Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 1

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les mots : « ou clos » sont remplacés par les mots : « , clos ou détenus ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

Objet

Afin de lutter contre la fraude fiscale internationale, les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année au titre de laquelle doit être déposée la déclaration.

En revanche, un doute subsiste sur l'application de ces dispositions aux comptes détenus mais non mouvementés à l'initiative du contribuable sur une année donnée, c'est à dire ceux sur lesquels il n'a effectué, lui-même, aucune opération de crédit ni de débit durant l'année.

L'administration ne pourrait, dans ces cas là, sanctionner le défaut de déclaration ni mettre en œuvre la procédure de contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger alors même qu'elle a connaissance d'une telle détention.

Afin de clarifier la portée de l'obligation déclarative afférente aux comptes à l'étranger, il est donc proposé de viser l'ensemble des comptes détenus à l'étranger par le contribuable qu'ils aient été mouvementés ou non durant la période de référence.