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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 103 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN et BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »

Objet

Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société[1], la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.

Même si elle n’aboutit pas sur le plan pénal, l’ouverture d’une enquête peut avoir un caractère réparateur pour les victimes, quand elle permet à celles-ci d’entendre des aveux, voire des excuses de la part de leur agresseur, dans un contexte où ce dernier ne peut pas être poursuivi, en raison de la prescription de l’action publique.

Elle permet aussi, dans certaines circonstances, de vérifier que l’auteur présumé des faits dénoncés n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé. L’enjeu peut donc être également d’éviter l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.

[1] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteurs, n° 564, 2017-2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.