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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 406

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 62


Alinéa 2

Rétablir le I ter dans la rédaction suivante :

I ter. – Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 ».

Objet

Cet amendement reprend les dispositions prévues par l'Assemblée nationale et supprimées par la commission des affaires sociales.
Il vise à créer au sein de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) un référent, désigné parmi ses membres, chargé de lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail.
Il s’agit, avec cette mesure, de renforcer la capacité des élus, qui sont compétents en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes et détenteurs du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à être identifiés par les salariés comme recours possible et à renforcer leur capacité à proposer des modalités d’action et de prévention en la matière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).