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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 24 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 222-22-2, il est inséré un article 222-22-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-3 – Tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur ou avec un mineur de treize ans constitue le crime de violence sexuelle sur enfant. Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines. » ;

Objet

Cet article crée une nouvelle incrimination pénale. Il affirme que tout acte de pénétration sexuelle entre une personne majeure et une personne mineure de treize ans est un crime de violence sexuelle sur enfant, puni des peines de 20 ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines.

Cet article s’insère dans un dispositif complet d’amélioration de la protection des mineur.e.s victimes d’infractions sexuelles : seuil d’âge à treize ans en dessous duquel un.e mineur.e ne peut pas avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle avec une personne majeure (incrimination pénale criminelle de violence sexuelle sur enfant), aggravation des peines encourues pour les agressions sexuelles et l’atteinte sexuelle sur mineur.e de quinze ans, ajout de l’atteinte sexuelle sur mineur.e de 13 ans au régime des circonstances aggravantes du délit d’atteinte sexuelle, création d’une présomption de contrainte pour toute relation entre une personne mineure et une personne majeure appréciée à l’aune des capacités de discernement de la personne mineure et de l’écart d’âge existant avec la personne majeure.

Cette position est partagée par le Haut Conseil à l’Égalité (16.04.2018) qui souhaite que soit fixé un interdit clair à destination des adultes de ne pas pénétrer sexuellement des enfants et qu’un seuil d’âge soit fixé à 13 ans. Considérant l’élément intentionnel de l’infraction, exigé par le Conseil constitutionnel, l’instance souligne que nulle pénétration sexuelle ne saurait être involontaire.

Le Conseil national de protection de l’enfance recommande d’instaurer une infraction criminelle spécifique, posant l’interdiction absolue pour tout majeur de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans.

Le procureur de la République de Paris, François MOLINS, a estimé qu’il serait cohérent de fixer ce seuil à 13 ans.

La délégation aux droits des femmes a acquis la conviction qu’il est nécessaire d’instaurer un seuil d’âge, en se prononçant davantage sur le seuil de 13 ans.

Le Président Emmanuel Macron a annoncé le 25 novembre 2017, lors de son discours sur la lutte contre les violences faites aux femmes, que le Code pénal comblerait le vide autour de l’âge minimum sur le consentement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.