver la santé publique.

Ces normes génèrent des pratiques agricoles plus coûteuses pour les producteurs français, il est normal et équitable de protéger l'ensemble de nos filières agricoles des distorsions de concurrence ainsi provoquées par l'importation des produits contenant des substances interdites au niveau communautaire, dont les coûts de productions sont bien moindres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 161 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MALHURET, Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, CAPUS et FOUCHÉ, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, LEFÈVRE, de LEGGE et MANDELLI, Mme JOISSAINS et MM. HENNO, MIZZON, BONNECARRÈRE, NOUGEIN et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES


Après l'article 11 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires ou des produits agricoles issus de méthodes de production interdites en France et dans l’Union européenne. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE et en France, même à doses résiduelles : produits phytopharmaceutiques, farines animales, antibiotiques, activateurs de croissance...

Il s’agit là de ne pas laisser subsister de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l’environnement.

Le rapport de la commission Schubert sur les impacts du CETA répertorie des activateurs de croissance et des produits phytosanitaires (46 molécules) interdits dans l’UE mais autorisés dans les produits exportés vers l’UE comme par exemple l’Atrazine interdite dans l’Union Européenne depuis le début des années 2000.

Une telle situation n'est pas tenable pour les agriculteurs français dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques agricoles plus coûteuses, mais qui se retrouvent concurrencer par ceux de producteurs étrangers avec des contraintes environnementales moindres.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 379 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB, GREMILLET, ADNOT, BABARY, BANSARD et BAZIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CHEVROLLIER et DANESI, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE et DI FOLCO, M. GILLES, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MAYET, MEURANT, MORISSET, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. REVET, SAVIN, SOL et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 11 UNDECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° , après les mots : « socialement acceptables par tous », sont insérés les mots : « et avec des méthodes de productions autorisées en France et dans l’Union Européenne » ;

Objet

Cet amendement vise à interdire l’importation en France de produits agricoles élaborés en utilisant des méthodes et des substances interdites en France et dans l'Union Européenne.

Il est, en effet, essentiel que la qualité des produits destinés aux consommateurs répondent aux standards qui sont exigés aux producteurs français et européens. Il s’agit là d’une exigence de justice et de bon sens et qui est légitime pour nos concitoyens qui s’attendent à trouver dans leurs assiettes des produits de qualité, tels que produits dans l’Union Européenne et particulièrement en France.

Il s’agit en outre de ne pas pénaliser nos agriculteurs qui doivent répondre à des exigences normatives de plus en plus importantes et coûteuses, et qui voient ainsi être autorisés sur notre marché européen des produits aux standards de production inférieurs.

Sont ici concernées l’ensemble des normes qui s’imposent au mode de production européen et français: normes sanitaires et phytosanitaires, environnementales, sociales,  normes relatives au bien-être animal et aux prescriptions de la dénomination de vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 207

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 UNDECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Le 1° est complété par les mots : « en interdisant de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires ou des produits agricoles issus de méthodes de production interdites en France et dans l’Union européenne » ;

Objet

Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE et en France, même à doses résiduelles : produits phytopharmaceutiques, farines animales, antibiotiques, activateurs de croissance…

Le rapport de la commission Schubert sur les impacts du CETA répertorie des activateurs de croissance et des produits phytosanitaires (46 molécules) interdits dans l’UE mais autorisés dans les produits exportés vers l’UE comme par exemple l’Atrazine interdite dans l’Union Européenne depuis le début des années 2000.

Une telle situation n’est pas tenable pour les agriculteurs français dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques agricoles plus coûteuses, mais qui se retrouvent concurrencer par ceux de producteurs étrangers avec des contraintes environnementales moindres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 385 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. SAVARY, PERRIN, PELLEVAT, PAUL, CHAIZE, SAVIN, RAPIN, SIDO, LAMÉNIE et BOUCHET


ARTICLE 11 UNDECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Le 1° est complété par les mots : « en interdisant de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires ou des produits agricoles issus de méthodes de production interdites en France et dans l’Union européenne » ;

Objet

Dans un souci de santé publique et afin d'éviter les distorsions de concurrence, le présent amendement vise à interdire la vente ou la distribution à titre gratuit de produits agricoles ou alimentaires produits à l'aide de substances interdites en France comme les farines animales, les antibiotiques, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 94 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, LONGEOT, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et JOISSAINS, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN et VANLERENBERGHE, Mmes VÉRIEN, BILLON et GOY-CHAVENT, M. PRINCE, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI, DELCROS, CAPO-CANELLAS, MIZZON, LUCHE et MAUREY


ARTICLE 11 UNDECIES


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’interdire à la vente ou à la distribution à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires ou des produits agricoles issus de méthodes de production interdites en France et dans l’Union européenne ;

 

Objet

Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE et en France, même à doses résiduelles : produits phytopharmaceutiques, farines animales, antibiotiques, activateurs de croissance…

L’objectif est d’empêcher des distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l’environnement.

Une telle situation n'est en effet pas tenable pour les agriculteurs français, dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques agricoles plus coûteuses, mais se retrouvent concurrencés par des producteurs étrangers qui ont des contraintes environnementales moindres.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 246 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT, DÉTRAIGNE et KERN, Mme SOLLOGOUB et MM. CANEVET, LE NAY et LUCHE


ARTICLE 11 UNDECIES


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 9°, après les mots : « promotion de circuits courts, », sont insérés les mots : « notamment par des actions en faveur du maintien des abattoirs à proximité des élevages » ;

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation en mars 2016.

Il vise à conforter le rôle des équipements indispensables au développement et au maintien des filières courtes, notamment les abattoirs locaux.

En effet, si l’article 1er du code rural fait désormais référence aux circuits courts, il ne mentionne pas les outils nécessaires à leur structuration. Cette nouvelle précision s’inscrit pleinement dans les objectifs affichés par l’article 11 du présent projet de loi qui permettront la création et le développement de filières locales à travers le développement de la restauration collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 738

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 UNDECIES


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au 13°, les mots : « l’aide alimentaire » sont remplacés par les mots : « la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. - Alinéa 6

 Rédiger ainsi cet alinéa :

 « 18 bis De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ; »

Objet

Les États généraux de l’alimentation ont permis de mettre en exergue les multiples dimensions de la lutte contre la précarité alimentaire. L’aide alimentaire y contribue de façon essentielle mais pas exclusive. Aussi, il est nécessaire de prendre en compte la lutte contre la précarité alimentaire dans toutes ses dimensions dans les politiques publiques relatives à la cohésion sociale, à la nutrition ou à l’alimentation.

Dès lors, l’objectif du I. de cet amendement est de garantir cette prise en compte de la lutte contre la précarité alimentaire dans la politique de l’alimentation. Ceci permet aussi d’assurer la mise en cohérence avec les modifications apportées par le présent projet de loi au programme national nutrition santé et aux programmes alimentaires territoriaux.

Le II. de l’amendement entend améliorer la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 11 undecies afin de respecter les compétences de l'Union européenne en matière de négociation et de conclusion des traités dans le domaine du commerce, en vertu de l'article 207 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 227 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KERN, Mme LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme JOISSAINS, M. HENNO, Mme GATEL, MM. LE NAY et MOGA, Mme FÉRAT, MM. de NICOLAY, Daniel DUBOIS et LUCHE, Mme BILLON et M. POADJA


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins nourris aux farines animales

Objet

Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes issues de bovins non tracés, engraissés au sein de « feedlots » aux farines animales, sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les Etats généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.

Cette pratique, strictement interdite au sein de l’UE, ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.

Ils soulèvent, en outre, des questions de santé publique : alors que l’utilisation des farines animales dans l’alimentation des bovins a été strictement interdite, en Europe, suite à la crise de la vache folle, il semble à la fois incohérent et risqué d’autoriser des importations de viandes issues de bovins ayant consommé de telles substances.

C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer ce Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes bovines issues d’animaux nourris aux farines animales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 243 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DELCROS, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB et M. CANEVET


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins nourris aux farines animales

Objet

Cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant le refus de la France d’importer des viandes bovines issues d’animaux nourris aux farines animales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 283 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, BANSARD et BAZIN, Mme BERTHET, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND et GUENÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAYET, MILON, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, PILLET, PRIOU et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. REVET, SAURY, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins nourris aux farines animales

Objet

Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes issues de bovins non tracés, engraissés au sein de « feedlots » aux farines animales, sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les Etats généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.

Cette pratique, strictement interdite au sein de l’UE, ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.

Ils soulèvent, en outre, des questions de santé publique : alors que l’utilisation des farines animales dans l’alimentation des bovins a été strictement interdite, en Europe, suite à la crise de la vache folle, il semble à la fois incohérent et risqué d’autoriser des importations de viandes issues de bovins ayant consommé de telles substances.

C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer ce Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes bovines issues d’animaux nourris aux farines animales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 228 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KERN, Mme LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme JOISSAINS, M. HENNO, Mme GATEL, MM. LE NAY et MOGA, Mme FÉRAT, MM. de NICOLAY, Daniel DUBOIS et LUCHE, Mme BILLON et M. POADJA


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance

Objet

Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes issues de bovins engraissés au sein de « feedlots » aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les Etats généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.

Cette pratique, strictement interdite au sein de l’UE, ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.

En outre, si un règlement européen relatif aux médicaments vétérinaires est en cours d’examen à Bruxelles et pourrait prévoir cette interdiction, cette piste ne semble aujourd’hui pas privilégiée par la Commission européenne. La France doit donc, dès à présent, montrer l’exemple.

C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 244 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DELCROS, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB et M. CANEVET


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance

Objet

Cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant le refus de la France d’importer des viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 284 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, BANSARD et BAZIN, Mme BERTHET, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BUFFET, CHATILLON, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GUENÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAYET, MILON, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, PILLET, PRIOU et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. REVET, SAURY, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance

Objet

Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes issues de bovins engraissés au sein de « feedlots » aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les Etats généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.

Cette pratique, strictement interdite au sein de l’UE, ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.

En outre, si un règlement européen relatif aux médicaments vétérinaires est en cours d’examen à Bruxelles et pourrait prévoir cette interdiction, cette piste ne semble aujourd’hui pas privilégiée par la Commission européenne. La France doit donc, dès à présent, montrer l’exemple.

C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 229 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KERN, Mme LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme JOISSAINS, M. HENNO, Mme GATEL, MM. LE NAY et MOGA, Mme FÉRAT, MM. de NICOLAY, Daniel DUBOIS et LUCHE, Mme BILLON et M. POADJA


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en interdisant notamment les importations de viandes issues d’animaux non tracés individuellement de leur lieu de naissance jusqu’à leur lieu d’abattage

Objet

Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes bovines issues d’animaux ne bénéficiant pas d’un système de traçabilité obligatoire équivalent au système européen (traçabilité individuelle obligatoire de chaque animal de son lieu de naissance à son lieu d’abattage), sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les Etats généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.

L’absence de traçabilité individuelle des animaux exclurait tout animal de la chaîne alimentaire, au sein de l’Union. Elle ne fait en revanche, aujourd’hui, l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.

De telles importations présentent donc un risque réel pour la santé des consommateurs. Au Brésil, par exemple, principal exportateur de viandes bovines du Mercosur, selon un audit réalisé par la Commission européenne, seulement 2% des bovins font l’objet d’une traçabilité « par lot » ! Au vu du scandale « carne fraca » qui a secoué le pays en 2017 et des nombreuses affaires de corruption mettant sérieusement en doute la capacité de l’administration brésilienne à contrôler efficacement les viandes exportées, ce niveau de traçabilité n’est pas acceptable.

Au Mexique, avec lequel l’UE vient de conclure un « accord modernisé » portant sur l’ouverture du marché communautaire à 20 000 T de viandes bovines, jusqu’ici interdites en Europe pour raisons sanitaires, il n’existe aucune obligation de traçabilité des bovins !

C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes issues de bovins n’étant pas soumis aux mêmes règles de traçabilité que celles imposées au niveau communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 245 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DELCROS, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT, DÉTRAIGNE et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB et M. CANEVET


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en interdisant notamment les importations de viandes issues d’animaux non tracés individuellement de leur lieu de naissance jusqu’à leur lieu d’abattage

Objet

Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, ...) prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes bovines issues d’animaux ne bénéficiant pas d’un système de traçabilité obligatoire équivalent au système européen (traçabilité individuelle obligatoire de chaque animal de son lieu de naissance à son lieu d’abattage).

Cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant le refus de la France d’importer des viandes issues de bovins n’étant pas soumis aux mêmes règles de traçabilité que celles imposées au niveau communautaire afin de définir le modèle agricole prôné par les Etats généraux de l’alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 285 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et BAZIN, Mme BERTHET, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BUFFET, CHATILLON, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GUENÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOPEZ et MM. MAYET, MILON, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, PILLET, PRIOU, RAPIN, REVET, SAURY, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en interdisant notamment les importations de viandes issues d’animaux non tracés individuellement de leur lieu de naissance jusqu’à leur lieu d’abattage

Objet

Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes bovines issues d’animaux ne bénéficiant pas d’un système de traçabilité obligatoire équivalent au système européen (traçabilité individuelle obligatoire de chaque animal de son lieu de naissance à son lieu d’abattage), sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les Etats généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.

L’absence de traçabilité individuelle des animaux exclurait tout animal de la chaîne alimentaire, au sein de l’Union. Elle ne fait en revanche, aujourd’hui, l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.

De telles importations présentent donc un risque réel pour la santé des consommateurs. Au Brésil, par exemple, principal exportateur de viandes bovines du Mercosur, selon un audit réalisé par la Commission européenne, seulement 2 % des bovins font l’objet d’une traçabilité « par lot » ! Au vu du scandale « carne fraca » qui a secoué le pays en 2017 et des nombreuses affaires de corruption mettant sérieusement en doute la capacité de l’administration brésilienne à contrôler efficacement les viandes exportées, ce niveau de traçabilité n’est pas acceptable.

Au Mexique, avec lequel l’UE vient de conclure un « accord modernisé » portant sur l’ouverture du marché communautaire à 20 000 T de viandes bovines, jusqu’ici interdites en Europe pour raisons sanitaires, il n’existe aucune obligation de traçabilité des bovins !

C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes issues de bovins n’étant pas soumis aux mêmes règles de traçabilité que celles imposées au niveau communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 454 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 11 UNDECIES


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 17° est complété par les mots : « , notamment la biodiversité des sols » ;

Objet

La biodiversité des sols est essentielle, notamment pour leur fertilité, la régulation du cycle de l'eau, la lutte contre l'érosion, ou encore la santé des plantes.

Il convient donc de préciser que la protection et la valorisation des terres agricoles implique une protection de la biodiversité des sols. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 226 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KERN, Mme LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme JOISSAINS, M. HENNO, Mme GATEL, MM. LE NAY et MOGA, Mme FÉRAT, MM. de NICOLAY, Daniel DUBOIS et LUCHE, Mme BILLON et M. POADJA


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 5

Remplacer les mots :

ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation

par les mots :

familial, économe en intrants, valorisant les ressources naturelles telles que l’herbe ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français

Objet

Les Etats Généraux de l’Alimentation ont fixé un cap aux agriculteurs en définissant un modèle agricole prôné par la France : le modèle familial, à taille humaine, économe en intrants (énergie, alimentation animale, …) et utile à la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Or, le présent projet de loi qui en découle ne définit pas ce modèle.

En outre, les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes issues de bovins non tracés, engraissés aux farines animales et aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance – des pratiques strictement interdites au sein de l’UE mais ne faisant l’objet d’aucune restriction aux importations -, sont parfaitement incompatibles avec ce modèle.

Affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.

En outre, l’accord modernisé conclu avec le Mexique à la fin du mois d’avril est encore un exemple de l’incompatibilité criante entre la politique commerciale européenne et les objectifs du présent projet de loi en matière d’alimentation durable. Cet accord prévoit l’ouverture du marché communautaire à 20 000 tonnes de viandes bovines mexicaines, jusqu’ici interdites en Europe pour raisons sanitaires ! Alors qu’aucune nouvelle garantie sur le plan sanitaire n’a été apportée par les exportateurs de viandes bovines mexicains, cette nouvelle concession de la part de l'UE est sujette à de nombreuses critiques.

Elle doit, également, amener la France à prendre des mesures strictes visant à protéger efficacement son élevage et la santé de ses consommateurs.

C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime fixant les grands objectifs de la politique agricole et alimentaire française en définissant plus précisément le modèle agricole à valoriser sur nos territoires et en exprimant clairement le refus de la France d’importer des produits ne répondant pas strictement aux mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs français pour protéger l’environnement, la santé des consommateur et le bien-être des animaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 242 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB et M. CANEVET


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 5

Remplacer les mots :

ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation

par les mots :

familial, économe en intrants, valorisant les ressources naturelles telles que l’herbe ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français

Objet

Cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime qui fixe les objectifs de la politique agricole et alimentaire française en définissant plus précisément le modèle agricole à valoriser sur les territoires et en exprimant le refus de la France d’importer des produits ne répondant pas aux mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs français pour protéger l’environnement, la santé des consommateurs et le bien-être animal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 282 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et BAZIN, Mmes BERTHET et BORIES, MM. BUFFET, CHATILLON, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GUENÉ, Mme LAMURE et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, PILLET, PRIOU, RAPIN, REVET, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 5

Remplacer les mots :

ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation

par les mots :

familial, économe en intrants, valorisant les ressources naturelles telles que l’herbe ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français

Objet

Les Etats Généraux de l’Alimentation ont fixé un cap aux agriculteurs en définissant un modèle agricole prôné par la France : le modèle familial, à taille humaine, économe en intrants (énergie, alimentation animale, …) et utile à la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Or, le présent projet de loi qui en découle ne définit pas ce modèle.

En outre, les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes issues de bovins non tracés, engraissés aux farines animales et aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance – des pratiques strictement interdites au sein de l’UE mais ne faisant l’objet d’aucune restriction aux importations -, sont parfaitement incompatibles avec ce modèle.

Affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.

En outre, l’accord modernisé conclu avec le Mexique à la fin du mois d’avril est encore un exemple de l’incompatibilité criante entre la politique commerciale européenne et les objectifs du présent projet de loi en matière d’alimentation durable. Cet accord prévoit l’ouverture du marché communautaire à 20 000 tonnes de viandes bovines mexicaines, jusqu’ici interdites en Europe pour raisons sanitaires ! Alors qu’aucune nouvelle garantie sur le plan sanitaire n’a été apportée par les exportateurs de viandes bovines mexicains, cette nouvelle concession de la part de l'UE est sujette à de nombreuses critiques.

Elle doit, également, amener la France à prendre des mesures strictes visant à protéger efficacement son élevage et la santé de ses consommateurs.

C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime fixant les grands objectifs de la politique agricole et alimentaire française en définissant plus précisément le modèle agricole à valoriser sur nos territoires et en exprimant clairement le refus de la France d’importer des produits ne répondant pas strictement aux mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs français pour protéger l’environnement, la santé des consommateur et le bien-être des animaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 453 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 11 UNDECIES


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De promouvoir l’autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines ;

Objet

La France et l'Union Européenne souffrent d'une dépendance en protéines végétales historique issue en grande partie des accords commerciaux négociés dans le cadre du GATT dans les années 1960.

Notamment, la France est dépendante en ce domaine à 40%.

Or, cette dépendance en protéines végétales pose de nombreux problèmes. Notamment, elle soumet les éleveurs, dépendants d'importations pour l'alimentation animale, à la volatilité des cours mondiaux, dans un contexte international tendu.

Réduire la dépendance de la France en protéines permettrait en outre de réduire la déforestation importée liée à l'utilisation de soja d'Amérique Latine.

Enfin, les cultures de protéines présentent des avantages sur plans agronomique et environnemental : par exemple, le développement des légumineuses permet notamment l’enrichissement des sols en azote.

L'autonomie protéique étant souhaitable à la fois sur le plan de la sécurité alimentaire et d’un point de vue social et environnemental, il est donc pertinent d'en faire l'une des finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 342 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme LIENEMANN, M. Joël BIGOT, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme ROSSIGNOL, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, GUILLEMOT et MEUNIER, MM. MADRELLE, TOURENNE et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. JACQUIN, Mmes JASMIN, FÉRET et GHALI, MM. ANTISTE, COURTEAU et ROGER et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 11 UNDECIES


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le développement de jardins potagers éducatifs et pédagogiques au sein des établissements scolaires est favorisé ainsi que la consommation des produits cultivés dans ce cadre.

Objet

L'article 11 undecies complète le I de l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation. Il propose de favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation.

Cet amendement vise à favoriser dans ce cadre la réalisation de jardins potagers éducatifs et pédagogiques au sein des établissements scolaires ainsi que la consommation des produits cultivés. Les potagers et jardins pédagogiques permettent une appropriation douce de la nature et favorisent la prise de conscience de la biodiversité dès le plus jeune âge. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 219 rect. bis

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 UNDECIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots : « et financements permettant l’atteinte des objectifs fixés ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe d’un taux de 0,1 % sur le chiffre d’affaires de la grande distribution.

Objet

Cet amendement vise à ce que la politique nationale de l’alimentation se donne les moyens pour financer la transition et atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. Concernant la restauration collective, un restaurant, et notamment scolaire, souhaitant faire évoluer son approvisionnement doit entreprendre une démarche globale pour repenser la manière de concevoir les menus, d’acheter les matières premières, de cuisiner les repas, de communiquer sur ces repas etc. Cette démarche globale demande de la formation et du temps des équipes, une modification du contexte globale (offre locale en bio, identification de l’offre…), une modification du matériel (légumerie…), de l’engagement de différents acteurs (cuisiniers, gestionnaires, élus, agriculteurs…) et donc souvent, dans un premier temps, du budget supplémentaire.

C’est pourquoi cet amendement propose de se donner les moyens de la transition en mettant en place une « BONUS cantines bio et local » qui accompagne clairement la transformation de la restauration collective, notamment en formant les cuisiniers de collectivités, finançant l’achat d’équipement, type légumerie, ou encore en finançant directement le surcoût à l’achat de produits de qualité, biologiques… à travers un montage de financements public et privé.

Ce dispositif doit continuer à être travaillé dans le cadre des réflexions sur le financement de la transition agricole et alimentaire. Les dispositifs de financements issus des EGA doivent comporter un volet sur l’alimentation et les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 191

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 UNDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots : « et financements permettant l’atteinte des objectifs fixés dans les zones définies à l’article 1465 du code général des impôts, et dans les écoles et établissements inscrits dans le programme "réseau d’éducation prioritaire" et "réseau d’éducation prioritaire renforcé" ».

Objet

Pour favoriser la transition agricole et alimentaire, et favoriser la mise en œuvre volontariste de l’adaptation de la restauration collective à une alimentation qualitative, il est indispensable d’accompagner financièrement les collectivités qui en ont particulièrement besoin. C’est l’objet du présent amendement qui vise à soutenir les collectivités et les établissements les plus fragiles situés en zones urbaines ou rurales : ZRR, REP et REP+.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 657 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, M. LUREL, Mme PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD, DURAN, DAGBERT et ANTISTE, Mme CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes ESPAGNAC, GHALI et Gisèle JOURDA et MM. KERROUCHE et MARIE


ARTICLE 11 UNDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots : « et financements permettant l’atteinte des objectifs fixés dans les zones définies à l’article 1465 du code général des impôts, et dans les écoles et établissements inscrits dans le programme “réseau d’éducation prioritaire” et “réseau d’éducation prioritaire renforcé” ».

Objet

Pour favoriser la transition agricole et alimentaire, et favoriser la mise en oeuvre volontariste de l’adaptation de la restauration collective à une alimentation qualitative, il est indispensable d’accompagner financièrement les collectivités qui en ont particulièrement besoin.

C’est l’objet de cet amendement qui vise à soutenir les collectivités et les établissements les plus fragiles situés en zones urbaines ou rurales : ZRR, REP et REP+.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 100 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, MM. DAUBRESSE, MOGA

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 UNDECIES


Après l'article 11 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement nomme une commission d’experts indépendants qui lui remet, dans un délai d’un an, un rapport sur les impacts économiques, sociétaux et sanitaires qu’aurait la ratification de l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur pour la filière agricole, ainsi que sur les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire, notamment quant aux différences de normes d’hygiène potentiellement existantes.

Objet

Cet amendement propose la remise d’un rapport d’une commission d’experts indépendants sur les impacts économiques, sociaux et sanitaires sur la filière agricole.

L’accord UE-MERCOSUR, avec l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, est en effet source d’inquiétudes pour les agriculteurs et les consommateurs. Les différences de règlementations entre nos deux continents semblent en effet menacer notre système agricole d’une concurrence peu loyale.

Le cas des importations de viande bovine est régulièrement évoqué. Cet accord conduirait en effet à l’importation de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine chaque année. Ces nouvelles importations auront un effet direct et immédiat sur la filière bovine française et européenne. Il est donc important de conduire ces négociations internationales en ayant à l’esprit leurs effets concrets.

En outre, cette supplantation de certains produits agricoles étrangers aux produits agricoles européens doit se faire sous des conditions de respect de nos critères sanitaires. Il faut donc établir des procédures de traçabilité du produit et de certification sanitaire, afin d’évaluer la qualité nutritionnelle et hygiénique de l’alimentation des consommateurs européens.

Le scandale, en mars 2018, du poulet brésilien avarié et de la présence de salmonelle dans les exportations du géant BRF a mis en évidence les risques sur des accords d’importation de viande sud-américaine. La police brésilienne avait en effet mis à jour un réseau d’inspecteurs d’hygiène corrompus, qui certifiaient de la viande avariée comme propre à la consommation.

Parallèlement, le géant mondial BRF avait été accusé de falsifier ses analyses de qualité, entre 2012 et 2015, pour masquer la présence de salmonelle dans ses produits. L’entreprise agro-alimentaire était le premier exportateur mondial de volailles, dont une grande part à destination des pays européens.

La décision de l’Union européenne de supprimer, en avril 2018, 20 établissements brésiliens de la liste des entreprises autorisées à exporter de la viande vers les 28 Etats-membres est un indicateur fort de l’inquiétude des pouvoirs européens.

Cette proposition vise à donner la parole à des experts indépendants (nommés par le Gouvernement dans un délai de 6 mois). ces experts auront à rendre un rapport sur les conséquences de l’accord de libre-échange avec le MERCOSUR sur la qualité des produits consommés en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 241 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB et MM. CANEVET, LUCHE et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 UNDECIES


Après l'article 11 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement nomme une commission d’experts indépendants qui lui remet dans un délai d’un an un rapport sur les impacts économiques, sociétaux et sanitaires qu’aurait la ratification de l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur pour la filière agricole, ainsi que sur les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire, notamment quant aux différences de normes d’hygiène potentiellement existantes.

Objet

Alors que l’Union européenne et les pays du Mercosur sont en train de négocier un accord de libre échange, il semble utile de disposer d’une parfaite information sur ses impacts économiques, sociétaux et sanitaires pour la filière agricole, ainsi que sur les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire afin de pouvoir en connaître les conséquences sur nos filières agricoles.

Ainsi, le présent amendement introduit une commission d’experts indépendants, créée dans les six mois suivants la publication de la loi, chargée de remettre au Gouvernement, dans l’année qui suit sa création, un rapport sur les conséquences de ce traité sur le monde agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 268 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT, Mme PERROT et MM. REVET et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 UNDECIES


Après l'article 11 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement nomme une commission d’experts indépendants qui lui remet dans un délai d’un an un rapport sur les impacts économiques, sociétaux et sanitaires qu’aurait la ratification de l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur pour la filière agricole, ainsi que sur les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire, notamment quant aux différences de normes d’hygiène potentiellement existantes.

Objet

Actuellement en cours de négociations, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les quatre pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) inquiète agriculteurs comme associations de consommateurs.

En cause, les différences de règlementations entre les deux régions qui font peser la menace d’une concurrence peu loyale entre producteurs européennes et ceux du Mercosur. Par exemple, les farines animales ou l’utilisation d’antibiotiques comme activateur de croissance y sont autorisés à la différence de l’Europe où ces procédés sont interdits. De même, alors que cet accord pourrait conduire à l’importation de près de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine par an, il est important de se questionner en amont sur les procédures de traçabilité et de certification sanitaire pratiquées dans cette région afin que cet accord ne soit préjudiciable à la qualité nutritionnelle et hygiénique de l’alimentation des consommateurs européens.

Par ailleurs, la récente découverte de fraude de l’exportateur de volailles brésilien BRF, qui aurait truqué ses analyses relatives à la présence de salmonelle dans celles-ci, démontrent le risque que peut poser ce type d’accords d’un point de vue sanitaire et hygiénique.

C’est pourquoi cet amendement propose la remise d’un rapport prenant en compte d’une part les impact économiques, sociétaux et sanitaires sur la filière agricole, mais aussi les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire des consommateurs européens notamment en lien avec les procédures d’hygiène appliquées aux producteurs du Mercosur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 325 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et DI FOLCO, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et KAUFFMANN, M. BAZIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS, M. PIEDNOIR, Mme BILLON, MM. RAPIN et POINTEREAU, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 UNDECIES


Après l'article 11 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement nomme une commission d’experts indépendants qui lui remet, dans un délai d’un an, un rapport sur les impacts économiques, sociétaux et sanitaires qu’aurait la ratification de l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur pour la filière agricole, ainsi que sur les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire, notamment quant aux différences de normes d’hygiène potentiellement existantes.

Objet

Actuellement en cours de négociations, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les quatre pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) inquiète agriculteurs comme associations de consommateurs. En cause, les différences de règlementations entre les deux régions qui font peser la menace d’une concurrence peu loyale entre les producteurs européens et ceux du Mercosur. Par exemple, les farines animales ou l’utilisation d’antibiotiques comme activateur de croissance y sont autorisés à la différence de l’Europe où ces procédés sont interdits. De même, alors que cet accord pourrait conduire à l’importation de près de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine par an, il est important de se questionner en amont sur les procédures de traçabilité et de certification sanitaire pratiquées dans cette région afin que cet accord ne soit préjudiciable à la qualité nutritionnelle et hygiénique de l’alimentation des consommateurs européens. Par ailleurs, la récente découverte de fraude de l’exportateur de volailles brésilien BRF, qui aurait falsifié ses analyses relatives à la présence de salmonelle dans celles-ci, démontrent le risque que peut poser ce type d’accords d’un point de vue sanitaire et hygiénique.

 C’est pourquoi cet amendement propose la remise d’un rapport par une commission d’experts indépendants nommés par le Gouvernement prenant en compte d’une part les impact économiques, sociétaux et sanitaires sur la filière agricole, mais aussi les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire des consommateurs européens notamment en lien avec les procédures d’hygiène appliquées aux producteurs du Mercosur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 607 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, ANTISTE, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes LIENEMANN, BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 UNDECIES


Après l'article 11 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de  la promulgation de la présente loi, le Gouvernement nomme une commission d’experts indépendants qui lui remettra sous un an, un rapport sur les effets économiques, environnementaux, sanitaires et sociaux, qu’aurait le projet de traité de libre-échange entre l’Union européenne et le marché commun du Sud (Mercosur) une fois ratifié, pour la filière agricole, ainsi que sur les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire.

Objet

Le Gouvernement a mis en place en juillet 2017 une commission d’experts indépendants, dite « Schubert », chargée d’évaluer l’impact attendu de l’entrée en vigueur de l’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada (CETA) sur l’environnement, le climat et la santé. Cette commission a rendu ses conclusions à l’automne dernier, conformément à ce qui avait été demandé. Cela a donné lieu à un plan d’action du Gouvernement sur la mise en œuvre du CETA .

Actuellement en cours de négociation, l’accord de libre échange entre l’Union européenne et les quatre pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) inquiète à son tour agriculteurs et associations de consommateurs.

En cause, les différences de réglementations entre les deux régions, qui font peser la menace d’une concurrence peu loyale entre producteurs européens et du Mercosur. Par exemple, les farines animales ou l’utilisation d’antibiotiques comme activateurs de croissance sont autorisées dans le Mercosur mais interdites dans l’Union européenne.

De même, alors que cet accord pourrait conduire à l’importation de près de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine par an, il est fondamental de se questionner en amont sur les procédures de traçabilité et de certification sanitaire pratiquées dans cette région, afin que cet accord n’ait pas des effets préjudiciables à la qualité nutritionnelle et sanitaire de l’alimentation des consommateurs européens. 

Aussi, cet amendement demande au Gouvernement de nommer, dans les six mois suivants la promulgation de la loi, une commission d’experts indépendants sur le modèle de la Commission Schubert, qui lui remettra dans un délai d’un an, un rapport sur les impacts économiques, sociétaux et sanitaires qu’aurait la ratification de l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur pour la filière agricole, ainsi que sur les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire, notamment quant aux différences de normes d’hygiène potentiellement existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 592 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUODECIES A


Après l'article 11 duodecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les indicateurs utilisés pour la contractualisation en matière de mesures agro environnementales, département par département. Ce rapport précise également comment la mise en oeuvre des objectifs contenus par ces indicateurs permet d’atteindre la stratégie globale de la France en matière agro environnementale.

Objet

La manière dont l’État français décline aujourd’hui sa stratégie agricole est fondée sur une logique de moyens, et non d’objectifs. Ainsi, les Mesures Agro Environnementales (MAE) consistent en des contrats sur 5 ans qui visent à définir et encourager des pratiques agricoles spécifiques respectueuses de l’environnement. Les agriculteurs qui les mettent en oeuvre peuvent alors percevoir un montant majoré de PAC.

La contractualisation actuelle repose essentiellement sur des indicateurs liés aux moyens (nombre de mètres linéaires de fossés à rajouter, nombre de mètres linéaires de haies à rajouter, etc.).

Il serait intéressant d’analyser dans quelle mesure les moyens mis en oeuvre conduisent aux objectifs attendus, après avoir défini et quantifié ces objectifs.

Le cas échéant, il pourrait être judicieux de faire évoluer les critères de MAE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 131 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, DENNEMONT, HASSANI et LÉVRIER


ARTICLE 11 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la première phrase de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l'article L. 1. »

Objet

Cet amendement rétablit l'article 11 duodecies, relatif à la certification des démarches agri-écologiques.

Cet article consacrait la mention "Haute Valeur Environnementale" (HVE), en lui conférant une définiront législative et en la liant aux démarches agro-écologiques. Il s'agissait de privilégier les modes de production agroécologique. Ces modes sont une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes.

L'agri-écologie implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole dans son ensemble. C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en améliorant les performances environnementales.

L’agro-écologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée (ex : diversification des cultures et allongement des rotations, implantation d’infrastructures agro-écologiques) et le rôle de la biodiversité comme facteur de production est renforcé, voire restauré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 541 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la première phrase de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l'article L. 1. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 11 duodecies, supprimé en commission par le rapporteur, qui vise à préciser la définition législative de la mention « Haute valeur environnementale » en la liant à la démarche agroécologique.

Près de 10 ans après sa création, cette notion valorisante n'a malheureusement presque pas été utilisée malgré son intérêt.

Il s'agit donc de lui donner un nouveau souffle et de relancer, d'une manière générale, toutes les certifications qui, à l'instar d'autres labels ou mentions valorisantes, participent à la montée en qualité de notre agriculture dans une logique de transition agroécologique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 703 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL


ARTICLE 11 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la première phrase de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l’article L. 1. »

Objet

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à faire de la certification environnementale l'une des mentions valorisantes de la démarche agroécologique. Cette mesure allant dans le sens du développement de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement, il est opportun de la rétablir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 645 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et DUPLOMB, Mme BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU et REICHARDT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR, PAUL, MOUILLER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. JOYANDET, MORISSET, REVET, HURÉ, Bernard FOURNIER et SAVARY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, PILLET et BABARY, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC, BORIES, LAMURE et DEROMEDI, MM. CHARON, PIERRE, RAPIN et SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BOUCHET et PONIATOWSKI, Mme DURANTON et MM. CORNU, VASPART et BONNE


ARTICLE 11 TERDECIES A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit à l’horizon 2030, un alourdissement du cahier des charges des produits sous signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO) tels que définis au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime en proposant de soumettre ces produits et les exploitations concernées, à de nouvelles exigences environnementales prévues à l’article L611-6 du même code.

Lors de l’examen de cet article en commission des affaires économiques du Sénat, un amendement COM-352 de la rapporteure est venu préciser cette rédaction en supprimant la référence à la certification environnementale et en prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2030, les SIQO intègreront des exigences environnementales dont le niveau minimal et les modalités seront fixés par décret après avis des organismes de défense et de gestion concernés. Si cette rédaction contourne les difficultés posées par la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale (référentiel de la certification environnementale qui n’est pas adapté à toutes les productions, en particulier pour les productions animales ; renvoi à une certification nationale qui nécessiterait un accord préalable de la Commission européenne), elle ne consiste pas moins à alourdir le cahier des charges des SIQO.

Cette mesure revient de fait à remettre en cause cet article L. 640-2 et la qualité des produits qu’il distingue, et par conséquent, à remettre en cause les modes de production relevant de savoirs faires particuliers et les spécificités agricoles des territoires de façon extrêmement préoccupante. Par définition, les produits SIQO se distinguent par leur qualité et leur origine, ils sont ancrés dans les territoires et participent de leur richesse et de leur diversité, ils sont issus des productions locales et françaises, ils font vivre les agriculteurs, et ils répondent parfaitement aux objectifs de ce projet de loi d’une alimentation saine, diversifiée, de bonne qualité et accessible à tous. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 542 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 TERDECIES A


I. - Alinéa 1

Remplacer l'année :

2030

par l'année :

2025

II. - Alinéa 2

Remplacer l'année :

2021

par les mots :

dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi

Objet

L'article 11 terdecies A, tel que modifié en commission, prévoit l'intégration d'un niveau minimal d'exigences environnementales dans les cahiers des charges des SIQO.

Il prévoit que tous les cahiers des charges devront intégrer ces exigences avant le 1er janvier 2030 dans les conditions qui seront fixées par un décret pris avant le 1er janvier 2021.

Les auteurs de cet amendement partagent l'objectif général de cet article.

Toutefois, ils estiment que le calendrier de mise en oeuvre doit être réduit, particulièrement au vu de la nécessité d'amplifier au plus vite la transition agroécologique.

C'est pourquoi, ils proposent de ramener le délai de publication du décret dans les 6 mois à compter de la promulgation de la loi pour une effectivité au 1er janvier 2025.

Ce délai de 6 ans parait en effet tenable et acceptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 737

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 11 TERDECIES A


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet du présent amendement est de supprimer l’injonction au Gouvernement de prendre un décret au plus tard le 1er janvier 2021.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 376 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. JACQUIN, IACOVELLI, COURTEAU et TISSOT, Mmes LIENEMANN et ESPAGNAC, MM. DAUDIGNY et KERROUCHE, Mme GRELET-CERTENAIS, M. HOULLEGATTE, Mme JASMIN et MM. TOURENNE, ANTISTE, JOMIER et Patrice JOLY


ARTICLE 11 TERDECIES A


Alinéa 1

1° Après les mots :

exigences environnementales

insérer les mots :

équivalentes à la certification environnementale de niveau 3

2° Supprimer les mots :

dont le niveau minimal

Objet

Le but du présent amendement est d'intégrer à horizon 2030 la biodiversité et l'environnement dans les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) qui doivent promouvoir une agriculture et des produits de qualité au travers d'engagements en faveur du respect du bien-être animal, de l’environnement et de la biodiversité.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 167 rect. quinquies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAINT-PÉ, GATEL, VULLIEN et Catherine FOURNIER, MM. KERN et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. DÉTRAIGNE, Mme DINDAR, MM. MOGA et MIZZON, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE, DELCROS, CAPO-CANELLAS, CANEVET, LE NAY et LOUAULT, Mme JOISSAINS et MM. JANSSENS, POADJA et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TERDECIES A


Après l'article 11 terdecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret précise la définition de la Haute Valeur Environnementale pour les exploitations agricoles élevant des animaux.

Objet

Cet amendement vise à encadrer la définition de la « Haute Valeur Environnementale » (HVE) pour les produits issus d’élevage et imposer de nouvelles obligations en matière d’exigence de résultats.

La certification HVE est aujourd’hui très majoritairement utilisée par des exploitations végétales ou vitivinicoles.

Or, il est essentiel que les éleveurs puissent prétendre à une certification prenant en compte des enjeux environnementaux et nutritionnels.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de fixer par décret de nouveaux critères de définition de la Haute Valeur Environnementale pour l’élevage sur une base d’obligation de résultats, ayant pour objectifs de :

o   Diminuer les émissions de gaz à effet de serre issus de l’élevage et particulièrement le méthane entérique des ruminants ;

o   Améliorer la qualité nutritionnelle des produits animaux ;

o   Diminuer la « déforestation importée » en supprimant ou en diminuant de façon drastique l’incorporation de soja d’import ou de palme pour l’alimentation animale



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 222 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BASCHER et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, DANESI, MAYET et REVET, Mmes DEROCHE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PAUL, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. RAPIN, Mmes LAMURE et Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mmes BORIES et DURANTON et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TERDECIES A


Après l'article 11 terdecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La labellisation Haute Valeur Environnementale est étendue aux exploitations agricoles élevant des animaux. Un décret en précise les conditions.

Objet

L’élevage est actuellement absent de la mention Haute Valeur Environnementale. Pourtant, il est concerné par les problématiques suivantes :

-     La nutrition par l’apport de nutriments exclusivement d’origine animale, comme la vitamine B12 ou les Oméga 3 à la longue chaîne dont la teneur est variable selon les modes d'élevage.

-     La participation à la déforestation importée, (soja, palme) qui varie fortement d'une filière à l'autre en fonction de la composition des rations animales.

-     La lutte contre le réchauffement climatique, avec notamment les émissions de méthane entérique des ruminants très variable selon le mode d'élevage.

Aussi,  il apparaît pertinent que les filières animales qui participent à l’amélioration des ces trois critères puissent prétendre à la certification Haute Valeur Environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 117 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, HASSANI, MOGA, LÉVRIER et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TERDECIES A


Après l'article 11 terdecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les différents signes d’identification de la qualité et de l’origine, labels et mentions valorisantes intègrent dans leurs cahiers des charges le respect de la biodiversité. Pour cela, les cahiers des charges introduisent des indicateurs permettant d’obtenir une équivalence avec la certification environnementale de niveau 3 ou de demander aux producteurs une labellisation Haute Valeur Environnementale de leur exploitation pour produire sous signe de qualité.

Objet

Cet amendement prévoit d’intégrer progressivement la biodiversité et l’environnement dans les cahiers des charges de Signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).

Le contrôle des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) permet de s’assurer que ces produits sont élaborés selon les éléments définis dans chacun des cahiers des charges qui les caractérise. Cette garantie est importante pour le consommateur, ainsi que pour les professionnels, qui interviennent dans l’élaboration des produits, permettant ainsi de les protéger, par exemple, des risques de concurrence déloyale ou de contrefaçon.

C’est le contrôle qui donne la pleine légitimité à l’ensemble de la procédure. Cet amendement vise à intégrer la promotion des produits issus d’exploitations respectueuses de la biodiversité aux objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l’origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. 

Les produits SIQO doivent en effet promouvoir une agriculture de qualité en plus des produits de qualité. Ainsi, les SIQO doivent intégrer le respect du bien-être animal, de l’environnement et de la biodiversité.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 118 rect. quinquies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING, BIGNON, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. FOUCHÉ et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TERDECIES A


Après l'article 11 terdecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de renforcer la cohérence entre les signes d’identification de la qualité et de l’origine et le respect de l’environnement, étudiant notamment l’opportunité de réserver les appellations d’origine contrôlées aux seuls produits issus d’exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale ou de l’agriculture biologique.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement prévoit d’intégrer progressivement la biodiversité et l’environnement dans les cahiers des charges de Signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).

Le contrôle des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) permet de s’assurer que ces produits sont élaborés selon les éléments définis dans chacun des cahiers des charges qui les caractérise. Cette garantie est importante pour le consommateur, ainsi que pour les professionnels, qui interviennent dans l’élaboration des produits, permettant ainsi de les protéger, par exemple, des risques de concurrence déloyale ou de contrefaçon.

C’est le contrôle qui donne la pleine légitimité à l’ensemble de la procédure. Cet amendement vise à intégrer la promotion des produits issus d’exploitations respectueuses de la biodiversité aux objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l’origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. 

Les produits SIQO doivent en effet promouvoir une agriculture de qualité en plus des produits de qualité. Ainsi, les SIQO doivent intégrer le respect du bien-être animal, de l’environnement et de la biodiversité.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 628

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire.

Objet

Alors que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée devrait être rendue publique d’ici l’été 2018, le concept de « déforestation importée » reste juridiquement et économiquement très vague.

L’objet de ce rapport sera de s’inscrire dans la continuité de cette stratégie, en se concentrant sur la question de la définition de la déforestation importée et, partant, de l’identification des meilleures pistes, y compris législatives et réglementaires, de la réduire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 705 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUILLAUME, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 11 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 11 quaterdecies dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il prévoit la remise d'un rapport du gouvernement au Parlement sur la "déforestation importée". 

L'importation des produits forestiers ou agricoles contribuant à la déforestation dans certaines régions du monde (Amazonie, Asie du sud-est ou Afrique centrale) a un fort impact environnemental, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre ou de biodiversité.

Ce rapport permettrait de poursuivre les travaux engagés à travers la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SDNI), dont la remise est prévue à l'été 2018. En effet, outre la définition de la déforestation importée, la demande de rapport mentionne les pistes à mettre en oeuvre afin de réduire ces importations et lutter, ainsi contre la déforestation. Cette stratégie s'inscrit, de surcroît, dans le cadre de la déclaration de New York sur les forêts qui prévoit de diviser par deux la déforestation en 2020 et d'y mettre fin en 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 543 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et KANNER, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État se donne pour objectif, à compter de 2021, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à poser le principe selon lequel la France devra cesser d'importer des produits contribuant à la déforestation massive dans le monde en 2021.

Il s'agit, d'une part, que la France soit exemplaire dans ce domaine et d'autre part, qu'elle soit cohérente avec ses engagements et les récentes déclarations du Ministre de la transition économique et solidaire.

Les auteurs de cet amendement ont bien conscience que la Stratégie Nationale de Lutte contre la Déforestation Importée est en cours d’élaboration en vue d'une finalisation à l’été 2018 mais le présent amendement permettrait d'ores et déjà de concrétiser certaines annonces du Gouvernement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 121 rect. nonies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, MM. DAUBRESSE et MOGA et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée et, à compter de 2025, n’ayant pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement tend à lutter contre la déforestation importée dans les achats de l’Etat.

La Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée est en cours d’élaboration. Elle devrait être adoptée fin juin. Cet ajout permettrait de concrétiser la volonté du gouvernement. La plupart des entreprises privées visées par la stratégie ont déjà des engagements Zéro déforestation pour 2020. D’où la proposition d’instaurer cet objectif pour le secteur public pour 2022 puisque la majorité des achats publics sont effectués auprès de ces entreprises.

Il existe même déjà des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l’absence de déforestation (soja, huile de palme, cacao, noix).

L’objectif pour 2025 concerne la conversion d’écosystèmes naturels : conversion de forêts primaires et secondaires, savanes, garrigues et prairies naturelles, tourbières et autres zones humides. Les plantations ne sont pas considérées comme des écosystèmes naturels. Les zones de pâturage destinées au bétail qui sont clôturées ou dominées par une végétation non indigène ne sont pas considérées comme des écosystèmes naturels.

Cependant, les systèmes pastoraux ou autres destinés à l’élevage du bétail dans les prairies indigènes sont généralement considérés comme des écosystèmes naturels. Cet amendement permet de fixer un cap pour 2025 et laisse suffisamment de temps pour mettre en place les dispositifs permettant d’y parvenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 122 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, M. DAUBRESSE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État se donne pour objectif à compter de 2022 de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement tend à lutter contre la déforestation importée dans les achats de l’Etat.

La Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée est en cours d’élaboration. Elle devrait être adoptée fin juin. Cet ajout permettrait de concrétiser la volonté du gouvernement. La plupart des entreprises privées visées par la stratégie ont déjà des engagements Zéro déforestation pour 2020. D’où la proposition d’instaurer cet objectif pour le secteur public pour 2022 puisque la majorité des achats publics sont effectués auprès de ces entreprises.

Il existe même déjà des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l’absence de déforestation (soja, huile de palme, cacao, noix).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 470 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, l’État se donne pour objectif de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée. Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement invite l’État à être plus vertueux et à se donner pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée.

Cet objectif s’inscrit pleinement dans la lignée du Plan climat du Gouvernement, dont l’axe 15 veut interdire l’importation de produits contribuant à la déforestation, et alors que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) doit être publiée dans les jours qui viennent. Il s’inscrit également dans la logique de la déclaration d’Amsterdam, signée le 7 décembre 2015. Cet ajout permettrait de concrétiser la volonté du gouvernement.

La plupart des entreprises privées visées par la stratégie (industrie bois-papier comme Arjowiggins, International Paper, industries de l’agro-alimentaire comme Danone, Unilever, Nestlé …) ont déjà des engagements Zéro déforestation pour 2020. D’où la proposition d’instaurer cet objectif pour le secteur public pour 2022 puisque la majorité des achats publics sont effectués auprès de ces entreprises.

Il existe des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l’absence de déforestation (soja, huile de palme, cacao, noix...). Ainsi pour le soja – qui est la deuxième cause de déforestation importée au niveau mondial et la première cause de déforestation importée en Europe - des certifications existent et permettent de s’assurer que le soja certifié n’a pas participé à la déforestation. Des démarches de traçabilité totale des approvisionnements en soja, certifiées par une tierce partie indépendante et permettant de remonter jusqu’au producteur initial, permettent aussi de garantir l’absence de déforestation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 187

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 200-… ainsi rédigé :

« Art. L. 200-... – L’État a la responsabilité de faire respecter la réglementation sur l’ensemble de la chaîne agroalimentaire.

« Il associe à cette politique les laboratoires départementaux d’analyses ainsi que l’ensemble des acteurs publics et privés contribuant au respect de la législation sur la chaîne agroalimentaire. »

Objet

La responsabilité de l’État dans le domaine du respect de la réglementation sur la chaîne agroalimentaire, de même que les conditions dans lesquelles y sont associés l’ensemble des acteurs dans le cadre d’une politique de coproduction de la sécurité sanitaire et de la loyauté des transactions, ne sont actuellement pas mentionnées dans le Code rural et de la pêche maritime. Le présent amendement tend à combler cette lacune.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 189

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 QUINDECIES


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il informe dans les plus brefs délais les associations de consommateurs et de victimes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Objet

Par cet amendement nous reprenons une demande forte des consommateurs. L’affaire Lactalis a démontré que l’information réalisée par l’entreprise auprès des associations de consommateurs et de victimes était quasi nulle et a conduit à découvrir chaque jour de nouveaux éléments.

Il est nécessaire qu’un dialogue puisse être instaurée entre les producteurs, distributeurs et les associations de consommateurs et de victimes dans ce genre de situation afin que tout puisse se passer dans la transparence la plus totale et que les consommateurs et victimes soient informées des mesures prises par le professionnel dans l’objectif de ne pas rompre la confiance.

Il s’agit ici également de pousse chaque distributeur à réaliser l’information nécessaire auprès de ses clients sur les éventuels retraits/rappels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 732

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUINDECIES


Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

préjudiciable à la santé humaine des produits

par les mots :

les produits préjudiciables à la santé humaine

2° Remplacer les mots :

après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais

par les mots :

selon l'analyse de risque qu'il conduit

Objet

La première modification est rédactionnelle.

La seconde modification vise à définir la nature de la contre-expertise attendue, à la suite de l'obtention d'un résultat défavorable sur l'environnement de production.

Il n'est pas pertinent de faire porter cette contre-expertise sur la confirmation des résultats d'analyse défavorable.

En effet, la réglementation européenne prévoit que des mesures de gestion puissent être prises sur la base d'un résultat d'autocontrôle défavorable, sans contre analyse, dès lors que ce résultat peut indiquer l'existence d'un risque pour la santé publique. Outre son coût pour les professionnels, une contre analyse induirait un délai supplémentaire pour la prise des mesures adaptées, délai pouvant porter préjudice à la protection du consommateur.

En revanche, en cas de résultat d'autocontrôle défavorable, c'est au professionnel de conduire immédiatement son analyse de risque, afin de déterminer si un risque pour la santé publique existe. Il doit alors engager sans attendre des mesures correctives et/ou de suivi renforcé et en informer les autorités compétentes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 188

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 QUINDECIES


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 273 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD, GUIDEZ et GOY-CHAVENT, M. LONGEOT, Mme JOISSAINS, M. JANSSENS, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mme DINDAR et MM. MIZZON, DELAHAYE, CANEVET, CIGOLOTTI, VANLERENBERGHE, Loïc HERVÉ, DELCROS, LUCHE et MAUREY


ARTICLE 11 QUINDECIES


Alinéa 7

1° Après le mot :

demande

insérer le mot :

motivée

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et d’en informer le propriétaire ou détenteur des denrées concernés

Objet

Pour répondre aux craintes des petits producteurs face à l'afflux des demandes de contrôle et éviter des traitements différenciés d'un territoire à un autre, il est important de prévoir une demande motivée de la part de l'autorité administrative et surtout de ne pas exclure le producteur du circuit d’information relatif à la communication des résultats des contrôles exercés sur ses propres produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 111 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BIGNON, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, MOGA

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES


Après l'article 11 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du II de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle est effectué en priorité à l’aide d’un audit en matière de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d’hygiène, de bonnes pratiques agricoles et de la mise en place de principes HACCP ; ».

Objet

Cet amendement entend modifie les modes de contrôle sur les denrées alimentaires et renforcer les audits de bonnes pratiques.

Suite au scandale Lactalis, les auto-contrôles des entreprises ont été remis en cause et cet amendement entend mettre l’accent sur les audits en matière de bonnes pratiques de fabrication, d’hygiène et de respect des principes HACCP (mis en place par le fabricant sur ses chaînes de production, ses locaux, son environnement immédiat, les matières premières et son personnel).

Dans la mesure où le Ministre de l’Economie a affirmé qu’il n’y aurait pas d’augmentation du nombre de personnels qualifiés dans les services de contrôles, en particulier dans les directions départementales de la protection des populations, cet amendement entend modifier les modes de contrôle de ces services.

La rédaction de cet amendement, co-écrit avec l’UFC Que Choisir, reprend les dispositions de l’article 10 du règlement européen 882/2004 du Parlement européen et du Conseil européen du 29 avril 2004.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 544 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES


Après l'article 11 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente rend immédiatement publique la décision prévue au premier alinéa du présent article, sa date et le délai sur lequel elle s’applique. Elle le fait notamment par le biais d’un site internet unique, dédié à cet effet, permettant d’informer les consommateurs sur les rappels ou retraits ordonnés, et permettant à toute personne de signaler des défaillances relatives à la procédure initiée. 

« Un décret précise les modalités relatives à ce site internet, l’adresse d’hébergement ainsi que les modalités de mise en ligne pour l’autorité administrative. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'information du consommateur en cas de crise sanitaire liée à des denrées alimentaires. Il s'agit de permettre à chaque citoyen, de façon rapide et claire, d'avoir accès à l'ensemble des informations.

Le site du Ministère de l'agriculture prévoit déjà un dispositif de communication mais, de l'aveu même du Ministre, son accès est très difficile et qu'il mériterait d'être retravaillé pour plus de clarté.

Au vu des scandales sanitaires de ces dernières années, cette réponse n'est pas satisfaisante.

Dans l'attente d'un engagement plus clair du Gouvernement, cet amendement propose de créer un site unique dédié aux procédures de retrait des denrées alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 730

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES


Après l’article 11 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » ;

2° À l’article L. 452-5, les deux occurrences des mots : « , transformé ou distribué » sont remplacées par les mots : « ou transformé » ;

3° Après l’article L. 452-6, il est inséré un article L. 452-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-7. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 423-3 est puni d’une amende de 5 000 euros. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 237-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Aux deuxième et troisièmes alinéas, les mots : « , transformé ou distribué » sont remplacés par les mots : « ou transformé » ;

2° Après l’article L. 205-7, il est inséré un article L. 205-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 205-7-1. – Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 205-1. » ;

3° Le chapitre VII du titre III du livre II est complété par un article L. 237-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 237-4. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées à l’article L. 205-7-1 est puni d’une amende de 5 000 euros. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’améliorer l’efficacité du dispositif de sanctions en matière de retraits et rappels, qui comporte plusieurs points de perfectibilité, au sujet desquels un récent rapport du Sénat publié dans le prolongement du dossier Lactalis a invité le gouvernement à légiférer.

Cet amendement propose de créer une nouvelle obligation de traçabilité des retraits et rappels dont le non-respect sera pénalement sanctionné, et à cette fin prévoit de compléter l’article L. 423-3 du code de la  consommation et de créer un nouvel article L. 205-7-1 dans le code rural et de la pêche maritime ainsi que les sanctions correspondantes dans ces deux codes

Il propose  en outre de maintenir l’actuel régime de sanction délictuelle pour les producteurs et importateurs dont la responsabilité est première en matière de retrait et rappel, en ajustant à la hausse (un an supplémentaire), à l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, la peine de prison applicable aux manquements relatifs aux produits d’origine animale pour l’aligner sur celle applicable pour les autres produits alimentaires

Le présent amendement propose par ailleurs de modifier la rédaction de l’article  L. 452-5 du code de la consommation (et en cohérence celle de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime) afin que soit possible la mise en place par décret en Conseil d’Etat d’un régime contraventionnel de 5ème classe pour les distributeurs, qui paraît beaucoup plus adapté pour sanctionner efficacement cette catégorie d’opérateurs, notamment par une modulation fine en fonction du nombre de produits concernés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 210

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES


Après l'article 11 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« III. - Est puni de quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant de mettre sur le marché un produit d’origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s’abstenir de mettre immédiatement en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d’un tel produit qu’il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des articles 14 et 19 du même règlement communautaire. »

Objet

Les exploitants du secteur alimentaire (producteurs, transformateurs et distributeurs) doivent assurer des procédures de retraits et de rappels publics immédiatement dès qu’ils ont le moindre doute sur la sécurité des produits.

Ces obligations existent déjà dans la Loi française, mais afin de la renforcer, nous proposons, comme l’ONG Foodwatch, un amendement pour ajouter le mot « immédiatement » dans l’article L 237-2 du code rural conformément à la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 19 du règlement européen n° 178/2002.

Le retrait rappel, en avril 2018 seulement, des laits infantiles Prémilait 1er âge de l’entreprise Prémibio, produits en octobre 2017, en raison d’une possible contamination par des entérobactéries de type Enterobacter Sakazakii, démontre la nécessité d’accentuer la pression sur la nécessaire immédiateté des mesures à prendre en cas de contamination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 104 rect. quinquies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, MOGA

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES


Après l'article 11 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 451-1 du code de la consommation, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « à l’obligation d’autocontrôle du respect des prescriptions en vigueur prévue à l’article L. 411-1, ou de ne pas procéder ».

Objet

Cet amendement établit des sanctions à l’encontre des acteurs ayant failli à leur obligation d’auto-contrôle.

Cette proposition fait écho aux recommandations de l’ONG FoodWatch, qui avait édité un fascicule "Affaire du lait contaminé Lactalis", le 14 février 2018, dressant une liste de recommandation sur la prévention des crises sanitaires, notamment le renforcement de la règlementation actuelle.

L’article L. 411-1 du Code de la consommation prévoit en effet une obligation d’auto-contrôle lors de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service. cependant, les sanctions ne sont pas prévues en cas de non-respect de cette obligation.

La présente proposition tend donc à modifier l’article L. 451-1 du Code de la consommation, relatif aux sanctions en cas de manquement à l’information du consommateur pour remédier à ce vide juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 103 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, HASSANI, MOGA, LÉVRIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES


Après l'article 11 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre V du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Publication des contrôles officiels

« Art. L. 526-… – Les résultats de tous les contrôles effectués en application du livre V du présent code sont rendus publics selon les modalités de publication sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la transparence des opérations de contrôle sanitaire sur les aliments.

La publication des résultats des opérations de contrôle sanitaire est une démarche d’ores et déjà inscrite dans le droit français. Le décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 a ainsi créé des articles D. 231-3-8 et D 231-3-9 du Code rural, qui précisent les modalités de publication des résultats des contrôles. En outre, l’arrêté du 28 février 2017, relatif à l’application du décret susmentionné du 15 décembre 2016, a renforcé ces prérogatives de publication des résultats de contrôle.

Si l’application de la loi d’avenir pour l’agriculture a permis la mise en place du dispositif Alim’Confiance, site d’accès aux informations relatives aux contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments, ce dispositif n’est pas exempt de critiques: (i) informations cantonnées aux questions d’hygiène des aliments (sans mention de la qualité, de la sécurité ou des règles d’information), (ii) suppression des informations postées après un an sur le site, etc.

Il convient donc de renforcer la transparence de ces opérations de contrôle en rendant obligatoire la publication des contrôles relatifs aux denrées et produits alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 429

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SIDO et DALLIER, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAIZE et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. PACCAUD, BIZET, BOUCHET, PRIOU, BAZIN et DANESI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LEFÈVRE et PONIATOWSKI, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, Daniel LAURENT, MORISSET, REVET et SAVARY, Mme GRUNY, MM. Henri LEROY, MOUILLER, HURÉ et BONNE et Mme LHERBIER


ARTICLE 11 SEXDECIES A


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

soit participer à leurs frais à un processus d’essais de comparaison inter laboratoires

Objet

Après les crises sanitaires et médiatiques qui ont affecté le secteur agroalimentaire, le respect des règles fixées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires sont désormais au centre des préoccupations des Français.

La crise Lactalis a révélé le besoin de laboratoires accrédités et indépendants sur l’ensemble des territoires.

C’est pourquoi, il est préférable de confier les auto-contrôles à des laboratoires accrédités afin de viser un haut niveau d’exigence technique et une homogénéîté des prestations entre laboratoires.

La même exigence devra être imposée aux laboratoires chargés par les autorités sanitaires de vérifier et contrôler les auto-contrôles.

A cet égard, les laboratoires départementaux d’analyses rappellent qu’ils assument aujourd’hui une large mission d’épidémiosurveillance sur le territoire français dans les domaines de la santé animale, hygiène alimentaire, santé des végétaux et surveillance sanitaire des produits de la mer.

Leur indépendance, leur répartition sur l’ensemble du territoire, et leur haut niveau d’expertise analytique sont des garanties de réactivité et d’expertise en matière de sécurité sanitaire. À ce titre, ils contribuent largement au maillage sanitaire français dont bénéficient les acteurs des filières de production, grâce au soutien financier des collectivités locales qui assurent ainsi leurs missions d’épidémiosurveillance.

C’est la raison pour laquelle les élus départementaux souhaitent que ces laboratoires soient préservés sur l’ensemble du territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 431

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SIDO et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CHAIZE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. PACCAUD et MORISSET, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. CARDOUX, Daniel LAURENT, Henri LEROY, MOUILLER, REVET, SAVARY, BAZIN, DALLIER et DANESI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. KENNEL, LEFÈVRE, BOUCHET, PRIOU, PONIATOWSKI et HURÉ et Mme LHERBIER


ARTICLE 11 SEXDECIES A


Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’indépendance capitalistique des laboratoires concernés est assurée afin d’éviter tout conflit d’intérêts économiques.

Objet

Après les crises sanitaires et médiatiques qui ont affecté le secteur agroalimentaire, le respect des règles fixées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires sont désormais au centre des préoccupations des Français.

La crise Lactalis a révélé le besoin de laboratoires accrédités et indépendants sur l’ensemble des territoires.

C’est pourquoi il conviendra de veiller à l’indépendance capitalistique des laboratoires concernés afin d’éviter tout conflit d’intérêt économique.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 430

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SIDO et DALLIER, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. PACCAUD et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BOUCHET, CHAIZE et DANESI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LEFÈVRE, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, MORISSET, MOUILLER, REVET, SAVARY, HURÉ et BONNE et Mme LHERBIER


ARTICLE 11 SEXDECIES A


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle sont soumis à une exigence d’accréditation selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. Ils rendent les résultats sous accréditation selon les exigences définies dans le plan de maîtrise sanitaire établi par l’opérateur de la chaine agroalimentaire.

« Les autorités compétentes ont accès aux résultats des analyses d’autocontrôle. Dans le cadre des contrôles officiels qu’elles réalisent, elles effectuent des prélèvements, notamment sur des lots ayant déjà fait l’objet d’analyses, afin de s’assurer de la fiabilité des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande. Elles peuvent s’appuyer en tant que de besoin sur un laboratoire agréé, c’est-à-dire habilité à réaliser des analyses officielles au titre de l’article L. 202-1.

« Ces dispositions s’appliquent systématiquement lorsqu’un risque sanitaire a été identifié pour la chaine alimentaire. »

Objet

La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d’autocontrôle.

L’article L. 202-3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture. »

Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l’Etat, de préciser les conditions permettant de garantir la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.

Cet amendement précise ces conditions en lien avec le plan de maîtrise sanitaire de chaque entreprise.

Par ailleurs, cet amendement a pour objectif de permettre aux autorités compétentes d’accéder aux résultats des autocontrôles et de préciser les conditions de réalisation des contrôles officiels sur les autocontrôles effectués par les opérateurs ou par un tiers à leur demande.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 734

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 SEXDECIES


Alinéa 1

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

La mise sur le marché de l’additif E 171 (dioxyde de titane –TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant est suspendue, dans les conditions prévues...

2° Après les mots : 

sécurité des denrées alimentaires

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 11 sexdecies pour qu’elle ne puisse être lue comme une injonction du Parlement au Gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 329 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS et MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT, KERN et CANEVET


ARTICLE 11 SEPTDECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « alimentation », sont insérés les mots : « et de la restauration collective responsable » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , en particulier en restauration collective » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En liaison avec les observatoires régionaux et inter-régionaux de l’alimentation durable et de la restauration collective responsable, il veille au respect de l’article L. 230-5-1. Les gestionnaires, publics et privés, d’activités de restauration collective recueillent et communiquent à l’observatoire les données quantitatives et qualitatives utiles à l’accomplissement de sa mission de suivi. »

Objet

Cet amendement vise à étendre les missions de « l’Observatoire de l’alimentation » au suivi des données qualitatives et quantitatives relatives à la restauration collective responsable.

L’amendement ainsi rédigé propose de transformer « l’Observatoire de l’alimentation » en « Observatoire de l’alimentation et de la restauration collective responsable ».

L’élargissement des compétences de cet observatoire s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés par l’article 11 du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 354 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. POADJA, LAUREY et KERN, Mme DINDAR, M. MIZZON, Mme LÉTARD et M. HENNO


ARTICLE 11 SEPTDECIES


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

aliments

insérer les mots :

et propose des objectifs précis en termes de réduction de taux de matières grasses, de sucre et de sel, par famille de produits, présents dans les produits alimentaires, ainsi que les délais pour y parvenir

Objet

Cet amendement vise à inciter l’Etat à établir des objectifs précis de diminution de taux de matières grasses, de sucre et de sel présent dans les produits alimentaires produit par les industriels.

En effet, ces éléments et leur utilisation dans la fabrication de produits transformés et ultra-transformés ont un impact direct sur l’augmentation des maladies chroniques en France.  Une personne sur deux est en surpoids en France. De même l’écart de prévalence à l’obésité entre une personne sans diplôme ou avec un brevet par rapport à une personne ayant un diplôme supérieur au baccalauréat était de 10 points en 2014 d’après « le rapport de 2017 sur l’état de santé de la population en France ».

En 2015, le diabète touchait 2,6 millions de personnes pour un coût de 8,1 milliards d’euros en dépenses d’assurance-maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 134 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, DENNEMONT et MOGA


ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, il fixe des objectifs à atteindre en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation en matières grasses, sucre et sel occasionnée par les méthodes de fabrication des opérateurs du secteur de l’agroalimentaire.

Objet

Cet amendement entend mettre en place des objectifs contraignants sur l'ensemble des produits de filières responsables des déséquilibres alimentaires.

L'avis de l'ANSES sur la réactualisation du Programme national nutrition-santé de décembre 2016 mettait en avant l'importance de déterminer des objectifs chiffrés et contraignants de diminution des taux de sucre par famille d'aliment.

Cet amendement répond donc à cette demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 388 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et MM. BARGETON, CAZEAU, GATTOLIN, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE


ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, il fixe des objectifs à atteindre en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation en matières grasses, sucre et sel occasionnée par les méthodes de fabrication des opérateurs du secteur de l’agroalimentaire.

Objet

Ni les recommandations à destination des consommateurs, ni les engagements volontaires des industriels pour améliorer la qualité nutritionnelle de leurs recettes ne suffisent à assurer la diminution de la consommation de matières grasses totales, d’acides gras saturés, de sucre et de sel dans notre pays. Dans un souci de prévention effective des effets sur la santé des déséquilibres alimentaires, cet amendement a pour objet de permettre à l'Observatoire de l'alimentation d’introduire progressivement des objectifs contraignants en matière de taux de matières grasses, de sucre et de sel dans les produits alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 323 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DI FOLCO et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, MANDELLI et Alain MARC, Mmes GRUNY et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHASSEING et KERN, Mme KAUFFMANN, M. BAZIN, Mmes DEROCHE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. MIZZON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR et PAUL, Mme BILLON, MM. POINTEREAU, CIGOLOTTI et SAURY, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. SIDO et DAUBRESSE


ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, il fixe des objectifs ambitieux et nécessaires en termes de teneur en acides gras saturés, en sucres et en sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une amélioration significative de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation d'acides gras saturés, de sucres et de sel induite par les méthodes de fabrication de certains opérateurs du secteur de l'agroalimentaire.

Objet

Quinze ans après les engagements volontaires pris par les industriels afin d'améliorer la qualité nutritionnelle de leurs recettes, il ressort qu'aucun impact sensible n'est aujourd'hui constaté. Alors que ceux-ci ont réservé leurs efforts d'amélioration à un faible nombre de produits de niche, les travaux conjoints de l'INRA et de l'Anses au sein de l'Observatoire de la Qualité de l'Alimentation (Aqali) montrent qu'il n'y a pas eu de diminution significative des consommations de matières grasses totales, d'acides gras saturés, de sucres ou de sel. 

Devant ces chiffres, cet amendement propose que soient mis en place des objectifs ambitieux portant sur l'ensemble des produits des filières directement responsables de ces déséquilibres alimentaires.

En outre, il constituerait un levier important pour incorporer une part accrue de matières premières agricoles à valeur nutritionnelle significative dans la fabrication des produits alimentaires. 

Par ailleurs, dans son avis datant de décembre 2016 sur la réactualisation des repères du Programme national nutrition santé, l'Anses reprend une position proche de cette demande en proposant que les pouvoirs publics soient chargés de déterminer un objectif chiffré de diminution des taux de sucres par famille d'aliment. Cette mesure serait assortie d'un calendrier permettant de fixer des délais à respecter pour chaque objectif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 547 rect. ter

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER et ANTISTE, Mme LIENEMANN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 SEPTDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3231-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce programme fixe des objectifs chiffrés à atteindre tous les cinq ans en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel par famille de produits alimentaires. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le programme national relatif à la nutrition et à la santé, qui est élaboré tous les 5 ans par le Gouvernement, fixe des objectifs clairs en matière de réduction du taux de matières grasses, de sucre et de sel par familles de produits alimentaires.

Il s'agit ici de répondre à l’explosion du phénomène d'obésité en France, particulièrement chez les jeunes, en renforçant le rôle stratégique de l'Etat dans ce domaine.

Il faut préciser que l'article L. 230-4 du code rural prévoit actuellement que l'Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en oeuvre des accords collectifs ayant pour but d'améliorer la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. Pour ce faire, ces opérateurs fixent eux-mêmes des objectifs à atteindre, conformément aux orientations définies dans le cadre du PNNS.

Cet amendement vise donc à renforcer ce PNSS afin que les acteurs de la chaîne alimentaire soient contraints d'intégrer d'y intégrer des objectifs clairs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 11 vers l'article 11 septdecies).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 670 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et LABORDE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER et VALL


ARTICLE 11 SEPTDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les deux premiers alinéas de l’article L. 230-4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

« Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État fixe des objectifs à atteindre en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation en matières grasses, sucre et sel occasionnée par les méthodes de fabrication de ces opérateurs.

« Les objectifs sont fixés par arrêté, après avis de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation. »

Objet

Cet amendement vise à charger les pouvoirs publics de déterminer un objectif chiffré et contraignant de diminution des matières grasses, du sucre et du sel dans les produits alimentaires. En 2016, l'ANSES a recommandé cette mesure s'agissant du taux de sucre. La France compte actuellement près de 10% de sa population en situation d'obésité, un chiffre en augmentation constante. Aussi, il convient d'agir davantage sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires au stade leur fabrication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 107 rect. quinquies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, DENNEMONT

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 11 SEPTDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 230-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 230-4-… – Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État fixe des objectifs à atteindre en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation en matières grasses, sucre et sel occasionnée par les méthodes de fabrication de ces opérateurs.

« Les objectifs sont fixés par arrêté, après avis de l’Oqali. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’État de fixer des objectifs de qualité nutritionnelle pour les produits agricoles et alimentaires.

Co-écrit avec l’UFC Que Choisir, cet amendement s’inquiète en effet que les efforts d’amélioration de la qualité nutritionnelle des recettes de produits alimentaires soient minimes. De nombreux rapports d’observations de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation, de l’ANSES et de l’INRA pointent du doigt le manque de baisse significative des consommations de matières grasses totales, d’acides gras saturés, de sucre ou de sel.

Dans son avis de décembre 2016, l’ANSES proposait déjà la réactualisation des repères du Programme national nutrition-santé et demandait que les pouvoirs publics soient chargés de déterminer un objectif chiffré et contraignant de diminution des taux de sucre par famille d’aliment.

La nouvelle rédaction de l’article L. 230-4 du code rural entend donc mettre en place des objectifs sur l’ensemble des produits des filières responsables des déséquilibres alimentaires.

Le calendrier d’application de ces nouveaux objectifs est renvoyé à arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 658 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes ROSSIGNOL, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, M. LUREL, Mme PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD et DAGBERT, Mme MEUNIER, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, ESPAGNAC et GHALI, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l’article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces recommandations prennent en compte, sans préjudice des autres critères, le niveau de transformation et la modification des qualités nutritionnelles des produits par des additifs divers. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’informer le consommateur sur la manipulation industrielle des ressources entrant dans la composition des produits agroalimentaires.

Cette disposition n’entrave pas la liberté de choix du consommateur mais lui permet de prendre en compte le niveau de transformation des produits.

Des recherches récentes montrent que la consommation régulière de ces aliments recomposés, souvent riches en sucres et en graisses, favorise l’apparition de maladies métaboliques chroniques comme le diabète, l’hypertension ou l’obésité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 548 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l’article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Comporte un volet consacré à l’alimentation, notamment en termes de sensibilisation de la population et d’éducation aux bonnes conduites alimentaires auprès des plus jeunes et conformément aux recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir un volet consacré à l'alimentation dans chaque projet régional de santé, conformément aux recommandations de l'atelier 9 des Etats généraux de l'alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 328 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. PAUL, PACCAUD et MIZZON, Mmes ESTROSI SASSONE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR et KERN, Mme KAUFFMANN, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. GILLES et BANSARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BILLON, M. LE NAY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Loïc HERVÉ et BUFFET, Mme BORIES, MM. SIDO et Alain MARC, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON, DAUBRESSE et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l’article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-... – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au même deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa, et, au plus tard, le 1er janvier 2019. »

Objet

Le Nutri-Score est un logo visant à simplifier l'information du consommateur sur la qualité nutritionnelle du produit. Conçu par Santé Publique France, l'Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique et recommandé par le Ministère de la Santé, reconnu par l'OMS, les organisations de consommateurs et les professionnels de santé. Il classe en 5 catégories, allant du A au E et du vert au rouge, les produits alimentaires, en fonction de leurs qualités nutritionnelles. Ainsi, les produits riches en nutriments à favoriser, comme les fibres, les protéines, les fruits et les légumes, obtiendront un score plus proche du vert et du A, et ceux riches en nutriments à limiter (sel, sucres, gras) un score plus proche du rouge et du E.

Cette information transparente et directe vise d'une part à mieux informer le consommateur dans ses choix, et d'autre part, à terme, à inciter les industriels à améliorer la composition et la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier les plus jeunes.

Si la mention du Nutri-Score sur les emballages n'a pas de caractère obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, il est néanmoins recommandé par les autorités. Un certain nombre d'entreprises s'est engagé à le faire figurer sur une partie de leurs produits. 

Néanmoins, les avancées dans ce sens s'avèrent encore insuffisantes. C'est pourquoi le présent amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires. 

Sa mention concernerait tous les aliments transformés, à l'exclusion des produits artisanaux, traiteur, bruts, infantiles ainsi que toutes les boissons à l'exception des boissons alcoolisées.

Cette disposition est une mesure de santé publique pour informer de façon simple et lisible le consommateur et ainsi, en l'orientant positivement dans ses choix, mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète ou l'obésité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 669 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l’article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-... – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au même deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa, et, au plus tard, le 1er janvier 2019. »

Objet

Cet amendement vise à informer, directement et de façon transparente, les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des aliments promus par la publicité. Il s'agit plus particulièrement de rendre obligatoire la mention du Nutri-score sur tous les supports publicitaires des denrées alimentaires. Le Nutri-score est une échelle graphique qui classifie, par un code visuel, les aliments en fonction de leurs qualités nutritionnelles. Recommandé par le Ministère de la santé et l'OMS, cet étiquetage permettrait à la fois de sensibiliser les consommateurs sur leurs choix alimentaires et de contraindre les industriels du secteur agro-alimentaire à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 593 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2019 , le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de généraliser au niveau communautaire le système d’étiquetage nutritionnel Nutri-Score.

 

Objet

Dans un but d’éviter toute distorsion de concurrence et parce que le sytsème Nutri-Score a fait ses preuves au niveau national, il est opportun de prévoir sa généralisation au niveau européen. Aussi, des négociations en ce sens devraient pouvoir être initiées par les autorités françaises dans les mois à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 499 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUILLAUME, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-... – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directes ou indirectes, portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés destinés aux mineurs sont interdits, sur tous supports audiovisuels, radiophoniques, ou électroniques.

« Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des personnes mineures, dans le cadre d'une alimentation équilibrée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Dans un rapport de 2016, l’OMS soulignait les effets néfastes du marketing d’aliments hautement énergétiques, riches en matières grasses, en sucre ou en sel sur les enfants, lequel entraîne une propension à préférer les aliments et modes d’alimentation peu sains, et favorisant l’obésité.

Favoriser une alimentation saine implique de protéger les enfants et adolescents de messages publicitaires qui viendraient contredire une éducation à une alimentation équilibrée.

Cet amendement vise à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l’encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 545 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l’article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – I. – Les messages et activités promotionnelles sous toutes leurs formes, ciblant les enfants de moins de seize ans, et portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent I.

« II. – Le premier alinéa du I ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Objet

Cet article vient traduire l'une des recommandations de l'atelier 9 des États généraux de l'alimentation, à savoir l'interdiction de la publicité auprès des jeunes en faveur d'aliments trop gras, sucrés ou salés.

Il viendra utilement compléter les dispositions de la loi du 7 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique.

Les auteurs de cet amendement précisent que le grand II. permettra, après avis de l'AFSSA, de déterminer les aliments ou boissons n'étant pas concernés par cette interdiction. Il s'agit de donner un peu de souplesse au dispositif afin de ne pas mettre en œuvre un cadre trop rigide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 324 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mmes LAVARDE, MICOULEAU, DI FOLCO et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, MANDELLI et Alain MARC, Mmes GRUNY et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. CHASSEING, Mme KAUFFMANN, MM. BONNE, BAZIN et KENNEL, Mmes DEROCHE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. MIZZON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR et PAUL, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. FOUCHÉ, Mme BRUGUIÈRE et MM. SIDO et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires et activités promotionnelles sous toutes leurs formes (marketing, évènements, jeux, advergames etc.) ciblant les enfants de moins de 16 ans pour des produits alimentaires et des boissons trop riches en sucres, sel et/ou acides gras saturés sont interdits, sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique (internet, réseaux sociaux, etc.).

« Les modalités d'application du présent article, et notamment critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont déterminées par décret. »

Objet

En France, un enfant sur six est en surpoids ou obèse et risque de le rester à l'âge adulte. 

La Commission sur les moyens de mettre fin à l'obésité de l'enfant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a relevé dans son rapport de 2016 : "Des données incontestables montrent que la commercialisation d'aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien avec l'obésité de l'enfant". Elle a également noté que "même si l'industrie agroalimentaire déploie un nombre croissant d'initiatives volontaires, l'exposition à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé reste un problème majeur appelant un changement pour protéger tous les enfants de façon égale".

La volonté de corriger l'augmentation continue des cas d'obésité de l'enfant devrait donc tendre à réduire l'exposition des enfants à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé.

Actuellement, la France se contente des engagements volontaires de l'industrie agro-alimentaire sur le marketing ciblant les enfants, comme le EU Pledge. De nombreuses études ont montré que ces engagements volontaires étaient très insuffisants, voire inopérants, pour assurer une prévention efficace de marketing ciblant les enfants pour des aliments déséquilibrés.

La nécessité de "limiter l'influence de la publicité et du marketing alimentaire sur les enfants en les réglementant et d'encadrer la promotion des marques associées à des aliments peu favorables au plan nutritionnel" est aujourd'hui inscrite dans la stratégie nationale de santé 2018-2022.

Cette proposition, qui constitue l'une des recommandations de l'atelier 9 des Etats généraux de l'Alimentation, a également été formulée par le Haut Conseil pour la Santé Publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 326 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mmes LAVARDE, MICOULEAU, DI FOLCO et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, MANDELLI et Alain MARC, Mmes GRUNY et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mmes GOY-CHAVENT et KAUFFMANN, MM. BONNE, BAZIN et KENNEL, Mmes DEROCHE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR et PAUL, Mme BILLON, MM. RAPIN et CIGOLOTTI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. SIDO, Mme LAMURE et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l’article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... –Les jeux, applications et sites internet portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ou sur des personnages, logos ou marques associés à ces produits ne sont accessibles que par des adultes majeurs. Leur consentement attestant de leur âge doit obligatoirement être donné avant l’accès à ceux-ci.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux supports relatifs aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Objet

Cet amendement propose d’encadrer le marketing alimentaire à destination des mineurs sur Internet. Les effets néfastes des publicités pour des aliments peu sains sont rappelés par l’OMS depuis plusieurs années et il est aujourd’hui indispensable de dupliquer cet encadrement sur Internet et les médias délinéarisés par lesquels les jeunes publics sont de plus en plus attirés.

Ainsi, il est proposé que les jeux, applications et sites internet portant sur ce type de produits ou utilisant leur logo ou mascotte ne puisse être accessible aux mineurs. En plus d’éviter que ce jeune public ne soit attiré sur des sites vantant les mérites d’une alimentation déséquilibrée, il permet d’empêcher tout contournement généralement employé qui consiste par exemple à créer des divertissements reprenant des mascottes et / ou logos qui évoquent clairement ce type de produits, tel que l’animal d’une marque de céréales. Ainsi, si l’aliment n’est pas le sujet principal du jeu, la mascotte relève clairement de la publicité et aura tendance à attirer l’enfant vers le produit qu’elle représente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 417 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et MM. MARCHAND, DENNEMONT, KARAM, GATTOLIN, HASSANI et BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les jeux, applications et sites internet portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ou sur des personnages, logos ou marques associés à ces produits ne sont accessibles que par des adultes majeurs. Leur consentement attestant de leur âge doit obligatoirement être donné avant l’accès à ceux-ci.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux supports relatifs aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Objet

Le marketing relatif aux boissons et produits alimentaires est très présent sur Internet, notamment au moyen de jeux, applications et sites.  Cet amendement propose d’encadrer ce marketing en ligne en interdisant l’accès des mineurs à ces outils numériques de promotion et de publicité de façon à protéger le jeune public au-delà des messages publicitaires télévisés et radiodiffusés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 606 rect. bis

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme LIENEMANN, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les jeux, applications et sites internet portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ou sur des personnages, logos ou marques associés à ces produits ne sont accessibles que par des adultes majeurs. Leur consentement attestant de leur âge doit obligatoirement être donné avant l’accès à ceux-ci.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux supports relatifs aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »

Objet

Cet amendement propose d’encadrer le marketing alimentaire à destination des mineurs sur Internet. En effet, alors que l’urgence de limiter les effets néfastes des publicités pour des aliments peu sains est rappelé par l’OMS depuis plusieurs années, il est aujourd’hui indispensable de dupliquer cet encadrement sur Internet et les médias délinéarisés par lesquels les jeunes publics sont de plus en plus attirés.

