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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 174 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et de LEGGE, Mmes DESEYNE et DUMAS, M. FRASSA, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, SOL et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES, CHATILLON, REVET, KERN, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST, MANDELLI, LONGEOT et DAUBRESSE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Loïc HERVÉ, LONGUET et HUSSON et Mme CANAYER


ARTICLE 11


Alinéas 362 et 363

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le 4° du II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

À titre transitoire, pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les membres des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont désignés sur la base des résultats d’un vote sur sigle effectué soit par mode papier, soit par mode électronique auprès des travailleurs indépendants.

Ce vote sur sigle se fait sur des listes présentées au niveau national par les organisations professionnelles reconnues représentatives au plan national et interprofessionnel et les autres organisations professionnelles ayant participé au scrutin du régime social des indépendants en 2012.

Les organisations professionnelles qui ne sont pas reconnues représentatives au plan national et interprofessionnel mais qui présentent des listes dans le cadre du vote mentionné au troisième alinéa du présent 3° doivent respecter les cinq premiers critères mentionnés à l’article L. 612-6 du même code.

Pour être parties prenantes à la désignation des membres des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4, les organisations professionnelles non reconnues représentatives au plan national et interprofessionnel, respectant les cinq premiers critères mentionnés à l’article L. 612-6 précité, doivent aussi avoir recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés lors de cette élection.

Objet

En attendant que la mesure d’audience en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents aux organisations candidates à la désignation des membres des instances nationale et régionales puisse être établie en application de l’article L. 612-6, il convient de prévoir des mesures transitoires.

Celles-ci, retenues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 adopté par l’Assemblée Nationale le 31 Octobre 2017, contenues aux alinéas 362 et 363, risquent de conduire à ce que de trop nombreuses organisations puissent siéger au sein de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants pendant la période transitoire.

Or, il s’agit précisément d’une période de refondation qui nécessite que les membres désignés aient une très bonne maîtrise du sujet.

C’est la raison pour laquelle, sans nécessairement aller jusqu’à demander la prolongation des mandataires actuels, il est nécessaire de prévoir des modalités de désignation assurant une bonne maîtrise des thèmes qui seront abordés par les membres de ces instances.

Par conséquent, afin qu’à titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 puissent fonctionner, la solution qui doit être retenue consiste à désigner, dans le courant de l’année 2018, les membres desdites instances sur la base des résultats d’un vote sur des listes présentées au niveau national par les organisations professionnelles reconnues représentatives au plan national et interprofessionnel et les autres organisations professionnelles ayant participé au scrutin du régime social des indépendants en 2012, respectant les cinq premiers critères mentionnés à l’article L. 612-6 modifié et ayant recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés lors de cette élection.

Ceci permettra d’être cohérent par rapport aux règles de mesure de l’audience des organisations professionnelles et interprofessionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.