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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 172 rect. ter

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et de LEGGE, Mmes DESEYNE et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MORISSET, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, SOL et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES, CHATILLON, REVET, KERN, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST, MANDELLI, LONGEOT, DAUBRESSE, RAISON, PERRIN, Loïc HERVÉ, LONGUET et HUSSON et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, lorsque le redressement concerne la requalification d'une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant ont été acquittées, l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions prévue au premier alinéa du présent article n'est pas appliquée sauf lorsque le travailleur indépendant ou l'employeur se trouve en état de récidive ou manifeste une intention frauduleuse. »

Objet

Le Gouvernement a annoncé un ensemble de mesures en faveur des travailleurs indépendants, signe de reconnaissance de ces nouvelles formes d'activité et d’encouragement de la dynamique entrepreneuriale dans notre pays, dont certaines trouvent leur traduction législative dans ce PLFSS.

Toutefois, la question du risque de requalification du travail indépendant en travail salarié n’est pour sa part pas traitée. Il s’agit pourtant d’un risque réel pesant sur les entreprises recourant à des travailleurs indépendants, qui constitue in fine un frein majeur au développement du travail indépendant et au recours par les entreprises à cette forme de service. Rappelons en effet que les sanctions URSSAF sont particulièrement lourdes en cas de requalification travail indépendant - travail salarié : les entreprises risquent, comme en cas de travail dissimulé, une remise en cause de l'ensemble des allègements généraux de cotisations sociales sur les cinq dernières années pour l'ensemble de leurs salariés. Or la frontière entre travail salarié et travail indépendant est parfois poreuse.

Dans l'attente d'une réponse globale à ce sujet, il pourrait être proposé que l’URSSAF n’applique pas l’annulation rétroactive sur cinq ans des réductions ou exonérations de cotisations dont l’employeur a bénéficié pour ses propres salariés, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive, lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime.

Cette proposition tient compte de l’accroissement des sanctions URSSAF au titre du travail dissimulé pour les cas de requalification de travail indépendant en travail salarié et ce avec des sanctions très lourdes à la clé sans possibilité pour les URSSAF de les proportionner à la gravité de l’irrégularité constatée. En effet aujourd’hui, les sanctions appliquées au titre du travail dissimulé sont les mêmes alors que la fraude aux cotisations sociales recouvre des situations très différentes : fraude de faible intensité (activités saisonnières, entraide familiale, recours à un statut considéré comme inadapté entraînant requalification...) à la fraude majeure (montages juridiques complexes avec des enjeux financiers élevés pouvant comprendre une dimension internationale).

La sécurisation juridique proposée permettra de lever un frein à l’entrepreneuriat et au développement de l’activité des travailleurs indépendants dans l'intérêt de ces derniers mais aussi des entreprises qui y recourent, que le Gouvernement entend promouvoir. Elle s'inscrit dans la droite ligne du rapport Goua-Gérard qui avait déjà permis d'introduire une proportionnalité des sanctions URSSAF en matière de protection sociale complémentaire et de négociation annuelle sur les salaires mais aussi de la reconnaissance d'un « droit à l'erreur » URSSAF voulu par le Président de la République, sans pour autant obérer une solution plus globale à l’avenir sur le sujet.