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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 23 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228 – L’administration fiscale transmet au procureur de la République les dossiers qui répondent aux critères de l’article 1741 du code général des impôts et notamment ceux qui relèvent :

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du présent code et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28-2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'art 13 du texte de la commission.

Il s’agit de traduire en amendement législatif la Proposition 2-a de la mission d’information de nos collègues députés sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, adoptée à l’unanimité.

La proposition d’amendement prévoit de fixer dans la loi les seuils et critères à partir desquels l’administration fiscale présente obligatoirement les dossiers de contrôle fiscal au procureur de la République pour que s’installe un dialogue afin de déterminer quels dossiers feront l’objet d’une poursuite pénale.

La position publique du ministre du budget qui expliquait vouloir “donner les clés du verrou de Bercy” au Parlement consiste à seulement fixer les critères qui obligeraient le ministre à saisir la commission des infractions fiscales.

Or une telle mesure législative serait inconstitutionnelle puisque le parlement ne peut pas contraindre ainsi l’exécutif. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé en juillet 2016 que la décision de saisine de la commission des infractions fiscales relevait de l’administration, donc du pouvoir exécutif. La censure constitutionnelle du dispositif évoqué par le ministre du budget serait donc quasi certaine et ce serait alors un retour au statu quo ante.

L’amendement proposé suit en revanche totalement la jurisprudence constitutionnelle de juin 2016 en fixant dans la loi les critères de la fraude fiscale selon son montant, la qualité des auteurs des faits et le mode opératoire, le texte de l’article 1741 du code général des impôts tel que modifié par l’amendement prévoyant un seuil de 50 000 €, deux fois moins élevé que le seuil officieux actuel de la CIF afin de renforcer la répression effective de la fraude fiscale, seuil drastiquement réduit pour les élus qui doivent être exemplaires, et maintenant les critères particuliers de la fraude aggravée avec utilisation de mécanismes complexes.

La proposition d’amendement prévoit également que l’administration fiscale pourra toujours saisir un juge d’instruction si elle souhaite que le contribuable fraudeur soit poursuivi pénalement alors que le parquet fait preuve d’inertie.

Elle prévoit enfin que, pour maintenir une pleine et entière coopération entre la justice et l’administration fiscale sur ces dossiers techniques, le procureur saisisse l’administration en application des dispositions déjà existantes du livre des procédures fiscales ou du code de procédure pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.