Ainsi, il est proposé que les jeux, applications et sites internet portant sur ce type de produits ou utilisant leur logo ou mascotte ne puisse être accessible aux mineurs. En plus d’éviter que ce jeune public ne soit attiré sur des sites vantant les mérites d’une alimentation déséquilibrée, il permet d’empêcher tout contournement généralement employé qui consiste par exemple à créer des divertissements reprenant des mascottes et / ou logos qui évoquent clairement ce type de produits, tel que l’animal d’une marque de céréales.

Ainsi, si l’aliment n’est pas le sujet principal du jeu, la mascotte relève clairement de la publicité et aura tendance à attirer l’enfant vers le produit qu’elle représente.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 11 septdecies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 679 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GUILLAUME et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les jeux, applications et sites internet portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ou sur des personnages, logos ou marques associés à ces produits ne sont accessibles que par des adultes majeurs. Leur consentement attestant de leur âge doit obligatoirement être donné avant l’accès à ceux-ci.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux supports relatifs aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »

Objet

Cet amendement propose d’interdire aux mineurs l'accès aux jeux, applications et sites internet valorisant des aliments peu sains ou utilisant leur logo ou mascotte sur Internet. En effet, les jeunes étant de plus en plus connectés aux écrans, les pouvoirs publics doivent s'atteler à l'encadrement du marketing alimentaire sur le net. Une politique active en la matière permettra de mieux lutter contre l'obésité, un état qui touche 3 à 4 % des jeunes scolarisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 546 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les propositions concrètes qu'il formulera, dans le cadre de la future charte alimentaire signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour encadrer et limiter la publicité  auprès du jeune public pour des boissons et des produits alimentaires manufacturés.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a rejeté les différents amendements visant à limiter ou interdire la publicité en faveur de certains produits manufacturés à destination des plus jeunes. Son argument a notamment été de dire que la deuxième charte alimentaire du CSA, signée en 2013, comporte un volet visant à promouvoir une alimentation saine et une activité physique .

Les auteurs de cet amendement regrettent que le législateur soit ainsi exclu de ces questions. 

Toutefois, il demande au travers de cet amendement que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi afin qu'il précise concrètement les engagements qu'il compte prendre, dans la future charte alimentaire, pour encadrer et limiter la publicité de certains produits alimentaires à destination des plus jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 193 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l’encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse. Cette mesure permettrait d’une part d’éviter que les enfants se tournent principalement vers des produits néfastes et aux qualités nutritionnelles limitées, et inciterait les industriels à améliorer les recettes des produits les plus déséquilibrés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 11 septdecies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 355 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. POADJA, LAUREY et KERN, Mme DINDAR, M. MIZZON, Mme BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mme GUIDEZ et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »

Objet

Une personne sur deux est en surpoids en France. De même l’écart de prévalence à l’obésité entre une personne sans diplôme ou avec un brevet par rapport à une personne ayant un diplôme supérieur au baccalauréat était de 10 points en 2014 d’après « le rapport de 2017 sur l’état de santé de la population en France ».

En 2015, le diabète touchait 2,6 millions de personnes pour un coût de 8,1 milliards d’euros en dépenses d’assurance-maladie. Les enfants ne sont bien évidemment pas épargné par ces maladies. 

A cet effet, dans un rapport datant de 2016, l’OMS soulignait à nouveau les effets néfastes du marketing d’aliments hautement énergétiques, riches en matières grasses, en sucre ou en sel sur l’enfant, lequel entraîne une propension à préférer les aliments et modes d’alimentation peu sains, et favorisant l’obésité.

L’obésité infantile reste la plus problématique. Parmi les 60 % des enfants qui regardent le petit écran tous les jours en rentrant de l’école, les ¾ d’entre eux avouent préférer les produits promus à la télévision plutôt que ceux ne bénéficiant d’aucune publicité. Par ailleurs, les parents sont plus de 80 % à acheter les produits vus à la télévision et réclamés par les enfants.

Cet amendement vise à interdire les publicités destinées à un public d'enfant, promouvant des aliments et boissons manufacturés dont les caractéristiques nutritionnelles ne sont pas adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 418 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et MM. MARCHAND, DENNEMONT, KARAM, GATTOLIN, HASSANI et BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la protection des mineurs par un encadrement de la publicité télévisée ou radiodiffusée pour les boissons et produits alimentaires, basé sur la mesure de la proportion de mineurs parmi l’audience des programmes. En effet, le seul encadrement des publicités lors des programmes  jeunesse ne permet pas d’atteindre l’objectif de protection des mineurs contre les effets néfastes du marketing pour des aliments peu sains favorisant l’obésité. A l’aide des outils d’évaluation de l’audience télévisée et radiodiffusée, un décret viendra fixer chaque année la liste des programmes effectivement regardés par les mineurs et pour lesquels un encadrement strict de la publicité alimentaire est nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 572 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et KANNER, Mme LIENEMANN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l’article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'interdiction totale de la publicité pour des boissons ou produits alimentaires manufacturés à destination des moins de 16 ans.

Il propose que cette interdiction ne soit applicable qu'aux heures où l'audience des mineurs est la plus forte.

Pour ce faire, ce dispositif propose de se baser sur les données de Médiamétrie afin de définir les plages horaires concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 680 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer strictement la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucre ou en matière grasse afin de lutter contre l'installation de mauvaises habitudes alimentaires chez les jeunes. Des études démontrent que les jeunes sont davantage réceptifs à une denrée alimentaire dès lors que celle-ci bénéficie de publicité télévisuelle. En France, 3 à 4% des jeunes enfants scolarisés rencontrent des problèmes d'obésité. Aussi, l'autorégulation des régies publicitaires n'ayant pas fait ses preuves, une mesure plus protectrice des enfants et des adolescents s'impose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 132 rect. septies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 11 OCTODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «  , » ;

2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ».

Objet

Cet amendement rétablit l'article 11 octodecies, relatif au renforcement des obligations des grandes entreprises en matière de responsabilité sociale (RSE).

Il prévoyait notamment que les actions en matière de lutte contre la précarité alimentaire, en faveur du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable soient intégrés dans le reporting extra-financier.

La loi Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) devait comporter un important volet sur la transformation plus responsable des entreprises. Le Sénat pourrait prendre les devants en consacrant, dès le PJL Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, une inclusion des thématiques de lutte contre la précarité alimentaire ou en faveur du bien-être animal dans le reporting extra-financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 629 rect. ter

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mmes SCHILLINGER et RAUSCENT, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 OCTODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ».

Objet

Cet amendement réintroduit une mesure adoptée à l'Assemblée nationale visant à enrichir les informations fournies dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises avec les engagements sociétaux de l’entreprise en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 731

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 OCTODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié : 

1° La troisième occurrence du mot : « et », est remplacée par le signe « , » ;

2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots :  « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable. »

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 11 octodecies adopté par l’Assemblée nationale. Ces dispositions visent à enrichir les informations fournies dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises avec les engagements sociétaux de l’entreprise en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 740

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 VICIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « représentation des consommateurs », sont insérés les mots : «, et d'associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise le rétablissement de cet article en cohérence avec l’article 11 terdecies A concernant l’intégration de critères environnementaux dans les SIQO.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 186

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 UNVICIES A


Supprimer cet article.

Objet

Les bases de données de l’État, qui rassemblent des données personnelles des agriculteurs, ne doivent en aucun cas être transmises à des organismes privés, y compris interprofessionnels : à l’heure actuelle, la gouvernance, la représentativité et les pratiques de ces organismes ne permettent pas de donner les garanties suffisantes à une utilisation respectueuse des principes les plus fondamentaux de la protection des données individuelles.






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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 659 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, MM. LUREL, VAUGRENARD et DAGBERT, Mme PEROL-DUMONT, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, ESPAGNAC et GHALI, M. KERROUCHE et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 11 UNVICIES A


Supprimer cet article.

Objet

La collecte des données utiles à l'Etat, comprenant notamment des données personnelles des agriculteurs, ne doit en aucun cas être déléguée à des organismes privés, y compris interprofessionnels.

A l’heure actuelle, la gouvernance, la représentativité et les pratiques de ces organismes ne permettent pas de donner les garanties suffisantes à une utilisation respectueuse des principes les plus fondamentaux de la protection des données individuelles.

Il serait intéressant que le ministre indique au Parlement à quels organismes privés il souhaite confier la collecte de ces données et leur traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 594 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et CABANEL, Mmes LIENEMANN, BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 UNVICIES B


Après l'article 11 unvicies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa stratégie en matière de politique agricole commune. Ce rapport précise notamment les objectifs visés par le Gouvernement en matière de politique agricole commune pour 2021-2027, et indique les montants attendus concernant les aides couplées et concernant les aides liées à l’introduction de mécanismes « contracycliques » de manière à amortir les chocs liés à l’évolution des cours mondiaux des denrées agricoles. Il présente une distribution de la totalité des aides versées au titre de la politique agricole commune, par niveaux de revenus des exploitations

Objet

La négociation sur la Politique Agricole Commune (PAC) pour 2021-2027 est actuellement engagée entre les États membres et la commission européenne. Il s’agit bien entendu d’une compétence européenne mais qui a des impacts extrêmement importants pour l’agriculture française.

Aussi, il paraît indispensable que le Gouvernement puisse présenter sa stratégie en la matière devant la représentation nationale. Pour l’heure, les communications émanant du Ministère de l’agriculture ne présentent pas une vision claire et lisible des arbitrages déjà rendus ou des perspectives visées pour la période 2021-2027.

L’objet de cet amendement est de pouvoir obtenir une présentation axée autour de 3 objectifs essentiels pour le développement et le futur de l’agriculture française : un renforcement du couplage des aides, l’introduction de mécanismes « contracycliques » de manière à amortir les chocs liés à l’évolution des cours mondiaux des denrées agricoles, et la mise en place d’un plafonnement de manière à éviter la captation des aides agricoles par les structures les plus importantes et qui bénéficient de gains de productivité liés à leur taille et à leur éventuelle emprise sur le marché.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 452 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et GUILLAUME, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l’article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 1er janvier 2022, l’ensemble du territoire français doit être couvert par des projets alimentaires territoriaux tel que définis par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Objet

Cet amendement vise à généraliser le recours aux plans alimentaires territoriaux. Les projets alimentaires territoriaux (PAT) permettent de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, pour construire des circuits alimentaires de proximité prenant en compte les dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire. Ces outils sont donc essentiels pour la relocalisation de l'alimentation et il convient que chaque territoire dispose d'un projet alimentaire territorial, à l'échelle pertinente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 374 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, IACOVELLI, COURTEAU et TISSOT, Mme LIENEMANN, M. TODESCHINI, Mme ESPAGNAC, M. DAUDIGNY, Mmes Gisèle JOURDA et ROSSIGNOL, M. KERROUCHE, Mme GRELET-CERTENAIS, M. HOULLEGATTE, Mme JASMIN et MM. TOURENNE, JOMIER et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l'article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2026, l'ensemble du territoire français doit être couvert par des projets alimentaires territoriaux tel que définis par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Objet

Cet amendement vise à généraliser le recours aux plans alimentaires territoriaux.

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) permettent de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, pour construire des circuits alimentaires de proximité prenant en compte les dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire. Ces outils sont donc essentiels pour la relocalisation de l'alimentation et il convient de les étendre à tout le territoire.

Il s'agit ici de permettre aux collectivités territoriales d'anticiper et de mieux se préparer à cet enjeu majeur sur toute la durée du prochain mandat municipal et intercommunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 40 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MICOULEAU, MM. BONNE, MILON, LEFÈVRE et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. CUYPERS et DALLIER, Mmes DESEYNE, DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM, LAMURE et LOPEZ et MM. MANDELLI, PELLEVAT, PAUL et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l’article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l’objet de dispositions spécifiques :

« a) Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;

« b) Les ventes au déballage prévues en dehors d’une période de crise conjoncturelle doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’autorisation est considérée comme refusée. »

Objet

Cet amendement vise à mieux garantir la qualité des produits vendus aux consommateurs.

Face à la multiplication des ventes au déballage sur une partie du territoire national, il est devenu urgent de renforcer la législation actuelle pour garantir la sécurité sanitaire des consommateurs et lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

Nombres de vente au déballage de produits alimentaires frais ou non transformés, essentiellement des fruits et légumes, sont effectuées dans des conditions ne respectant nullement les règles les plus élémentaires d’hygiène et de traçabilité.

Régies sous l’empire du régime déclaratif, les ventes au déballage prolifèrent. Malgré une volonté de renforcer leurs contrôles, les services de la DGGCRF ne s’avèrent pas en mesure de juguler ce phénomène exponentiel.

Il apparaît donc nécessaire de faire évoluer la loi pour une meilleure protection des consommateurs.

C'est ce que propose le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 165 rect. sexies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL, GUERRIAU, CAPUS, CHASSEING et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l’article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l’objet de dispositions spécifiques :

« a) Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;

« b) Les ventes au déballage prévues en dehors d’une période de crise conjoncturelle doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’autorisation est considérée comme refusée. »

Objet

Cet amendement renforce les conditions d’organisation des ventes au déballage de fruits et légumes frais.

Jusqu'en 2005, les ventes au déballage étaient soumises à un régime d'autorisation préalable, mais l’article 21 de la loi n° 2005–882 du 2 août 2005 lui a substitué un simple régime de déclaration préalable. Suite à cette évolution législative, le nombre des ventes au déballage de produits alimentaires frais ou non transformés (pour l’essentiel des fruits et légumes) a fortement augmenté.

En effet, l'ensemble des acteurs constate qu'il est très difficile de contrôler le respect des conditions de réalisation des ventes au déballage définies à l'article L. 310-2 du code de commerce (deux mois maximum par an « dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement »). Cela a conduit à un développement anarchique des lieux dans lesquels se déroulent ces ventes au déballage (stations-service, parcs de stationnement privés) dans des conditions souvent précaires, ne respectant pas les règles de sécurité, d'accessibilité d'établissements recevant du public, et contrevenant aux règles fixées dans les documents d'urbanisme applicables (affectation dominante, règles de stationnement notamment).

Cette modification propose donc de revenir à un régime d’autorisation préalable qui permettra de faciliter les contrôles de la DGCCRF et donnera aux maires un droit de regard et d’actions concernant l’activité commerciale exercée dans leur commune dans l’intérêt commun des professionnels et des consommateurs.

Lorsqu’elle sera effectuée sur le domaine public de la commune, la vente au déballage devra faire l’objet d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public auprès du maire. Par exception aux règles fixées par le Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015, le silence de l’administration pendant deux mois vaut refus de la demande d’occupation temporaire du domaine public pour ces ventes aux déballages.

Ainsi, il est proposé de laisser au maire un délai de deux mois au maire pour délivrer l’autorisation de vente au déballage. En l’absence de réponse, l’autorisation est considérée comme refusée.

Le maire de la commune pourra ainsi refuser de délivrer cette autorisation lorsque : (i) La réalisation de ces ventes a pour effet de remettre en cause l’affectation des sols ou la nature des activités autorisées par le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, en application des dispositions de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme ; (ii) Le local ou l’emplacement accueillant les ventes ne respecte pas les règles relatives à l’accessibilité et à la sécurité applicables aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public en application des articles L. 111-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et L.123-1 et suivants du même code.»

Le reste des dispositions actuellement applicables, et notamment les dérogations au profit des particuliers, des ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle et les dérogations au profit de certaines natures de vente, demeure inchangé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 596 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOMIER, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l'article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 1313-5 du code de la santé publique, après les mots : « de l'agriculture », sont insérés les mots : « ou le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de la santé ».

Objet

Actuellement seul le ministre de l’agriculture peut s’opposer à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché de produit phytosanitaire et demander à l’ANSES un nouvel examen du dossier dans un délai de trente jours. Il convient que les ministres en charge de l’environnement ou de la santé disposent de prérogatives comparables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 656 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. Martial BOURQUIN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, M. ANTISTE et Mmes CONCONNE, ESPAGNAC et GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l’article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce cahier des charges ou règlement prévoit tout moyen de valorisation des producteurs agricoles locaux qui commercialisent des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée. »

Objet

La demande sociétale pour une alimentation de qualité relocalisée, source de lien social entre producteurs et consommateurs et produites par des paysans correctement rémunérés et ancrés dans leurs territoires, n'a jamais était aussi forte.

Les marchés communaux pourraient constituer un puissant levier pour encourager cette dynamique, en incluant, dans les règlements de marché, des moyens de valoriser les étals des producteurs locaux de denrées alimentaires (label, affichage, emplacements réservés...). 

De la même manière que l'article L. 611-8 Code rural et de la pêche prévoit la création de magasins de producteurs, "dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir", les marchés communaux pourraient ainsi distinguer les producteurs agricoles locaux.

Certaines communes affichent déjà des politiques très volontaristes pour favoriser l'accès des producteurs aux marchés de plein vent. Cette démarche pourrait être soutenue et encouragée, en vue d'une généralisation, si les consommateurs pouvaient être avisés de la composition des marchés qu'ils fréquentent.

C'est l'objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 190 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l'article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ce cahier des charges ou règlement prévoit d’attribuer en priorité les emplacements vacants réservés à la commercialisation de denrées alimentaires aux exploitants agricoles, y compris les cotisants de solidarité. »

Objet

La demande en faveur d’une alimentation de qualité relocalisée, source de lien social entre producteurs et consommateurs et produites par des paysans correctement rémunérés et ancrés dans leurs territoires ne cesse de croître. Les marchés communaux peuvent constituer un puissant levier pour encore encourager cette dynamique, en incluant, dans les règlements de marché, des critères de priorité pour les producteurs locaux dans l’attribution des places de marchés. Certaines communes affichent déjà des politiques très volontaristes pour favoriser l’accès des producteurs aux marchés de plein vent, mais pour que cet effet de levier soit opérant à grande échelle, cette règle mérite d’être généralisée. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 undecies vers un article additionnel après l'article 11 duovicies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 488 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l'article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ce cahier des charges ou règlement prévoit d’attribuer en priorité les emplacements vacants réservés à la commercialisation de denrées alimentaires aux exploitants agricoles, y compris les cotisants de solidarité. »

Objet

La demande sociétale pour une alimentation de qualité relocalisée, et produite par des producteurs correctement rémunérés et ancrés dans leurs territoires n'a jamais été aussi prégnante.

Les marchés communaux pourraient constituer un puissant levier pour encourager cette dynamique. Pour cela, cet amendement prévoit d'inclure dans les règlements de marché, des critères de priorité pour les producteurs locaux dans l'attribution des places de marchés.

Certaines communes affichent déjà des politiques très volontaristes pour favoriser l'accès des producteurs aux marchés de plein vent, avec des effets positifs pour l'économie locale. Cette règle mérite donc d'être généralisée. C'est l'objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 595 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l'article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution depuis 2015 des aides à la conversion et au maintien en agriculture biologique versées aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune de l’Union européenne.

Objet

Il existe dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) deux types d’aides qui permettent de subventionner les agriculteurs bio : les aides à la conversion et les aides au maintien. Ces aides sont financées à hauteur 75 % directement par l’Union européenne, à condition qu’un financement public soit assuré au niveau national à hauteur de 25 %.

Le 20 septembre 2017, le Ministre de l’Agriculture a annoncé à compter de 2018 le désengagement de l’État des aides au maintien de l’agriculture biologique, pour les recentrer sur les aides à la conversion.

En d’autres termes ceci signifie que dans les territoires où les régions et les agences de l’eau ne compenseront pas le retrait de l’État, ces aides au maintien seront supprimées et ne seront plus versées aux agriculteurs.

Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement d’apporter une information précise au Parlement sur l’évolution des aides en faveur de l’agriculture biologique, notamment à la lumière du désengagement de l’État concernant les aides au maintien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 630 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE, KARAM, DENNEMONT, HASSANI, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l'article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport évaluant les effets de la loi  n° 2012-1270 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Objet

Dans les régions d’outremer, certains produits alimentaires vendus (sodas, yaourts…) comportent un taux de sucre nettement supérieur à ceux des produits équivalents vendus en métropole. Les industriels justifient cette différence par le fait que le fort taux de sucre permettrait de mieux conserver les aliments. Or, en 2013, la loi visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outremer a interdit cette disparité entre les taux de sucre. En effet, la population ultramarine, et notamment les enfants, est beaucoup plus touchée par l’obésité que la population hexagonale. A ce jour, cette loi n’est pourtant pas totalement appliquée par les industriels. C’est pourquoi le présent amendement vise à produire un rapport sur la loi, afin de déterminer les pistes d’amélioration du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 690 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES


Après l'article 11 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Mention de menu équilibré pour enfant dans le cadre d'une activité de restauration commerciale

« Art. L. 122-21-… – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, permanente ou occasionnelle, peuvent préciser sur leurs cartes ou tout autre support, qu'elles proposent au moins un menu équilibré pour enfant sous la mention "menu Petit Gourmet".

« Un "menu Petit Gourmet" doit contenir au moins un légume et un fruit.

« Les modalités de mise en œuvre de la mention "menu Petit Gourmet" sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation. »

Objet

Afin d'encourager les parents à veiller sur la qualité nutritionnelle des repas proposés à leurs enfants, cet amendement vise à autoriser les restaurants à mettre en avant sur leurs cartes ou tout autre support une mention "menu Petit Gourmet". Bien souvent, les restaurants proposent uniquement aux enfants des menus à base de frites et de nuggets. Aussi, il serait utile de valoriser les démarches des restaurateurs qui intégreraient au moins un légume et un fruit dans l' un de leurs menus pour enfants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 bis A vers un article additionnel après l'article 11 duovicies).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 743

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

Art. L. 266-1 A.

par la référence :

Art. L. 266-1

II. – Alinéa 9

Remplacer la référence :

Art. L. 266-1

par la référence :

Art. L. 266-2

III. – Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La durée et les conditions dans lesquelles l’habilitation est accordée, les modalités de contrôle des personnes morales habilitées et les sanctions applicables en cas de manquements aux conditions de l’habilitation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

IV – Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 266-1

par la référence :

L. 266-2

Objet

L’objectif de cet amendement est de sécuriser le cadre normatif relatif aux contrôles de l’habilitation au titre de l’aide alimentaire. Un décret concerté devra permettre de clarifier les procédures et les modalités de contrôle. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 742

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article qui rend obligatoire, avant le 1er septembre 2020, la mise en œuvre, par les gestionnaires de services de restauration collective, d’un plan d’action destiné à lutter contre le gaspillage alimentaire, fondé sur un diagnostic préalable dont les modalités sont définies par décret.

Il est préférable de maintenir ces dispositions dans l’article 15, article d’habilitation de ce projet de loi. Le délai de douze mois, prévu pour la publication de l’ordonnance concernée, permet de mettre en œuvre les consultations et la concertation nécessaires avec les représentants des collectivités locales notamment, pour définir précisément les seuils éventuels à partir desquels les opérateurs seraient éligibles et les modalités de mises en œuvre de ces dispositions.

L’article tel qu’il est aujourd’hui rédigé impose d’autorité une date butoir et renvoie à un décret pour les modalités d’application, ce qui paraît contraire à l’esprit de concertation qui doit prévaloir.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 597 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 BIS AA


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plan d’action est rendu public auprès des usagers de ces services publics ainsi qu’auprès des assemblées délibérantes.

Objet

La mise en oeuvre de ce plan d’action contre le gaspillage alimentaire repose sur un diagnostic qui doit être connu des élus, des assemblées représentatives comme des usagers.

Il s’agit en effet de permettre aux élus de prendre en compte ce diagnostic et les objectifs de réduction du gaspillage alimentaire dans les cahiers des charges qui pourraient être soumis à gestionnaires de restauration publique ou influencer des décisions relatives à l’organisation, aux tarifs, à la composition des repas, dépenses de personnel, impactés par ce plan d’action.

Par ailleurs, les usagers doivent pouvoir connaître de la même manière l’impact de ce diagnostic et du plan de réduction du gaspillage alimentaire sur la qualité des produits services, des conditions de prise des repas ainsi que de l’impact budgétaire attendu sur les tarifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 87

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MÉDEVIELLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12 BIS A


I. - Alinéa 2

Remplacer la première occurrence du mot :

La

par les mots :

Les établissements de

II. - Alinéa 3

Après la première occurrence du mot :

Le

insérer les mots :

premier alinéa du

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet...

Objet

Cet amendement apporte une amélioration rédactionnelle et précise le champ d'application de l'obligation d'utilisation de contenants réutilisables ou recyclables : sont visés les établissements de restauration commerciale qui proposent une activité de vente à emporter ainsi que les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 231 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme JOISSAINS, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GATEL, MM. Daniel DUBOIS et LUCHE et Mme BILLON


ARTICLE 12 BIS A


I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

mettent

par les mots :

peuvent mettre

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette pratique du "doggy bag", que la plupart des restaurateurs soutiennent d'ailleurs et dont certains ont même été à l'initiative lors de la signature du Pacte contre le gaspillage alimentaire en 2013, doit rester sur une base de volontariat.

La rendre obligatoire dévoierait le sens d'une action citoyenne en obligeant, en dépit du bon sens, la mise à disposition de ce récipient par le restaurateur.

Cette disposition représenterait, en outre, une obligation supplémentaire venant s'ajouter à une liste déjà très longue qui pèse sur la profession au quotidien, largement réglementée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 631 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, DENNEMONT, DECOOL, CAPUS, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12 BIS A


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage des contenants sus-mentionnés sont interdits, à compter du 1er juin 2019, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »

Objet

Cet amendement permet d'imposer les exigences de durabilité définies à l’article L.541-10-5 du code de l’Environnement en matière de lutte contre les déchets plastiques et qui, aujourd'hui, font l'unanimité. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la loi Transition énergétique pour la croissance verte. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 356 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DANESI, GRAND et PONIATOWSKI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DI FOLCO, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, M. BRISSON, Mmes BORIES et Anne-Marie BERTRAND, MM. CHARON et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et KELLER et MM. LAMÉNIE, SAVIN et PAUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS A


Après l’article 12 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-... – Les professionnels, producteurs de déchets de cuisine et de table qui mettent en place le tri, la collecte et la valorisation de leurs biodéchets bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 0.5 % de leur chiffre d’affaires. Le crédit d’impôt en faveur des professionnels qui valorisent leurs déchets de cuisine et de table est d’une durée de sept ans. Il est ouvert aux entreprises de restauration produisant moins de 40 tonnes de déchets de cuisine et de table par an, valorisant leurs déchets de cuisine et de table produits et justifiant pour ce faire d’un contrat avec un opérateur privé ou une collectivité valorisant les déchets de cuisine et de table par méthanisation ou compostage.

« Les modalités de mise en œuvre du crédit d’impôt seront définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A déjà été mis en place un système de défiscalisation pour inciter au don des produits alimentaires qui ne peuvent plus être vendus, mais qui restent bons à la consommation humaine. Cette incitation a largement contribué à l’adhésion des acteurs de la grande distribution commerciale.

Le présent amendement vise à valoriser les biodéchets produits par la restauration notamment en amont du repas, lors de la préparation des plats. Ces biodéchets représentent à eux seuls 80% des biodéchets de la restauration.

Or, la restauration produit chaque année près de 10 millions de tonnes de biodéchets, soit 25% du total des biodéchets produit en France. Ce gisement de « matières premières secondaires » doit être valorisé. Avec une tonne de biodéchets, il est possible de produire par méthanisation 60 à 80 m3 de biogaz (ou 350 kWh d’électricité) et 950 kg de digestat azoté, valorisable par les agriculteurs comme produit fertilisant.

Une valorisation par méthanisation de l’ensemble des biodéchets produit par la restauration en France permettrait d’alimenter en énergie près de 3 millions de foyers, sans compter les emplois que cette « économie circulaire » permettrait de créer.

A ce jour, les solutions techniques existent. Mais force est de constater qu’elles ne sont pas mises en œuvre. Au surplus, les restaurateurs produisant moins de 10 tonnes de biodéchets par an, ne sont encore tenus à aucune obligation de valorisation. Or ils représentent plus de 80 % des restaurateurs. 

Pour faire évoluer cette situation, cet amendement propose une incitation fiscale à destination des restaurateurs qui justifient valoriser leurs biodéchets. Cette incitation prend la forme d’un crédit d’impôt égal à 0.5% du chiffre d’affaire.

Ce dispositif est limité à 7 années à compter de sa mise en place. Ce délai est  estimé nécessaire et suffisant à la création et au développement d’une véritable filière de valorisation des biodéchets de la restauration. Et cela en anticipant l'obligation qui s'imposera à tous les professionnels à partir de 2025.Après ces 7 années de montée en puissance, la filière ainsi constituée pourra absorber les biodéchets des restaurateurs sans aucun coût pour eux, comme c'est déjà le cas pour la valorisation des huiles usagées de la restauration.

La restauration collective qui produit 40 tonnes de biodéchets et plus par an (ce qui correspond à au moins 3 000 repas par jour),n'est pas concernée par ce dispositif, compte tenu de son obligation de limitation de ses biodéchets, avec incitation fiscale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 614 rect. ter

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 QUATER


Avant le premier alinéa

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le sixième alinéa de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« - la mise en place d’un système de surveillance de l’état nutritionnel de la population et de son imprégnation par les polluants chimiques, prenant en compte leurs déterminants ; ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer l’enjeu de l’imprégnation de la population française par les polluants chimiques parmi ceux faisant l’objet d’une surveillance permanente dans le cadre du plan national nutrition santé.

Ces données de santé environnementale en population générale et par publics cibles sont extrêmement importantes et font actuellement défaut.

La seule étude en date consacrée à cet enjeu a été menée par l’Institut national de veille sanitaire en 2006-2007 dans le cadre de l’étude nationale nutrition santé (ENNS) de 2007. Elle avait notamment révélé :

-          des concentrations sanguine en polychlorobiphényles (PCB) chez les français adultes environ 5 fois plus élevées qu’aux Etats-Unis et légèrement supérieures à celles observées dans les autres pays européens,

-          une moyenne des concentrations urinaires en 2,5-DCP (un chlorophénol) environ dix fois supérieure à celle observée dans la population allemande adulte en 1998, expliquée par l’étude par une utilisation plus importante de cette substance comme désodorisant ou antimite en France en 2007,

-          des concentrations plus élevées en France qu’au Canada et aux Etats-Unis en pyréthrinoïdes, la famille d’insecticides la plus utilisées en France, tant pour les traitement des cultures que pour les applications domestiques.  

Le rapport de l’étude cite par ailleurs, parmi les facteurs influençant les biomarqueurs urinaires : le lieu de résidence, notamment la proximité d’une surface agricole dédiée à la culture de la vigne, l’alimentation et l’usage d’insecticides dans le logement.

La mise en place d’un système de surveillance de l’imprégnation de la population française en polluants chimiques, déterminés par les autorités compétentes (InVS désormais au sein de l’agence Santé Publique France, l’Anses, etc.), et de leurs sources, permettrait de collecter les données d’exposition indispensables à la mise en œuvre d’une réelle politique de santé environnementale.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 11 vers l'article 12 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 380 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB, GREMILLET et ADNOT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, BRISSON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHEVROLLIER et DANESI, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DI FOLCO et GRUNY, MM. GENEST, HURÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MEURANT, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PIERRE, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REVET et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L'article 2-13 du code de procédure pénale est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre fin à des pratiques abusives des associations dont l'objet est la défense et la protection des animaux. Loin de leur objectif qui peut paraitre louable sous une forme modérée, ces associations utilisent  la procédure judiciaire et contentieuse afin de s'attaquer à l'agriculture conventionnelle et aux éleveurs. Elles véhiculent une idéologie jusqu'au-boutiste loin des réalités et stigmatisent nos producteurs de manière inconsidérée. De plus, leur permettre de se porter partie civile participe à engorger encore plus notre institution judiciaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 377 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB, GREMILLET, ADNOT et BABARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHEVROLLIER et DANESI, Mmes Laure DARCOS, DI FOLCO et GRUNY, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MEURANT, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme THOMAS, MM. SIDO, REVET et RAPIN et Mme PUISSAT


ARTICLE 13


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Les mots : « régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans » sont remplacés par les mots : « reconnue d’utilité publique » ;

Objet

Cet amendement constitue un amendement de repli de l'amendement qui a pour objet de mettre fin à des pratiques abusives des associations dont l'objet est la défense et la protection des animaux. Loin de leur objectif qui peut paraitre louable sous une forme modérée, ces associations utilisent  la procédure judiciaire et contentieuse afin de s'attaquer à l'agriculture conventionnelle et aux éleveurs. Elles véhiculent une idéologie jusqu'au-boutiste loin des réalités et stigmatisent nos producteurs de manière inconsidérée. De plus, leur permettre de se porter partie civile participe à engorger encore plus notre institution judiciaire. 

Cet amendement propose ainsi de cadrer la possibilité de se porter partie civile, aux seules associations reconnues d'utilité publique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 208 rect. bis

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement grave ou répété aux obligations définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes constitue un mauvais traitement au sens du premier alinéa du présent article. »

II. - La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, il est prévu les conditions particulières suivantes :

« 1° La durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques ;

« 2° Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles ;

« 3° Les femelles gravides qui ont passé les deux tiers de la période de gestation prévue ne sont pas considérées comme aptes à être transportée.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

La limitation du temps de transport des animaux fait partie intégrante des problématique de respect du bien-être animal. Il permet aussi la valorisation des abattoirs de proximité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 13 vers un article additionnel après l'article 13).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 397 rect. quater

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes JASMIN, MONIER, LIENEMANN, CONWAY-MOURET et PRÉVILLE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rétabli :

« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale du voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.

« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de ’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union Européenne.

Ce règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs : 29 heures pour les bovins, ovins et caprins, 24 heures pour les chevaux et pour les porcs, 19 heures pour les animaux non secrés. Au-delà, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos de 24 heures avant de reprendre la route.

Chaque État membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1 du règlement prévoit qu’il « ne fait pas d’obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre.

Depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux dénoncent régulièrement, appuyées d’enquêtes détaillées, des conditions de transport non compatibles avec le protection minimale des animaux. Parmi les problèmes les plus importants, les durées de transports sont régulièrement dénoncées comme ne permettant pas d’assurer une protection minimale suffisante des animaux.

Source de stress, de blessures, douleurs et souffrances, les durées de transport peuvent atteindre des distances de plus de 3000 kilomètres et plusieurs jours de transports. Selon un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré. En 2012, le Parlement européen s’était d’ores et déjà prononcé pour demander une limitation à huit heures de la durée de transport des animaux destinés à l’abattage, appuyé par une initiative citoyenne signée par plus d’un million de citoyens européens. La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…) conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux », appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d’animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant en conclusion que « les animaux devaient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production ».

Par ailleurs, un certain nombre d’États membres demandent aujourd’hui une révision du règlement 1/2005 notamment sur les durées de transport. C’est ainsi le cas de la Suède appuyée par l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, et les Pays-Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016 en affirmant que : »afin d’améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions notamment sur les temps de parcours. »

Cet amendement vis à encadrer les temps de transport des animaux sur le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 513 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.

« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Ce Règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs;

Chaque État membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1 du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux aux cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».

Selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré. En 2012, le Parlement européen s’était d’ores et déjà prononcé pour demander une limitation à huit heures de la durée de transport des animaux destinés à l’abattage. La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…) conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux », appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d’animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant en conclusion que « les animaux devraient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production. »

Par ailleurs, un certain nombre d’États membres demandent aujourd’hui une révision du règlement 1/2005 afin de renforcer les exigences sur la limitation de la durée des transports. C’est ainsi le cas de la Suède appuyée par l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, et les Pays Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016 en affirmant que : « afin d’améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions [du règlement 1/2005], notamment sur les temps de parcours. »

Cet amendement vise à encadrer les temps de transport des animaux sur le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 113 rect. sexies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL, de BELENET et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à seize heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à huit heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.

« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement entend limiter la durée maximale de transports d’animaux vivants.

Le règlement européen 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Ce règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs : 29h pour les bovins, ovins et caprins, 24h pour les chevaux et pour les porcs, 19h pour les animaux non sevrés. Au-delà, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos de 24h avant de reprendre la route.

Chaque État-membre de l’Union européenne est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1er du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux aux cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».

Depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux dénoncent régulièrement, appuyées d’enquêtes détaillées, des conditions de transport non compatibles avec la protection minimale des animaux. Un des problèmes les plus récurrents est la durée des transports. Cet amendement entend donc répondre à ce vide juridique.

Sources de stress, de blessures, douleurs et souffrances, les durées de transport peuvent atteindre des distances de plus de 3 000 km et plusieurs jours de transports. Selon un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré. 

En 2012, le Parlement européen s’était d’ores et déjà prononcé pour demander une limitation à huit heures de la durée de transport des animaux destinés à l’abattage, appuyé par une pétition signée par plus d’un million de citoyens européens.

La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…) conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux », appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d’animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant en conclusion que « les animaux devraient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production. »

Par ailleurs, un certain nombre d’États-membres demandent aujourd’hui une révision du règlement 1/2005 afin de renforcer les exigences sur la limitation de la durée des transports. C’est ainsi le cas de la Suède, appuyée par l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, et les Pays Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016 en affirmant que : « afin d’améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions [du règlement 1/2005], notamment sur les temps de parcours. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 410 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes JASMIN, LIENEMANN et CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mme PRÉVILLE et M. MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation et l’étourdissement en vue de l’abattage ou de la mise à mort d’animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d’autres produits sont interdits dès lors que l’animal en question est une femelle en gestation ayant dépassé les deux tiers de la période de gestation. »

Objet

Les images et le témoignage de Mauricio Garcia Pereira, employé de l’abattoir de Limoges, ont rendu public l’abattage de vaches gestantes, portant des veaux parfois sur le point de naître. En France, plus de 1 750 000 vaches sont abattues chaque année, dont 200 000 vaches gestantes. Actuellement, il est interdit de transporter et donc de mettre à mort dans un abattoir les femelles gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de gestation prévue. Il serait opportun de ramener à 66 % voire à 33 % le stade de gestation indiqué dans cette interdiction.

Une pétition demandant au ministre de l’Agriculture de soumettre au vote du Parlement français un projet de loi visant à interdire la mise à mort de vaches gestantes, au moins lors du dernier tiers de leur gestation, a recueilli plus de 150 000 signatures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 411 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes JASMIN, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, M. DEVINAZ et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, les femelles gravides qui ont passé le tiers de la période de gestation prévue ne sont pas considérées comme aptes à être transportées.

« Un décret en Conseil d’État déterminera les exceptions. »

Objet

S’agissant des transports se déroulant entièrement sur le territoire français en application du règlement 1/2005, il est proposé ici de limiter le transport des femelles gravides, l’amendement vise à interdire le transport des femelles gestantes au-delà des deux tiers de la période de gestation.

Cette disposition, outre de compléter les hypothèse où un animal est jugé inapte au transport en fonction de son état de santé, ou de conditions particulières de transport, aura aussi pour corollaire et intérêt de faire obstacle l’abattage de femelles gravides, car si l’hypothèse où un éleveur envoie à l’abattage une femelle en gestation à son insu, est rare, certaines images d’abattage de vaches gravides ont choqué l’opinion, et sont contraires à l’éthique et à la rentabilité de l’élevage qui veut qu’on ne fasse pas naître un animal pour le tuer immédiatement, mais que l’on s’oppose à l’idée de gaspillage du vivant



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 599 rect. bis

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux au départ du territoire français et à destination de pays tiers de l’Union européenne, les conditions particulières suivantes s’appliquent :

« 1° Un accord de partenariat entre la France et le pays tiers de destination encadre la protection des animaux durant le transport, l’abattage et les opérations annexes. Il encadre l’application des recommandations relatives au bien-être animal durant l’élevage, le transport et l’abattage, de l’Organisation mondiale de la santé animale dans le pays de destination ;

« 2° L’organisateur de transport dispose d’un certificat pour l’exportation délivré par les autorités compétentes permettant de garantir que le traitement et l’abattage des animaux exportés au sein du pays importateur sont conformes aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale relatives au bien-être animal jusqu’au point d’abattage. L’organisateur de transport doit justifier d’une traçabilité complète de la chaîne logistique dans le pays de destination, du transport à l’abattage des animaux exportés, appuyé d’un audit indépendant des standards de bien-être animal appliqués.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Chaque année, environ trois millions d’animaux sont exportés de l’Union Européenne vers des pays tiers, notamment vers l’Afrique et le Moyen-Orient. La France figure parmi les premiers exportateurs, principalement vers les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Libye), le Moyen- Orient (Liban) et la Turquie.

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes s’applique théoriquement aux animaux même une fois qu’ils ont quitté l’Union européenne (jurisprudence Zuchtvieh C-424/13). Pourtant, une fois franchies les frontières de l’Europe, la réalité est tout autre : les voyages peuvent durer jusqu’à 14 jours dans des conditions d’extrême densité de chargement, sous des chaleurs dépassant parfois les 40°C, sans temps de repos approprié, ni suffisamment de nourriture ou d’eau ; les conditions d’engraissement et d’abattage à l’arrivée se déroulent dans des conditions qui, pour la plupart, sont contraires aux standards internationaux de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE).

Depuis 2011, à la suite de nombreux scandales relatifs aux conditions de traitement des animaux dans les pays de destination, (en particulier l’Indonésie), l’Australie a mis en place un système assurantiel (Exporter Supply Chain Assurance System – ESCAS) qui exige des exportateurs de garantir que les animaux seront traités à l’arrivée en conformité avec les recommandations de l’OIE sur le bien-être animal.

Fort de cet exemple, il est proposé par cet amendement d’introduire un encadrement spécifique des exportations d’animaux vivants vers des pays hors de l’Union européenne, par l’obligation d’introduire dans les accords de partenariat avec les pays de destination des clauses encadrant la protection des animaux dans les pays de destination, ainsi que la mise en place d’un certificat export sur le modèle australien.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionel après l'article 13).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 409 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, CONWAY-MOURET, LIENEMANN et JASMIN, MM. VALLINI et DEVINAZ, Mmes Gisèle JOURDA et PRÉVILLE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, la suspension des volailles à des fins d’étourdissement par électronarcose dans les établissements d’abattage est interdit et remplacé par des méthodes d’insensibilisation causant moins de souffrances. »

Objet

Largement décriée depuis plusieurs années, cette méthode d’abattage des volailles avec l’étourdissement par électronarcose par bain d’eau préalable est répandue en France. Les oiseaux souffrent en particulier lorsqu’ils sont manipulés et suspendus en pleine conscience par les pattes. Par ailleurs, de nombreux cas d’insuffisance du courant électrique ou de « mauvais calibrage » des volailles (qui échappent alors du bain d’eau) laissent des animaux encore conscients lors de la saignée.

Les rapports scientifiques, en particulier ceux de l’EFSA (2012) et de l’INRA (2009), pointent du doigt la souffrance des volailles au moment de l’accrochage du fait de la pression exercée sur les pattes des animaux, de l’entrave de leurs membres et de la position tête en bas. Stressés, les animaux peuvent aussi souffrir de fractures, luxations ou hémorragies causées par les manipulations et la position tête en bas.

Il existe d’autres méthodes d’insensibilisation des volailles qui permettent d’éviter la souffrance occasionnée par l’accrochage et la manipulation des animaux. La plus répandue est celle dite par atmosphère contrôlée (mélanges gazeux). Certains pays, comme l’Angleterre, l’Allemagne ou les Pays-Bas, recourent quasi exclusivement à ce type de méthode qui évite de décharger et manipuler les volailles (elles restent dans les caisses de transport). Il est à noter que ces méthodes ne conviendraient pas pour les canards, animaux aquatiques qui ont des capacités à tenir en apnée pendant longtemps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 408 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, JASMIN et LIENEMANN, M. VALLINI, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, l’usage du dioxyde de carbone à des fins d’étourdissement des cochons dans les établissements d’abattage est interdit et remplacé par des méthodes d’étourdissement causant moins de souffrances. »

Objet

Les images des convulsions, des réactions violentes, et les hurlements des cochons s’asphyxiant dans les fosses à CO2 des abattoirs d’Alès et de Houdan ont provoqué émoi et indignation dans l’opinion publique. Pratiqué dans moins d’une dizaine d’abattoirs français, ce procédé, au lieu de plonger rapidement les animaux dans l’inconscience, cause des souffrances intenses aux cochons pendant plusieurs dizaines de secondes.

La Commission européenne a déclaré : « L’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments rendu en 2014 a effectivement signalé que l’utilisation du dioxyde de carbone n’était pas optimale pour le bien-être des cochons. » L’INRA souligne également les réactions douloureuses des animaux.

Le CO2 est connu pour être aversif à des concentrations supérieures à 30 % : la réglementation impose qu’elle soit supérieure à 80 %. L’étourdissement au CO2 cause de l’hyperventilation, des halètements, l’irritation des membranes muqueuses et peut être particulièrement douloureux avant la perte de conscience. D’après les publications de l’EFSA, la perte de sensibilité et de conscience n’est pas immédiate mais intervient généralement dans les 30 secondes après une exposition à 80-90 % de CO2.

– Avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (The EFSA Journal, 2004) : « Bien que le dioxyde de carbone (CO2) ait de nombreux avantages, l’aversion (une tendance à montrer un comportement pour échapper ou se retirer d’une situation associée à un stimulus toxique) à ce gaz à un certain degré (habituellement au-dessus de 20 %) est manifestement une question de bien-être. En fonction de la manière dont on interprète le comportement de l’animal, il est difficile de donner une estimation du niveau à partir duquel les travaux publiés peuvent s’appliquer à tous les cochons et les volailles. Toutefois, il est probable que des niveaux au-dessus de 30 % chez les cochons et les dindes et 25 % chez les poulets sont au minimum désagréables et à plus haut niveau aversifs. »

– Préambule règlement européen (no 1099/2009) : « La législation communautaire dans ce domaine devrait être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques [les avis émis par l’EFSA]. Les recommandations afférentes à l’abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et des bains d’eau pour l’étourdissement des volailles ne sont pas retenues dans le présent règlement, l’analyse d’impact ayant révélé que ces recommandations n’étaient pas économiquement viables, à l’heure actuelle, dans l’Union européenne.

Il importe cependant de poursuivre les discussions à ce propos. »

Près de dix ans se sont écoulés depuis l’adoption de ce règlement, il est grand temps de mettre n à la mise à mort des cochons par asphyxie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 598 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – S’agissant de l’exploitation des couvoirs industriels aux fins de produire des poules pondeuses, les opérations de sexage des femelles s’effectuent de façon prénatale par la mise en œuvre des techniques de spectrométrie. Le recours à tout dispositif mécanique destiné à entraîner la mort de poussins mâles par broyage est interdit.

« Les établissements exploités sur le modèle d’un sexage après éclosion et équipés d’un dispositif mécanique de mise à mort avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’une dérogation les autorisant à les utiliser jusqu’au 31 décembre 2021. »

Objet

Les couvoirs industriels produisent 90 millions de poussins chaque année aux fins de sélectionner des poules de races pondeuses, à l’éclosion, 50 millions d’entre eux s’avèrent être des poussins mâles, ils sont donc broyés vivants.

Un arrêté du 12 décembre 1997 autorise l’utilisation de ces dispositifs mécaniques de broyage, mais il est temps d’affirmer que faire naître des animaux pour les tuer à leur naissance, n’est ni éthiquement acceptable, ni rentable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 398 rect. quater

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes JASMIN, CONWAY-MOURET, LIENEMANN et MONIER, MM. DEVINAZ et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. MANABLE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier  du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – S’agissant de l’exploitation des couvoirs industriels aux fins de produire des canards et oies à foie gras, les opérations de sexage des mâles s’effectuent de façon prénatale par la mise en œuvre des techniques de spectrométrie. Le recours à tout dispositif mécanique destiné à entraîner la mort des canetons et oisons femelles par broyage est interdit.

« Les établissements exploités sur le modèle d’un sexage après éclosion et équipés d’un dispositif mécanique de mise à mort avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’une dérogation les autorisant à les utiliser jusqu’au 31 décembre 2021. »

 

Objet

Les couvoirs industriels produisent des millions de cannetons et oisons chaque année aux fins de sélectionner des canards et oies à foie gras, à l’éclosion, près de la moitié d’entre eux s’avèrent être des oisillons femelles qui ne seront pas gardés, En effet, l’utilisation des femelles est interdite car leur foie est trop nervé (présence de nerfs). Elles sont donc broyées à vif.

Jusqu’à aujourd’hui, notre réglementation autorise l’utilisation de dispositifs mécaniques de broyage, mais il est temps d’affirmer que faire naître des animaux pour les tuer à leur naissance, n’est ni éthiquement acceptable, ni rentable.

L’université de Leipzig a, la première, il y a quelques années, mis au point une technique, la spectrométrie, permettant de sexer les embryons dès le 3ème jour et détruire les œufs avant éclosion.

Depuis, grâce à un financement de la dotation du programme d’investissement d’avenir, à hauteur de 4,3 millions d’euros, une entreprise française a amélioré cette technique de sexage « in ovo » durant la phase d’accouvage, sous le nom de projet SOO, en la rendant notamment non invasive.

Une maquette de l’équipement industriel sera présentée en septembre 2018, le prototype industriel sera opérationnel en décembre 2019 avec pour objectif de pouvoir équiper les couvoirs en 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 214 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, le gazage et le broyage des poussins mâles et des canetons femelles sont interdits. »

Objet

Dans la filière poules pondeuses, seules les femelles sont utilisées pour la production d’œufs.

Dès la naissance, les poussins sont triés et « sexés ». Les femelles de la filière ponte sont conservées tandis que les poussins mâles sont éliminés. Les poussins faibles ou malformés subissent le même sort. Il en va de même au sein de la filière foie gras où seuls les males sont gavés. Les femelles, dont le foie est jugé trop petit et innervé, sont éliminées. La plupart des poussins et canetons indésirables sont jetés vivants, par caisses entières, dans une broyeuse, ou bien gazés. En 2014 et 2015, les images (poussins et canetons) révélées par L214 ont suscité l’indignation de plus de 40 parlementaires qui ont demandé au Gouvernement d’agir. En 2016, 4,3 millions d’euros ont été affectés à la recherche d’alternatives avec une annonce de faisabilité pour 2020 (projet Soo de l’entreprise Tronico).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 213 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, la caudectomie des porcelets est interdite. »

Objet

La caudectomie (section totale ou partielle de la queue des cochons) est interdite par la directive européenne 2008-120-CE qui souligne dans ses Conditions générales que « La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu’il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d’autres porcs ont eu lieu. « Avant d’exécuter ces procédures, d’autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d’autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d’ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s’ils ne sont pas appropriés. »

Or, force est de constater que, dans les faits, la loi n’est pas respectée. Cette pratique est réalisée à vif chez plus de 90 % des animaux et provoque une douleur importante pour les porcelets qui en sont victimes.

En outre, la caudectomie ne prévient pas entièrement l’apparition du phénomène de caudophagie, qui est fortement lié à la pauvreté du milieu de vie dans lequel sont détenus les animaux. En effet, la frustration et le manque de stimulations engendrent des comportements agressifs chez les cochons qui peuvent alors mordre la queue de leurs congénères jusqu’au sang. C’est donc pour limiter les blessures que l’on recourt à la caudectomie, alors même que la loi exige d’aménager le milieu de vie des animaux pour limiter l’apparition de ce phénomène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 407 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LIENEMANN, JASMIN, CONWAY-MOURET et MONIER, MM. VALLINI, DEVINAZ et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. MANABLE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, la caudectomie des porcelets est interdite. »

Objet

La caudectomie (section totale ou partielle de la queue des cochons) est interdite par la directive européenne 2008-120-CE qui sou- ligne dans ses Conditions générales que « La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu’il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d’autres porcs ont eu lieu. Avant d’exécuter ces procédures, d’autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d’autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d’ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s’ils ne sont pas appropriés. »

Or, force est de constater que, dans les faits, la loi n’est pas respectée. Ce e pratique est réalisée à vif chez plus de 90 % des animaux et provoque une douleur importante pour les porcelets qui en sont victimes.

En outre, la caudectomie ne prévient pas entièrement l’apparition du phénomène de caudophagie, qui est fortement lié à la pauvreté du milieu de vie dans lequel sont détenus les animaux. En e et, la frustration et le manque de stimulations engendrent des comportements agressifs chez les cochons qui peuvent alors mordre la queue de leurs congénères jusqu’au sang. C’est donc pour limiter les blessures que l’on recourt à la caudectomie, alors même que la loi exige d’aménager le milieu de vie des animaux pour limiter l’apparition de ce phénomène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 212 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, la castration à vif des porcelets est interdite. »

Objet

Décriée depuis des années par les associations de protection animale, la castration à vif des porcelets perdure pour des raisons liées à l’apparition d’une odeur incommodante à la première cuisson de la viande. Or, les différentes études scientifiques estiment que la viande de seuls 5 % des mâles est susceptible de révéler cette odeur et que tous les consommateurs n’y sont pas sensibles.

La mise en place d’un système de détection des carcasses odorantes sur la chaîne d’abattage a fait ses preuves et il est aujourd’hui utilisé pour 15 % des cochons mâles dans notre pays.

D’autres alternatives, indolores pour les animaux, peuvent également être mobilisées comme l’immunocastration ou la castration sous anesthésie.

Nombre de voisins européens se sont engagés dans la voie de l’interdiction de cette pratique à l’image de la Suisse, la Suède, la Norvège ou bien, plus récemment, l’Allemagne avec une interdiction effective en 2019.

Dans d’autres pays comme aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou au Portugal, une grande majorité des porcs ne sont, de fait, plus castrés à vif. Selon un sondage Yougov, mené en 2017, 85 % des Français se sont déclarés défavorables aux mutilations pratiquées sur les cochons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 400 rect. quater

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes MONIER, JASMIN, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. DEVINAZ et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. JOMIER et MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « À compter du 1er janvier 2020, la castration à vif des porcelets est interdite. »

Objet

Décriée depuis des années par les associations de protection animale, la castration à vif des porcelets perdure pour des raisons liées à l’apparition d’une odeur incommodante à la première cuisson de la viande. Or, les différentes études scientifiques estiment que la viande de seuls 5 % des mâles est susceptible de révéler cette odeur et que tous les consommateurs n’y sont pas sensibles.

 

La mise en place d’un système de détection des carcasses odorantes sur la chaîne d’abattage a fait ses preuves et il est aujourd’hui utilisé pour 15 % des cochons mâles dans notre pays. D’autres alternatives, indolores pour les animaux, peuvent également être mobilisées comme l’immunocastration ou la castration sous anesthésie.

 

Nombre de voisins européens se sont engagés dans la voie de l’interdiction de cette pratique à l’image de la Suisse, la Suède, la Norvège ou bien, plus récemment, l’Allemagne avec une interdiction effective en 2019.

 

Dans d’autres pays comme aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou au Portugal, une grande majorité des porcs ne sont, de fait, plus castrés à vif. Selon un sondage Yougov, mené en 2017, 85 % des Français se sont déclarés défavorables aux mutilations pratiquées sur les cochons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 314 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, JANSSENS, MOGA et LOUAULT, Mme DINDAR, M. MIZZON, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE et PRINCE, Mme GATEL et MM. BOCKEL, Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS, CANEVET et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-… – La détention d’animaux de rente est soumise à l’obtention d’un certificat de capacité.

« Les modalités d’obtention de ce certificat de capacité à détenir des animaux de rente sont précisées par décret. Il comprend le type d’études agricoles, de formations dédiées ou d’acquis de l’expérience nécessaires. Il précise également le nombre minimal d’animaux à détenir nécessitant ce certificat pour chaque espèce. »

Objet

Les causes susceptibles de conduire à une situation de maltraitance animale par défaillance de l'éleveur ou du détenteur sont multiples. Pour essayer de les limiter et pour agir dans l'intérêt de tous (détenteurs, animaux, profession agricole), il semble que des conditions de détention permettraient d'homogénéiser la qualité du travail de chacun. Sans être trop restrictif, la capacité de détention proposée par cet amendement permettra surtout d'éloigner les situations exceptionnelles de détenteurs qui n'ont aucune attention à leurs animaux et qui ont provoqué des situations de maltraitance patente sans que le pouvoir réglementaire ne puisse malheureusement agir.

Il s'agit d'être fin dans la définition de cette capacité, et de l'adapter à l'expérience des détenteurs et à l'espèce d'animaux détenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 395 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes JASMIN, LIENEMANN, CONWAY-MOURET, MEUNIER et MONIER, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et M. JOMIER


ARTICLE 13 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses.

« Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de la loi n°   du   pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

Objet

Depuis plusieurs années, les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s’engagent à abandonner la commercialisation ou l’utilisation des œufs issus de systèmes d’élevage en cage aménagées, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d’ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d’interdire ce système de batterie d’élevage en cage. L’Allemagne s’y est engagée pour 2025, pour l’ensemble de sa production.

Ces engagements ont été pris afin de répondre à une attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. L’utilisation de ce système d’élevage en cage est aujourd’hui perçue de façon négative, affaiblissant fortement la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.

La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515-14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214-1 du code rural et maritime) justifient une évolution de la législation en ce sens.

Cet amendement vise à traduire dans la législation française l’engagement du Président de la République « à faire disparaitre l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs » en mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2022, les œufs commercialisés sous forme d’œufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme. Un accompagnement financier devra être mis en place afin de soutenir les producteurs dans cette évolution de leurs systèmes d’élevage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 439 rect. nonies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DELMONT-KOROPOULIS et BRUGUIÈRE, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LASSARADE et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et DAUBRESSE, Mmes GOY-CHAVENT et LANFRANCHI DORGAL et MM. SIDO et LAMÉNIE


ARTICLE 13 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses.

« Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de loi n°   du   pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquille et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

Objet

Les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s’engagent à abandonner la commercialisation ou l’utilisation des œufs issus de systèmes d’élevage en cage aménagée, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d’ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d’interdire ces systèmes en cage de batterie. L’Allemagne s’y est engagée pour 2025, pour l’ensemble de sa production.

Ces engagements ont été pris afin de répondre à une attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. L’utilisation de système d’élevage en cage est aujourd’hui perçue de façon négative, affaiblissant fortement la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.

La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515-14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214-1 du code rural et maritime) justifie une évolution de la législation en ce sens.

Cet amendement vise à traduire dans la législation française l’engagement du Président de la République à « à faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs » en mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2022, les œufs commercialisés sous forme d’œufs coquilles soient tous issus d’élevage alternatifs, et qu’en 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme. Un accompagnement financier devra être mis en place afin de soutenir les producteurs dans cette évolution de leurs systèmes d’élevage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 203 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

nouveau bâtiment

par les mots :

bâtiment nouveau ou réaménagé

Objet

La version de l’article 13 bis A issu des travaux de la commission des affaires économiques du Sénat permet de contourner les nouvelles obligations. C’est pourquoi cet amendement rétabli la version de l’assemblée nationale



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 512 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, MM. CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL


ARTICLE 13 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

nouveau bâtiment

par les mots :

bâtiment nouveau ou réaménagé

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui était équilibrée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 632

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. de BELENET, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

nouveau bâtiment

par les mots :

bâtiment nouveau ou réaménagé

Objet

La mesure adoptée en commission au Sénat limite considérablement l'objectif initiale de la mesure adoptée en séance publique par l'Assemblée nationale. Ainsi, l'amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée. Cela s'inscrit dans le prolongement du plan filière avicole remis en décembre 2017 au Gouvernement et répond à une demande sociétale tout en laissant le temps aux éleveurs de s’adapter à ces changements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 744

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

nouveau bâtiment

par les mots :

bâtiment nouveau ou réaménagé

Objet

Cet article vise à interdire la mise en production de nouveaux bâtiments d’élevages de poules en cages afin de répondre à la demande sociétale concernant les élevages de poules pondeuses en cages. L’Assemblée Nationale a souhaité ainsi conforter, par la loi, les orientations prises par la filière dans son plan de filière sur ce sujet. Cette disposition doit s’interpréter au regard de la finalité du bâtiment.

Avec la nouvelle rédaction proposée par la Commission des affaires économiques du Sénat, la disposition viserait à interdire la construction de bâtiment ou l’agrandissement de tout bâtiment existant d’élevages en cages. Néanmoins, la suppression du terme « réaménagé » ôterait du champ de l’interdiction les réaménagements de bâtiments existants non affecté à l’élevage en cages, pour y installer des cages. Ainsi, cette rédaction limite la portée de la disposition.

Le présent amendement vise donc à revenir à la rédaction initiale permettant d’appréhender l’ensemble des situations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 399 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes LIENEMANN, CONWAY-MOURET et JASMIN, M. DEVINAZ et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS A


Après l'article 13 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – L’usage de système en cage aménagée est interdit pour tout établissement d’élevage cunicole.

« Tout établissement d’élevage cunicole détient les lapins d’engraissement dans des parcs collectifs enrichis et les animaux reproducteurs ainsi que le pré-cheptel dans des conditions respectant les dispositions de l’article L. 214-1 du présent code et définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Les établissements qui ont développé d’autres modes d’élevage avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’une dérogation les autorisant à les exploiter jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 

 

Objet

En France 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées dont l’espace de vie correspond à une seule feuille de papier A4. Ce mode d’élevage est une source avérée de stress, d’inconfort permanent, de blessures et d’obstacles à l’expression de leur comportement naturel les plus élémentaires correspondant aux impératifs de leur espèce (ronger, se dresser, se cacher, bondir…) qu’il faut d’ailleurs compenser en ayant souvent recours aux antibiotiques. L’élevage cunicole consomme 10,35 % des antibiotiques vendus ne France pour les usages vétérinaires alors que la viande de lapin ne représente que 2 % de la consommation globale de viande.

Les lapins sont élevés dans des conditions contrariant tellement les impératifs biologiques de leur espèce que cela entraîne un taux très élevé de mortalité. Ainsi, en moyenne, 27 % des lapins élevés meurent avant d’atteindre l’âge d’abattage.

Précisément du point de vue de leur santé, et de leurs impératifs biologiques, nous savons que le lapin est caecotrophe, c’est à dire que d’un point de vue physiologique et de son métabolisme il lui est nécessaire pour assimiler la cellulose de l’ingérer deux fois, la deuxième fois elle est suffisamment dégradée par les bactéries contenues dans son intestin, c’est pourquoi il mange certaines de ses crottes, les plus molles. En cage grillagée, l’ajoure étant justement là pour évacuer les excréments par mesure sanitaire, ce comportement lui est difficile voire impossible…et donc compensé par administrations médicamenteuses.

Un avis scientifique portant sur l’influence des systèmes de logement et des modes d’élevage actuels sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d’élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), a mis en lumière de nombreux problèmes de bien-être animal et santé. L’EFSA souligne que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement élevés, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires (notamment coccidiose et l’oxyurose). Plus de dix ans après les mêmes problèmes subsistent, sans qu’aucune mesure n’ait été proposée pour y remédier, c’est l’objet même de cet amendement.

La France, pourtant 3e pays producteur européen de lapins élevés pour leur viande, après l’Italie et l’Espagne, ne possède aucune législation spécifique en matière de bien-être des lapins comme c’est le cas en Belgique, qui interdit désormais l’usage des cages, mais également en Allemagne, en Autriche ou encore aux Pays-Bas, qui disposent de règlementation minimale spécifique.

Le 14 mars 2017, les eurodéputés ont constaté que les conditions actuelles d’élevage des lapins dans l’UE ne respectaient pas les exigences d’élevage modernes. Ils ont ainsi voté une résolution appelant les États membres à « encourager les éleveurs de lapins à éliminer les cages pour les remplacer par des alternatives plus saines qui soient économiquement viables, comme l’élevage en parcs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 112 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL, de BELENET et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, M. DAUBRESSE et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS A


Après l'article 13 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... - L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage cunicole.

« Les établissements qui ont mis en place d’autres systèmes d’élevage avant l’entrée en vigueur de la loi n°        du           pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous sont autorisés à utiliser ces logements jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement entend interdire progressivement l’élevage des lapins en cage.

En France, 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées où l’espace de vie est très restreint (équivalent à une feuille A4 par lapin) source de stress, d’inconfort permanent et de blessures, empêchant l’expression de leurs comportements naturels les plus fondamentaux (se dresser, se cacher, bondir, ronger). La hauteur des cages utilisées est insuffisante pour que les lapins puissent se relever sur leurs pattes arrière.

Un avis scientifique portant sur l’influence des systèmes de logement et d’élevage actuels sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d’élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), a mis en lumière les nombreux problèmes de bien-être animal et de santé qui y sont observés.

L’EFSA souligne en effet que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement hauts, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires (notamment la coccidiose et l’oxyurose). Plus de dix ans plus tard les mêmes problèmes perdurent, sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour y remédier.

La Fédération des vétérinaires européens (FVE) recommande d’ailleurs l’adoption de nouvelles normes minimales pour les lapins et dénonce régulièrement l’usage des cages conventionnelles, qui ne permettent pas de garantir les 5 libertés définissant le bien-être animal.

Deuxième pays européen producteur de lapins élevés pour leur viande, la France ne possède aucune législation sur le bien-être des lapins, au contraire d’autres pays européens comme la Belgique (qui interdit l’utilisation de cage) ou l’Allemagne et l’Autriche (qui définissent des standards minimaux).

En mars 2017, le Parlement européen a d’ailleurs porté une résolution sur l’adoption de normes minimales relatives à la protection des lapins d’élevage, encourageant les éleveurs de lapins à éliminer les cages.

Cet amendement vise donc à mettre en place des standards minimum de bien-être des animaux en élevage cunicole incluant l’interdiction des systèmes en cage au profit des systèmes de parc collectifs enrichis pour les lapins d’engraissement au plus tard le 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2030 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 426 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. DANESI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS, de CIDRAC, GOY-CHAVENT, DEROMEDI et LANFRANCHI DORGAL et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS A


Après l'article 13 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Tout établissement d’élevage cunicole détient les lapins d’engraissement soit dans des parcs collectifs enrichis et les animaux reproducteurs ainsi que le pré-cheptel dans des conditions respectant l’article L. 214-1 et définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, soit dans des cages individuelles dont la surface minimale est définie par arrêté ministériel de manière à respecter les impératifs biologiques de l’espèce.

« Les établissements qui ont développé d’autres modes d’élevage avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’une dérogation les autorisant à les exploiter jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

En France 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées dont l’espace de vie correspond à une seule feuille de papier A4. Ce mode d’élevage est une source avérée de stress, d’inconfort permanent, de blessures et d’obstacles à l’expression de leur comportement naturel les plus élémentaires correspondant aux impératifs de leur espèce (ronger, se dresser, se cacher, bondir…) qu’il faut d’ailleurs compenser en ayant souvent recours aux antibiotiques. L’élevage cunicole consomme 10,35 % des antibiotiques vendus ne France pour les usages vétérinaires alors que la viande de lapin ne représente que 2 % de la consommation globale de viande.

Les lapins sont élevés dans des conditions contrariant tellement les impératifs biologiques de leur espèce que cela entraîne un taux très élevé de mortalité. Ainsi, en moyenne, 27 % des lapins élevés meurent avant d’atteindre l’âge d’abattage.

Bien que la France, soit le troisième pays producteur européen de lapins élevés pour leur viande, après l’Italie et l’Espagne, nous constatons une diminution de la consommation. Un élevage plus conforme aux impératifs biologiques de l’espèce serait de nature à rassurer le consommateur et à favoriser la filière cunicole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 204 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS A


Après l'article 13 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de lapins élevés en cages est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à faire appliquer aux élevages cunicoles les mêmes règles que celles prévues pour les élevages de poules pondeuses par l’article 13 bis A dans sa version de l’Assemblée nationale, à savoir l’interdiction de toute nouvelle création ou réaménagement d’exploitation d’élevage cunicole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 745

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le rapport attendu du Gouvernement porte sur l’adéquation entre les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes en matière de bien-être animal pour les plans de filière élaborés par les organisations interprofessionnelles à l’issue des Etats Généraux de l'Alimentation. Il ne s’agit en effet pas d’un rapport d’évaluation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 401 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI et Mmes JASMIN, LIENEMANN, CONWAY-MOURET et PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport est présenté au parlement dont l’objet sera d’évaluer les enjeux et le coût d’une généralisation à l’ensemble des productions animales d’obligation d’un étiquetage multicritères associé à l’élaboration d’un outil de suivi des filières rendant compte, notamment, des modes de production, du respect de l’environnement et du bien-être animal.

Objet

Les attentes sociétales de traçabilités et de transparence vont aujourd’hui bien au-delà des seules obligations légales dues à une qualité minimale des produits de consommation. Cette tendance et cette aspiration du consommateur sont encore plus vraies pour ce qui est de l’alimentation. Le modèle de l’œuf coquille et son obligation de codification des modes de production, est un modèle d’inspiration vertueuse, qu’il serait idéalement souhaitable d’améliorer et de transposer à l’ensemble des productions animales. Cette généralisation pourrait s’avérer un formidable levier du progrès de la qualité de nos aliments, qui doit désormais s’apprécier tant du point de vue nutritionnel ou sanitaire que de celui du respect de l’environnement ou du bien-être animal, voire de l’épanouissement du producteur.

Aujourd’hui l’étiquetage, aussi bien du point de vue de sa fonction commerciale, au moyen d’allégations santé, par exemple, que du point de vue de sa fonction strictement réglementaire, se borne à focaliser sur un indicateur, tentant d’en faire déduire, à tort, un postulat de qualité globale extrapolée à partir de l’évaluation d’un seul critère.

Il semble donc urgent d’élaborer un outil de suivi et de pilotage de la qualité des filières qui soit conçu comme perfectible, aux exigences progressives, crantées dans le temps et permettant un étiquetage-diagnostic multicritères des produits proposés aux consommateurs.

Il convient de rapidement mesurer si l’objectif d’un étiquetage répondant à ces exigences est compatible avec la réglementation européenne, réaliste, et généralisable, dans quels délais et à quel coût, ce sera l’objet de ce rapport.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 403 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes JASMIN, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, M. DEVINAZ et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 13 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pèche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Chaque établissement d’abattage installe en son sein un conseil interne de bien- être animal réunissant les acteurs impliqués, notamment des éleveurs, des représentants d’associations de protection animale et de consommateurs, sous le pilotage du responsable protection animale de l’établissement.

 « Ce conseil diligente notamment des audits en matière de bien-être animal dans l’établissement, et propose des éventuelles évolutions en faveur d’une meilleure prise en compte du bien-être animal sur la base de points critiques et de critères d’évaluation préalablement définis.

 « Il est chargé d’élaborer, le cas échéant, un plan de mesures correctives.

 « Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la composition de ces conseils internes de bien- être animal, ainsi que ses modalités de fonctionnement. »

Objet

Les abattoirs ne doivent plus apparaître aux yeux de l’opinion comme des lieux tabous, hermétiques et cachés.

Associer des éleveurs, des représentants d’associations de protection animale, de consommateurs, aux acteurs déjà impliqués, personnels, vétérinaires, transporteurs, administration, semble une voie intéressante pour assurer la transparence et aboutir à une acceptation sociétale, sur la base d’un mieux disant en terme de bien-être animal qui intègre néanmoins les impératifs économiques de la filière viande.

C’est l’objet de cet amendement qui vise à mettre en place dans chaque établissement un conseil qui puisse épauler le responsable protection animale de l’abattoir dans ses missions, l’aider à mener les audits sur l’application des protocoles et éventuellement à mettre en places des mesures correctrices, proposer des évolutions des infrastructures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 114 rect. septies

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL, de BELENET et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DELAHAYE et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour tout transport maritime de plus de huit heures au départ du territoire français, l’organisateur de transport désigne un responsable de protection des animaux, présent à bord de chaque navire de transport de bétail et pour toute la durée du voyage, qui s’assure du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Le responsable du bien-être des animaux, titulaire du certificat d’aptitude professionnelle mentionné à l’article 17, paragraphe 2 du même règlement (CE) n° 1/2005, est indépendant, désigné par l’autorité compétente, et lui fait directement rapport, ainsi qu’à l’organisateur du transport, sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel du navire, le transporteur et l’organisateur de transport prennent les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions règlementaires applicables.

Objet

Cet amendement prévoit la nomination d’un responsable "Protection des animaux" sur les navires bétaillers, sur le modèle de la législation en vigueur dans les abattoirs.

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’UE et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Chaque État-membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1er du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux aux cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».

Les conditions de transport maritime sont aujourd’hui insuffisamment encadrées par le règlement européen, qui ne dispose que de peu de dispositions spécifiques sur le transport maritime.Or, de nombreux problèmes de protection des animaux ont été documentés dans le cas particulier de ces transports par mer. Un rapport publié en 2017 de l’ONG Animal Welfare Foundation faisait état d’infractions importantes et régulières à la réglementation, en particulier en raison de l’absence de tout contrôle des animaux à bord des navires et de personnel de bord compétent pour en assurer la protection.

Afin d’y remédier, et à l’instar de ce qui est en place dans les abattoirs en vertu du Règlement 1099/2009, cet amendement vise à mettre en place un Responsable Protection des Animaux (RPA) sur les navires bétaillers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 600 rect. bis

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour tout transport maritime de plus de huit heures au départ du territoire français, l’organisateur de transport désigne un responsable de protection des animaux, présent à bord de chaque navire de transport de bétail et pour toute la durée du voyage, qui s’assure du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Le responsable du bien-être des animaux, titulaire du certificat d’aptitude professionnelle visé à l’article 17, paragraphe 2, du même règlement (CE) n° 1/2005, est indépendant, désigné par l’autorité compétente, et lui fait directement rapport, ainsi qu’à l’organisateur du transport, sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel du navire, le transporteur et l’organisateur de transport prennent les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions réglementaires applicables. »

Objet

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’UE et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Chaque État membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement. Cependant, l’article 1 du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».

Les conditions de transport maritime sont aujourd’hui insuffisamment encadrées  par  le  Règlement Européen, qui ne dispose que de peu de dispositions spécifiques sur le transport maritime. Or, de nombreux problèmes de protection des animaux ont été documentés dans le cas particulier de ces transports par mer. Un rapport publié en 2017 de l’ONG « Animal Welfare Foundation » faisait état d’infractions à la réglementation, en particulier en raison de l’absence de tout contrôle des animaux à bord des navires et de personnel de bord compétent pour en assurer la protection. 

Afin d’y remédier, et à l’instar de ce qui est en place dans les abattoirs en vertu du Règlement 1099/2009, cet amendement vise à mettre en place un Responsable Protection des Animaux (RPA) sur les navires bétaillers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 433 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et DEROMEDI, M. BAZIN, Mme BERTHET, M. SIDO et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre IV du titre 1erdu livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Les établissements d’abattage doivent satisfaire aux obligations de formation de leurs opérateurs. Ces derniers doivent avoir le niveau de compétence approprié à la réalisation des opérations de mise à mort et opérations annexes qu’ils sont amenés à effectuer, et ce, sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables. À compter du 31 décembre 2020, les opérateurs en exercice, à l’exception de ceux pouvant justifier d’une expérience professionnelle valant équivalence, doivent être titulaires d’un certificat de compétence et de connaissances au regard du respect de la réglementation en matière de protection des animaux délivré par le représentant de l'État dans le département, pour chaque opération et catégorie d’animal correspondant à leur affectation au sein de leur établissement employeur.

« En outre, les personnels concernés bénéficient d’une formation continue, leur permettant notamment de conformer leur pratique aux progrès acquis dans le domaine des connaissances et des techniques en matière de prévention et de lutte contre toute souffrance animale évitable.

« Leur niveau de compétence est périodiquement évalué. Les établissements d’abattage assument la charge de la formation continue et de l’évaluation périodique des compétences des opérateurs.

« Le contenu, les modalités d’obtention du certificat de compétence ainsi que le contenu de la formation continue dispensés aux détenteurs du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, les modalités d’évaluation des connaissances et des techniques mises en œuvre pour le renouvellement éventuel du certificat de compétence sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Les modalités déclaratives des établissements d’abattage en matière de respect des obligations d’évaluation périodique des compétences et de formation professionnelle continue de leurs opérateurs ainsi que les mesures de sanctions encourues en cas de violation de ces obligations sont définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Objet

Il semble pour le moins préjudiciable et aberrant que vis à vis des opérateurs exerçant aux postes d’abattage, l’obtention d’un certificat d’aptitude pourtant prévue par la réglementation ne soit, encore aujourd’hui, effectivement exigée. À ce défaut courant de formation initiale s’ajoute l’absence de formation continue.

Pourtant le règlement Européen 1099/2009 du 24 septembre 2009, entré en vigueur en France la 1erjanvier 2013, recommandait la délivrance d’un certificat de compétence en matière de protection animale pour les opérateurs chargés de la mise à mort en abattoir. Or cinq ans après il est toujours très mal appliqué, à la faveur d’un régime transitoire d’application instauré pour permettre l’adaptation des exploitants des établissements. En effet, de nombreux opérateurs sur la chaine de mise à mort exercent cette mission délicate sans en être titulaires…. L’objectif d’améliorer les conditions d’abattage, et de celui de s’assurer de la bonne application des procédures en vigueur, passe impérativement par une exigence de ce contrôle d’aptitude. Aujourd’hui la fiche pôle emploi pour « tueur en abattoir » dans la case niveau de formation, niveau d’aptitude et de compétence requis mentionne « aucun » ! …

A l’opposé des sacrificateurs qui procèdent à l’abattage rituel, qui eux se voient imposés une certification obligatoire, il est urgent aux vues des scandales qui ont éclaté récemment que l’on impose un délai de régularisation face à cette obligation de bon sens.

La vérification de satisfaction à une formation requise, puis la charge d’une formation continue doive incomber aux établissements d’abattage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 601 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Les établissements d’abattage doivent satisfaire aux obligations de formation de leurs opérateurs. Ces derniers doivent avoir le niveau de compétence approprié à la réalisation des opérations de mise à mort et opérations annexes qu’ils sont amenés à effectuer, et ce, sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables. A compter du 31 décembre 2020, les opérateurs en exercice, à l’exception de ceux pouvant justifier d’une expérience professionnelle valant équivalence, doivent être titulaires d’un certificat de compétence et de connaissances au regard du respect de la réglementation en matière de protection des animaux délivré par le représentant de l’État dans le département, pour chaque opération et catégorie d’animal correspondant à leur affectation au sein de leur établissement employeur.

« En outre, les personnels concernés bénéficient d’une formation continue, leur permettant notamment de conformer leur pratique aux progrès acquis dans le domaine des connaissances et des techniques en matière de prévention et de lutte contre toute souffrance animale évitable.

« Leur niveau de compétence est périodiquement évalué. Les établissements d’abattage assument la charge de la formation continue et de l’évaluation périodique des compétences des opérateurs.

« Le contenu, les modalités d’obtention du certificat de compétence ainsi que le contenu de la formation continue dispensés aux détenteurs du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, les modalités d’évaluation des connaissances et des techniques mises en œuvre pour le renouvellement éventuel du certificat de compétence sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Les modalités déclaratives des établissements d’abattage en matière de respect des obligations d’évaluation périodique des compétences et de formation professionnelle continue de leurs opérateurs ainsi que les mesures de sanctions encourues en cas de violation de ces obligations sont définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Objet

Il semble pour le moins préjudiciable et aberrant que vis à vis des opérateurs exerçant aux postes d’abattage, l’obtention d’un certificat d’aptitude pourtant prévue par la réglementation ne soit, encore aujourd’hui, effectivement exigée. À ce défaut courant de formation initiale s’ajoute l’absence de formation continue.

Pourtant le règlement Européen 1099/2009 du 24 septembre 2009, entré en vigueur en France la 1er janvier 2013, recommandait la délivrance d’un certificat de compétence en matière de protection animale pour les opérateurs chargés de la mise à mort en abattoir. Or cinq ans après il est toujours très mal appliqué, à la faveur d’un régime transitoire d’application instauré pour permettre l’adaptation des exploitants des établissements. En effet, de nombreux opérateurs sur la chaine de mise à mort exercent cette mission délicate sans en être titulaires…. L’objectif d’améliorer les conditions d’abattage, et de celui de s’assurer de la bonne application des procédures en vigueur, passe impérativement par une exigence de ce contrôle d’aptitude. Aujourd’hui la fiche pôle emploi pour « tueur en abattoir » dans la case niveau de formation, niveau d’aptitude et de compétence requis mentionne « aucun » ! …

A l’opposé des sacrificateurs qui procèdent à l’abattage rituel, qui eux se voient imposés une certification obligatoire, il est urgent aux vues des scandales qui ont éclaté récemment que l’on impose un délai de régularisation face à cette obligation de bon sens.

La vérification de satisfaction à une formation requise, puis la charge d’une formation continue doive incomber aux établissements d’abattage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 234

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 13 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – À compter du 1er janvier 2019, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.

« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l’établissement.

« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Force a été de le  constater, d’importants manquements à la législation française sur la protection des animaux lors des abattages, ont été récemment relevés.

En rendant obligatoire, l’installation de caméras dans tous les lieus d’acheminement,d’hébergement, d’immobilisation, d’ étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux, à compter du 1er juillet 2019, cet amendement vise à prévenir, par son effet dissuasif les actes de maltraitances des animaux.

Ces dispositions peuvent également permettre de mieux prévenir les accidents des personnels soumis parfois à des rythmes de travail particulièrement intensifs.

Dans ces objectifs, déjà, plusieurs États ont mis en place  des systèmes de vidéo contrôle dans les abattoirs. Ils sont même obligatoires dans certains pays: en Israël depuis 2016, en Inde dans l’ État de UTTAR PRADESH ( 200 millions  d’habitants) mais aussi aux Pays Bas.  94% des abattages pratiqués en Wallonie sont effectues sous vidéo contrôle.

La  vidéo surveillance est entrée en vigueur, au Royaume Uni le mois dernier. En France, plusieurs abattoirs, ont pris de telles initiatives, selon une dizaine d’organisations de protection animale.

Je ferai également remarquer que l’opinion publique française est sensible à la condition animale et que nous législateurs, ne devons pas être en décalage avec cette attente sociétale.

Nombre d’éleveurs m’ont dit être d’accord avec la mise en place de cet outil de contrôle.

On peut certes renforcer les sanctions, en cas de maltraitance des animaux dans les abattoirs, encore faut-il se donner les moyens d’assurer les contrôles et d’avancer des preuves.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 404 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes MONIER, LIENEMANN, JASMIN et CONWAY-MOURET et M. FÉRAUD


ARTICLE 13 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-23-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-23-... – À compter du 1er janvier 2019, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.

« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l’établissement.

« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Le rapport de l’Office Alimentaire et Vétérinaire publié en septembre 2015 et les scandales successifs dénoncés sur notre territoire depuis près d’un an ont révélé d’importants manquements à la législation française sur la protection des animaux lors de l’abattage.

 Pour pallier ces manquements, plusieurs États ont mis en place un système de vidéo-contrôle à l’abattoir. Il est obligatoire dans certains pays : en Israël depuis 2016, et en Inde dans l’État de Uttar Pradesh (200 millions d’habitants). C’est également le cas aux Pays-Bas dans de nombreux abattoirs, notamment de volailles et de porcs.

 Le 20 décembre 2017, la Wallonie a signé une charte avec la Fédération Belge de la Viande (FEBEV) afin d’améliorer le bien-être animal. Des caméras seront désormais installées tout au long de la chaîne d’abattage au sein des abattoirs affiliés à la FEBEV (94 % des abattages pratiqués en Wallonie).

 Au Royaume-Uni, une proposition de loi visant à rendre les caméras de contrôle obligatoires déposée le 28 février 2018, a été adoptée et entrera en vigueur en mai 2018.

 Si la vidéosurveillance ne peut permettre d’empêcher tous les cas de mauvais traitement des animaux en abattoirs, c’est un outil précieux pour aider les vétérinaires et les opérateurs des abattoirs à assurer de bonnes pratiques et un respect de la réglementation sur la protection des animaux en abattoirs.

 Visant à encourager la vigilance, elle sert à prévenir les actes de maltraitance et permet d’avoir un effet dissuasif. Elle est également un outil d’audit interne efficace, ouvrant des opportunités commerciales en termes de labélisation des démarches des opérateurs et permet d’apporter une assistance à la formation du personnel. Cet outil est également utile à la prévention des accidents et à la sureté du personnel, décourageant les comportements dangereux pour les employés d’abattoirs. Il est un outil d’alerte à destination des vétérinaires et de l’organisme contrôleur. Il est aussi un outil de preuve dans le cadre de poursuite pour des cas de maltraitance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 641 rect.

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 13 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, visant à évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal, est mis en oeuvre.

Les procédés de mise en oeuvre de ce contrôle vidéo, l'information des salariés relative à ces procédés, leurs modalités de maintenance, d'utilisation ainsi que les règles d'archivage et de mise à disposition des enregistrements vidéos aux fins d'éventuels contrôles administratifs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Objet

Déjà utilisé dans de nombreux pays européens comme la Grande-Bretagne, sans que les droits des salariés ne soient lésés, le recours à la technologie de contrôle vidéo a l'avantage de garantir le respect des procédures.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 ter vers l'article 13 quater A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 29 rect. quater

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCHÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU, DECOOL et SIDO, Mmes JOISSAINS et MÉLOT, MM. Alain MARC, MIZZON, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BOULAY-ESPÉRONNIER et M. CHASSEING


ARTICLE 13 QUATER A


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

et sur la base du volontariat

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette expérimentation est réalisée dans au moins un établissement d’abattage par département sur la base du volontariat. À défaut, il est procédé à un tirage au sort par les services compétents. Un décret fixe les modalités de ce tirage au sort.

Objet

Cet amendement tend à mettre en œuvre un engagement présidentiel.

La révélation de cas de maltraitance animale a jeté le discrédit sur les 263 abattoirs que compte la France. Il s’agit aujourd’hui de redonner confiance aux éleveurs et aux consommateurs dans la filière d’abattage. Il s’agit également de permettre aux salariés des établissements d’abattage de travailler dans de bonnes conditions et d’être fiers du travail qu’ils accomplissent.

Cela fait plusieurs années que le syndicat national des inspecteurs de santé publique vétérinaires préconise le renforcement des contrôles et la mise en place de caméras au niveau des postes de saignées.

La mise en place de la vidéosurveillance poursuit un triple objectif : prévention, formation, et répression. S’il est difficile de qualifier la souffrance animale sur la base de vidéos, il est en revanche aisé de mettre en lumière une mauvaise pratique d’abattage ou un comportement maltraitant. Il s’agit d’évaluer l’efficacité des protocoles et l’application de la règlementation du bien-être animal.

Aussi, en proposant une expérimentation, l’article 13 quater A va indubitablement dans le bon sens. En effet, l’argument du Big Brother n’est pas sérieux. Cette expérimentation sera en effet réalisée sous le contrôle de la CNIL qui n’autorise pas que les salariés soient sous surveillance permanente ou constante.

En revanche, on ne peut se satisfaire d’une expérimentation sur la base du volontariat sans aucune solution de repli.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que cette expérimentation sera réalisée dans un établissement d’abattage par département, sur la base du volontariat ou, à défaut, par tirage au sort.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 347

21 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 rect. quater de M. FOUCHÉ

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BAZIN


ARTICLE 13 QUATER A


Amendement n° 29, dernier alinéa

Remplacer les mots :

au moins un établissement d'abattage par département

par les mots :

trois établissements d'abattage au niveau national

Objet

La mise en place de la vidéosurveillance dans les abattoirs va dans le bon sens.  L'article 13 quater A du présent projet de loi vise à introduire une expérimentation. 

Il est proposé par le présent amendement que cette dernière concerne trois établissements au niveau national, sur la base du volontariat ou par tirage au sort, solution alternative au dispositif proposé par l'amendement 29.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 549 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 QUATER A


Alinéa 1

Remplacer les mots :

et sur la base du volontariat

par les mots :

, sur la base du volontariat et à la demande de la majorité des salariés des établissements concernés

Objet

L'article 13 quater A prévoit une expérimentation sur une durée de 2 ans d'un dispositif de vidéosurveillance "des postes de saignée de mise à mort" sur la base du volontariat.

Il vient répondre en partie à une attente sociétale forte suite à la publication de certaines images relayant des pratiques choquantes dans nos abattoirs.

Le présent amendement vise à permettre que cette expérimentation puisse être menée lorsque la majorité des salariés d'un établissement le souhaite.

Il s'agit ici de valoriser les démarches entreprises par les salariés souhaitant faire toute la transparence sur leur pratique au quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 402 rect. quater

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes CONWAY-MOURET, LIENEMANN, JASMIN et MONIER, MM. DEVINAZ et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. MANABLE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER A


Après l'article 13 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la saignée, cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal.

« Dans le cadre des abattages pratiqués au titre de la dérogation rituelle, l’animal abattu doit être rendu inconscient immédiatement après la jugulation afin de lui épargner toute souffrance évitable. »

Objet

Cet amendement vise à ériger l’étourdissement en obligation absolue, préalable pour l’abattage conventionnel, et à postériori (« post cut ») pour l’abatage rituel. L’étourdissement, est aujourd’hui en théorie, obligatoire et appliqué pour ce qui est de l’abattage conventionnel, mais, dans les faits, il très mal observé puisque on dénombre ; de source officielle, environ 17 % d’échec d’étourdissement, conduisant donc à une mise à mort qui donne donc lieu à des souffrances évitables.

L’objectif de cette disposition serait donc, d’une part de renforcer l’application et l’observance de cette obligation à l’abattage conventionnel et, d’autre part, à le généraliser, tout en acceptant son caractère à postériori, aménageant donc la dérogation accordée jusqu’ici à l’abattage rituel.

Concrètement, lors de l’abattage rituel sans étourdissement préalable, les animaux subissent des souffrances supplémentaires à trois moments clefs : avant la saignée, au moment de la saignée et après la saignée. En effet, le délai d’attente des animaux pour être menés jusqu’au piège et mis en contention est allongé, donc source de stress supplémentaire, compte tenu des cris et des odeurs liées à la peur des autres animaux.

Ensuite, la jugulation de l’animal pratiquée sans étourdissement provoque, ainsi que le démontrent les études scientifiques, un stimulus douloureux extrême dû à une section à vif des tissus cutanés, musculaires et vasculaires du cou, de la trachée et de l’œsophage sur un animal conscient. Or, il a été scientifiquement démontré qu’il n’est pas nécessaire que l’animal soit conscient au moment de la saignée pour obtenir une exsanguination complète de la carcasse et donc une viande propre à la consommation humaine.

Même réalisé dans le respect de toutes les préconisations qui l’encadrent, l’abattage sans étourdissement est également source de douleurs supplémentaires et évitables au cours de la période suivant la jugulation. La perte de conscience ne sera effective que lorsque la perte de sang aura été suffisante. Pendant toute cette période, l’animal ressent la douleur liée à la plaie de jugulation, à laquelle s’ajoute celle induite par l’éventuelle inhalation de sang ou de contenu digestif. En outre, de faux anévrismes qui provoquent l’obturation des vaisseaux peuvent entraver la saignée et ralentir la perte de conscience, donnant lieu à des manœuvres dites « correctives », qui sont, elles aussi, sources de douleur supplémentaire.

De plus, les cadences imposées au personnel des abattoirs ne permettent pas toujours un contrôle de la perte de conscience effective de l’animal avant de le libérer du box de contention. L’inobservance de ce contrôle risque d’amener à suspendre des animaux encore conscients, leur causant traumatismes et souffrances inacceptables.

Mais bien au-delà de la pratique elle-même, l’abattage sans étourdissement suscite de vives polémiques parce qu’il serait à l’origine de nombreuses dérives pour des motifs purement économiques. Ainsi, en dépit des mesures prises pour prévenir tout détournement des règles en vigueur (autorisation préalable de mise en œuvre de la dérogation, obligation d’enregistrement des commandes ou des ventes nécessitant un abattage dérogatoire, formation et habilitation des sacrificateurs…), il s’avère que le nombre d’animaux abattus sans étourdissement est largement supérieur aux besoins des consommateurs de viandes consacrées et que ce surplus est réintroduit dans la filière conventionnelle. On estime à plus de 20 % le nombre d’animaux abattus selon des rites cultuels.

Enfin, la dérogation à l’obligation d’étourdissement préalable à l’abattage, qui vise uniquement à répondre aux besoins des consommateurs juifs et musulmans français, est également utilisé pour l’exportation, essentiellement vers les pays de confession musulmane du Maghreb, du Moyen- Orient et d’Asie. Selon les différentes sources, 50 à 80 % du volume des viandes abattues rituellement seraient destinées au marché d’export.

Aujourd’hui, les risques à maintenir un dispositif réglementaire en l’état actuel sont importants, ne serait-ce qu’un niveau économique.

En effet, ébranlé par de sévères crises sanitaires, confronté aux récents scandales qui ont conduit à la fermeture d’abattoirs, le secteur de l’élevage ainsi que toute la filière viande sont victimes d’une défiance de plus ne plus forte des consommateurs. Désormais, le respect du bien-être des animaux, tant au niveau de l’élevage que de l’abattage, est un critère intervenant dans le choix de consommation, au même titre que la qualité et la traçabilité des produits. C’est pourquoi, il convient d’agir rapidement pour empêcher l’apparition d’un amalgame entre consommation de viande et cruauté envers les animaux, voire d’un amalgame entre élevage d’animaux et maltraitance. L’avenir de l’élevage français et de la filière viande, en dépend.

L’étourdissement réversible préalable pourrait éviter cet amalgame et permettre le maintien et le développement du marché d’exportation de la viande vers les pays de confession hébraïque et musulmane.

Concernant l’abattage rituel, nombreux sont nos voisins européens qui ont étendu l’obligation d’étourdissement de l’animal. La Suède, la Norvège, l’Islande, le Lichtenstein, la Lettonie et la province d’Aland (Finlande) prescrivent l’étourdissement préalable de l’animal. Aux Pays-Bas, l’étourdissement de l’animal dans le cadre des abattages rituels est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. L’Espagne limite la dérogation à l’étourdissement préalable aux seuls abattages rituels d’ovins. L’Allemagne et certaines provinces autrichiennes accordent cette même dérogation pour les abattages rituels dans la limite d’un certain quota.

Ailleurs dans le monde, la Nouvelle Zélande interdit l’abattage rituel et l’Australie prohibe tout abattage sans étourdissement préalable.

L’exportation de viandes vers les pays musulmans, vient majoritairement d’Asie, et plus particulièrement de Malaisie. Dans ce pays de tradition musulmane, une certification Halal, dite norme « jakim » a été édictée. Elle avalise le recours à l’étourdissement de l’animal par électronarcose ainsi que l’usage du pistolet mécanique non perforant. Reconnue au Moyen-Orient et en Asie, cette norme a permis à la Malaisie de conquérir ces marchés à l’exportation.

Nous proposons donc d’imposer, dans tout abattage, un étourdissement, réversible ou non, préalable ou non. Cette disposition entraîne de fait l’abrogation de l’alinéa 2 ainsi que des alinéas 6 à 11 de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 405 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI et Mmes JASMIN, LIENEMANN, CONWAY-MOURET et PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER A


Après l'article 13 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La viande provenant des parties non consacrées des carcasses issues d’animaux abattus rituellement, et les réformes de viande issue d’animaux abattus rituellement, qui sont réintroduites dans la filière conventionnelle, sont soumises à un obligation d’étiquetage affichant la mention « réforme d’abattage rituel » à l’occasion de leur mise sur le marché.

Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’application du présent paragraphe.

Objet

Aujourd’hui, la réglementation en vigueur prévoit l’obligation d’un étourdissement préalable à la saignée et à la mise à mort des animaux en abattoirs, même si cette obligation s’avère mal appliquée, elle en demeure la règle. Règle qui souffre néanmoins d’une dérogation de taille accordée jusqu’ici à l’abattage rituel, pour lequel aucun étourdissement préalable n’est respecté. La saignée et la mise à mort par exsanguination est source d’une souffrance et d’une douleur supplémentaire évidente et scientifiquement démontrée. Si l’on peut admettre que cette dérogation vise à satisfaire aux besoins de viandes consacrées, et que l’on doive respecter let permettre l’exercice d’une foi religieuse et l’observance de ses préceptes, à l’inverse, la laïcité doit nous imposer de permettre à nos concitoyens qui ne partagent pas cette foi, et qui ne cautionnent pas un mode d’abattage se soustrayant aux règles du bien-être animal d’être en mesure de ne pas consommer de la viande issue d’abattage rituel.

De plus, au-delà donc de la pratique elle-même, l’abattage rituel sans étourdissement suscite de vives polémiques parce qu’il serait à l’origine de nombreuses dérives pour des motifs purement économiques. Ainsi, en dépit des mesures prises pour prévenir tout détournement des règles en vigueur (autorisation préalable de mise en œuvre de la dérogation, obligation d’enregistrement des commandes ou des ventes nécessitant un abattage dérogatoire, formation et habilitation des sacrificateurs…), il s’avère que le nombre d’animaux abattus sans étourdissement est largement supérieur aux besoins des consommateurs de viandes consacrées et que ce surplus est réintroduit dans la filière conventionnelle. On estime ainsi à plus de 20 % le nombre d’animaux abattus selon des rites cultuels.

L’objet de cet amendement est donc d’imposer un étiquetage « réforme d’abattage rituel » sur la viande réformée ou disqualifiée. Il s’agit de la viande issue de parties non consacrées (les quartiers arrières d’animaux abattus selon le rite casher d’animaux abattus selon le rite casher d’animaux abattus selon le rite casher d’animaux abattus selon le rite casher qui ne consacre que l’avant), la viande réformée après inspection (par exemple quand les poumons s’avèrent perforés la viande n’est finalement pas consacrée et labellisée). Cette viande qui est réintroduite dans la filière conventionnelle et mise sur le marché, doit être traçable pour que les consommateurs soient libres, par leur consommation avertie, de cautionner ou non ce mode d’abattage qui aujourd’hui ne correspond pas à la meilleure application du respect du bien-être animal en abattoir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 205 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’expérimentation porte également sur les petits abattoirs non-mobiles dans les zones non pourvues d’abattoirs de proximité ou mal desservies.

Objet

Cet amendement vise à élargir le spectre de l’expérimentation de l’article 13 quinquies à l’abattage dans des abattoirs non-mobiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 471 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’expérimentation porte également sur les petits abattoirs non-mobiles dans les zones non pourvues d’abattoirs de proximité ou mal desservies.

Objet

Cet amendement vise à élargir le spectre de l’expérimentation prévu par l’article à l’abattage dans des abattoirs non-mobiles.

Le règlement européen 853/2004 (faisant partie du « paquet hygiène ») a été rédigé dans un esprit de flexibilité et donne aux abattoirs des objectifs de résultats afin d’assurer la sécurité sanitaire et l’hygiène des processus et équipements d’abattage. En France, cette obligation de résultats a été traduite en obligations de moyens définies par et pour les abattoirs industriels, notamment en termes de configuration, de construction et d’équipement des outils d’abattage. Ces obligations de moyens imposent des investissements lourds, et donc une taille minimale de fait pour tous les abattoirs.

En France, la majorité des fermetures des abattoirs non agréés CE s’est effectuée il y a plusieurs années en l’absence d’une demande des consommateurs pour des produits de proximité, car les équipements de l’époque ne permettaient pas d’assurer la sécurité sanitaire ni l’hygiène des produits. Le contexte actuel est totalement opposé : non seulement la demande des consommateurs en produits de proximité n’est pas satisfaite, mais le travail des équipementiers, réalisé dans les pays européens où l’interprétation du paquet hygiène est plus souple, permet aujourd’hui de s’assurer du respect des objectifs fixés par le paquet hygiène et par les réglementations européennes sur la protection animale.

En outre, l’abattage dans de plus petites unités, proches des fermes ou sur les fermes, réduit les temps de transport et améliore les conditions de la mise à mort en limitant les sources de stress et de souffrance de l’animal (cadences réduites, séparation du troupeau, environnement inhabituel et donc hostile).

Il répond enfin aux attentes d’une société de plus en plus sensible à la condition animale et qui réclame que les droits à la bientraitance de l’animal soient reconnus. Or, la mise en place de ces dispositifs est fortement limitée par des contraintes réglementaires.

Cette expérimentation ne remet pas en cause respect du règlement européen 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Notre proposition ne vient pas en concurrence avec les abattoirs en activité, déjà trop peu nombreux, mais doit compléter le dispositif dans des zones où les abattoirs dits de proximité sont trop éloignés géographiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 660 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. Martial BOURQUIN, DURAN et DAGBERT, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, M. LUREL, Mme MEUNIER, MM. VAUGRENARD et ANTISTE et Mmes CONCONNE, ESPAGNAC et GHALI


ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’expérimentation portera également sur les petits abattoirs non-mobiles dans les zones non pourvues d’abattoirs de proximité ou mal desservies.

Objet

Cet amendement vise à élargir l’expérimentation prévue à cet article à l’abattage dans des abattoirs non-mobiles.

Le règlement européen 853/2004 (faisant partie du « paquet hygiène ») a été rédigé dans un esprit de flexibilité et donne aux abattoirs des objectifs de résultats afin d’assurer la sécurité sanitaire et l’hygiène des processus et équipements d’abattage. En France, cette obligation de résultats a été traduite en obligations de moyens définies par et pour les abattoirs industriels, notamment en termes de configuration, de construction et d’équipement des outils d’abattage. Ces obligations de moyens imposent des investissements lourds, et donc une taille minimale de fait pour tous les abattoirs. Les abattoirs de porcs et de ruminants ne respectant pas ces obligations de moyens ne peuvent pas obtenir l’agrément dit « CE », nécessaire pour l’abattage de ces animaux et la commercialisation de leurs viandes.

En France, la majorité des fermetures des abattoirs non agréés CE s’est effectuée il y a plusieurs années, car les équipements de l’époque ne permettaient pas d’assurer la sécurité sanitaire ni l’hygiène des produits, et alors qu'il n'existait pas encore de demande forte des consommateurs pour des produits de proximité. Le contexte actuel est totalement opposé : non seulement la demande des consommateurs en produits de proximité n’est pas satisfaite, mais le travail des équipementiers, réalisé dans les pays européens où l’interprétation du paquet hygiène est plus souple, permet aujourd’hui de s’assurer du respect des objectifs fixés par le paquet hygiène et par les réglementations européennes sur la protection animale.

En outre, l’abattage dans de plus petites unités, proches des fermes ou sur les fermes, réduit les temps de transport et améliore les conditions de la mise à mort en limitant les sources de stress et de souffrance de l’animal (cadences réduites, séparation du troupeau, environnement inhabituel et donc hostile).

Il répond enfin aux attentes d’une société de plus en plus sensible à la condition animale et qui réclame que les droits à la bientraitance de l’animal soient reconnus. Or, la mise en place de ces dispositifs est fortement limitée par des contraintes réglementaires.

Dans tous les cas, ces abattoirs doivent répondre aux exigences du règlement européen 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Cet amendement n'introduit pas une concurrence avec les abattoirs en activité, déjà trop peu nombreux, mais vise à compléter le dispositif dans des zones où les abattoirs dits de proximité sont trop éloignés géographiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 603 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROUX, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 QUINQUIES


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

économique

insérer les mots :

, de ses conséquences sur le réseau d'abattoirs existant

Objet

La création d’abattoirs mobiles  est de nature à fragiliser les abattoirs de proximité existants (tonnage, champ d’intervention., concurrence déloyale). Cette expérimentation devrait de ce fait ne pas appréhender les seuls abattoirs mobiles mais l’ensemble de la filière ainsi que le réseau de proximité existant. 

En effet, la préservation d’un réseau de proximité est un atout pour la qualité et la sécurité sanitaire, tout comme le respect du bien-être animal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 209

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l'article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les abattoirs situés dans un même département et dans les départements limitrophes de toute exploitation d’élevage sont tenus de s’organiser pour assurer un service d’abattage d’urgence pour les animaux accidentés transportables, au sens du règlement européen (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et un service de réception des animaux accidentés non transportables, au sens du chapitre VI de la section I de l’annexe III au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, abattus d’urgence en dehors d’un abattoir. Ce service est assuré tous les jours ouvrés de l’année entre cinq heures et dix-sept heures. Les abattoirs ne respectant pas ces obligations sont tenus d’indemniser l’apporteur par la prise en charge financière de la valeur monétaire de l’animal et de l’euthanasie.

Un arrêté du ministre de l’agriculture précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Objet

Il s’agit de rétablir un amendement adopté à l’assemblée nationale proposant un niveau d’ambition élevé pour le service d’abattage d’urgence, tout en limitant les contraintes pour les abattoirs (horaires de 5h à 17h au lieu de 5h à 20h ; jours ouvrés uniquement plutôt que 365 jours par an).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 438 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l'article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les abattoirs situés dans un même département et dans les départements limitrophes de toute exploitation d’élevage sont tenus de s’organiser pour assurer un service d’abattage d’urgence pour les animaux accidentés transportables, au sens du règlement européen (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et un service de réception des animaux accidentés non transportables, au sens du chapitre VI de la section I de l’annexe III au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, abattus d’urgence en dehors d’un abattoir. Ce service est assuré tous les jours ouvrés de l’année entre cinq heures et dix-sept heures. Les abattoirs ne respectant pas ces obligations sont tenus d’indemniser l’apporteur par la prise en charge financière de la valeur monétaire de l’animal et de l’euthanasie.

Un arrêté du ministre de l’agriculture précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Objet

La commission Développement durable de l’Assemblée nationale avait adopté un amendement similaire, rejeté par la commission des Affaires économiques car jugé trop contraignant. Ce nouvel amendement propose toujours un niveau d’ambition élevé pour le service d’abattage d’urgence, tout en limitant les contraintes pour les abattoirs (horaires de 5h à 17h au lieu de 5h à 20h ; jours ouvrés uniquement plutôt que 365 jours par an).

Les accidents touchent chaque année de nombreux animaux d’élevage, sans aucun lien avec la bientraitance animale. Selon Interbev, 50 000 bovins sont accidentés chaque année dans les élevages français. La prise en charge rapide des animaux accidentés est nécessaire, afin de :

- ne pas causer de souffrance inutile aux animaux,

- de limiter les risques sanitaires (l’allongement des délais d’attente pouvant se matérialiser par de la fièvre et/ou une propagation des lésions)

- dans un souci de réduction du gaspillage alimentaire (les animaux non pris en charge 48h après l’accident ne pouvant réglementairement plus être abattus en vue d’une commercialisation de leur viande)

Or, les abattoirs reçoivent les animaux accidentés transportables et les carcasses d’animaux accidentés non- transportables sur une base volontaire. Cette activité étant peu rentable pour les abattoirs, en particulier les outils spécialisés privés, elle est de moins en moins proposée aux éleveurs. Les délais d’attente des animaux en ferme et le risque de non-prise en charge des animaux accidentés s’accroissent donc au fur et à mesure que ces services disparaissent.

Il convient donc de remettre en place ces services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 550 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, ROUX, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l'article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les abattoirs situés dans un même département et dans les départements limitrophes de toute exploitation d’élevage sont tenus de s’organiser pour assurer un service d’abattage d’urgence pour les animaux accidentés transportables, au sens du règlement européen (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et un service de réception des animaux accidentés non transportables, au sens du chapitre VI de la section I de l’annexe III au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, abattus d’urgence en dehors d’un abattoir. Ce service est assuré tous les jours ouvrés de l’année entre cinq heures et dix-sept heures. Les abattoirs ne respectant pas ces obligations sont tenus d’indemniser l’apporteur par la prise en charge financière de la valeur monétaire de l’animal et de l’euthanasie.

Un arrêté du ministre de l’agriculture précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un service d'abattage d'urgence pour les animaux accidentés transportables dans chaque département.

Il vient répondre à une attente forte du monde agricole car le nombre de bêtes "perdues" chaque année du fait de l'absence de ce type de service est de plus en plus important. 

Il s'intègre également totalement dans la problématique du gaspillage alimentaire car les animaux blessés deviennent très rapidement impropres à la consommation humaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 472 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CASTELLI, CORBISEZ, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l’article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 1er janvier 2020, les abattoirs situés dans un même département et dans les départements limitrophes de toute exploitation d’élevage sont tenus d’assurer un service d’abattage d’urgence pour les animaux accidentés transportables, au sens du règlement européen (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et un service de réception des animaux accidentés non transportables, au sens du chapitre VI de la section I de l’annexe III au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, abattus d’urgence en dehors d’un abattoir.

Ce service est assuré tous les jours ouvrés de l’année entre cinq heures et dix-sept heures.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Les accidents touchent chaque année de nombreux animaux d’élevage, sans aucun lien avec la bientraitance animale. Selon Interbev, 50 000 bovins sont accidentés chaque année dans les élevages français. La prise en charge rapide des animaux accidentés est nécessaire, afin de :

- limiter les risques sanitaires (l’allongement des délais d’attente pouvant se matérialiser par de la fièvre et/ou une propagation des lésions)

- réduire le gaspillage alimentaire (les animaux non pris en charge 48h après l’accident ne pouvant réglementairement plus être abattus en vue d’une commercialisation de leur viande)

- ne pas causer de souffrance inutile aux animaux,

Or, les abattoirs reçoivent les animaux accidentés transportables et les carcasses d’animaux accidentés non-transportables sur une base volontaire. Les délais d’attente des animaux en ferme et le risque de non-prise en charge des animaux accidentés s’accroissent donc au fur et à mesure que ces services disparaissent.

Il convient donc de remettre en place ces services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 501 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES


Après l'article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 1er juillet 2019, les abattoirs sont tenus de consulter et d’informer régulièrement, par tous moyens utiles, l’État, leurs clients ainsi que les éleveurs du département dans lesquels ils sont situés, de l’activité et des caractéristiques de leur service d’abattage d’urgence et, le cas échéant, de l’absence de service d’abattage d’urgence.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli sur la question de l'abattage d'urgence. Il qui vise à éclairer éleveurs, clients des abattoirs, État et collectivités sur le fonctionnement réel des dispositifs d’abattage d’urgence existants. Un arrêté du ministère de l’agriculture permettra d’établir une liste des éléments à transmettre (horaires d’ouverture, nombre de demandes d’abattage d’urgence, nombre de demandes satisfaites d’abattage d’urgence, part des saisies sanitaires…), une liste de destinataires a minima (services de l’État, listing clients, syndicats agricoles, chambre d’agriculture, collectivités…) et la fréquence d’envoi de ces informations.

Ces informations pourront servir de base aux discussions entre abattoirs, éleveurs, clients, État et collectivités, par exemple lors des groupes locaux de concertation et de dialogue sur les abattoirs (comités locaux abattoirs) mis en place à partir de 2017, afin d’émettre des recommandations sur l’évolution des services d’abattage d’urgence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 195

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 253-5-1. – À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« Art. L. 253-5-2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

II. – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les manquements aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Rétablir cet article dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 486 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, GUÉRINI et VALL


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 253-5-1. – À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« Art. L. 253-5-2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

II. – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les manquements aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir l'interdiction de remises, rabais et ristournes pour les produits phytosanitaires, telle que prévue par la rédaction de l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 551 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mmes TOCQUEVILLE et PRÉVILLE, M. FICHET et Mme BLONDIN


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 253-5-1. – À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« Art. L. 253-5-2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

II. – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les manquements aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 14, supprimé en commission.

Cet article visait à interdire certaines pratiques commerciales se déroulant à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques : les remises, rabais, ristournes (3R), les différenciations des conditions de vente en fonction des acheteurs et la remise d’unités gratuites ou de pratiques équivalentes.

Les auteurs de cet amendement estiment en effet que les produits phytopharmaceutiques ne sont pas des produits comme les autres et que leur dangerosité potentielle nécessite d'adopter des comportements visant à réduire leurs usages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 633 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAUSCENT, M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 253-5-1. – À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« Art. L. 253-5-2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

II. – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les manquements aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement réintroduit l'interdiction de remises, rabais et ristournes dans le cadre de la vente de produits phytopharmaceutiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 749

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 253-5-1. – À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« Art. L. 253-5-2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

Objet

Les pratiques visées à cet article peuvent inciter à la vente de produits dont l'usage ne répond ni aux besoins réels des utilisateurs, ni aux principes de la protection intégrée des cultures prévus à l'article 14 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

L’article 14 a pour objectif d'éviter toute incitation commerciale à utiliser des produits phytopharmaceutiques de manière inappropriée, alors que pour des raisons de santé publique et de protection de l'environnement, il est essentiel de diminuer leur utilisation conformément aux engagements pris par la France depuis le premier plan Ecophyto, réaffirmés et renforcés dans le plan d'action gouvernemental sur les produits phytopharmaceutiques et pour une agriculture moins dépendante aux pesticides.

 Cet article est analogue à l'article L. 5141-14-2 introduit dans le code de la santé publique par l’article 48 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui a interdit les remises, rabais, ristournes à l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques et qui a contribué au succès du plan Ecoantibio.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 757 rect.

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’habilitation des agents des services de l’Etat pour constater les manquements liés à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques concernant notamment les conditions d’étiquetage qu’ils doivent respecter et l’interdiction de vente en libre-service de certains produits aux particuliers.

Le contrôle des produits phytopharmaceutiques est notamment réalisé par les agents de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, c’est pourquoi l’habilitation est introduite dans le code de la consommation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 ter vers un article additionnel après l'article 14).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 570 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente les actions qu’il compte engager pour encourager la mise en place d’un fonds européen des agences sanitaires communautaires des États membres. Ce fonds, financé par les agences elles-mêmes, aurait pour but de financer des recherches notamment toxicologiques publiques indépendantes destinées à soutenir la réalisation d’études sur les risques sanitaires et environnementaux.

Objet

Cet amendement d’appel vise à demander au Gouvernement de s’engager auprès de ses partenaires de l’Union européenne pour demander la création d’un fonds inter-agences sanitaires au niveau européen qui aurait pour but de financer des études et travaux de recherche sur les risques sanitaires et environnementaux insuffisamment documentés et/ou controversés.

Ce dispositif permettrait, d’une part, de répondre à des situations de crise se caractérisant par des controverses scientifiques ou sociétales et, d’autre part, d’agir de façon proactive en anticiper un manque de données sur certains sujets et initier en conséquence des études de grande ampleur.

Cette demande émane notamment de l’ANSES qui constate que l’existence lacunaire de données scientifiques sur certaines thématiques conduit aujourd’hui à des questionnements sur l’indépendance ou l’exhaustivité des études menées par les agences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 32 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, LAVARDE et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, PONIATOWSKI et BASCHER, Mme DURANTON, MM. REVET, DALLIER et SAVIN, Mme DEROMEDI, M. DANESI, Mme LAMURE, MM. MAYET, SIDO et CHATILLON et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 bis, introduit en commission à l’Assemblée nationale, prévoit l’interdiction de la vente en libre-service et de la publicité pour certaines catégories de produits biocides qui seront définies par décret.

Les produits biocides sont des produits de la vie courante (désinfectants ménagers, produits de protection du bois, insecticides, etc.) ayant un intérêt sanitaire puisqu’ils visent à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles.

L’utilisation et la mise sur le marché de ces produits étant d’ores-et-déjà régies par un Règlement européen (Règlement (UE) n°528/2012) qui assure par ailleurs un niveau de protection élevé, l’article 14 bis constitue une surtransposition injustifiée et susceptible de créer une distorsion règlementaire vis-à-vis des autres États membres.

Le présent amendement propose donc de supprimer une telle disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 38 rect. quater

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUBRESSE, ADNOT, BAZIN et BIZET, Mme BORIES, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, M. HENNO, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LHERBIER et MM. MIZZON, MOGA et SAVARY


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 14 bis du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, qui a pour but de transposer à certains produits biocides une partie de la réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques. En effet, de très nombreuses raisons plaident en faveur de la suppression de cet article :

Les produits biocides sont répartis en 22 types de nature très variée allant des produits d’hygiène pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (pour la non-prolifération de bactéries type Escherichia coli) aux répulsifs anti-insectes, en passant par les produits de désinfection pour milieu médical et hospitalier (lutte contre les maladies nosocomiales) ou encore ceux de lutte contre les germes lors d’épisodes de maladies contagieuses (grippe aviaire). Ils présentent donc une grande utilité dans la vie de tous les jours, et dans la protection de la santé humaine contre tout type de nuisible ;

Il existe un règlement européen qui encadre la mise sur le marché des produits biocides et qui limite la mise à disposition pour le grand public aux produits dont l’efficacité a été démontrée et ne présentant pas de risques non-maîtrisés pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement. Ce même règlement encadre également l’information des utilisateurs et la publicité afin que l’utilisation des produits soit la plus sûre possible. Cet article ne constituerait donc qu'une surtransposition néfaste du droit européen ;

Cet article induirait des distorsions de concurrence. Certains citoyens transfrontaliers pourront aller acheter les produits dans un autre Etat membre, avec le risque d’impacter fortement les entreprises françaises d’un point de vue économique, sans pour autant répondre à l’objectif du texte de loi. Le même raisonnement peut s’appliquer pour les achats sur internet qui resteront possibles sans encadrement supplémentaire. Quant aux professionnels, ils pourront acheter leurs produits à des distributeurs localisés hors France qui auraient pu avoir des remises/rabais/ristournes de la part de leurs fournisseurs et qui auront de ce fait des prix moindres à proposer que des distributeurs localisés en France ;

Aucune étude d’impact n’a enfin été conduite pour des dispositions qui visent un champ beaucoup plus large que celui du projet de loi en cours d’examen qui concerne le secteur agroalimentaire.

Alors que nous sommes dans un contexte de recrudescence des nuisibles (moustiques tigres, rats, nuisibles en général) en France métropolitaine et dans les Départements et Collectivités d’Outre-Mer et que Santé Publique France vient d’annoncer que, pour la première fois, la prévalence des maladies nosocomiales ne diminue plus en France, le maintien d’un accès raisonnable aux produits biocides constitue un vrai enjeu de santé publique majeur.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de l'article 14 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 646 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et DUPLOMB, Mme BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU, REICHARDT et de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, MOUILLER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. JOYANDET, MORISSET et HURÉ, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, LONGUET et BABARY, Mmes IMBERT et de CIDRAC, MM. PIERRE, RAPIN et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. BONNE, VASPART, CORNU et BOUCHET


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, restreint la commercialisation de certains produits biocides, préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.

Il prévoit d'une part, la possibilité d'interdire la vente en libre-service de certains produits biocides figurant sur une liste prévue par décret. Pour toute cession en libre-service, les distributeurs doivent fournir des informations générales sur les risques liés à l'utilisation de ces produits pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que les consignes d'utilisation à respecter. D'autre part, il interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits sauf la publicité à destination des utilisateurs professionnels en points de vente et dans la presse spécialisée. Il prévoit, enfin, une entrée en vigueur de cette disposition le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi relative aux commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.

Adopté à l’Assemblée nationale au stade de la commission, l’article 14 bis présente un lien très indirect avec les objectifs poursuivis par le présent projet de loi, en particulier celui visant à améliorer le revenu des agriculteurs, puisque les produits biocides ne concernent qu’à la marge les producteurs. Par ailleurs, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact avant son élaboration, ses conséquences à la fois économiques, sur les acteurs de la production et sur ceux de la distribution, et en termes de santé publique face à la menace grandissante de certains nuisibles contre lesquels il n’existe pas de solution de lutte efficace en dehors des biocides répertoriés et ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, sont imprévisibles et préoccupantes. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 746

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation l’application et l’élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ainsi que le délai dont disposent les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service

III. – Alinéa 7

Après les mots :

qui leur sont destinées

supprimer la fin de cet alinéa.

IV. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,

2° Après les mots :

et pour l’environnement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;

V. – Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.

« Art. L. 522-19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

VI. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 14 bis du projet de loi résultant des délibérations de l'Assemblée Nationale.

Les pouvoirs publics ont en effet pour objectif de mieux encadrer la mise à disposition des produits biocides conformément aux objectifs de l’Union européenne rappelés régulièrement par les autorités françaises de limitation au juste nécessaire de l’utilisation de ces produits destinés à lutter contre les nuisibles.

Les dispositions transitoires sont déplacées au sein du titre III de la présente loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 421 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LAMURE, MM. CHATILLON, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, DANESI, CHAIZE et de LEGGE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DESEYNE, GRUNY et BERTHET, MM. SIDO, MILON, PAUL, MANDELLI, REVET et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. DUFAUT, PELLEVAT, MAGRAS et KENNEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. RAPIN, Mme de CIDRAC, M. DAUBRESSE et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 8

Après les mots : 

de l'environnement et du travail,

insérer les mots :

et après une large consultation des parties prenantes de la sécurité sanitaire et de la santé,

Objet

Le contrôle des populations de nuisibles (rongeurs, insectes, germes,) représente un véritable enjeu de santé publique. Les produits biocides qui, par définition, sont des substances ou des mélanges destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, ont par conséquent un rôle crucial dans la maîtrise de l’hygiène collective.

Ces dernières années, les produits biocides se sont révélés d’autant plus indispensables que certains nuisibles ont fortement progressé en France métropolitaine et dans les Départements et Collectivités d’Outre-Mer, à l’exemple du moustique tigre, « vecteur » du chikungunya, de la dengue ou du zika, ainsi que des moustiques sur l’île de La Réunion qui sont à l’origine d’une épidémie de dengue. De même, la prolifération des rats dans les grandes villes a une incidence certaine sur le développement de la leptospirose (maladie véhiculée par les rongeurs).

L’accès aux produits biocides pour les utilisateurs non-professionnels ne devrait donc pas être limité sans une concertation préalable de tous les acteurs de la sécurité sanitaire et de la santé, afin bien peser les risques liés à une restriction pour le grand public. Il faut en effet éviter que ce dernier se détourne de produits indispensables en termes d’hygiène publique du fait d’une interdiction à la vente en libre-service.

Les produits biocides sont d’ores et déjà encadrés par un règlement européen (règlement UE n°528/2012) ayant pour objectif, avec le concours des autorités nationales, d’assurer un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement, tout en limitant la mise sur le marché aux seuls produits biocides efficaces et ne présentant pas de risques non-maîtrisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 552 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. FICHET et Mme BLONDIN


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.

« Art. L. 522-19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'interdiction de certaines pratiques commerciales applicables aux produits biocides, supprimée en commission par la Rapporteure.

A l'instar de l'amendement déposé par les mêmes auteurs à l'article 14, il s'agit de rappeler que les produits chimiques ne sont pas des produits comme les autres et qu'il convient d'en limiter les usages. Or, l'application de pratiques commerciales promotionnelles ne semble pas cohérent avec cette nécessité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 634

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, M. PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.

« Art. L. 522-19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

Objet

Cet amendement réintroduit l'interdiction générales des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 686 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Objet

L’amendement proposé précise le champ d’application de la prohibition sur certains produits phytopharmaceutiques, au regard de l’objectif affiché par les pouvoirs publics d’éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l’utilisation inappropriée de produits biocides. La rédaction actuelle pourrait conduire à prohiber toute forme de réduction de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs pour les acheteurs alors que certains de ces acheteurs ont fait des efforts dans la gestion des produits biocides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 688 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et GABOUTY, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 10

Remplacer les mots :

premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi

par les mots :

1er janvier 2019

Objet

Cet amendement précise la date d'entrée en vigueur de l'article 14 bis qui vise à restreindre la commercialisation de certains produits biocides, encadrer la publicité commerciale et interdire les remises, rabais et ristournes sur ces produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 647 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET et DUPLOMB, Mme BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU et REICHARDT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR, PAUL, MOUILLER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. JOYANDET, MORISSET, REVET, HURÉ et SAVARY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, LONGUET et BABARY, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC, LAMURE et DEROMEDI, MM. PIERRE, RAPIN et SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, VASPART et CORNU, Mmes BERTHET et DURANTON et MM. PONIATOWSKI et BOUCHET


ARTICLE 14 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-5-2 peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé en l’absence de produits de substitution ou de méthodes alternatives disponibles et efficaces aux produits biocides entrant dans le champ d’application de présent article.

L’arrêté est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages de produits biocides autorisés en France face aux organismes nuisibles et les risques pour la santé humaine et pour l’environnement dont ces dits organismes sont vecteurs.

Objet

Amendement de repli.

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, restreint la commercialisation de certains produits biocides, préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.

Il prévoit d'une part, la possibilité d'interdire la vente en libre-service de certains produits biocides figurant sur une liste prévue par décret. Pour toute cession en libre-service, les distributeurs doivent fournir des informations générales sur les risques liés à l'utilisation de ces produits pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que les consignes d'utilisation à respecter. D'autre part, il interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits sauf la publicité à destination des utilisateurs professionnels en points de vente et dans la presse spécialisée. Il prévoit, enfin, une entrée en vigueur de cette disposition le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi relative aux commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.

Adopté à l’Assemblée nationale au stade de la commission, l’article 14 bis présente un lien très indirect avec les objectifs poursuivis par le présent projet de loi, en particulier celui visant à améliorer le revenu des agriculteurs, puisque les produits biocides ne concernent qu’à la marge les producteurs. Par ailleurs, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact avant son élaboration, ses conséquences à la fois économiques, sur les acteurs de la production et sur ceux de la distribution, et en termes de santé publique face à la menace grandissante de certains nuisibles contre lesquels il n’existe pas de solution de lutte efficace en dehors des biocides répertoriés et ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, sont imprévisibles et préoccupantes.

Cet amendement vise ainsi à prévoir des dérogations à l’interdiction de le vente en libre-service des produits biocides en l’absence de produits de substitution ou de méthodes alternatives disponibles et efficaces, sur la base d’un rapport établi par l’ANSES comparant les bénéfices et les risques liés aux usages de produits biocides autorisés en France face aux organismes nuisibles et les risques pour la santé humaine et pour l’environnement dont ces dits organismes sont vecteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 473 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CASTELLI, CORBISEZ, GUÉRINI, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le douzième alinéa de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération dans l’évaluation des risques, les effets combinés potentiels liés à la multi-expositions à une diversité de substances, à savoir les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de produits, au regard des principaux mélanges auxquels la population est exposée. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer à l'évaluation des risques, l'analyse des « effets cocktail », à savoir les risques liés à la multi-exposition à une diversité de molécules.

L’évaluation des risques est aujourd'hui basée sur des méthodes qui n'intègrent pas, sauf cas spécifiques, les effets des mélanges de molécules, mais analysent les substances prises individuellement, sans dans l’ensemble tenir compte des effets combinés potentiels.

Or des études de plus en plus nombreuses s’inquiètent des effets de ces mélanges de polluants chimiques. L’évaluation des risques doit désormais aussi prendre en compte la réalité des effets cocktails et de leurs impacts sur la santé publique, notamment pour les plus vulnérables (femmes enceintes...).

L'Anses a commencé ce travail mais il reste encore marginal alors qu'il s'agit là d'une mission essentielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 557 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les efforts de la recherche dans la prise en compte des effets cocktails sur la santé de l’homme. Ce rapport se base sur les travaux menés notamment par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et étudie les modalités d’une meilleure prise en compte, dans l’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques, des effets combinés potentiels des substances sur la santé.

Objet

Cet amendement demande un rapport au Gouvernement sur les efforts de la recherche dans la prise en compte des effets cocktails des produits phytopharmaceutiques sur la santé de l’homme.

Les études, notamment de l’INSERM et de l’ANSES, sur cet effet cocktail ou « effet mélange » montrent, dans un certain nombre de situations, des risques potentiels pour la santé humaine liés à l’effet mélange.

