Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 113 rect.

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité » ;

2° L’article L. 312-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-16. – Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.

« Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.

« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles comprennent, à tous les stades de la scolarité, une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes, contre les violences faites aux femmes et contre les violences commises au sein du couple.

« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. » ;

3° Après le même article L. 312-16, il est inséré un article L. 312-16-… est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-16-.... – Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène. Le dernier alinéa de l’article L. 312-16 est applicable. » ;

4° L’article L. 312-17-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1. – Un cours d’apprentissage sur les premiers secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. » ;

5°  L’article L. 312-17-1-1 est abrogé.

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que le présent projet de loi se doit d’avoir un volet préventif et souhaitent rendre effectives les trois séances d’éducation à la sexualité prévues par l’article L. 312-16 du code de l’éducation.

Le Défenseur des Droits concluait dans son dernier rapport d’activité à la même exigence et plaidait pour une mise en œuvre obligatoire de ces séances dans tous les établissements scolaires, dans une logique de lutte contre les stéréotypes.

En effet, cette obligation légale est inégalement mise en œuvre, comme l’a montré un rapport du Haut Conseil à l’Égalité (HCE) de 2016. Cette étude établissait un constat global d’insuffisance et d’inadaptation des séances d’éducation à la sexualité.