Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 42 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 du projet de loi qui crée une sanction administrative, exclusive des sanctions pénales, applicable aux personnes qui concourent, par leurs prestations de services, à l’élaboration de montages frauduleux ou abusifs.

Cet article pose plusieurs problèmes juridiques et pratiques, soulignés par notre Commission des finances.

Du point de vue juridique, le terme d’ » acte destiné à égarer l’administration » est flou. De plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel fait peser un doute quant à la constitutionnalité du dispositif au regard de la liberté d’entreprendre.

Du point de vue pratique, les obstacles sont nombreux. L’administration devra démontrer le caractère direct et intentionnel de la prestation dans la commission, par le contribuable, des agissements et manœuvres sanctionnés. Comme l’a affirmé le rapporteur général dans son rapport : "En tout état de cause, la démonstration par l’administration du caractère direct et intentionnel de la prestation fournie par le tiers risque d’être complexe à mettre en œuvre. Cette difficulté sera d’autant plus marquée pour les conseils établis à l’étranger : même dans le cas où la sanction était effectivement prononcée, elle serait probablement difficile à appliquer concrètement."

Enfin, s’agissant du volet fraude sociale de l’article, il est à noter que le Conseil d’État, a considéré dans son avis que l’étude d’impact ne justifie pas de la nécessité d’une intervention du législateur en matière de fraude sociale. Il a également considéré que les règles applicables en matière de secret professionnel soulèvent sur le terrain de la preuve des difficultés pratiques dont ne traite pas l’étude d’impact.

Pour éviter de faire peser une menace aussi constante qu’incertaine sur l’activité de conseil dans un domaine aussi complexe et mouvant, il est proposé de supprimer l’article 7 du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.