Comme le précisait le rapport sénatorial « Pesticides vers le risque zéro » du 10 octobre 2012, « différentes substances peuvent avoir un effet additionnel, antagoniste, voire synergique, à savoir ne pas produire d’effet notable individuellement, mais produire un effet important lorsqu’elles sont administrées, de manière combinée, à des doses sans effet », avant de conclure « les procédés d’évaluation des risques en place actuellement ne permettent aucunement de mesurer ces effets cocktail potentiels ».

Les auteurs de cet amendement estiment que cette situation ne peut pas perdurer et qu’il est temps d’une véritable prise compte réelle de ces effets cocktails, notamment dans le cadre de l’évaluation des PPP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 198

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme substance naturelle à usage biostimulant autorisée. »

Objet

Rétablir cet article dans la version de l’Assemblée nationale, telle que réécrit par le Sénat l’article 14 ter n’apporte rien au droit positif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 344 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et YUNG, Mme SCHILLINGER et MM. BARGETON, MARCHAND, GATTOLIN et LÉVRIER


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme substance naturelle à usage biostimulant autorisée. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l'article 14 ter tel qu'adopté par l’Assemblée nationale.

la modification adoptée par le Sénat n’est pas de nature à garantir la clarification et la simplification nécessaires pour l'utilisation des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP).

Alors que la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 les avait enfin reconnues, ces alternatives aux produits phytopharmaceutiques restent insuffisamment développées du fait d’une lourdeur et d'une complexité administrative. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 345 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mmes GHALI, GRELET-CERTENAIS, JASMIN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA et MM. KERROUCHE, TOURENNE et LUREL


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Toutefois, toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme substance naturelle à usage biostimulant autorisée. »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la version de l’Assemblée Nationale.

En avril 2016, le ministère de l’agriculture a autorisé 148 plantes comme substances naturelles à usage biostimulant pouvant entrer dans la composition des PNPP. Cette liste était absolument nécessaire afin de donner une portée aux dispositions législatives et réglementaires. Les 148 plantes recensées existaient déjà sous forme de liste dans le code de la santé publique, libres à la vente par d’autres personnes que les pharmaciens, et non soumises au monopole de la pharmacopée. Pour les autoriser, le gouvernement n’a pas exigé d’évaluation préalable par l’ANSES et il a pris la responsabilité de les autoriser en supposant l’innocuité écotoxicologique des préparations qui seraient fabriquées à partir de ces plantes.

Par ailleurs, la plupart des plantes concernées étaient et sont déjà utilisées sur le terrain dans les réseaux d’agriculteurs et jardiniers utilisateurs de ces plantes. Il n’y a apparemment jusqu’à ce jour eu aucune remontée de problème avec ces utilisations. Il existe par ailleurs un dispositif de phytopharmacovigilance qui peut être activé pour permettre d’alerter sur des situations problématiques sur le terrain. Celui-ci peut s’intéresser aux PNPP dans les premières années de sortie de la loi ce qui permettra d’objectiver cette réalité.

Enfin, la réintroduction de la version AN de l’article 14 ter permettrait d’élargir les possibilités en autorisant toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine. Il ne s’agit nullement d’une dérogation par rapport aux dispositions actuellement en vigueur, mais simplement la mise en application d’un avis de la Commission d’Étude de la Toxicité (Comtox), en date du 10 octobre 2001, qui a déjà évalué les « exigences concernant les produits phytopharmaceutiques à base de végétaux et produits végétaux » et avait conclu que toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine pouvaient de fait entrer dans la composition des PNPP sans exigences particulières. Cela seraitt par conséquent une lise en application de l’avis donné au gouvernement par ses propres experts de la COMTOX.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 437 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, Joël BIGOT, DAUDIGNY, ROUX et LALANDE, Mme MONIER et MM. DURAN, VAUGRENARD, LOZACH et MANABLE


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme substance naturelle à usage biostimulant autorisée. »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction de cet article telle qu'adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale.

Cet article ouvre la possibilité d'élargissement à un usage immédiat des plantes et parties de plantes pouvant entrer dans la composition des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). En effet, compte-tenu de la non-dangerosité avérée des préparations visées (évaluée en 2001 à la demande du ministère de l’agriculture, par la commission d'étude de la toxicité) l'avis de l'ANSES n'apparait pas pertinent et est, au surplus, facteur d'obstruction à ces usages compte-tenu des délais d'homologations. Pire, l'Anses fait parfois preuve d'un peu de bonne volonté qui interroge: elle n’a pas autorisé une seule plante en 4 ans.

La version adoptée en commission fait peser une contrainte injustifiée qui bloque les PNPP au motif de risques infondés « d'atteinte à la santé humaine ou à la préservation de l'environnement ».

Cet amendement propose donc en conséquence de réécrire l'article 14 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 456 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUILLAUME, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme substance naturelle à usage biostimulant autorisée. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 14 TER telle qu'adoptée par l'Assemblée Nationale.

La nouvelle rédaction modifie complètement l'esprit de l'article, en réintroduisant une obligation d’évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) pour l'autorisation des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). Cette évaluation est inutile pour cette catégorie de plantes, c'est-à-dire les parties consommables de plantes utilisées en alimentation humaine ou animale. Celles-ci ont déjà été évaluées en 2001, à la demande du ministère de l’agriculture, par la commission d'étude de la toxicité, l’ancêtre de l'Anses, qui avait conclu qu'elles pouvaient de fait entrer dans la composition des PNPP sans exigence particulière.

L'évocation « d'atteinte à la santé humaine ou à la préservation de l'environnement » pour réécrire l'article en commission est non pertinente, s'agissant de plantes qui sont consommables en alimentation animale ou humaine.

Il s'agit ici de promouvoir des alternatives naturelles et peu préoccupantes aux pesticides, qui plus est moins coûteuses et dangereuses pour les producteurs. Ces solutions sont par ailleurs largement utilisées sur le terrain (jusque dans les jardins du Jardin du Luxembourg, propriété du Sénat...).

Les Départements et Régions d’Outre-Mer font face à une situation critique où 70% des productions locales ne sont pas couvertes par la législation actuelle. Les PNPP sont déjà très largement utilisées pour pallier à cette carence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 88

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉDEVIELLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 14 TER


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

La procédure et l'évaluation sont adaptées lorsque la demande d'autorisation porte sur la partie consommable d'une plante utilisée en alimentation animale ou humaine.

Objet

Le présent amendement vise à synthétiser les modifications proposées en commission à l'article 14 ter, en prévoyant qu'en complément d'une simplification générale de la procédure et de l'évaluation pour les substances naturelles à usage biostimulant, les demandes relatives aux parties consommables des plantes utilisées en alimentation animale ou humaine feront l'objet d'une procédure adaptée, en vue de faciliter leur utilisation, sans les soustraire à toute évaluation préalable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 89

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. MÉDEVIELLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 14 QUATER AA


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 14 quater AA, inséré en commission. Cet article crée une dérogation supplémentaire à l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les personnes publiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public, ainsi qu'à l'interdiction de l'utilisation de ces produits pour un usage non professionnel. Le code rural et de la pêche maritime prévoit déjà des dérogations lorsque seuls ces produits permettent de répondre à certains problèmes précis, en particulier pour lutter contre des organismes nuisibles ou en cas de danger sanitaire grave. Élargir ces dérogations par une référence générale à l'ensemble des dangers sanitaires visés à l'article L. 201-1 du code constitue une remise en cause excessivement large de dispositions importantes pour limiter l'exposition de la population aux produits phytopharmaceutiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 463 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 14 QUATER AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 14 quater AA qui permet l'utilisation des produits phytopharmaceutiques conventionnels autorisés lorsque l'application de produits de biocontrôle ou de préparations naturelles peu préoccupantes ne permet pas de lutter contre une maladie végétale connue.

Cet article revient sur une disposition consensuelle, à savoir l'interdiction d'usage des produits phytopharmaceutiques pour les personnes publiques pour l'entretien des jardins, forêts, voiries accessibles au public ; et pour les utilisateurs privés non professionnels. 

Ces mesures sont équilibrées, en prévoyant déjà des exceptions pour certains lieux et certaines situations : notamment, cette interdiction ne s'applique pas aux traitements utilisés face à un virus, mycoplasmes ou un agent pathogène inscrit comme un danger sanitaire, et ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen.

Cette mesure est donc un retour en arrière injustifié, notamment au regard des enjeux sanitaires et de biodiversité liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre non-agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 558 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 QUATER AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article, introduit en commission, qui revient à introduire dans le code rural une dérogation à la loi dite "Labbe" ; loi qui s'inscrivait dans la continuité des travaux de la mission sénatoriale d'information sur les pesticides de 2012.

En effet, en autorisant des dérogations pour tous les dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-1, à savoir de première, de seconde et de troisième catégorie, l'article revient à déroger trop largement à la législation actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 748

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 QUATER AA


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 quater AA constitue un recul par rapport aux dispositions de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

En vertu de ces lois, il est interdit depuis le 1er janvier 2017 pour les personnes publiques (État, régions, communes, départements, groupements et établissements publics) d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires de synthèse pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public, sauf dans certains cas particuliers, et seront interdits, à compter du 1er janvier 2019, la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel.

En vertu du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, cette interdiction ne s'applique pas aux produits de bio-contrôle, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.

L'article 14 quater AA introduit une exception lorsque la lutte contre les dangers sanitaires mentionnés au L. 201-1 du code rural à l'aide des produits visés au IV du L. 253-7 n'est pas suffisamment efficace.

Les dangers sanitaires visés à l'article L. 201-1 sont à la fois les organismes nuisibles réglementés (dangers sanitaires de catégorie 1 et certains dangers sanitaires de catégorie 2) mais aussi les nuisibles non réglementés (catégorie 3).

Pour les organismes réglementés pour laquelle une lutte obligatoire est imposée en vertu de l'article L. 251-8, une exemption aux interdictions prévues au II et III est déjà prévue dans ces mêmes articles. En revanche, il n'est pas pertinent de l'élargir à tous les organismes nuisibles dont certains sont d'un impact parfois limité sur le plan sanitaire.

Par ailleurs, l'article semble considérer que seuls les produits phytopharmaceutiques (produits dits « conventionnels » ou ceux visés au IV du L. 253-7) permettent de lutter contre les dangers sanitaires méconnaissant les principes de la lutte intégrée qui privilégient les méthodes non chimiques (prophylaxie, surveillance, prévention, choix des espèces et variétés, etc.).

Enfin, le respect de ces dispositions ne serait pas contrôlable en pratique s'agissant des particuliers qui n'ont pas d'obligation de tenir un registre des traitements réalisés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 199 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER AA


Après l'article 14 quater AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. Les critères d’enregistrement au catalogue prendront en compte la capacité de la variété candidate à être cultivée en mélange. »

Objet

Les agriculteurs cultivant des mélanges variétaux composent chacun le mélange le mieux adapté à leurs conditions locales. Ces mélanges diffèrent avec chaque terroir et chaque mode de culture particulier. La commercialisation de mélanges déjà composés est une avancée, mais ne pourra pas répondre à tous les besoins. Les agriculteurs qui composent eux-mêmes leurs propres mélanges doivent pouvoir disposer de variétés sélectionnées pour leur aptitude à être cultivées en mélange et non uniquement en monoculture monovariétale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 ter vers un article additionnel après l'article 14 quater AA).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 200

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 QUATER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au même dernier alinéa, après les mots : « non professionnels », sont insérés les mots : «, en vue d'une utilisation » et les mots : « n'est pas soumis » sont remplacés par les mots : « , ne sont pas soumis ».

Objet

La personne qui cède, fournit ou transfère des semences ou du matériel de reproduction de végétaux n’a aucun moyen de vérifier le statut non professionnel du cessionnaire ou de l’acheteur. Il n’existe en effet aucun registre, ni aucune carte "d’utilisateur non professionnel". Elle doit par contre informer clairement le cessionnaire ou l’acheteur que ces semences ou ce matériel sont cédés ou vendus exclusivement "en vue d’une exploitation non commerciale". Cette indication est conforme aux directives européennes "commercialisation des semences" et au décret 82-605 qui ne rendent l’enregistrement de la variété au catalogue obligatoire que pour la commercialisation à titre onéreux ou gratuit de semences ou de matériel de reproduction de végétaux "en vue d’une exploitation commerciale".






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 233 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. YUNG et AMIEL


ARTICLE 14 QUATER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au même dernier alinéa, les mots : « et à la production » sont remplacés par les mots : « , à la production et à la commercialisation » et est ajoutée une phrase ainsi rédigé : « Ces variétés font l'objet d'un enregistrement automatique et gratuit sur la base d'une déclaration de dénomination et d'une description, dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à apporter deux modifications au dispositif autorisant la vente de semences de variétés végétales tombées dans le domaine public à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale, dont les jardiniers amateurs.

Il convient, d'une part, de préciser que les règles sanitaires s'appliquent également à la commercialisation de ces semences et, d'autre part, de prévoir une information des utilisateurs sur le matériel végétal mis sur le marché.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 276 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BIZET, BUFFET, CORNU, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PRIOU, RAPIN, REVET, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE 14 QUATER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au même dernier alinéa, les mots : « et à la production » sont remplacés par les mots : « , à la production et à la commercialisation » et est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces variétés font l’objet d’un enregistrement automatique sur la base d’une déclaration de dénomination et d’une description dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Lors de la loi biodiversité de 2016, un consensus a été obtenu sur le fait que personne ne voulait que ces semences n’aient pas de contrôle sanitaire et puissent apporter des maladies sur le territoire national. Mais la rédaction avait oublié le contrôle sanitaire sur la commercialisation. C’est pourquoi il est proposé d’ajouter cette notion dans l’article L 661-8.

Par ailleurs, l’article actuel, en ne permettant aucune information sur le matériel végétal mis en marché sur le territoire Français ne permet aucune information organisée du jardinier amateur.

C’est pourquoi, il est proposé de prévoir un enregistrement gratuit et automatique sur simple déclaration avec une dénomination et une description, qui peut permettre à  moyen terme de donner plus d’informations au jardinier amateur sur cette « biodiversité » qui lui serait proposée. Cette disposition préfigure le système d’enregistrement prévu par la réglementation européenne sur le matériel hétérogène destiné à l’agriculture biologique qui sera applicable dès 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 779

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14 QUATER A


Compléter cet article par des mots et une phrase ainsi rédigés :

et après le mot : « sélection » la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , à la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le transfert à titre onéreux est subordonné à une déclaration dématérialisée préalable et gratuite des variétés, dont les modalités sont fixées par décret. »

Objet

L'objectif de l'amendement est d'organiser un recensement des variétés non enregistrées au Catalogue et cédées à titre onéreux au travers d'une simple déclaration préalable dématérialisée qui pourrait contenir une dénomination et une description de la semence. Cela permettra d'avoir une vision exhaustive des variétés anciennes utilisées par les jardiniers amateurs et non inscrites au Catalogue sans ajouter une charge trop lourde à ces derniers.

Il est au reste nécessaire que les jardiniers amateurs qui pourront acquérir à titre onéreux ces variétés puissent obtenir des informations sur cette biodiversité qui leur est proposée, sur un site unique. Cet enregistrement, gratuit et dématérialisé, est d'ailleurs dans l'esprit de la règlementation européenne sur le matériel destiné à l'agriculture biologique qui sera applicable à compter de 2021.

Puisqu'il sera possible aux jardiniers de réaliser des cessions à titre onéreux, ils devront respecter également les règles sanitaires applicables à la commercialisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 747

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 14 QUATER A


Compléter cet article par un paragraphe :

… – Après les mots : « à la sélection », la fin du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « la production et la commercialisation. La cession à titre onéreux n'est exemptée des dispositions du présent article que pour les variétés ayant fait l'objet d'un enregistrement, sur la base notamment d'une dénomination, d'une description et des connaissances acquises sur ces variétés. Les modalités de cet enregistrement sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, applicable à la quasi totalité des variétés de semences,  (à l'exclusion toutefois, et notamment, des semences fruitières), prévoient, à leur article 3, que « Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire. ».

Dans chacune des directives sectorielles relatives à la commercialisation des semences de betteraves, plantes fourragères, céréales, pommes de terre, oléagineux, et légumes, la commercialisation se définit comme « la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non »  (cf. par exemple le a) du 1. de l'article 2 de la directive n°2002/55 relative aux légumes, principalement concernés, en pratique, par l'article 14 quater A, s'agissant du « marché amateurs »).

Les dispositions de l'article 14 quater A en ce qu'elles exonèrent d'inscription au catalogue la cession à titre onéreux de semences ne sont pas conformes aux règles européennes.

La directive 2009/145/CE prévoit, par exception et pour les légumes, des critères d'admission allégés pour les variétés de conservation ou sans valeur intrinsèque, adaptées à des conditions géographiques particulières. Elle permet également d'exonérer de la procédure d'examen officiel les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, lorsque les informations détenues sont suffisantes.

Dans ce contexte, et afin de faciliter encore la mise à disposition de ces semences tout en assurant une information minimale des jardiniers amateurs et le respect des dispositions européennes, il est proposé une procédure d'enregistrement des variétés qui répondent aux conditions mentionnées à l'article 23 de la directive 2009/145/CE.

Enfin, afin de prévenir les risques sanitaires ou l'introduction d'espèces invasives sur le territoire national, il importe que le respect des règles sanitaires et leur contrôle s'applique aussi à l'étape de la commercialisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 197 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 QUATER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 253-5, les mots : « et dans les publications qui leur sont destinées » sont supprimés ;

2° Au 2° du I de l’article L. 253-16, les mots : « et des publications destinées aux » sont remplacés par les mots : « à destination des ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Le plan « Ecophyto 2 » vise à réduire de 50 % entre 2015 et 2025 le recours aux produits phytopharmaceutiques. Pour favoriser la réussite de ce plan, il convient de réduire les incitations à utiliser les produits phytopharmaceutiques. L’article L. 253- 5 du code rural et de la pêche maritime interdit aujourd’hui de faire de la publicité à destination des utilisateurs non professionnels pour les produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas des produits de biocontrôle. Le présent amendement vise à compléter cette interdiction en prévoyant que la publicité à destination des utilisateurs professionnels dans les revues spécialisées sera interdite à compter du 1er janvier 2022.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers l'article 14 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 605 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROUX, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 QUINQUIES


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il prend en compte les expérimentations locales mises en oeuvre par les agriculteurs et veille à la diffusion de celles-ci.

Objet

Des agriculteurs, pour la plupart regroupés en réseaux, élaborent des stratégies locales et des expérimentations  qui permettent de chercher, développer et promouvoir des modes de production durables, adaptés aux cultures et aux territoires divers dans lesquels ils s’inscrivent. Ces recherches ne sont pas nécessairement organisées, ni produites par des organismes de recherche compétents. Elles n’en sont pas moins précieuses.

Cet amendement vise à reconnaître l’engagement de ces agriculteurs attachés à sauvegarder le bien commun et à faire vivre un savoir-faire. 

Cette stratégie nationale doit en effet s’accompagner d’une collecte de bonnes pratiques locales qui ont déjà été testées sur le terrain ou peuvent l’être par des réseaux de paysans expérimentateurs, soucieux de faire évoluer les modes de production. Ceux-ci peuvent être considérés comme des partenaires à part entière.

Ces "paysans chercheurs" ne sont à ce jour pas éligibles au CIR, puisqu’ils ne consacrent pas l’exclusivité de leur travail à la recherche. A ce titre, cet amendement vise également à proposer l’éventualité de créer un Crédit impôt recherche agricole qui pourrait être adapté à ces expérimentations ou à susciter des appels d’offres qui pourraient être beaucoup plus facilement accessibles à des petites unités économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 554 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il précise les conditions de mise en place d’un dispositif de soutien et d’accompagnement spécifique pour les entreprises s’engageant dans le développement du biocontrôle. Il étudie également les dispositifs financiers pouvant être mis à leur disposition pour parvenir à développer ces substances d’origine naturelle. Ce rapport préfigure la mise en place d’un dispositif de soutien et d’accompagnement spécifique pour les entreprises s’engageant dans le développement du biocontrôle au plus tard au 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement un amendement de repli.

Aujourd’hui, beaucoup d’innovations en matière de biocontrôle sont le fait de PME et de TPE. Or, ces dernières ne disposent souvent pas des moyens suffisants à la production des données nécessaires à l’autorisation de mise sur le marché. L’ANSES regrette ainsi de ne pas être en mesure d’instruire des dossiers ne comportant pas les données sur l’efficacité et la sécurité des produits exigées par la réglementation européenne.

Cette situation est un frein évident au développement de ces techniques alternatives aux PPP classiques.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement estiment nécessaires – voire urgent – de permettre à ces entreprises de bénéficier des dispositifs de soutien à l’innovation.

Cet amendement demande donc la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en place d’un dispositif de soutien et d’accompagnement spécifique pour les entreprises s’engageant dans le développement du biocontrôle au plus tard au 1er septembre 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place ((d'un article additionnel après l'article 14 bis vers un article additionnel après l'article 14 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 555 rect. ter

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des pôles de recherche et de développement du biocontrôle sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement de produits de biocontrôle.

La désignation des pôles de recherche et de développement du biocontrôle est effectuée par un comité interministériel, après avis d’un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d’être mobilisés dans le ou les domaines d’activité retenus ;

- les perspectives économiques, environnementales et d’innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les différents acteurs concernés.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise, sur le modèle des pôles de compétitivité mis en place par la loi de finances pour 2005, à mettre en place des pôles de recherche et de développement de produits de biocontrôle.

Si la France veut réellement amorcer un virage en matière de réduction de produits phytopharmaceutiques, notamment pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée dans le cadre du plan Ecophyto, elle doit se doter d’une filière de recherche et de développement de produits alternatifs non chimiques. Les produits de biocontrôle sont l’un des leviers à activer.

Or, aujourd’hui, beaucoup d’innovations en matière de biocontrôle sont le fait de PME et de TPE qui rencontrent des difficultés pour mener à bien leur projet. C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre en place des pôles de recherche et de développement du biocontrôle afin de réunir toutes les forces en présence sur un territoire pour mettre en œuvre des dispositifs de substitution aux produits conventionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 556 rect. ter

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place des pôles de recherche et de développement du biocontrôle. Ces pôles pourraient être constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement de produits de biocontrôle.

La désignation des pôles de recherche et de développement du biocontrôle pourrait être effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

- les perspectives économiques, environnementales et d'innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les différents acteurs concernés.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il vise, sur le modèle des pôles de compétitivité mis en place par la loi de finances pour 2005, à mettre en place des pôles de recherche et de développement de produits de biocontrôle.

Si la France veut réellement amorcer un virage en matière de réduction de produits phytopharmaceutiques, notamment pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée dans le cadre du plan Ecophyto, elle doit se doter d’une filière de recherche et de développement de produits alternatifs non chimiques. Les produits de biocontrôle sont l’un des leviers à activer.

Or, aujourd’hui, beaucoup d’innovations en matière de biocontrôle sont le fait de PME et de TPE qui rencontrent des difficultés pour mener à bien leur projet. C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre en place des pôles de recherche et de développement du biocontrôle afin de réunir toutes les forces en présence sur un territoire pour mettre en œuvre des dispositifs de substitution aux produits conventionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 559 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, LUREL et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme LIENEMANN, MM. JOMIER et BOTREL, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l’article 14 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Réparation des divers préjudices

« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ;

« 3° Les enfants atteints d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture établit la liste des pathologies mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

« Section 2

« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 253-20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.

« Art. L. 253-21. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I du présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

« Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253-22 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.

« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial. »

« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques. »

« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence. »

« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-23 ;

« 3° Les produits divers, dons et legs.

« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

« Les modalités d’application du présent chapitre III bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »

II. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Objet

Cet article reprend l'intégralité de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytophamarceutiques, déposée par le groupe socialiste du Sénat et adoptée à l'unanimité au Sénat le 1er février 2018.

Il vise à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, que ces maladies soient ou non d'origine professionnelle, par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits.

Les auteurs de cet amendement rappellent que la création de ce fonds est en phase avec les conclusions d'un récent rapport publié par les trois inspections d’Etats : IGAS, IGF et CGAAER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 560 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, LUREL et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme LIENEMANN, M. JOMIER, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l’article 14 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du même code, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Réparation des divers préjudices

« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1.

« Section 2

« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 253-20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.

« Art. L. 253-21. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253-23 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.

« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.

« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 ;

« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-23 ;

« 3° Les produits divers, dons et legs.

« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »

II – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il reprend l'intégralité de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytophamarceutiques, déposée par le groupe socialiste du Sénat et adoptée à l'unanimité au Sénat le 1er février 2018.

Il vise à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits.

Il restreint toutefois le champ de son action aux maladies d'origine professionnelle. Il répondra ainsi à certaines inquiétudes et permettra l'adoption de ce dispositif majeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 201 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’enjeu n’est pas de trouver une solution pour épandre des produits phyto-sanitaires dans des zones difficiles d’accès mais plutôt d’encourager à la transition agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 474 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 14 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’épandage de pesticides par voie aérienne pose des problèmes de santé publique et d’environnement du fait de la dérive au vent des produits pulvérisés. Il s’agit d’une pratique inadaptée au contexte agricole français, en raison du parcellaire et de la densité des cours d’eau et des habitations.

Les épandages aériens sont aujourd'hui interdits pour ces raisons. Il convient de rester sur cette position, et d'éviter, par cette expérimentation de ré-ouvrir la porte aux épandages aériens.

Par ailleurs, la législation actuelle et proposée ne permettent pas d’assurer un contrôle efficace de l’usage des drones et donc une protection de la santé des riverains.

L'amendement vise donc à supprimer cette possibilité d’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 249 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT et MIZZON, Mme BILLON et MM. KERN, CANEVET et LE NAY


ARTICLE 14 SEXIES


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée au même article L. 611-6 en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Objet

Cet amendement rétablit l’alinéa 1 de l’article 14 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

Il vise à renforcer l’encadrement de l’utilisation des drones d’épandage (« aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne ») afin de permettre leur expérimentation exclusivement avec des produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification de très haut niveau d’exigence environnementale.

Cet amendement s’inscrit dans la perspective française de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, notamment avec le plan Écophyto 2 qui ambitionne une réduction de 25% des produits phytopharmaceutiques à l’horizon 2020 et 50% à l’horizon 2025



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 561 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 SEXIES


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée au même article L. 611-6 en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la rédaction de l'article 14 sexies tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale.

Initialement, cet article ne visait que les vignes présentant des pentes supérieures à 30%. A l'Assemblée, il a été étendu à toutes cultures en précisant toutefois que seuls les produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification HV3 pouvant être épandus.

Or, la rapporteur en commission a étendu cette possibilité à tous les produits phytopharmaceutiques.

Cet article constitue désormais une dérogation pure au principe générale d'interdiction de l'épandage aérien que nous avions pourtant réaffirmé lors des débats sur la loi Biodiversité de 2016.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un tel article ne ferait qu'ouvrir la voie à d'autres dérogations qui ne sont pas souhaitables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 128 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, MOGA et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le producteur utilise l’aéronef télépiloté pour son compte propre, hors espace aérien contrôlé sauf cas de droit d’usage établi, hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d’évolution, en vue, à une hauteur maximale de 50 mètres au-dessus de la surface et à une distance horizontale maximale de 500 mètres du télépilote. Le producteur procède à sa déclaration d’activités. Il n’est pas tenu d’adresser un manuel d’activités particulières ou de procéder à des déclarations de vols auprès des autorités territorialement compétentes. Sous réserve des dérogations spécifiques aux situations de vol dans les zones non peuplées, le producteur remplit les obligations de formation prévues par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.

II. – Les aéronefs télépilotés utilisés ont une masse maximale de 800 grammes et disposent d’une attestation de conception.

III. – Sous réserve des conditions définies aux I et II du présent article, le producteur agricole peut utiliser un aéronef télépiloté, en dérogeant aux conditions fixées par le code de l’aviation civile et le code des transports.

Objet

Cet amendement vise à fournir un cadre législatif pour l’utilisation de drones légers par les agriculteurs, dans les zones à faibles risques.

Il reprend une proposition du député Eric Bothorel, présentée lors de l’examen en séance du texte, à l’Assemblée nationale et malheureusement rejetée.

L’agriculture utilise déjà la moitié des 20.000 drones civils en service. Grâce aux images prises par leurs capteurs, ces drones volants donnent des indicateurs agronomiques sans avoir à effectuer de prélèvements. En survolant une parcelle, un drone enregistre une multitude d’images géo-références à une précision centimétrique. C’est sa faible altitude (tout de même 150 mètres), par rapport à un satellite, qui lui permet cette précision.

Plus de 10.000 hectares ont été survolés en 2016. Dans la Somme, le drone est même devenu un outil du quotidien, depuis que la Chambre d’agriculture s’est équipée en 2013. La Chambre d’agriculture de la Somme poursuit ses expérimentations pour affiner la modulation intra-parcellaire en valorisant les informations captées par le drone directement par un épandeur avec modulation.

Cependant, aujourd’hui, l’agriculteur souhaitant utiliser un drone doit passer un permis et effectuer une déclaration systématique en préfecture et en mairie avant de pouvoir effectuer son vol. Ces formalités rendent quasi-obligatoires le passage par un prestataire, ce qui limite considérablement le développement de ces outils facteurs de durabilité de notre agriculture.

Cet amendement tend donc libérer l’usage des drones agricoles, en respectant des conditions d’emplois strictes pour éviter tout incident avec l’aviation habitée.

Quant aux inquiétudes du rapporteur, exprimées en commission, elles trouvent une réponse : (i) dans la limitation de la masse à 800g (au lieu de 2kg), afin d'entrer dans le champ d'application de la loi, et (ii) dans la finalité économique et environnementale de l'usage des drones dans le milieu agricole, ce qui explique la nécessité d'une réglementation différente pour les agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 638 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme RAUSCENT, M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et MM. BARGETON, AMIEL et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sans préjudice des dispositions prévues au présent article, les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contiguës à ces bâtiments. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 253-7-1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« 3° À l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte des dangers des produits et des techniques et matériels d’application employés, et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire.

« Ces mesures peuvent inclure :

« a) Des cahiers des charges professionnels, validés par l’État ;

« b) Des périodes, dates ou horaires de traitement où l’utilisation par pulvérisation ou poudrage est interdite ;

« c) L’instauration de zones non traitées à proximité des lieux mentionnés ci-dessus ;

« d) L’installation de dispositifs de protection physique ou l’utilisation de dispositifs ou matériels permettant de réduire la dérive ;

« e) Toute condition d’utilisation adaptée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3°.

« Le présent 3° entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des résidences régulièrement habitées. Il s'inscrit dans le prolongement de l'amendement déposé en commission des affaires économiques en donnant, toutefois, plus de souplesse aux professionnels, au travers notamment de la mise en place d'un cahier des charges. 

Il répond à un enjeu d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés. Ces restrictions envisagées visent les résidences habitées et non les bâtiments qui ne le seraient plus ou que très occasionnellement, ainsi que les espaces contigus d’agrément (cours, jardins).

Les conclusions des États généraux de l’alimentation ont montré la nécessité du renforcement de la protection des populations en instaurant la mise en place de mesures adaptées, qui peuvent être de natures diverses (chartes validées par l’Etat, zones de protection, périodes de traitement…). La mise en place de telles mesures est par ailleurs préconisée par le rapport établi par la mission conjointe CGEDD/CGAAER/IGAS. Cette action est reprise dans la feuille de route pour une agriculture moins dépendante aux produits phytosanitaires présentée par le gouvernement le 25 avril 2018, annonçant cet amendement gouvernemental.

Il est indispensable que la loi française permette explicitement la mise en place de telles mesures, comme c’est déjà le cas pour les enjeux de biodiversité, ou pour la protection des cours d’eau.

Ces dispositions pourront concerner toutes ou certaines catégories de produits en tenant compte, par exemple, de leur profil toxicologique mais aussi, le cas échéant, des moyens existant pour réduire le risque de dérive lors de la pulvérisation, donc d’exposition des riverains. Elles s’appliqueront sans préjudice des dispositions de nature individuelle prévues dans les autorisations de mises sur le marché délivrées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en application du règlement 1107/2009/CE.

Les dispositions prévues s’articulent autour de deux aspects :

la mise en place de mesures prises par les utilisateurs professionnels (article L.253-7-1) visant à réduire l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités sur les territoires ruraux. Cette voie d'initiative privée, encadrée par l'Etat serait privilégiée à des mesures de portée nationale. En revanche, si cette voie s'avère infructueuse, l'article L.253-7 donne la possibilité pour l'autorité administrative prendre des mesures de restrictions. Celles-ci peuvent également s'avérer nécessaires pour encadrer les mesures prises par les utilisateurs.

Un groupe de travail dédié est en place et ses conclusions permettront d’engager la rédaction du décret prévu par cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 752 rect.

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sans préjudice des dispositions prévues au présent article, les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contiguës à ces bâtiments. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 253-7-1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« 3° À l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte des dangers des produits et des techniques et matériels d’application employés, et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire.

« Ces mesures peuvent inclure :

« a) Des cahiers des charges professionnels, validés par l’État ;

« b) Des périodes, dates ou horaires de traitement où l’utilisation par pulvérisation ou poudrage est interdite ;

« c) L’instauration de zones non traitées à proximité des lieux mentionnés ci-dessus ;

« d) L’installation de dispositifs de protection physique ou l’utilisation de dispositifs ou matériels permettant de réduire la dérive ;

« e) Toute condition d’utilisation adaptée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3°.

« Le présent 3° entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des résidences régulièrement habitées.

Il répond à un enjeu d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés. Ces restrictions envisagées visent les résidences habitées et non les bâtiments qui ne le seraient plus ou que très occasionnellement, ainsi que les espaces contigus d’agrément (cours, jardins).

Les conclusions des États généraux de l’alimentation ont montré la nécessité du renforcement de la protection des populations en instaurant la mise en place de mesures adaptées, qui peuvent être de natures diverses (chartes validées par l’Etat, zones de protection, périodes de traitement…). La mise en place de telles mesures est par ailleurs préconisée par le rapport établi par la mission conjointe CGEDD/CGAAER/IGAS. Cette action est reprise dans la feuille de route pour une agriculture moins dépendante aux produits phytosanitaires présentée par le gouvernement le 25 avril 2018, annonçant cet amendement gouvernemental.

Il est indispensable que la loi française permette explicitement la mise en place de telles mesures, comme c’est déjà le cas pour les enjeux de biodiversité, ou pour la protection des cours d’eau.

Ces dispositions pourront concerner toutes ou certaines catégories de produits en tenant compte, par exemple, de leur profil toxicologique mais aussi, le cas échéant, des moyens existant pour réduire le risque de dérive lors de la pulvérisation, donc d’exposition des riverains. Elles s’appliqueront sans préjudice des dispositions de nature individuelle prévues dans les autorisations de mises sur le marché délivrées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en application du règlement 1107/2009/CE.

Les dispositions prévues s’articulent autour de deux aspects :

-          la mise en place de mesures prises par les utilisateurs (article L. 253-7-1) visant à réduire l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités sur les territoires ruraux. Cette voie d'initiative privée, encadrée par l'Etat serait privilégiée à des mesures de portée nationale.

-          En revanche, si cette voie s'avère infructueuse, l'article L. 253-7 donne la possibilité pour l'autorité administrative de prendre des mesures de restrictions. Celles-ci peuvent également s'avérer nécessaires pour encadrer les mesures prises par les utilisateurs.

Un groupe de travail dédié est en place et ses conclusions permettront d’engager la rédaction des dispositions réglementaires associées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 undecies vers un article additionnel après l'article 14 sexies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 495 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, GUÉRINI et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments. »

Objet

Cet amendement porte sur la protection des riverains contre l’utilisation des pesticides considérés comme dangereux. Il vise à autoriser l’autorité administrative à prendre des mesures pour interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des résidences régulièrement habitées.

Il répond à un enjeu d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés. Certaines études tendent à établir un lien entre l’exposition non professionnelle aux produits phytopharmaceutiques et des pathologies chroniques.

Pour exemple, le rapport de l’INSERM paru en 2013 sur pesticides et santé atteste de leur impact sur la santé des utilisateurs mais aussi des riverains de zones cultivées.

Ces dispositions pourront concerner toutes ou certaines catégories de produits en tenant compte, par exemple, de leur profil toxicologique mais aussi, le cas échéant, des moyens existant pour réduire le risque de dérive lors de la pulvérisation, donc d’exposition des riverains. Elles s’appliqueront sans préjudice des dispositions de nature individuelle prévues dans les autorisations de mises sur le marché délivrées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Ces mesures sont d’ailleurs recommandées dans le cadre du règlement 1107/2009/CE ainsi que de la directive cadre pour l’utilisation des pesticides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 562 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et LIENEMANN, M. FICHET et Mme BLONDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l’article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments.

Objet

Cet amendement vise à autoriser l’autorité administrative à prendre des mesures pour interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des résidences régulièrement habitées.

Il reprend une proposition formulée par le Gouvernement à l'Assemblée nationale mais qui n'a malheureusement pas abouti suite au désistement du Ministre.

Cette demande est régulièrement portée par les riverains d'exploitations agricoles subissant des épandages parfois à proximité immédiate de leurs habitations.

Il ne s'agit pas d'interdire ce type d'épandage car la mise en oeuvre d'une telle mesure s'avérerait très compliquée. 

Il s'agit d'ouvrir la possibilité pour l'autorité administrative, lorsqu'elle estimera cela nécessaire, de pouvoir prendre des dispositions pour protéger les riverains d’exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 90

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MÉDEVIELLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l’article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après consultation des riverains, des exploitants des terrains et des collectivités territoriales concernées, l’autorité administrative peut également interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et définir des mesures de protection adaptées dans les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contiguës à ces bâtiments. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l’autorité administrative de définir, lorsque les circonstances locales le justifieront, des zones dans lesquelles l'utilisation de produits phytopharmaceutiques fera l’objet de restrictions ou de mesures de protection adaptées de la population, à l'instar de celles mises en place à proximité des établissements accueillant un public vulnérable (plantation de haies, équipement utilisé, date et heure des traitements...). L’objectif est de doter les pouvoirs publics d’un outil supplémentaire pour mettre en place localement des mesures de prévention des risques sanitaires pour les riverains situés à proximité de zones traitées avec des produits phytopharmaceutiques. La consultation préalable à cette décision administrative devra permettre de mieux identifier les zones à risques, et de rechercher des solutions partenariales avec les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 406 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes CONWAY-MOURET, JASMIN, LIENEMANN et MEUNIER, MM. DEVINAZ et KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MANABLE et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’épandage et le traitement par des produits mentionnés à l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime sont temporairement interdits dans tout lieu, autres que ceux mentionnés au 1° du même article, fréquenté occasionnellement par un groupe d’enfants ou d’élèves de l’enseignement scolaire ou supérieur dans le cadre d’activités pédagogiques, physiques ou sportives. L’autorité administrative détermine le périmètre et la durée, avant et pendant l’évènement, de la zone non traitée.

Objet

Le 5 avril dernier, 217 élèves des écoles de plusieurs communes du Sud Deux-Sèvres, ont été incommodés par l’épandage de produits phytosanitaire sur le site même où ils étaient rassemblés à l’occasion d’une course d’orientation organisée dans le cadre d’une sortie scolaire.

Il convient que la législation prenne en considérant la nécessaire protection des enfants non seulement dans les crèches et les écoles, mais aussi dans tout lieu où ils peuvent être amenés à se trouver rassemblés. Dans ce cas, l’autorité administrative doit pouvoir déterminer un périmètre de zone de non traitement temporaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 211 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° de l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « pathologie grave », sont insérés les mots : « et des zones urbaines de culture biologique telles que définies par le règlement CE n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ».

Objet

La consommation de pesticides continue d’augmenter en France. Pourtant, leurs impacts négatifs sur l’environnement (pollutions des eaux, pertes en biodiversité, appauvrissement des sols, etc.) sont aujourd’hui avérés. Les pesticides imprègnent tous les milieux naturels avec 93 % des cours d’eau pollués et dans des régions d’usage intensif, des impacts indiscutables sur la qualité de l’air.

L’expertise collective de l’Inserm de 2013 mis en évidence une association entre les expositions aux pesticides et certaines pathologies chroniques, notamment certains cancers, certaines maladies neurologiques (maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, troubles cognitifs...) et certains troubles de la reproduction et du développement. Dans son rapport sur les expositions professionnelles, l’ANSES recommande clairement la réduction du recours aux pesticides ainsi que le renforcement des mesures de prévention. L’enjeu sanitaire est donc également important pour les agriculteurs eux-mêmes et leurs familles. Il devient impératif de réduire l’exposition des populations à ces produits. L’épandage de ces produits est un moment à haut risque de contamination pour les riverains.

Cet amendement vise à étendre les restrictions à l’épandage de pesticides actuellement prévues pour certaines zones (écoles, hôpitaux…) à la proximité des zones de cultures biologiques afin de ne pas les contaminer. Il est regrettable que la production d’un agriculteur biologique soit contaminé par l’activité d’une éventuelle exploitation voisine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 14 sexies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 475 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l’article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 2° est ainsi rédigée : « En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à 50 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 contenant des substances actives cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, ou perturbateur endocrinien est interdite à une distance inférieure à 20 mètres des constructions à usage d’habitation et de leur limite de propriété. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 1° et 2° du ».

Objet

Cet amendement porte sur la protection des riverains contre l’utilisation des pesticides considérés comme dangereux. Le rapport de l’INSERM paru en 2013 sur pesticides et santé atteste de leur impact sur la santé des utilisateurs mais aussi des riverains de zones cultivées.

Ces mesures sont d’ailleurs recommandées dans le cadre du règlement pesticides 1107/2009 ainsi que de la directive cadre pour l’utilisation des pesticides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 476 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BENBASSA et MM. GONTARD et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l’article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 2° est ainsi rédigée : « En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à 5 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 contenant des substances actives cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, ou perturbateur endocrinien est interdite à une distance inférieure à 5 mètres des constructions à usage d’habitation et de leur limite de propriété. L’autorité administrative peut déterminer un seuil de distance supérieur. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 1° et 2° du ».

Objet

Cet amendement porte sur la protection des riverains contre l’utilisation des pesticides considérés comme dangereux. Le rapport de l’INSERM paru en 2013 sur "pesticides et santé" atteste de leur impact sur la santé des utilisateurs mais aussi des riverains de zones cultivées.

Ces mesures sont d’ailleurs recommandées dans le cadre du règlement pesticides 1107/2009 ainsi que de la directive cadre pour l’utilisation des pesticides.

Une distance de 5 mètres reste très faible et empiète peu sur les terres agricoles, tout en permettant un minimum de protection pour les riverains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 494 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l'utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 contenant des substances actives cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques au titre du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, à proximité des lieux mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que des bâtiments habités, une signalisation visible est mise en place sur le lieu de l'utilisation, et ce pendant la durée de l'utilisation et jusqu'à la fin du délai de rentrée dans les parcelles tel que défini par l’arrêté du 4 mai 2017. » 

Objet

En cas d'utilisation de pesticides dangereux à proximité d'un lieu public accueillant des personnes vulnérables, ou d'habitation, les riverains doivent savoir qu'une parcelle est en cours de traitement ou qu'elle vient d'être traitée et qu'il est donc dangereux d'y rentrer.

Les parcelles agricoles relèvent certes de la propriété privée. Mais des enfants peuvent malgré tout décider de s'y rendre et s'exposer ainsi, dans le cas où la parcelle vient d'être traitée, à des substances dangereuses. De même, il est important de signaler qu'un traitement par un produit dangereux est en cours, pour des riverains qui peuvent ainsi choisir d'adapter leur comportement en fonction, par exemple en évitant de passer du temps à l'extérieur.

Cet amendement prévoit donc la mise en place d'une signalisation claire pour avertir le public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 649 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et DUPLOMB, Mme BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU et REICHARDT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, MOUILLER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. JOYANDET, REVET, HURÉ, DANESI et SAVARY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, LONGUET, PILLET et BABARY, Mmes IMBERT, de CIDRAC, BORIES, LAMURE et DEROMEDI, MM. PIERRE, CHARON, RAPIN et SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, VASPART et CORNU, Mmes BERTHET et DURANTON et MM. PONIATOWSKI et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la perspective de la mise en œuvre de la révision de la réglementation européenne relative à la production biologique, le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement faisant un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, et les mesures qu’il entend appliquer à partir du 1er janvier 2021 pour soumettre ces produits à un principe de conformité avec les règles applicables à l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.

Objet

Dans la perspective de la mise en œuvre de la révision de la réglementation européenne concernant le cahier des charges auquel sont soumis les produits issus de l’agriculture biologique dans l’Union européenne, et des futures règles et contrôles applicables aux produits importés sous label bio, un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne permettrait d’accroître l’information pour les consommateurs. Il pourrait également servir de base de travail à l’élaboration des futures règles qui pourraient être appliquées aux produits importés afin de les soumettre à un principe de conformité avec les règles reconnues dans l’Union européenne en matière d’agriculture biologique. Il est impératif que les produits importés présentent un niveau d'exigence comparable à celui imposé aux produits bio européens et de limiter les effets d'aubaine et les distorsions de concurrence qui pénalisent lourdement les agriculteurs européens et français et dupent les consommateurs. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 789

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l’article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° À l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des chartes de bonne conduite pour l’utilisation des produits phytosanitaires sont mises en œuvre, après concertation entre riverains et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Elles sont adaptées aux types de produits et à leurs caractéristiques de risques, aux techniques et matériels d’application employés, et au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des résidences régulièrement habitées par la promotion de chartes élaborées entre agriculteurs et riverains.

De nombreux territoires ont mis en place une concertation collective entre agriculteurs et riverains avec la formalisation sous forme d’une charte sur les modalités de traitement (heures de traitement, matériels, protection des habitations), visant à promouvoir un climat serein, de respect mutuel entre riverain et utilisateur de produits phytosanitaires. C’est le cas notamment de la viticulture.

Cela répond à un enjeu d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés, en visant les résidences habitées et non les bâtiments qui ne le seraient plus ou que très occasionnellement, ainsi que les espaces contigus d’agrément (cours, jardins).

Le gouvernement privilégie la mise en place de mesures prises par les utilisateurs visant à réduire l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités sur les territoires ruraux. Cette voie d'initiative privée, adaptée au contexte local et aux leviers effectivement mobilisables par l'exploitation, encadrée par l’État, serait privilégiée à des mesures de portée nationale.

Un groupe de travail dédié est en place et ses conclusions permettront d’engager la rédaction des dispositions réglementaires associées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 459 rect. bis

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à étendre l'interdiction des néonicotinoïdes aux molécules ayant un mode d'action identique, dans la mesure où elles sont tout aussi dangereuses pour les pollinisateurs, et, d'autre part à supprimer les possibilités de dérogations prévues à l'interdiction des néonicotinoïdes.

En effet, ces dérogations ne se justifient pas. L’essentiel des points critiques révélés par l’Anses dans son étude réalisée pour servir de base à l'arrêté fixant ces dérogations relève de freins économico-commerciaux, et non de réelles impasses techniques. Ces freins technico-économiques peuvent être levés, non pas par des dérogations à l'usage des néonicotinoïdes, mais par des mesures d'accompagnement et de soutien. Rappelons par ailleurs que, sur plusieurs grandes cultures, des études ont fait valoir que l’utilisation des néonicotinoïdes n’a pas permis une augmentation significative des rendements pour les agriculteurs.

Enfin, cette dérogation se justifie par l'importance des impacts négatifs des néonicotinoïdes. Depuis l'adoption de l'interdiction en 2016, les études sur la toxicité de ces pesticides n’ont cessé de s’accumuler. Par exemple une étude allemande de 2017 révélait que les populations d’insectes volants ont chuté de 80% en 25 ans. De même, une étude Muséum National d’Histoire Naturelle / CNRS a démontré que les populations d’oiseaux diminuaient « à une vitesse vertigineuse ». Ces deux études ont montré la responsabilité des néonicotinoïdes dans ces phénomènes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 108 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MÉLOT, MM. BIGNON, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DELAHAYE, DAUBRESSE, LÉVRIER et MARCHAND et Mmes KELLER et RAUSCENT


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés » ; 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par néonicotinoïde, est entendue toute substance à usage agricole ayant une action sur les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, autre que la nicotine elle-même. »

Objet

Cet amendement rétablit l'article 14 septies, relatif au champ d'interdiction des néonicotinoïdes.

Cet article comporte néanmoins une légère modification : il entend dire précisément ce que recouvre l'acceptation juridique de "néonicotinoïde".

La loi du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ne pose pas de définition claire des "néonicotinoïdes", ce qui pose des problèmes de contournements de la loi. Cette nouvelle définition intègre des molécules comme le sufloxaflor ou la flupyradifurone, qui échappaient à la définition aujourd’hui encoure trop floue.

De nombreuses interprofessions et associations plaident en faveur d’un éclaircissement de la loi : l’Union nationale de l’apiculture française, Générations futures, France Nature Environnement ou encore la Fondation pour la Nature et l’Homme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 91 rect.

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MÉDEVIELLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II et ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 14 septies, supprimé en commission. Cet article permet de consolider  l’interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, en évitant son contournement par des produits présentant des modes d'action identiques. Cette extension mesurée du périmètre du II de l'article L. 253-8 vise à conforter la décision prise par le législateur lors de l'adoption de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le décret précisant les modalités d'application de cette extension sera pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail (Anses), en vue d’assurer qu’il sera élaboré avec un appui scientifique, en particulier pour définir la notion de mode d'action.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 750

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considéré ».

Objet

L’interdiction des néonicotinoïdes, qui sont une famille de substances actives ayant un effet déstabilisateur sur le système nerveux des insectes (et donc utilisées à des fins insecticides) est prévue par la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016.

Il convient d’étendre le champ de l’interdiction des néonicotinoïdes aux substances chimiques qui, si elles ne sont pas classées spécifiquement comme telles, ont des modes d’action identiques.

Un décret précisera la liste des modes d’actions à prendre en compte pour la mise en œuvre de cette disposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 109 rect. septies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme MÉLOT, MM. BIGNON, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. MIZZON, DELAHAYE et DAUBRESSE et Mme KELLER


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d'action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés ».

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement rétablit l'article 14 septies, relatif au champ d'interdiction des néonicotinoïdes.

Sur proposition du rapporteur, l’Assemblée nationale avait adopté des modifications de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime pour renforcer l’interdiction des néonicotinoïdes. Une rédaction avait été trouvée, en compromis avec le Gouvernement. Il convient de revenir a minima à cette rédaction.

Premières victimes des pesticides, particulièrement des insecticides néonicotinoïdes, les abeilles sont menacées d’extinction en Europe. Le taux de mortalité atteint jusqu’à 80 % dans certaines ruches d’Europe. La chute inquiétante des populations de pollinisateurs a du reste amené la même Commission européenne à émettre en 2013 un moratoire de deux ans sur trois néonicotinoïdes.

Le « syndrome d’effondrement des colonies » observé depuis les années 1990 a des impacts sur le secteur apicole mais plus largement sur l’ensemble de la biodiversité. Indispensables pour l’agriculture, les abeilles pollinisent 84 % des cultures européennes et 4 000 variétés de végétaux.

Cette version de l'amendement rétablit purement et simplement la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 196 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés ».

Objet

Le texte de l’amendement se justifie par lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 458 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’extension du champ d'application de l'interdiction des néonicotinoïdes aux substances ayant un mode d'action similaire, telle que proposée par l'Assemblée Nationale.

Cette extension est indispensable, au regard de la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les apiculteurs et la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 636 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, AMIEL, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés ».

Objet

Sans vouloir intervenir dans ce débat scientifique en imposant une définition légale du mode d’action des néonicotinoïdes, ce qui n’est pas le rôle de la loi, il convient d’étendre le champ de l’interdiction des néonicotinoïdes aux substances chimiques qui, si elles ne sont pas classés spécifiquement comme telles, ont des modes d’action identiques.

Cet amendement réintroduit donc l'extension de l'interdiction des néonicotinoïdes aux substances chimiques qui ont des modes d'actions identiques. Cette mesure avait été introduite par le rapporteur de l'Assemblée nationale en commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 563 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes LIENEMANN et ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 14 septies, supprimé en commission, qui étandait l'interdiction des néonicotinoïdes en visant également les produits « présentant des modes d’action identiques».

Il s’agit d'interdire des substances comme le sulfoxaflor et la flupyradifurone qui ont un mode d’action similaire aux néonicotinoïdes en agissant sur le système nerveux des insectes.

En outre, cet amendement précise que l'interdiction de ces produits similaires entre en vigueur au 1er septembre 2018. Il s'agit d'être cohérent avec l'interdiction votée dans la loi biodiversité de 2016 et de ne pas permettre que ces voies de contournement puissent être utilisées après septembre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 319 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS et MM. CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT, KERN et CANEVET


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253‐8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considéré ».

Objet

L’article 125 de la loi « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » prévoit l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la

famille des néonicotinoïdes, ainsi que des semences traitées avec ces produits à compter du 1er septembre 2018.

Le législateur a adopté cette interdiction en 2016 compte-tenu des très nombreux impacts négatifs de cette famille de produits sur les abeilles et la biodiversité dans son ensemble.

De nouvelles molécules apparaissent sur le marché et ont un mode d’action identique aux néonicotinoïdes. Il s’agit par exemple du sulfoxaflor ou de la flupyradifurone. À ce titre, elles présentent les mêmes risques pour la biodiversité.

Cet amendement vise à étendre le champ d’application de l’article 125 de la loi « pour la reconquête de la biodiversité » à ces molécules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 141 rect. quinquies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MÉLOT, MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. MIZZON, DAUBRESSE et MARCHAND et Mme KELLER


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite, sauf si il a été démontré par une évaluation de Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail que la substance présente un profil toxicologique et écotoxicologique permettant que ses usages soient compatibles avec un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, en particulier les pollinisateurs. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement rétablit l'article 14 septies, relatif au champ d'interdiction des néonicotinoïdes.

Sur proposition du rapporteur, l’Assemblée nationale avait adopté des modifications de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime pour renforcer l’interdiction des néonicotinoïdes. Une rédaction avait été trouvée, en compromis avec le Gouvernement. Il convient de revenir a minima à cette rédaction.

Premières victimes des pesticides, particulièrement des insecticides néonicotinoïdes, les abeilles sont menacées d’extinction en Europe. Le taux de mortalité atteint jusqu’à 80 % dans certaines ruches d’Europe. La chute inquiétante des populations de pollinisateurs a du reste amené la même Commission européenne à émettre en 2013 un moratoire de deux ans sur trois néonicotinoïdes.

Le « syndrome d’effondrement des colonies » observé depuis les années 1990 a des impacts sur le secteur apicole mais plus largement sur l’ensemble de la biodiversité. Indispensables pour l’agriculture, les abeilles pollinisent 84 % des cultures européennes et 4 000 variétés de végétaux.

Cette version de l'amendement est cependant légèrement différente de la proposition de l'Assemblée nationale, dans la mesure où elle précise qu'une évaluation de l'ANSES sur la dangerosité d'un produit néonicotinoïde peur l'écarter de l'interdiction prévue à l'article L. 253-8 du Code rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 565 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme LIENEMANN, M. BOTREL, Mme ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Est interdit, à compter du 1er décembre 2020, le fait de produire, stocker et vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de produire, stocker ou vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la production, le stockage et la vente de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau européen.

Il avait été adopté en commission du développement durable à l'Assemblée nationale avant d'être rejeté en séance par le Gouvernement au motif qu'il reviendrait à pénaliser notre industrie.

Or, les auteurs de cet amendement estiment qu'il s'agit ici d'être cohérent avec nos politiques nationale et européenne en n'autorisant pas que nos entreprises puissent exporter des substances que nous n'autorisons pas chez nous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 247 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE et LONGEOT, Mme BILLON et MM. KERN, CANEVET, LE NAY et LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Sont interdits à compter du 1er décembre 2020 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la production, le stockage et la circulation de produits phytosanitaires non approuvés à l’utilisation sur le territoire européen. En effet, aujourd’hui sont produites sur le territoire des substances qui y sont pourtant interdites d’utilisation. C’est notamment le cas de l’Atrazine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 479 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Sont interdits à compter du 1er décembre 2020 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la production, le stockage et la circulation de produits phytosanitaires non approuvés à l’utilisation sur le territoire européen.

Aujourd’hui, la France produit des substances interdites à l'utilisation dans l'Union Européenne pour des raisons de santé publique ou d'environnement, tel que l’atrazine, et les exporte sans considération pour les effets de santé publique dans ces pays. Des denrées alimentaires produites avec ces pesticides sont même importées en France.

La nocivité d’une substance étant la même dans tous les pays du monde, la France ne peut plus autoriser que soient produits sur son territoire des produits phytosanitaires dont il est avéré que l'utilisation entraînera une détérioration de l’environnement, fera courir des risques à la santé agriculteurs des autres pays du monde, ou celle des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 443 rect. quater

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme GHALI, M. DAUDIGNY, Mmes LIENEMANN, CONWAY-MOURET et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes JASMIN, GUILLEMOT et ESPAGNAC, M. ROGER, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, MANABLE et TISSOT et Mmes TAILLÉ-POLIAN et CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Conformément aux articles 36, 44 et 71 du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, à compter du 1er janvier 2019, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion : chlorotoluron, dimoxystrobin, flumioxazine, epoxiconazole, profoxydim, quizalofop-p-tefuryl ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution : diflufenican(il), diquat, metam-sodium, mesulfuron méthyle, sulcotrione ;

« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives également préoccupantes : bentazone, mancozèbe, métazachlore, prosulfocarbe, s-metalochlore. »

Objet

Le rapport sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques de décembre 2017, établi conjointement par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), a identifié précisément les substances les plus préoccupantes, en raison de leur caractère cancérogène, mutagène, repro-toxique ou pertubateur endocrinien.

Il démontre que la législation européenne comme la législation nationale permettent à l'Etat de tirer les conséquences de l'identification de ces substances comme particulièrement préoccupantes.

Pourtant, si l'autorisation de ces substances doit pour certaine bientôt expirer au niveau européen, pour d'autres les échéances sont sans cesse repoussées, voire le retrait n'est pas même envisagé.

L'IGAS, le CGEDD et le CGAAER préconisent, au regard des risques pour la santé publique et en particulier celle des agriculteurs, que la France prenne l'initiative, au niveau national, de retirer certains produits les plus préoccupants afin de sortir de la paralysie et d'obtenir le retrait de leur autorisation au niveau européen.

Ce rapport souligne en effet que "le degré de certitude d'ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides, sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 477 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Conformément aux articles 36, 44 et 71 du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, à compter du 1er janvier 2019, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion : chlorotoluron, dimoxystrobin, flumioxazine, epoxiconazole, profoxydim, quizalofop-p-tefuryl ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution : diflufenican(il), diquat, metam-sodium, mesulfuron méthyle, sulcotrione ;

« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives également préoccupantes : bentazone, mancozèbe, métazachlore, prosulfocarbe, s-metalochlore. »

Objet

Dans un récent rapport, datant de décembre 2017, le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont mis en avant le danger sanitaire que peuvent représenter certaines substances actives pesticides jugées comme préoccupantes.

Il est donc tout à fait logique, dans le cadre de la gestion des risques, de suivre ces recommandations et de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires (PPP) pouvant contenir ces substances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 194 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021. »

Objet

Il convient d’inscrire dans la loi résultant des États généraux de l’alimentation la décision du Président de la République Emmanuel Macron, annoncée au mois de novembre dernier suite à la décision européenne de renouvellement de l’autorisation de cette substance dans le contexte de l’affaire de « Monsanto Papers » et malgré le classement du glyphosate comme cancérigène probable par l’OMS, en vertu de laquelle l’utilisation du glyphosate sera « interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans trois ans ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 373 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS et MM. MOGA, Loïc HERVÉ, PRINCE, KERN et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l’utilisation du glyphosate à l’horizon 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 564 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS, LIENEMANN et ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, GHALI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2021. 

« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er janvier 2022 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate autorisée en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique.

« L’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III s’accompagne de la mise en place d’un étiquetage de l’ensemble des produits bruts ou transformés, mis en vente en France, ayant été traités par un produit contenant la substance active de la famille du glyphosate, dans des conditions déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l'usage du glyphosate en France au 1er janvier 2021. Cette substance a été classée comme cancérogène probable pour l'Homme par Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), organe dépendant de l'OMS, en 2015. Depuis cette date, cette classification a fait l'objet de nombreuses controverses voire de revirement, mais le doute sur sa toxicité demeure plus que jamais. C'est pourquoi, en 2017, la France avait voté contre le renouvellement le renouvellement de son autorisation de mise sur le marché pour 5 ans.

Cet amendement vise donc, conformément à la promesse du Président de la République, à interdire cette substance tout en prévoyant néanmoins une période dérogatoire d'un an permettant, sur arrêté ministériel, de pouvoir autoriser certains usages.

Il s'agit ici d'introduire un peu de souplesse à l'interdiction, sur le modèle de ce qui a été fait pour les néonicotinoïdes.

En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022, l'interdiction deviendra totale sans dérogation possible.

Par ailleurs, l'amendement prévoit que cette interdiction s'accompagne de la mise en place d'un étiquetage de l'ensemble des produits bruts ou transformés, mis en vente en France, ayant été traités par un produit contenant la substance active de la famille du glyphosate.

Il s'agit ici de s'assurer de la préservation de la santé de nos concitoyens et de la compétitivité de notre secteur agricole et agroalimentaire qui se verrait pénalisé si des produits traités avec cette substance pouvait continuer à être commercialisés sans que le consommateur n'en soit informé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 375 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2021.

« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er janvier 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate autorisée en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »

Objet

Amendement de repli 

Le présent amendement confirme l'engagement du Président de la République d'interdiction du glyphosate sur le territoire nationale en 2021. 

Il prévoit cependant une période dérogatoire pouvant aller jusqu'à deux ans pour certains usages et vise ainsi une interdiction totale au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 478 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er juillet 2021, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national.

« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er juillet 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Institut national de la recherche agronomique, qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement prévoit d’inscrire l’interdiction du glyphosate dans la loi, ce qui est un engagement du Président de la République, annoncé au mois de novembre dernier, suite à la décision européenne de renouvellement de l’autorisation de cette substance pour 5 ans. Au regard de son impact sur la santé, sur l’environnement et de son utilisation massive, son interdiction est nécessaire.

Des dérogations pourront être prévues pour faire face à d'éventuelles impasses techniques.

Un rapport de l'INRA a déjà estimé que cette interdiction serait problématique seulement dans une minorité de cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 346 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, GATTOLIN, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, de BELENET, CHASSEING, THÉOPHILE, HAUT, YUNG, KARAM, RICHARD, HASSANI et DENNEMONT, Mme MÉLOT, MM. DECOOL et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’utilisation des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate est limitée.

« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’interdiction des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate à compter du 1er avril 2021 ainsi que les mesures transitoires pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er mai 2023 au plus tard, en tenant compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à réduire progressivement l’usage du glyphosate dont l’interdiction interviendra à compter du 1er avril 2021.

Après avis du Ministère de l’agriculture, du Ministère de l’environnement et du Ministère de la santé, un décret en Conseil d’État permettrait cependant d’assurer une période de transition de deux ans, en tenant compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, de façon à préserver les filières agricoles françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 640 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme KELLER, M. GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’utilisation des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate est limitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’interdiction des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate à compter du 1er avril 2021 ainsi que les mesures transitoires pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er mai 2023 au plus tard, en tenant compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »

Objet

L'objectif de l'amendement est de réduire progressivement l'usage du glyphosate qui doit être interdit à partir du 1er avril 2021. Pour éviter une interdiction brutale il prévoit une période de transition de deux ans et tient compte de l'absence éventuelle d'alternatives pour certains usages.

Afin de rassurer les Français, il est important d'inscrire cette échéance dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 232 rect.

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Afin de préserver la biodiversité et les insectes pollinisateurs, les dernières lignes directrices produites par l’autorité européenne compétente et les protocoles internationaux pour mesurer l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles doivent être appliqués dans le cadre des procédures d’homologation des substances actives, adjuvants et phytoprotecteurs, ainsi que des produits finis, comme établi par les règlements européens. »

Objet

En 2013, l’EFSA a produit à la demande de la Commission européenne les lignes directrices afin d’évaluer l’impact des pesticides sur les abeilles.

Entre 2013 et 2018, l’OCDE a produit une série de nouveaux protocoles validés internationalement pour évaluer plus en détails l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les insectes pollinisateurs, mais la France utilise encore des protocoles antérieurs, qui ne permettent pas d’évaluer l’impact effectif des pesticides sur les pollinisateurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 295 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. VANLERENBERGHE, HENNO, DÉTRAIGNE, CANEVET, DELCROS et BONNECARRÈRE et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’Institut national de la recherche agronomique mène une étude expérimentale sur les dispositifs alternatifs à l’utilisation des herbicides. Ce travail de recherche est contrôlé et évalué en continue par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Cette étude est menée pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. À l’issue, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conclusions et les recommandations de cette étude.

Objet

La problématique des herbicides, de leur utilisation à leur interdiction, suscite des débats passionnés qui nécessitent à la fois des données scientifiques sûres et indépendantes, ainsi que de véritables propositions alternatives. L'INRA, comme organisme de recherche public en agronomie, doit pouvoir éclairer en toute indépendance le Gouvernement et le Parlement sur les techniques alternatives. C'est pourquoi cet amendement propose de lancer une grande étude nationale sur les dispositifs alternatifs à proposer notamment aux agriculteurs.

L'ANSES serait naturellement chargée de contrôler les propositions de ce travail. L'objectif est de pouvoir trouver des alternatives et d'en mesurer les impacts sur l'environnement, sur la santé publique et sur l'activité agricole. Une durée de trois ans pour mener ces travaux semblent raisonnable.

Ainsi éclairé, le Parlement pourrait plus sereinement décider de l'avenir des herbicides, tout en étant rassuré sur leurs alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 500 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et VALL


ARTICLE 14 OCTIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, et des préparations naturelles peu préoccupantes

Objet

L’objet de cet amendement est de formaliser l’obligation de prévoir dans les formations nécessaires à l’obtention d’un certificat permettant l’utilisation, la vente ou le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques (certiphyto)  des présentations spécifiques sur l'utilisation de préparations naturelles peu préoccupantes. La mention des seuls produits de biocontrôle est restrictive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 313 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, DAGBERT, Joël BIGOT, DAUDIGNY, TISSOT, ROUX et LALANDE, Mmes FÉRET et MONIER, MM. DURAN, VAUGRENARD et LOZACH, Mme CONWAY-MOURET, M. MANABLE et Mmes Gisèle JOURDA, GHALI et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 14 NONIES


I. – Alinéa 2

a) Après le mot :

la

insérer les mots :

promotion de solutions contribuant à la

b) Supprimer les mots :

de l’utilisation

et les mots :

et au recours à des solutions alternatives

II. – Alinéa 4

a) Après le mot :

promouvoir

insérer les mots :

des solutions contribuant

b) Supprimer les mots :

et le recours à des solutions alternatives

c) Après le mot :

année

insérer les mots :

au Parlement et

Objet

Faire évoluer les pratiques agricoles est un travail complexe que le réseau des chambres consulaires s'efforce de mener en proposant de nouvelles pratiques innovantes et intégrées. L'objectif poursuivi de conception d'un nouveau modèle agricole basé sur l'agroécologie et combinant à la fois performance agricole et environnementale passe, en termes de moyens, par la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. 

La baisse de l'usage des produits phytopharmaceutiques passe par plusieurs leviers agronomiques et techniques qui peuvent aller jusqu’à la re-conception de systèmes entiers. A l’image de l’animation du réseau DEPHY fermes, les Chambres d’agriculture sont déjà fortement engagées dans la recherche de solutions globales qui ne peuvent se réduire à la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques.

Par ailleurs, la réduction d’un intrant comme les produits phytopharmaceutiques, peut avoir des incidences sur l’utilisation d’autres intrants, comme l’azote, l’eau, le carburant via le travail du sol, etc. Ces incidences peuvent être des augmentations ou des réductions.

Si l’objectif global poursuivi est une agriculture moins consommatrice d’intrants en général – et de produits phytopharmaceutiques en particulier – il faut concevoir l'usage des intrants dans leur globalité, pour aboutir à des résultats pertinents sur les plans agronomiques et technico-économiques, et qui s’inscrivent dans la durée.

Cet amendement propose dès lors une nouvelle rédaction du présent article qui tient compte de la complexité du travail réalisé par les chambres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 780

27 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 313 rect. de M. BÉRIT-DÉBAT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14 NONIES


Amendement n° 313 rect.

I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par le mot :

à

Objet

Le sous-amendement opère deux modifications rédactionnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 182

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 14 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :

Le 9° de l’article L. 5141-16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et auxquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinés ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 14 undecies dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui, la publicité pour les vaccins vétérinaires est autorisée à destination des professionnels habilités à les prescrire.

Il est proposé d'étendre le public potentiel des publicités en faveur des vaccins vétérinaires aux éleveurs qui sont les premiers concernés : si le vétérinaire reste le seul responsable, par sa prescription, du choix du vaccin approprié, c'est bien l'éleveur qui fait le choix de vacciner ou non.

La vaccination des animaux est un puissant vecteur de diminution des antiobiotiques, et donc un facteur de lutte contre l'antibiorésistance. Une meilleure information des éleveurs est donc une préoccupation de santé publique, car elle améliorera le dialogue avec les vétérinaires, sans contraindre la nécessaire liberté d'appréciation dont ces derniers disposent grâce à leur autorisation de prescrire et de délivrer.

Depuis 2015, ce dossier a avancé dans le cadre européen, en particulier lors des dernières discussions sur l'amendement de l'article 124, porté par le Conseil européen, du nouveau règlement européen sur les médicaments vétérinaires qui permet de nouveau la publicité des médicaments vétérinaires dans la presse agricole destinée aux éleveurs professionnels.

Il est donc simplement proposer d'anticiper l'évolution de la législation européenne sans attendre les trois années de délai supplémentaires lorsque le nouveau règlement sera publié au Journal Officiel européen.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 751

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 9° de l’article L. 5141-16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles auxquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de modifier le code de la santé publique (L. 5141-16-) afin d'autoriser la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées.

 

La publicité à destination des éleveurs permet de sensibiliser davantage les éleveurs au bénéfice des vaccins et facilite le dialogue éleveur-vétérinaire sur le choix du vaccin le plus approprié.

 

La publicité à destination des éleveurs permettrait également de faciliter le recours aux vaccins comme outil de prévention des maladies et de réduire le recours aux antibiotiques (en prévenant les surinfections bactériennes). Aussi elle contribuerait à une meilleure lutte contre l'antibiorésistance, défi majeur de santé publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 444 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme GHALI, M. DAUDIGNY, Mmes LIENEMANN, CONWAY-MOURET, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT et ESPAGNAC, MM. ROGER et ROUX, Mme PRÉVILLE, M. KERROUCHE, Mme FÉRET, MM. MARIE et MANABLE, Mme Gisèle JOURDA, M. TISSOT et Mmes TAILLÉ-POLIAN et CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-… – Les données relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257-1 et enregistrées dans le registre prévu à l’article L. 257-3 sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Objet

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ».

De plus, une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la notion « d’émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (…) prévoir qu'une demande soit rejetée lorsqu’elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement » s’applique bien aux informations relatives l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits qui sont détenues par l’administration.

Le présent amendement propose d’appliquer à ces données la même transparence que celle prévue par la loi pour la République numérique pour de très nombreuses données publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 689 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. Alain BERTRAND, Mme COSTES, MM. GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE 15


Alinéas 2 à 13

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° De rendre l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l’activité de conseil annuel à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés et de modifier le régime applicable aux activités de conseil défini à l’article L. 254-7 du même code et de vente de ces produits, notamment

a) En imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités ;

b) En assurant l’indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;

c) En permettant l’exercice d’un conseil stratégique et indépendant ;

d) En permettant la mise en œuvre effective des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

L’activité de conseil, séparée de l’activité de vente, doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ;

Objet

L'amendement vise à :

- préciser que la séparation capitalistique par rapport à l’activité de vente concerne le conseil annuel individualisé visé au 1er alinéa de l’article L 254-7 du CRPM (conseil individualisé apporté au moins une fois par an) ;

- permettre au Gouvernement, concernant tous les autres conseils spécifiques à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment ceux définis au 2ème alinéa de l’article L 254-7 du CRPM, de définir dans l’ordonnance les conditions d’une séparation entre vente et conseil au sein d’une même structure (séparation des équipes, absence de lien hiérarchique, facturation séparée). L’activité de conseil nécessaire au CEPP sera alors possible, tout en garantissant l’indépendance vis-à-vis de l’activité de vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 710 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2

Après les mots :

des produits cédés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et de modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment :

II. – Alinéa 3

Après le mot :

séparation

insérer le mot :

capitalistique

III. – Alinéa 5

Supprimer le mot :

, pluriannuel

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir la rédaction de l’Assemblée Nationale.

La rédaction présente affaiblie la disposition de séparation de vente et de conseil, en revenant sur l’obligation de séparation capitalistique, et vide ainsi l’article de sa substance.

Avec cette rédaction, les coopératives et le négoce agricole vont continuer à assurer tout à la fois les activités de vente et celles de conseil spécifique. Celui qui détermine l’acte d’achat de pesticides par les agriculteurs continuera ainsi d’être le vendeur. Ceci est pénalisant à la fois pour les agriculteurs, qui ne bénéficient pas d’un conseil indépendant, et pour le changement de système agricole vers une moindre utilisation de pesticides.

D’après un sondage paru dans la France Agricole, 64 % des exploitants agricoles sont favorables à une séparation du conseil et de la vente dans le secteur des intrants. Cette proportion monte à 71 % chez les exploitants de moins de 70 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 754

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. - Alinéa 2

Après les mots :

des produits cédés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et de modifier le régime applicable aux activités de conseil, d’application et de vente de ces produits, notamment :

II. - Alinéa 3

Après le mot :

séparation

insérer le mot :

capitalistique

III. - Alinéa 5

Supprimer le mot :

, pluriannuel

Objet

Les modifications apportées en commission des affaires économiques conduisent à remettre en cause l'ambition de la réforme prônée par le Gouvernement qui vise à une séparation complète des activités concernées afin de s'assurer que le conseil délivré ne présente aucun risque de conflits d'intérêt, ce qui suppose de garantir la séparation capitalistique de ces activités. La notion de conseil spécifique définie à l'article L.254-7 du code rural et de la pêche maritime et le contenu de celui-ci seront revus dans le cadre du projet d'ordonnance. Le fait d'y faire référence dans le projet de loi conduirait à définir la séparation en fonction de la définition actuelle de ce conseil, alors que les deux aspects (séparation et contenu du conseil) doivent être pensés conjointement.

Le plan d'actions gouvernemental sur les produits phytopharmaceutiques et pour une agriculture moins dépendante aux pesticides prévoit qu'un groupe de travail, qui sera réuni très prochainement, est chargé de débattre sur le contenu de l'ordonnance prévue à l'article 15. Le gouvernement souhaite donc ne pas préjuger des discussions à venir dans ce cadre qui associeront toutes les parties prenantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 567 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mmes Martine FILLEUL, PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. FICHET et Mme BLONDIN


ARTICLE 15


Alinéa 3

Après le mot :

séparation

insérer le mot :

capitalistique 

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la séparation capitalistique des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques, supprimé en commission par la Rapporteure.

Les défenseurs de cette suppression indiquent qu'elle serait facilement contournable par la création de filière distinctes au sein d'une même entité.

Si ce type de contournement pouvait en effet arriver, l'auteur de cet amendement estime qu'elle ne justifie pas de ne rien faire. 

Si le législateur devait attendre que la loi qu'il propose n'a aucune chance d'être contourné, son activité s'en trouverait très fortement limitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 753

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. - Alinéa 15

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541-15-3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ;

II. - Alinéa 16

Après les mots :

de la restauration collective

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, en tenant compte notamment des expérimentations menées par les associations volontaires ;

Objet

Cet amendement propose, en cohérence avec celui prévoyant la suppression de l'article 12 bis AA, de rétablir la rédaction de l'alinéa 15 de l'article 15 dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale.

Le délai de douze mois, prévu pour la publication de l’ordonnance concernée, permettra en effet de mettre en œuvre les consultations et la concertation nécessaires avec les représentants des collectivités locales notamment, pour définir précisément les seuils éventuels à partir desquels les opérateurs seront soumis à l'obligation de diagnostic et les modalités de mises en œuvre de ces dispositions.

Par ailleurs, la rédaction de l'alinéa 16 de l'article 15 présente une incohérence liée à l'introduction d'une expérimentation imposant que l'ordonnance établisse simultanément l'encadrement de l'expérimentation et la pérennisation du dispositif. La rédaction proposée permet de prendre en compte les expérimentations existantes pour définir les conditions de leur pérennisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 455 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GONTARD, Mme BENBASSA et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La mise en culture de semences de plantes tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse est suspendue sur l’ensemble du territoire national.

II. – Le respect du moratoire sur la mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces agents disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 250-5 et L. 250-6 du même code.

Objet

Cet amendement vise à demander un moratoire sur la culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH).

Aujourd'hui, ces variétés sont considérées comme des OGM par la réglementation européenne, mais elles sont exclues de son champ d’application. Ainsi, il est impossible de savoir combien d’hectares sont cultivés avec des colza et tournesol génétiquement mutés pour tolérer des herbicides (VrTH). Cependant, il semble que leur utilisation progresse : le ministère de l’Agriculture considère que 37 000 ha de colza muté tolérant un herbicide ont été semés en 2016.  Pour le tournesol tolérant un herbicide, en 2016, on compte 160 000 ha selon AgroDistribution.

Or, ces variétés posent de nombreux problèmes sans pour autant présenter des avantages agronomiques. Ainsi un rapport INRA-CNRS alertait en 2011 sur "l’apparition d’adventices résistantes à une classe herbicides employée sur les VTH" qui est favorisée l’emploi de ces variétés. Ceci conduit mécaniquement, selon ce rapport, "à des teneurs plus élevées de ces molécules dans les eaux et augmente le risque d’atteindre les taux limites réglementaires pour la potabilité". Il est de plus constaté "peu de différences de rendement entre variété tolérante et non tolérante".

Un moratoire semble ainsi pleinement justifié.

Par ailleurs cet amendement vient aussi répondre à une demande des consommateurs français, qui refusent massivement les OGM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 787

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 131-15 du code de l’environnement sont supprimées.

II. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette instance est composée de représentant des parties prenantes intéressées, sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres en charge de l’agriculture, de l’environnement et associe en tant que de besoin les ministres en charge de la santé et de la recherche. »

Objet

Le code de l’environnement et le code rural et de la pêche maritime prévoient chacun une instance pour suivre d’une part le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents et d’autre part plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques.

Afin de clarifier et simplifier les instances de concertation, cet amendement prévoit que l’instance de concertation soit celle sur le plan d’action national (plan Ecophyto) prévu par le code rural. Cette instance conservera un rôle de suivi du programme financier prévu par le code de l’environnement comme le défini actuellement l’article L253-6 du code rural, mais n’émettra plus d’avis formel afin de simplifier les procédures et de fluidifier la mise en œuvre de ce programme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 18 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et LIENEMANN, M. TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mmes GHALI, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et TOURENNE, Mme MEUNIER et M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 5143-2 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5143-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est interdite la prescription des antibiotiques d’importance critique mentionnés à l’article L. 5144-1-1. »

Objet

L’efficacité des antibiotiques est aujourd’hui menacée dès lors que les bactéries pathogènes deviennent toujours plus résistantes. Ce phénomène d’antibiorésistance aux traitements cause chaque année 25000 décès en Europe. A l’origine de ce problème se trouvent les prescriptions trop fréquentes d’antibiotiques en médecine humaine, mais aussi dans les élevages qui, à eux seuls, sont responsables de 63% des consommations d’antibiotiques en France.

En effet, dès 2016, dans un rapport relatif au suivi des ventes et des consommations d’antibiotiques, l’ANSES indiquait qu’en 13 ans, le niveau d'exposition des animaux d’élevage a quasiment été multiplié par 2 pour les Fluoroquinolones et par 2,5 pour les Céphalosporines de dernière génération. Cette hausse de la présence d’antibiotiques dans les élevages se traduit par une présence massive de bactéries résistantes dans la viande fraiche vendue en grandes surfaces, multipliant ainsi la diffusion dans le grand public de bactéries résistantes.

En effet, selon une étude de l’UFC-Que Choisir, sur 100 échantillons de viande, plus de 25% des morceaux contenaient des bactéries Escherichia coli qui, dans leur grande majorité, sont résistantes aux antibiotiques. 61% des échantillons contaminés étaient porteurs de bactéries résistantes à une ou plusieurs familles d’antibiotiques, dont 23% à des antibiotiques critiques, c’est-à-dire les plus cruciaux utilisés en médecine humaine en dernier recours pour des pathologies graves.

Loin d’être anodins, ces résultats ne peuvent manquer de susciter l’inquiétude, dès lors que les manipulations inévitables de ces viandes avant cuisson par les consommateurs contribuent à diffuser ces bactéries antibiorésistantes, sources de pathologies humaines graves non traitables par antibiotique. Cet amendement tend ainsi à découpler la prescription des antibiotiques et leur vente par les médecins vétérinaires, garante d’une prescription objective et raisonnée d’antibiotiques aux animaux. Il vise par ailleurs à interdire la prescription des antibiotiques d’importance critique, définis comme les antibiotiques utilisés en derniers recours en médecine humaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 706 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 5143-2 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5143-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est interdite la prescription des antibiotiques d’importance critique mentionnés à l’article L. 5144-1-1. »

Objet

Les prescriptions trop fréquentes d’antibiotiques dans les élevages entraînent une présence massive de bactéries résistantes dans la viande fraiche vendue en grandes surfaces, multipliant ainsi la diffusion dans le grand public de bactéries résistantes. Ce phénomène d'antibiorésistance n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Outre le fait que la résistance aux antibiotiques cause chaque année des milliers de décès, la manipulation en distribution, de viandes avant cuisson, empreintes de bactéries, peut diffuser ces bactéries dangereuses auprès des consommateurs.

Aussi, cet amendement tend ainsi à découpler la prescription des antibiotiques et leur vente par les médecins vétérinaires, garante d’une prescription objective et raisonnée d’antibiotiques aux animaux. Il vise par ailleurs à interdire la prescription des antibiotiques d’importance critique, définis comme les antibiotiques utilisés en derniers recours en médecine humaine.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 424 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et MM. BARGETON, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5143-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est interdite la prescription de substances antibiotiques d’importance critique mentionnées à l’article L. 5144-1-1. »

Objet

Compte tenu de la progression alarmante de l’antibiorésistance et de l’exposition croissante des animaux aux antibiotiques, le présent amendement interdit la prescription par les vétérinaires des antibiotiques d’importance critique tels que définis par le code de la santé publique, qui doivent être réservés à la médecine humaine pour utilisation en dernier recours dans des pathologies graves.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 568 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes LIENEMANN et ARTIGALAS, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les missions des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté intègrent obligatoirement une mission liée à l'éducation à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Objet

Cet amendement vient traduire l'une des recommandations de l'atelier 9 des états généraux de l'alimentation.

Il prévoit que les missions des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté comportent obligatoirement un volet consacré à l'éducation alimentaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Ces comités réunissent sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves.

Actuellement, ils se voient confier 4 missions en matière d'éducation à la citoyenneté, de prévention de la violence, d'aides aux personnes en difficulté et de programme d'éducation à la santé, à la sexualité et à la prévention des comportements à risques.

Il s'agit de prévoir l'élargissement du champ de ces missions avec un volet alimentation et gaspillage alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 756

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 511-16 du code de la consommation, les mots : « d’origine non animale » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion des produits d’origine animale ».

Objet

Les agents de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes effectuent le contrôle à l’importation de certaines denrées d’origine non animale originaires de pays tiers.

Ces produits peuvent parfois être incorporés dans des denrées alimentaires contenant des ingrédients d’origine animale. Par exemple, des fruits secs peuvent être incorporés dans des gâteaux contenant des œufs ou du lait.

L’habilitation actuelle de ces agents est limitée au contrôle des produits d’origine non animale. Par conséquent, il convient d’élargir leur habilitation pour renforcer la sécurité juridique des contrôles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 755

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de compléter l'article L.331-21 du code forestier par une disposition instituant une exception au droit de préférence en cas de vente d'une parcelle forestière.

Lorsqu'une propriété forestière de moins de 4 ha est vendue, les propriétaires forestiers voisins bénéficient d'un droit de préférence. L'objectif de cette disposition est de promouvoir le regroupement du parcellaire forestier qui est actuellement trop morcelé. Le code forestier dispose que ce droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir dans le cadre d'un aménagement foncier rural. Le cadre juridique actuel prend ainsi en compte de manière équilibrée l'ensemble des intérêts en jeu y compris ceux portés par l'agriculture.

