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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 11 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 225-2 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 225-2. – La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

« 1° À refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

« 2° À refuser l’offre de fourniture d’un bien ou d’un service ;

« 3° À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

« 4° À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

« 5° À subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments mentionnés à l’article 225-1 ou prévue à aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

« 6° À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments mentionnés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

« 7° À refuser d’accepter une personne à l’un des stages mentionnés au 2° de l’article L412-8 du code de la sécurité sociale.

« 8° À séparer l’accès selon le sexe dans un lieu accueillant du public.

« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° du présent article est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Objet

L'article 4 du projet de loi ne pénalise pas certains comportements ouvertement sexistes et discriminatoires consistant par exemple à solliciter ou à admettre des horaires séparés dans les piscines, ou à solliciter et à admettre des soins dispensés uniquement par une personne du même sexe.

Les refus de certaines prestations, telles que les soins, lorsqu’elles émanent de l’autre sexe que celui auquel elles s’adressent, ne sont pas davantage réprimés. 

Il est ainsi proposé de modifier l’article 225-2 du Code pénal afin de pénaliser également :

- le refus d’offre de fourniture d’un bien ou d’un service en fonction du sexe ;

- le fait de séparer l’accès selon le sexe dans un lieu accueillant du public.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 quater vers un article additionnel après l'article 4).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond