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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 5 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. CORNU, de LEGGE, VASPART, PACCAUD et DALLIER, Mmes MORHET-RICHAUD et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, DANESI, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. CARDOUX, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et PAUL, Mme DEROMEDI, MM. GILLES, CHATILLON, COURTIAL et VOGEL, Mme PROCACCIA, M. DARNAUD, Mme LAVARDE, MM. GREMILLET, LEROUX, Daniel LAURENT, BUFFET, PONIATOWSKI, HUSSON, RAISON et PERRIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.

Objet

La Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans la partie législative du Code de la santé publique, l’obligation pour le médecin d’inscrire sur l’ordonnance la mention « non substituable » sous forme exclusivement manuscrite.

A l’heure où les médecins sont fortement incités à informatiser les cabinets médicaux, et ou des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n’est pas concevable d’obliger les médecins pour chaque ligne de prescription de porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.