En conséquence le gouvernement propose de supprimer cet article,






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 39 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET et DINDAR et M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que d'acclimater, en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les normes impactant l’activité agricole aux contraintes propres des régions ultrapériphériques françaises, notamment en tenant compte des spécificités des productions en milieu tropical ».

Objet

En juillet 2016, MM. Éric Doligé et Jacques Gillot, ainsi que Mme Catherine Procaccia déposaient un rapport fait au nom de la Délégation sénatoriale à l’outre-mer sur l’inadaptation des normes agricoles dans les RUP dont une des conclusions était celle-ci :

« Les normes et les procédures applicables à l'agriculture des RUP françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leur origine pour l'essentiel dans des règlements européens, malgré le maintien de compétences nationales importantes dévolues à l'Anses et au ministre de l`agriculture. Les dispositifs sont les mêmes en Europe continentale et dans les RUP sans aucune prise en compte des caractéristiques de l'agriculture en contexte tropical. L'application uniforme de la réglementation conçue pour des latitudes tempérées, sans forte pression de maladies et de ravageurs, conduit à une impasse. »

Par la suite, en novembre 2016, une résolution de M. Michel Magras adoptée par le Sénat a conclu à un même principe : il y a une nécessité impérieuse d’acclimater les normes agricoles européennes au milieu tropical.

Les normes applicables à l'agriculture des régions ultrapériphériques (RUP) françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leurs origines pour l'essentiel dans des règlements européens qui, à la différence des directives, ne nécessitent pas de transposition. Toutefois, le cadre actuel ménage un rôle important aux autorités nationales. Par exemple celles-ci exercent des responsabilités essentielles dans l'évaluation des risques, les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l'octroi de dérogations, le contrôle et l'information du public.

Cette marge de manœuvre n’a pas toujours été utilisée par les pouvoirs publics français.

Il s’agit donc d’agir au plus vite, en listant et adaptant les normes européennes qui auraient pu être acclimatées et ne l’ont pas été, certaines d’entre elles ayant tout simplement même été sur-transposées …

Tel est l’objet de cet amendement, qui répond aux vœux du Président de la République déclarant à Cayenne le 28 octobre dernier « Plus généralement, nous devons collectivement engager un travail sur l’adaptation des normes communautaires à ces territoires dont les contraintes et l’environnement sont spécifiques. C’est d’ailleurs le même travail que nous allons mener au niveau des normes nationales, qu’elles soient constitutionnelles ou législatives, dans le cadre des Assises de l’outre-mer. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 144 rect. septies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAGOURGUE, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l’article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que d’acclimater, en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les normes impactant l’activité agricole aux contraintes propres des régions ultrapériphériques françaises, notamment en tenant compte des spécificités des productions en milieu tropical ».

Objet

Cet amendement entend donner des marges de manoeuvre à l'agriculture dans les Régions ultra-périphériques (RUP).

En juillet 2016, Messieurs Doligé et Gillot, ainsi que Madame Procaccia ont déposé un rapport sur l’inadaptation des normes agricoles dans les RUP dont une des conclusions était celle-ci : 

« Les normes et les procédures applicables à l'agriculture des RUP françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leur origine pour l'essentiel dans des règlements européens, malgré le maintien de compétences nationales importantes dévolues à l'Anses et au ministre de l`agriculture. Les dispositifs sont les mêmes en Europe continentale et dans les RUP sans aucune prise en compte des caractéristiques de l'agriculture en contexte tropical. L'application uniforme de la réglementation conçue pour des latitudes tempérées, sans forte pression de maladies et de ravageurs, conduit à une impasse. » 

Par la suite, en novembre 2017, une résolution du Sénat de Monsieur Magras a conclu à un même principe : il y a une nécessité impérieuse d’acclimater les normes agricoles européennes au milieu tropical.

Les normes applicables à l'agriculture des régions ultrapériphériques (RUP) françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leurs origines pour l'essentiel dans des règlements européens qui, à la différence des directives, ne nécessitent pas de transposition. Toutefois, le cadre actuel ménage un rôle important aux autorités nationales. Par exemple celles-ci exercent des responsabilités essentielles dans l'évaluation des risques, les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l'octroi de dérogations, le contrôle et l'information du public.

Le 28 octobre 2017, en déplacement à Cayenne, le Président de la République avait d'ailleurs rappelé : « Plus généralement, nous devons collectivement engager un travail sur l’adaptation des normes communautaires à ces territoires dont les contraintes et l’environnement sont spécifiques. C’est d’ailleurs le même travail que nous allons mener au niveau des normes nationales, qu’elles soient constitutionnelles ou législatives, dans le cadre des Assises de l’outre-mer. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 119 rect. septies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, HASSANI et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État établit un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie, en prenant en compte la sauvegarde de la biodiversité, l’amélioration de la qualité des sols, l’économie d’eau pour l’irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits.

Objet

Cet amendement à préciser la définition légale d’agro-écologie, dans le cadre de la parution d’un décret du Conseil d’État.

Selon la définition retenue par le Ministère de l’Agriculture, l’agro-écologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l’environnement (réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.

Elle implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole dans son ensemble.C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en améliorant les performances environnementales.

L’agro-écologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée(ex : diversification des cultures et allongement des rotations, implantation d’infrastructures agro-écologiques...) et le rôle de la biodiversité comme facteur de production est renforcé, voire restauré.

L’agronomie est au centre des systèmes de production agroécologiques.De solides connaissances dans ce domaine sont indispensables, tant pour les agriculteurs que pour leurs conseillers.

Chaque évolution vers un système de production agro-écologique doit être raisonnée au cas par cas, en fonction notamment du territoire (conditions pédo-climatiques, tissu socio-économique), mais aussi des objectifs de l’exploitant (qualité de vie).

L’agriculteur adapte les techniques à ses parcelles, en particulier à traversune série d’expérimentationsdans ses propres champs. Ces démarches d’expérimentations peuvent être conduites individuellement ou collectivement, avec d’autres agriculteurs et/ou conseillers, en s’appuyant notamment sur l’expertise des acteurs sur leur milieu.

Enfin, l’agro-écologie dépasse les simples gains d’efficience des diverses pratiques d’un système de production, telles que le réglage fin des pulvérisateurs de produits phytosanitaires ou le raisonnement des apports d’intrants. L’agro-écologie révise les systèmes de production en profondeur : nous sommes dans le domaine de la reconception des systèmes de production.

Les dynamiques des eaux, les cycles bio-géochimiques, les épidémies ou les pullulations de ravageurs sont liés à des échelles plus vastes que celles des parcelles cultivées. Aussi, le passage à l’agro-écologie doit aussi être pensé à l’échelle des territoires. L’agro-écologie s’applique à deux niveaux d’organisation : la parcelle agricole et le territoire, qui doivent être intégrés de façon cohérente.

La bonne gestion des fonctionnalités écologiques nécessite l’existence d’infrastructures agro-écologiques.Si ces infrastructures n’existent plus, suite par exemple au remembrement, il s’agira de réfléchir à leur (ré-)aménagement.

Cet amendement entend confier au Conseil d’État l’établissement d’un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 216 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État établit un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie, en prenant en compte la sauvegarde de la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols, l'économie d'eau pour l'irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits.

Objet

Si l’agroécologie fournit un nouveau cadre de développement pour l’agriculture française qui ambitionne de passer d’une logique d’exploitation du sol et des autres ressources naturelles à une logique de « gestion d’écosystèmes cultivés », elle reste aussi un concept sans définition unique et sans reconnaissance officielle (en particulier au niveau européen). Il existe ainsi un risque important qu’une dénomination sans aucune valeur juridique permette à l’agriculture conventionnelle de valoriser une modification minimaliste de ses pratiques, tout en entretenant le flou quant à sa proximité de l’agriculture biologique qui correspond, elle, à des exigences élevées définies par un Règlement.

 Dans ces conditions, et afin que l’agroécologie soit le pendant d’un réel changement des pratiques agricoles, cet amendement propose que soit élaboré un cahier des charges précis et ambitieux en termes de croissance de la biodiversité, d’amélioration de la qualité des sols, d’économie d’eau pour l’irrigation, de reconstitution de paysages ruraux de qualité, de réduction des intrants et de qualité sanitaire des produits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 15 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 616 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État établit un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie, en prenant en compte la sauvegarde de la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols, l'économie d'eau pour l'irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits.

Objet

Si l’agro-écologie fournit un nouveau cadre de développement pour l'agriculture française qui ambitionne de passer d'une logique d'exploitation du sol et des autres ressources naturelles à une logique de « gestion d’écosystèmes cultivés», elle reste aussi un concept sans définition unique et sans reconnaissance officielle (en particulier au niveau européen). Il existe ainsi un risque important qu'une dénomination sans aucune valeur juridique permette à l'agriculture conventionnelle de valoriser une modification minimaliste de ses pratiques, tout en entretenant le flou quant à sa proximité de l'agriculture biologique qui correspond, elle, à des exigences élevées définies par un Règlement.

Dans ces conditions, et afin que l’agro-écologie soit le pendant d’un réel changement des pratiques agricoles, cet amendement propose que soit élaboré un cahier des charges précis et ambitieux en termes de croissance de la biodiversité, d'amélioration de la qualité des sols, d'économie d'eau pour l'irrigation, de reconstitution de paysages ruraux de qualité, de réduction des intrants et de qualité sanitaire des produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 120 rect. octies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, HASSANI et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement nomme un groupe d’experts indépendants qui établit, dans un délai d’un an, un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie, en prenant en compte la sauvegarde de la biodiversité, l’amélioration de la qualité des sols, l’économie d’eau pour l’irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits. Les membres de ce groupe d'experts ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne physique.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement tend à préciser la définition légale d’agro-écologie, en confiant la rédaction d’un cahier des charges précis à un groupe d’experts indépendants.

Selon la définition retenue par le Ministère de l’Agriculture, l’agro-écologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l’environnement (réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.

Elle implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole dans son ensemble.C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en améliorant les performances environnementales.

L’agro-écologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée(ex : diversification des cultures et allongement des rotations, implantation d’infrastructures agro-écologiques...) et le rôle de la biodiversité comme facteur de production est renforcé, voire restauré.

L’agronomie est au centre des systèmes de production agroécologiques.De solides connaissances dans ce domaine sont indispensables, tant pour les agriculteurs que pour leurs conseillers.

Chaque évolution vers un système de production agro-écologique doit être raisonnée au cas par cas, en fonction notamment du territoire (conditions pédo-climatiques, tissu socio-économique), mais aussi des objectifs de l’exploitant (qualité de vie).

L’agriculteur adapte les techniques à ses parcelles, en particulier à traversune série d’expérimentationsdans ses propres champs. Ces démarches d’expérimentations peuvent être conduites individuellement ou collectivement, avec d’autres agriculteurs et/ou conseillers, en s’appuyant notamment sur l’expertise des acteurs sur leur milieu.

Enfin, l’agro-écologie dépasse les simples gains d’efficience des diverses pratiques d’un système de production, telles que le réglage fin des pulvérisateurs de produits phytosanitaires ou le raisonnement des apports d’intrants. L’agro-écologie révise les systèmes de production en profondeur : nous sommes dans le domaine de la reconception des systèmes de production.

Les dynamiques des eaux, les cycles bio-géochimiques, les épidémies ou les pullulations de ravageurs sont liés à des échelles plus vastes que celles des parcelles cultivées. Aussi, le passage à l’agro-écologie doit aussi être pensé à l’échelle des territoires. L’agro-écologie s’applique à deux niveaux d’organisation : la parcelle agricole et le territoire, qui doivent être intégrés de façon cohérente.

La bonne gestion des fonctionnalités écologiques nécessite l’existence d’infrastructures agro-écologiques.Si ces infrastructures n’existent plus, suite par exemple au remembrement, il s’agira de réfléchir à leur (ré-)aménagement.

Cet amendement entend confier à un groupe d’experts indépendants l’établissement d’un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 320 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS et MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE, LONGEOT, MIZZON, KERN et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement nomme un groupe d’experts indépendants, qui établit dans un délai d’un an, un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie, en prenant en compte la sauvegarde de la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols, l'économie d'eau pour l'irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits. Les membres de ce groupe d'experts ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.

Objet

Cet amendement vise à proposer une définition de l’agro-écologie.
Pour cela, un groupe d’expert sera chargé d’élaborer un cahier des charges précis afin d’arrêter les critères définissant l’agro-écologie. Les critères prendront en compte la

sauvegarde de la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols, l'économie d'eau pour l'irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 3 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, CABANEL et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, à l’avis de la ou des chambres départementales d’agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.

« Par dérogation au présent article, et ce, dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre des articles L. 214-3 et L. 515-1, la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves  d’eau à usage agricole n’est pas soumise au respect des prescriptions des schémas  régionaux des carrières. »

Objet

Il est désormais incontestable que l'agriculture française aura à souffrir prochainement d'un déficit chronique d'alimentation en eau pour l'irrigation, surtout dans les régions méridionales.

À ce titre, il faut rappeler que l'alimentation en eau agricole au moment des besoins  en irrigation ne peut se faire que de deux manières : par le pompage dans les eaux de  surface (rivières, etc.), procédé très limité à court terme du fait de la protection des  débits d'étiage des cours d'eau ; par le pompage dans les masses d'eau souterraines, solution elle aussi limitée, face aux enjeux de préservation d'alimentation en eau potable des populations.

Dès lors, une solution privilégiée est de stocker l'eau en période de hautes eaux afin  de la restituer en période d'irrigation. Un nouveau procédé, qui constitue une  adaptation de la méthode des retenues collinaires, est envisageable : réaliser des  stockages d'eau entièrement enterrés financés par la valorisation des matériaux extraits pour réaliser le stockage sans faire appel aux finances publiques.

À l'heure actuelle, et dans la mesure où les matériaux sont utilisés en dehors du site, la réglementation française impose de considérer l'opération de création de la réserve  d'eau comme une exploitation de carrière. Cette particularité impose quelques  contraintes majeures, et notamment l'obligation de faire appel à une personne  physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière et  obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières qui s’impose aux documents d'urbanisme (plan local d'urbanisme, PLU) et donc aux tiers.

L'obligation de recours à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière semble imposer le recours aux carriers. Pour éviter de rendre le monde agricole tributaire de la politique commerciale des carriers, une solution a été trouvée : une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) disposant des capacités techniques et totalement indépendante du monde des carriers pourrait être créée. Cette SCIC se chargerait d'obtenir les autorisations d’exploitation,  les travaux de creusement de la réserve et la valorisation des matériaux seront sous-traités à des entreprises du monde des carriers ou des travaux publics.

Il serait nécessaire aussi d'intégrer ce dispositif dans la mise en place du schéma régional des carrières. Le monde agricole ne participe pas aux travaux de création de ces schémas régionaux, ce qui n'est évidemment pas le cas des carriers qui vont  délimiter les zones où l'exploitation des carrières est admise en fonction de leurs  impératifs sans tenir compte des besoins du monde agricole. Le monde agricole est  donc tributaire des zones définies par les carriers, ces zones ne correspondant pas forcément aux besoins en irrigation.

Il semble opportun de remédier à ce problème, en permettant de déroger à l’obligation  de respect des dispositions du schéma régional des carrières, et ce, de manière  permanente.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 15 quater).





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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 4 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. COURTEAU, CABANEL et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-... – Quand un projet de retenue d’eau à usage agricole prévoit des travaux d’affouillement du sol, cette demande est soumise aux articles L. 214-2 à L. 214-6. »

Objet

Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d'une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cet article vise donc à préciser que les dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la réalisation d'affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d'eau à usage agricole.

Par ailleurs, avec le système d'autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d'eau qu'ils pourront utiliser à des fins d'irrigation.

Enfin, dans la mesure où, la création de réserves d’eau à usage agricole est d'ores et déjà soumise à la réglementation « eau » (notamment articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement), la demande relative aux travaux d'affouillement liés à la création de retenues d'eau devrait donc être instruite dans le cadre de la réglementation « eau » afin que le projet fasse l'objet d’une autorisation unique. Cette simplification permettrait de favoriser des projets de réserves d'eau, aujourd'hui nécessaires à une agriculture durable. C'est l'objet de cet amendement



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 15 quater).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 445 rect. quater

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme GHALI, M. DAUDIGNY, Mmes LIENEMANN, CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT et ESPAGNAC, MM. ROGER et ROUX, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, MANABLE et TISSOT et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2022, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, ou selon les principes des systèmes de production agroécologiques, au sens de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, répondant aux critères de certification ouvrant droit à la mention d’exploitation de haute qualité environnementale, conformément à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

La ressource en eau constitue un bien commun, dont la qualité est particulièrement vulnérable dans certains territoires. Le présent amendement propose que les surfaces agricoles dans les aires de protection de captage prioritaires soient cultivées en agriculture biologique ou selon des modes d’exploitation agroécologiques, dont atteste leur reconnaissance ouvrant droit à la mention "haute valeur environnementale", au plus tard en 2022.

Le Grenelle de l'environnement avait identifié 536 captages prioritaires sur le fondement de l'article 7 de la directive-cadre sur l'eau et de l'article 27 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, qui sont particulièrement menacés par des pollutions diffuses notamment par les nitrates et les pesticides, dans lesquels des plans d'actions devaient être mis en place.

Dans le cadre des SDAGE adoptés en décembre 2015, 1115 captages prioritaires ont été identifiés. La feuille de route de la conférence environnementale de 2016 engageait le gouvernement à renforcer l'effectivité des actions en faveur de leur protection.

Cependant, à ce jour seulement 43% de ces captages font l'objet de plans d'actions. Le déploiement de l'agroécologie dans ces aires de protection de captage est une cible prioritaire et peut être un levier d'accélération pour déployer les nouvelles pratiques agronomiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 480 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du a, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit » ;

2° Après le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2022, au moins 50 % des surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Objet

Le Grenelle de l'environnement avait identifié des captages prioritaires sur le fondement de l'article 7 de la directive-cadre sur l'eau et de l'article 27 de la loi n°2009 967 du 3 août 2009, avec l’objectif de mettre en place sur ces derniers des programmes d’actions afin de reconquérir la qualité de leur eau. Or, un rapport de l'ONEMA confirme la faible avancée de ces plans d'actions.

Cet amendement propose donc de renforcer les mesures visant à protéger la qualité de l'eau en proposant qu'au moins 50 % des surfaces agricoles dans les aires de protection de captage prioritaires soient cultivées en agriculture biologique au plus tard en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 149 rect. nonies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MALHURET, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, LEFÈVRE, de LEGGE et MANDELLI, Mme JOISSAINS, MM. HENNO, PAUL, MOGA et MIZZON, Mme BILLON, MM. DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, NOUGEIN, BONNECARRÈRE et CANEVET et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « civile et » sont remplacés par le mot : « civile, » et sont ajoutés les mots : « et de la production agricole » ;

2° Au 3° , les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à placer la production agricole parmi les priorités d'usage de la ressource en eau. En effet, pour garantir la production agricole et ainsi assurer la sécurité alimentaire française, il faut assurer l'accès à l'eau pour l'agriculture française.

L’irrigation et le stockage de l’eau représentent la première assurance récolte pour l’agriculture et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée Elle permet notamment de maintenir un tissu dense d’exploitations agricoles et de sécuriser la production de fourrages pour les ateliers d’élevage.

La France dispose de nombreux atouts : des ressources abondantes avec un total de ressource interne en eau de la France qui s’élève à 180 milliards de mètres cubes par an, sur lesquels l’agriculture prélève 3 milliards de m3 par, soit seulement 1,7 %, une agriculture diversifiée, une bonne efficience de l’utilisation de l’eau en irrigation, avec une économie d’eau de 30 % en 10 ans, un environnement technique et scientifique très performant.

Ces ressources doivent pouvoir être mobilisées et le stockage de l’eau représente une solution durable et pragmatique d’adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré de nombreux rapports parlementaires alertant sur la nécessité de développer le stockage de l’eau, les freins existent toujours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 127 rect. octies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. ADNOT, DAUBRESSE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, conformément au 5° bis du I du présent article.

« Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, priorisent les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »

Objet

Cet amendement vise à permettre une déclinaison concrète de l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, en y ajoutant une mention spécifique de l’agriculture.

Co-écrit avec les Jeunes Agriculteurs, cette proposition fait écho à la loi sur l’eau de 2006, qui avait reconnu que la création de ressources en eau était un des objectifs de la gestion équilibrée de l’eau et nécessitait d’être comprise dans nos politiques de lutte contre le changement climatique. L’article L. 211-1 du Code de l’environnement avait confirmé cette trajectoire légale, en précisant que la gestion équilibrée de la ressource en eau devait répondre aux exigences de l’agriculture.

Plus récemment, les débats sur la Loi Montagne ont repris ces inquiétudes sur la gestion équilibrée de la ressource en eau, en introduisant de nouvelles dispositions dans l’article L. 211-1 du Code de l’environnement. Il est notamment prévue qu’une politique active de stockage de l’eau soit mise en place pour garantir l’irrigation et subvenir aux besoins des populations locales.

Il semble donc logique que ces engagements en faveur de la préservation de la ressource en eau à destination du monde agricole soit déclinée dans le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et dans le Schéma d’aménagement des eaux, avec une mention spécifique pour l’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 168 rect. quater

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU et DEROCHE, M. MILON, Mmes Laure DARCOS et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CUYPERS et DALLIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, SAVIN et PELLEVAT et Mmes MORHET-RICHAUD et LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, conformément au 5° bis du I du présent article.

« Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, priorisent les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »

Objet

La gestion de l’eau, l’irrigation et le stockage de l’eau sont autant de défis que doit relever l’agriculture dans un contexte de changement climatique important, qui impacte fortement les exploitations agricoles.

Le stockage de l’eau, en particulier, participe à la sécurisation de la production agricole et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée tout en représentant une solution durable d’adaptation aux changements climatiques.

Les ressources en eau doivent pouvoir être mobilisées par l’agriculture. 

La reconnaissance de la création de ressources en eau comme un des objectifs de la gestion équilibrée de l’eau en prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique a été introduite dans La loi sur l’eau de 2006, précisant que la gestion équilibrée doit notamment permettre de répondre aux exigences de l’agriculture (article L. 211-1 du code de l’environnement).

Il est important de pouvoir ajouter un alinéa spécifique à l’agriculture dans ce nouvel objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, au sein des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eau.

C’est ce que propose le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 150 rect. nonies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, DECOOL, MALHURET, CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, LEFÈVRE, de LEGGE et MANDELLI, Mme JOISSAINS, MM. HENNO, PAUL, LOUAULT et MIZZON, Mme BILLON, MM. DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, NOUGEIN, BONNECARRÈRE et CANEVET et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L’agriculture dispose des moyens nécessaires pour mobiliser et sécuriser l’accès en eau afin de garantir un véritable équilibre entre les besoins et les ressources actuels et à venir en application du 5° bis du I et du II du présent article. »

Objet

Cet amendement vise notamment à faciliter l'accès à des financements publics permettant de mener à bien une politique active et ambitieuse de stockage de l'eau.

L’irrigation et le stockage de l’eau représentent la première assurance récolte pour l’agriculture et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée Elle permet notamment de maintenir un tissu dense d’exploitations agricoles et de sécuriser la production de fourrages pour les ateliers d’élevage.

La France dispose de nombreux atouts : des ressources abondantes avec un total de ressource interne en eau de la France qui s’élève à 180 milliards de mètres cubes par an, sur lesquels l’agriculture prélève 3 milliards de m3 par, soit seulement 1,7 %, une agriculture diversifiée, une bonne efficience de l’utilisation de l’eau en irrigation, avec une économie d’eau de 30 % en 10 ans, un environnement technique et scientifique très performant.

Ces ressources doivent pouvoir être mobilisées et le stockage de l’eau représente une solution durable et pragmatique d’adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré de nombreux rapports parlementaires alertant sur la nécessité de développer le stockage de l’eau, les freins existent toujours.

En plus de leur assurer un accès à l'eau, il faut permettre le développement de projets de stockage de la ressource en eau, qui sont essentiels pour s'adapter pleinement au changement climatique. L'un des principaux freins à l'émergence de tels projets est le manque d'engagement public, notamment financier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 151 rect. octies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, MALHURET, VOGEL et LOUAULT, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, LEFÈVRE, de LEGGE et MANDELLI, Mme JOISSAINS, MM. HENNO, PAUL et MIZZON, Mme BILLON, MM. DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, NOUGEIN, BONNECARRÈRE et CANEVET et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux enjeux particuliers de la production agricole notamment en matière de stockage de l’eau, comme mentionné au 5° bis du I de l’article L. 211-1. »

Objet

Cet amendement vise donc à permettre, qu'au sein des schémas directeurs et d'aménagement et de gestion des eaux, l'objectif précis de stockage de l'eau soit poursuivi.

L’irrigation et le stockage de l’eau représentent la première assurance récolte pour l’agriculture et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée Elle permet notamment de maintenir un tissu dense d’exploitations agricoles et de sécuriser la production de fourrages pour les ateliers d’élevage.

La France dispose de nombreux atouts : des ressources abondantes avec un total de ressource interne en eau de la France qui s’élève à 180 milliards de mètres cubes par an, sur lesquels l’agriculture prélève 3 milliards de m3 par, soit seulement 1,7 %, une agriculture diversifiée, une bonne efficience de l’utilisation de l’eau en irrigation, avec une économie d’eau de 30 % en 10 ans, un environnement technique et scientifique très performant.

Ces ressources doivent pouvoir être mobilisées et le stockage de l’eau représente une solution durable et pragmatique d’adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré de nombreux rapports parlementaires alertant sur la nécessité de développer le stockage de l’eau, les freins existent toujours.

Cet amendement vise donc à permettre, qu'au sein des schémas directeurs et d'aménagement et de gestion des eaux, l'objectif précis de stockage de l'eau soit poursuivi, et ce de manière à répondre aux objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui définit ce qu'est une gestion équilibrée de la ressource en eau, à savoir notamment : " la promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales."

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, outils principaux de la politique de l'eau, doivent permettre de poursuivre cet objectif, et non pas d'en freiner les avancées, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des mesures limitant fortement la réalisation d'ouvrages de stockage d'eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 179 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, WATTEBLED, CHASSEING, GUERRIAU, CAPUS, VOGEL, HENNO, Loïc HERVÉ et PAUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la gestion active de l'eau dans l'agriculture. Une attention particulière est portée aux évolutions techniques, notamment inspirées de l'étranger, qui permettraient de remplacer progressivement l'usage d'eau potable à des fins d'irrigation par l'utilisation d’eaux recyclées, dessalinisées, ou saumâtres. Une évaluation de l'utilisation de la micro-irrigation dans les exploitations agricoles est également proposée.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la performance des processus d'irrigation dans l'agriculture.

D'après Koïchiro Matsuura, ancien directeur général de l’UNESCO, « la pénurie d’eau douce est le plus grand danger pesant sur la planète ». En effet, l'humanité ne dispose que d'un stock d'eau douce limité à 3% du stock d'eau mondial, dont seulement 1/3 sous forme disponible. 

La réserve d'eau potable représente un bien public limité dont il convient de mesurer l'usage. L'agriculture est consommatrice des 2/3 de l'eau potable utilisée sur le territoire national. La gestion active de l'eau en agriculture est une priorité. Il convient ainsi d'évaluer la performance des processus d'irrigation dans l'agriculture afin de cibler et d'éliminer les pertes inutiles et d'encourager le progrès technique en matière d'irrigation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 760

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 A


Supprimer cet article.

Objet

En application du droit de l’Union européenne, les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables ne sont possibles que si ceux-ci sont non-discriminatoires, transparents et ouverts et qu'ils n'excluent pas des entreprises susceptibles de concur­rencer des projets en poursuivant le même objectif en matière d’environnement ou d’énergie.

Aussi un dispositif visant à donner un avantage à des installations agricoles au détriment d'autres secteurs ne serait pas compatible avec ces règles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 381 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DUPLOMB et ADNOT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHEVROLLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. GENEST et GILLES, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HURÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MEURANT, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme PUISSAT, MM. REVET et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 16 A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce caractère collectif comprend les formes sociétaires regroupant plusieurs exploitations agricoles.

Objet

Cet amendement a pour but de clarifier que toutes les formes d'exploitations agricoles sont concernées par cette disposition, y compris celles organisées sous forme sociétaire, tels les entreprises agricoles à responsabilité limitée - EARL, société civile d'exploitation agricole - SCEA et les groupements agricoles d'exploitation en commun - GAEC notamment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 764

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 CA


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas utile de préciser dans le code rural et de la pêche maritime que les résidus peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, car de telles valorisations ne sont pas interdites.

L'un des objectifs de cet ajout était de favoriser la valorisation de l'éthanol de mélasse en biocarburant. D'autres dispositifs, par exemple fiscaux, sont plus à même de contribuer à cet objectif.

Enfin, cet article pourrait remettre en cause la hiérarchie des usages des résidus, en priorisant le débouché énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 761 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 C


I. – Alinéas 4, 5 et 7

Remplacer le mot :

adaptations

par le mot :

renforcements

II. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

, y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau

III. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 453-10. – Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice de ce réseau et des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée.

« Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d’une installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. »

Objet

Parmi les mesures destinées à libérer le potentiel de la méthanisation, le groupe de travail sur la méthanisation a proposé la création d’un « droit à l’injection » dans les réseaux de gaz naturel dès lors que l’installation de méthanisation se situe à proximité d’un réseau existant, ceci afin d'éviter que des projets ne soient bloqués faute de capacités.

Il convient néanmoins d’éviter que cette mesure soit détournée de son objet pour réaliser des extensions des réseaux de gaz naturel en en faisant supporter les coûts par les consommateurs. D'éventuelles extensions incontrôlées des réseaux de gaz naturel iraient en effet à l'encontre de l'objectif de transition énergétique.

Le terme « renforcement » permet bien de prendre en compte la diversité des investissements nécessaires sur les réseaux existants pour accueillir le gaz renouvelable. Ce terme inclut notamment les opérations de changement de diamètre ou de doublage d'une canalisation, ainsi que les créations de rebours. Les maillages seront possibles au cas par cas si une telle option est plus avantageuse que le renforcement.

C’est pourquoi le Gouvernement propose de revenir à l’emploi du terme « renforcement ».

Cet amendement vise aussi à permettre le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel des installations de production de biogaz situées sur le territoire d’une commune  qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel, tout en préservant la propriété des réseaux publics de distribution de gaz par les collectivités territoriales ou à leurs groupements conformément aux dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’énergie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 569 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ et CABANEL, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 C


Alinéa 7

Supprimer les mots :

y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau,

Objet

Cet amendement vient traduire une inquiétude quant à l'extension opérée en commission des affaires économiques permettant aux installations situées en dehors de toute zone de desserte d'un gestionnaire de réseau de bénéficier du droit à l’injection.

Les auteurs de cet amendement partagent la nécessité de développer la filière et de faciliter les possibilité de raccordement des installations de biométhane aux réseaux de gaz.

Toutefois, ils ont été interpellés sur les conséquences de cette précision opérée en commission qui pourrait donner la possibilité à un gestionnaire de réseau de distribution de construire des gazoducs pour le raccordement de ces unités de biogaz en dehors de sa zone de concession. Cette mesure ne prendrait pas en compte le régime des concessions, ne serait pas conforme avec le droit de la commande publique et pourrait avoir un effet contre-productif en freinant les raccordements en raison d'un risque accru de recours déposés par les communes concernées par ces nouvelles infrastructures.

Dans l'attente d'avoir des réponses sur ces interrogations, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cette extension.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 782

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 C


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 432-4, une canalisation ou partie de canalisation située sur le territoire d’une commune non desservie en gaz naturel et construite pour le raccordement d’une installation de production de biogaz à un réseau de distribution publique de gaz naturel appartient au gestionnaire du réseau public de distribution qui a réalisé ce raccordement. À la demande d’une autorité organisatrice d’un réseau public de distribution de gaz naturel qui met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 432-1 postérieurement à la construction de cette canalisation ou partie de canalisation, le gestionnaire du réseau lui transfère la propriété de cet ouvrage. Les modalités financières de ce transfert sont définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte de la participation mentionnée à l’article L. 453-2 et des subventions versées pour financer la construction de l’ouvrage. »

Objet

Cet amendement vise à traiter la question de la propriété des canalisations construites pour le raccordement d’une installation de production de biogaz qui seraient situées en dehors du périmètre d'une concession existante.

Il est proposé que la propriété en revienne au gestionnaire de réseau qui les a réalisées pour la partie située hors du périmètre de toute concession, l'autre partie située dans le périmètre de la concession du réseau d'accueil demeurant la propriété de la collectivité concédante.

Si la commune non desservie qui est traversée par ces ouvrages souhaite à l'avenir créer un réseau public de distribution de gaz, elle aura la faculté, si cela s’avère opportun, d’obtenir le transfert de propriété de cette canalisation. Les modalités financières de ce transfert, tenant compte de la participation acquittée par le producteur raccordé et des éventuelles subventions versées, devront alors être précisées par décret après avis du régulateur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 263 rect. quinquies

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et BAZIN, Mmes LAVARDE, LASSARADE et GRUNY et MM. PACCAUD, DANESI et RAPIN


ARTICLE 16 C


Alinéa 7

1° Après le mot :

limites

insérer les mots :

permettant de s’assurer de la pertinence technico-économiques des investissements

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise la partie du coût des adaptations des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs, ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.

Objet

Le présent amendement propose de préciser que les coûts des adaptations induits par la création du droit à l’injection, prévu à l’article 16 A du présent projet de loi, seront répartis entre les producteurs demandant à être raccordés, de manière mutualisée, et les gestionnaires de réseaux (tarifs d’acheminements).

Enfin, il est proposé de préciser que les « conditions et limites » qui seront définies par décret visent la pertinence technico-économique des investissements qui devront être réalisées pour permettre l’adaptation des réseaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 781

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 C


Alinéa 7

1° Après le mot :

limites

insérer les mots :

permettant de s’assurer de la pertinence technico-économique des investissements

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise la partie du coût des adaptations des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs, ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.

Objet

Cet amendement entend expliciter deux modalités de la mise en oeuvre du « droit à l'injection » prévu au présent article :

- en premier lieu, il convient de préciser que les « conditions et limites » définies par décret visent à assurer la pertinence technico-économique des investissements qui devront être réalisés pour permettre l’adaptation des réseaux ;

- en second lieu, il est nécessaire de prévoir, dans la loi, le principe d'une mutualisation des coûts d'adaptation du réseau restant à la charge des producteurs entre les différents producteurs appelés à injecter sur le réseau concerné afin d'éviter, sur le principe des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), que le premier producteur raccordé n'en paie la totalité et que les suivants soient exonérés de toute participation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 783

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 C


Alinéa 9

Remplacer le mot :

biométhane

par le mot :

biogaz

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 609 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, BOTREL et CABANEL, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 D


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 D nouveau, introduit en Commission des Affaires Economiques du Sénat, vise à faciliter la sortie du statut de déchets de matières fertilisantes et supports de culture (MFSC), notamment les digestats, fabriqués à partir de déchets, hors boues d'épuration. Il conduit à transformer les méthaniseurs en "machines à laver" notamment des biodéchets tout en affranchissants les matières produites des obligations auxquelles sont normalement soumises les substances issues de la méthanisation agricole.

Cette sortie du statut de déchets, qui renvoie toute la responsabilité sur l'utilisateur du digestat - à savoir l'agriculteur -, alors que ce dernier rend un service à la société en participant à la gestion des déchets, n'est pas acceptable.

Il importe au contraire de renforcer l'acceptabilité sociale des méthaniseurs, de préserver l'environnement et les sols au moment de l'épandage des digestats et de participer à la montée en gamme de l'agriculture française. Aussi, pour sécuriser la filière méthanisation, est-il essentiel de revenir sur cet ajout en supprimant l'article 16 D (nouveau).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 610 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, BOTREL et CABANEL, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 D


I. - Alinéa 2

Après les mots :

d’épuration

insérer les mots :

ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction du volume de digestat concernée par ce dispositif ne peut excéder 20 % du volume total et est soumis au respect des critères compris dans le cahier des charges s’appliquant aux exploitants de méthaniseurs, tel que définit à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« La valorisation au sol des matières concernées reste soumise au respect d’un plan d’épandage transmis à l’autorité administrative compétente selon les critères relatifs au type d’installation. 

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise d’une part à exclure les mélanges de boues et de biodéchets du dispositif de sorti du statut de déchet tel que prévu par l’article 16D et de s’assurer, d’autre part, que la valorisation au sol de matière fertilisante ou support de culture (MFSC) visés par le présent article restent soumis au respect d’un plan d’épandage visé par l’autorité administrative compétente.

Les mélanges de déchets organiques, en particulier celui des boues de stations d’épuration avec des bio-déchets, pose question au regard de la cohérence des effluents en question. De plus, l’épandage de tels mélanges est porteur d’incertitudes sur le potentiel de pollution de ces matières, sur leur traçabilité ou encore l’acceptabilité de tels épandages sur le terrain.

Il apparait donc nécessaire de compléter la rédaction actuelle de cet article afin d’y faire référence. Cette rédaction est de nature à sécuriser davantage encore le dispositif de sorti du statut de déchets.

Enfin, si ce dispositif soumet les matières en question au respect des cahiers des charges existants, il apparait nécessaire de réaffirmer que leur épandage doit se conformer au respect d’un plan d’épandage transmis et visé par l’autorité administrative, afin d’assurer une valorisation satisfaisante et sans préjudice pour l’environnement et les populations environnantes.

Ce dispositif est conforme aux solutions mises en oeuvre ces dernières années sous l'égide du ministre Stéphane Le Foll, s'agissant notamment de la publication d'un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes. La poursuite des discussions avec le ministre de l'Agriculture doit donner lieu à la publication de deux nouveaux cahiers des charges conformément aux engagements pris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 784

27 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 610 rect. de M. BÉRIT-DÉBAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 D


Amendement n° 610 rectifié, alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement propose de conserver l'exclusion des mélanges de boues de stations d'épuration avec des biodéchets telle qu'elle est proposée par l'amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 758

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 D


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au troisième alinéa du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une validation par les pouvoirs  publics des normes dûment évaluées au titre du troisième alinéa de l'article 16D. Cet alinéa prévoit une évaluation par l'Anses visant à garantir le respect des conditions prévues à l'article L.541-4-3 du code de l'environnement mais ne prévoyait pas d'officialisation à destination du public des normes jugées conformes à ce titre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 762

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 E


Supprimer cet article.

Objet

Le Comité de rénovation des normes en agriculture (CORENA) n’étant pas une instance officielle, la définition des attributions, de la composition ou encore des modalités de fonctionnement de cette instance ne relèvent pas de la loi.

Au demeurant, l'utilité du CORENA est reconnue et partagée. Cette instance permet d’assurer le partage, en amont, de l’information et des impacts technico-économiques des réglementations, d’éviter les incohérences ou les redondances entre les réglementations et de faciliter la mise en œuvre ultérieure par les agriculteurs et les services de l’État.

Son existence n’est en aucune mesure remise en cause et une prochaine réunion est prévue très prochainement, avec une nouvelle lettre de mission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 785

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 E


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

Dans le cadre des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime tels que fixés aux articles L. 1 et suivants du présent code,

II. – Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le président du comité de rénovation des normes en agriculture est désigné par le Premier ministre par décret.

III. – Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

des autres membres

par les mots :

avec les autres membres

Objet

Amendement apportant des précisions rédactionnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 378 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DUPLOMB, GREMILLET, ADNOT et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHEVROLLIER et DANESI, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. GENEST, Mme GRUNY, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MEURANT, MORISSET, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 16 E


Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En particulier, les dispositions législatives et règlementaires transposant le droit communautaire en droit français ne doivent pas excéder les objectifs poursuivis par l'Union européenne.

Objet

Il est essentiel que la non-surtransposition du droit communautaire devienne un principe primordial guidant l'activité législative et règlementaire. Faire plus que ce nous impose le droit communautaire va à l'encontre de la productivité et de la compétitivité de nos agriculteurs. Cela défavorise ces derniers face à leurs concurrents européens. 

Cet amendement prévoit ainsi la mise en oeuvre du principe de ne transposer en droit français que ce qui est nécessaire et seulement ce qui est prévu. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 763

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 F


Supprimer cet article.

Objet

Le Comité de rénovation des normes en agriculture n’étant pas une instance officielle, la remise d’un rapport au Parlement par cette instance ne peut être prévue par le projet de loi.

Par ailleurs, le Gouvernement s’est saisi de la question de la surtransposition des normes européennes dans tous les secteurs d’activité, y compris dans le domaine agricole. Un inventaire en cours d’achèvement permettra d’identifier les mesures de surtransposition à supprimer. L’objectif de cet article est donc satisfait.






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(n° 571 , 570 , 563)

N° 133 rect. sexies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MÉLOT, MM. BIGNON, MALHURET, CHASSEING, CAPUS, FOUCHÉ, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, M. MIZZON, Mme LOPEZ, MM. BONNECARRÈRE, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et LÉVRIER, Mme RAUSCENT

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 16


Alinéa 9, première phrase

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2019

Objet

Cet amendement rétablit la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'indication de l'origine du miel à 2019.

Lors de l'examen en commission du PJL Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'indication des pays d'origine d'un produit issu d'un mélange de miels a été repoussée à 2020. Il ne semble pas utile d'attendre une telle échéance.

Le délai du 1er septembre 2019 peut être tenu et doit être symboliquement retenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 251 rect. bis

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, PRINCE, VANLERENBERGHE et LONGEOT, Mme BILLON, M. KERN, Mme SOLLOGOUB et MM. CANEVET et LE NAY


ARTICLE 16


Alinéa 9, première phrase

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

Objet

Le présent amendement rétablit la date de mise en œuvre de l’article 11 decies, portant sur le nouvel étiquetage des miels issus de différents pays, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, c’est à dire au 1er septembre 2019 au lieu du 1er septembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 612 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 9, première phrase

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2019

Objet

Les consommateurs demandent des règles d'étiquetage claires pour une transparence de l'origine des miels par pays. L'article 11 decies répond parfaitement à cette demande légitime et doit être mis en application dès 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 , 563)

N° 759

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 10

Rétablir Le V dans la rédaction suivante :

V – Les articles 14 et 14 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir l’entrée en vigueur différée des dispositions prévues aux articles 14 et 14 bis relatifs aux pratiques commerciales prohibées en matière de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides.