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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1013 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. LABBÉ, DANTEC, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER


Après l'article 53 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’état des lieux d’entrée mentionne la date d’installation des différents éléments d’équipement mis à la disposition du locataire. Il mentionne également la nature et la date de réalisation des derniers travaux dans le logement. À défaut d’indication, la vétusté s’applique de plein droit. »

Objet

Bien que les réparations résultant de la vétusté d’un logement incombent au bailleur, certains locataires connaissent des difficultés à faire valoir leurs droits lorsqu’ils n’occupent le logement que peu de temps (2 ou 3 ans par exemple). En effet, cette durée d’occupation est généralement trop courte pour invoquer la notion de vétusté.

Si cela se conçoit tout à fait lorsque le logement est neuf, cela devient plus problématique lorsqu’il est en état d’usage au moment de l’entrée dans les lieux du locataire. Dans cette situation, la vétusté devrait s’appliquer mais le locataire ne peut l’invoquer efficacement, ne connaissant pas la date d’installation des différents éléments d’équipement. Le simple fait, comme le prévoit le projet de loi, de mentionner la nature et le montant des travaux réalisés depuis le dernier contrat de location est insuffisant puisque la date de mise en œuvre n’est pas indiquée. Par ailleurs, l’état des lieux d’entrée ne comporte pas d’informations suffisantes sur ce point. Or, cet élément temporel qui permettrait de déterminer si la vétusté s’applique ou non.

Cet amendement consiste ainsi à généraliser une pratique de nombreux bailleurs sociaux, lesquels mentionnent la date d’installation des différents éléments d’équipement dans l’état des lieux d’entrée.

Il vise également à prévoir, dans le cadre de l’état des lieux d’entrée, l’obligation, pour les bailleurs, de préciser la nature et la date des travaux réalisés dans le logement, ainsi que la date d’installation des équipements laissés à la disposition du locataire. En effet, une durée d’occupation de courte durée rend quasiment impossible l’invocation de la vétusté par le locataire. L’introduction de ces précisions temporelles dans l’état des lieux d’entrée permettrait de faciliter l’invocation de la vétusté, lorsque celle-ci est justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat