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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 175

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 100

Rétablir le 18° dans la rédaction suivante :

18° Le quatrième alinéa de l’article L. 433-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« - des logements inclus dans un programme de construction établi par un tiers, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : 

« a) La part maximum de logements acquis est inférieure à 50 % de ce programme ;

« b) Les demandes de permis de construire pour la réalisation de ce programme, sont déposes avant la date d’acquisition des logements ;

« c) L’acquéreur n’est pas à l’initiative du programme de construction et ne participe pas à son élaboration. »

Objet

La commission a purement supprimé les dispositions relatives aux ventes en VEFA aux organismes HLM. Les auteurs de cet amendement souhaitent pour leur part préciser les règles s’appliquant aux ventes en VEFA afin de contenir leur développement.

Pour ce faire, ils proposent de modifier l’article L.433-2 pour que les opérations réalisées en VEFA soient contenues quantitativement et qu’elles respectent les règles de la commande publique.

L’article L.433-2 du CCH autorise actuellement un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte d’acquérir en VEFA des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées.

Jusqu’en 2009, les différentes circulaires relatives à la mise en œuvre de la politique du logement, rappelaient systématiquement que la réalisation de logements locatifs sociaux par la procédure de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) était autorisée sous certaines conditions, notamment que « la VEFA présente un caractère minoritaire, aussi bien pour l’organisme que pour le promoteur, ou par rapport à l’opération d’ensemble ». Cet amendement traduit cette exigence.